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← Loi 19/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques

Loi 19/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques · bopa.mca.ad

Loi

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4.

Les articles 13 et 20 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, sont modifiés et rédigés, respectivement, comme suit : « Article 13 Régime spécial du régime forfaitaire (détermination objective) de la base d'imposition

1. Les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'exercice immédiatement antérieur ne dépasse pas 300.000 euros peuvent opter pour le régime spécial prévu au présent article.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, pour les contribuables exerçant des activités professionnelles, le chiffre d'affaires visé au paragraphe précédent, pour qu'ils puissent opter pour ce régime spécial, est de 150.000 euros.

3. Lorsque l'exercice antérieur a une durée inférieure à 12 mois, pour le calcul des limites susmentionnées, il doit être tenu compte du chiffre d'affaires correspondant jusqu'à compléter la période de 12 mois.

4. L'option pour ce régime forfaitaire (détermination objective) est facultative, mais lorsqu'elle est exercée, ce régime sera obligatoire pour l'ensemble des activités économiques exercées par le contribuable. Le contribuable qui souhaite opter pour ce régime doit le communiquer au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle il doit prendre effet, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Une fois qu'il a opté pour ce régime, il doit le conserver pendant un délai minimum de trois ans, et pour en sortir il doit y renoncer au moyen d'une communication adressée au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet. En cas de début d'activité, l'option pour ce régime doit être exercée au cours du mois suivant la date de début d'activité. Pour la première année d'application de la présente loi, le délai pour opter pour ce régime est de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

5. La détermination de la base d'imposition selon la modalité du régime forfaitaire (détermination objective) s'effectue par la somme du rendement net de l'activité et du résultat, positif ou négatif, des résultats exceptionnels obtenus du fait de la transmission (cession) des actifs immobilisés à l'activité.

6. Le rendement net de l'activité est calculé par la différence entre les produits (recettes) qui en proviennent, comptabilisés conformément aux règles établies par l'impôt sur les sociétés, et les pourcentages estimatifs des dépenses (charges) indiqués ci-après, selon le type d'activité économique exercée, appliqués au montant des produits (recettes) de l'activité. Le montant des produits (recettes) n'inclut pas ceux provenant des transmissions (cessions) d'actifs immobilisés affectés à l'activité exercée, qui s'ajoutent au résultat du rendement net de l'activité.

7. Les pourcentages de dépenses (charges) applicables sont les suivants :

a) Lorsqu'il s'agit d'activités strictement commerciales, les charges déductibles sont fixées à 80 pour cent du montant des produits (recettes).

b) Lorsqu'il s'agit de rémunérations des administrateurs ou des membres des organes d'administration, les charges déductibles sont fixées à 2 pour cent du montant des rémunérations.

c) Pour les autres activités, les charges déductibles sont fixées à 40 pour cent du montant des produits (recettes). À ces fins, sont des activités strictement commerciales celles qui consistent en la livraison de biens sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une transformation préalable.

8. Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, le calcul s'effectue activité par activité et celles-ci sont intégrées dans une seule liquidation de l'impôt par chaque contribuable.

9. Sont intégrées dans la base d'imposition de ce régime les acquisitions de biens ou de droits affectés à l'activité, acquis à titre gratuit. Article 20 Imputation temporelle Les produits (recettes) et les dépenses (charges) qui déterminent le revenu à inclure dans la base d'imposition selon la modalité du régime du réel (détermination directe) et selon la modalité du régime forfaitaire (détermination objective) sont imputés conformément à la réglementation du Plan comptable général. »

En vigueur depuis le 29/12/2011 · texte original · Loi 19/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des… (BOPA 2011-12-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi 19/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2011/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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