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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-12-2014 relatif à la procédure incidente 2014-2-PI.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2014-2-PI
Publication
BOPA n° 71/2014 (24/12/2014)
Date
15/12/2014

Document original

ls26071001 Affaire 2014-2-PI ( Loi 12/2004 , du 30 juin, sur la copropriété, modifiée par la Loi 25/2008 , du 20 novembre et Loi sur les baux d'immeubles urbains) Numéro d'enregistrement 388-2014. Procédure incidente d'inconstitutionnalité Jugement du 15 décembre 2014 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu l'action incidente d'inconstitutionnalité introduite, le 31 juillet 2014, par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui soumet au Tribunal constitutionnel la question de savoir si l'article 34.15 de la Loi 12/2004 , du 30 juin, sur la copropriété, modifiée par la Loi 25/2008 , du 20 novembre, et, par analogie, la disposition additionnelle deuxième, paragraphe 12e de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999, sont conformes ou non à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10 et 100 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre deuxième, section deuxième ; Vu la Loi 12/2004 , du 30 juin, sur la copropriété, modifiée par la Loi 25/2008 , du 20 novembre et la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 octobre 2014, qui a décidé de déclarer recevable la procédure incidente d'inconstitutionnalité présentée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ; Par ordonnance de procédure de la même date, le magistrat rapporteur a transmis une copie du mémoire de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice au syndic général et au Ministère public, ainsi qu'aux parties comparantes dans la procédure judiciaire a quo, afin qu'elles puissent se constituer comme intervenants dans la procédure incidente d'inconstitutionnalité 2014-2-PI, et a ouvert un délai de quinze jours calendaires afin que toutes les parties présentent leurs réponses ; Vu le mémoire en réponse présenté, le 3 novembre 2014, par le représentant en justice de la société BUSCAT, SAU, agissant au nom et pour le compte de la communauté des copropriétaires de l'immeuble Valira Nova, bloc G ; Vu le mémoire en réponse présenté, le 3 novembre 2014, par le représentant en justice de M. Joao De Barros Pires Fernández ; Vu le mémoire en réponse présenté, le 4 novembre 2014, par le syndic général ; Vu le mémoire en réponse présenté, le 5 novembre 2014, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par le Ministère public, par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par le représentant en justice de M. Joao De Barros Pires Fernández, par le représentant en justice de la société BUSCAT, SAU et par le syndic général ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 30 septembre 2013, la société BUSCAT, SAU a formé une demande contre M. Joao de Barros Pires Fernández en réclamation d'une somme d'argent et, simultanément, de saisie conservatoire, demandant que le défendeur soit condamné à payer 1.199,62 euros au titre des charges de copropriété échues et afférentes à sa place de stationnement, ainsi que des charges de copropriété afférentes à l'exercice 2013, majorés des intérêts légaux. Le 28 octobre 2013, la Batllia a rendu une ordonnance qui prononçait la saisie conservatoire de la place de stationnement en question. Deuxième Le 13 décembre 2013, M. Joao de Barros Pires Fernández a soulevé une exception péremptoire de défaut de litisconsortium passif nécessaire de la Banca Privada d'Andorra, SA, alléguant que la place de stationnement qui avait été sa propriété avait été adjugée judiciairement à ladite banque lors d'une vente aux enchères publiques. Troisième Le 21 mars 2014, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel il décidait de faire droit en grande partie à la demande formée par la société BUSCAT, SAU et, entre autres, condamnait le défendeur à payer la somme de 1.042,33 euros, majorée des intérêts légaux courus à compter du 13 décembre 2013 jusqu'au jour du paiement effectif de la dette. Quatrième Le représentant en justice de M. Joao de Barros Pires Fernández a interjeté un recours en appel contre ce jugement tout en sachant que, conformément à l'article 34.15 de la Loi sur la copropriété, ce recours ne serait pas recevable si le débiteur n'aurait pas préalablement payé, ou consigné judiciairement, le montant dont il devait s'acquitter. Compte tenu de sa situation de pauvreté et d'insolvabilité, il ne pouvait pas effectuer ce paiement ou cette consignation et demandait que son recours soit admis sans remplir cette condition, en application du jugement du Tribunal constitutionnel du 3 février 2014. Cinquième Le 29 juillet 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait d'introduire l'action d'inconstitutionnalité en ce qui concernait l'article 34.15 de la Loi sur la copropriété et, par analogie, en ce qui concernait la disposition additionnelle deuxième, paragraphe 12e de la Loi sur le bail d'immeubles urbains. Dans cette ordonnance, après avoir rappelé la législation applicable et les conditions légales exigées pour l'introduction d'une action incidente d'inconstitutionnalité, la Chambre civile expose que le représentant en justice de M. Joao De Barros Pires Fernández a soulevé, comme question préalable à son recours en appel contre le jugement de première instance, qu'il n'y avait pas lieu d'exiger de lui qu'il consigne les sommes dues afin de pouvoir former un recours contre le jugement qui le condamnait à les payer, étant donné que sa situation de pauvreté et d'insolvabilité lui avait été reconnue (ordonnance du 25 novembre 2013, rendue par la Section civile de la Batllia). Les dispositions de l'article 34.15 de la Loi sur la copropriété sont indispensables pour admettre son recours en appel, puisqu'elles subordonnent la recevabilité du recours en appel au paiement ou à la consignation des sommes dues et, par conséquent, cette Chambre s'estime habilitée à ouvrir, d'office et après notification aux parties, une procédure incidente d'inconstitutionnalité afin que le Tribunal constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité de cette norme telle qu'elle est rédigée et, par analogie, en ce qui concerne également la disposition additionnelle deuxième, paragraphe 12e de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. La Chambre civile a des doutes raisonnables quant à la conformité de ces dispositions à la Constitution, car, bien qu'elles ne prévoient aucune exception à la nécessité de consigner ou de payer les revenus dus pour pouvoir former un recours, leur finalité est d'atteindre l'équilibre entre les droits des parties. L'article 99 de la Loi qualifiée de la Justice ne prévoit pas non plus la possibilité de ne pas effectuer cette consignation dans le cas où l'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle gratuite. Ces dispositions ne peuvent être interprétées d'aucune autre manière ; toutefois, le jugement du Tribunal constitutionnel du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-30-RE, « a déclaré l'inconstitutionnalité » de l'interprétation susmentionnée. Cette Chambre se demande si cette condition ne devrait pas être exigée chaque fois que l'appelant se trouve en situation d'insolvabilité ou seulement lorsque cette insolvabilité a été reconnue judiciairement, ou seulement si, en outre, des circonstances spécifiques sont réunies dans un cas concret, comme cela semble ressortir de la jurisprudence constitutionnelle susmentionnée, étant donné que la jurisprudence constitutionnelle antérieure a validé l'interprétation des tribunaux ordinaires dans des cas similaires. La Chambre civile souligne également que non seulement la décision du Tribunal constitutionnel sur la recevabilité concrète du recours de la présente affaire est nécessaire, mais aussi, parce que les ordonnances des 18 et 27 juin 2014, rendues par la Batllia dans d'autres affaires, ont admis les recours tant des locataires que des membres des copropriétés, sans que les appelants aient à payer ou à consigner ce qu'ils devaient, étant donné qu'ils avaient obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sixièmement Le 17 octobre 2014, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable la procédure incidente d'inconstitutionnalité 2014-2-PI et a transmis l'affaire, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, afin que, dans un délai de quinze jours calendaires, le síndic general, le Ministère public et les parties intervenantes à la procédure puissent présenter leurs mémoires en réponse. Septièmement Le 3 novembre 2014, la représentation processuelle de la société BUSCAT, SAU a présenté son mémoire en réponse, dans lequel elle déclare que, s'il est vrai que le requérant a été déclaré en état d'indigence, ce seul point ne peut le libérer de son obligation de satisfaire à la condition légale de la consignation, compte tenu surtout des circonstances de l'affaire. Cette partie qualifie l'attitude du requérant de négligente, de peu diligente et même de passive. Le requérant n'a jamais répondu à aucune des lettres que la copropriété lui envoyait pour réclamer le paiement des dettes qui s'accumulaient. À aucun moment il n'a communiqué son changement d'adresse, ni l'ordonnance d'adjudication de 2010. La dette est bien antérieure au moment où il a été déclaré en situation d'indigence ; elle est même antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2010 qu'il invoque pour fonder l'exception sur la base de laquelle il prétend se libérer de ses obligations envers la copropriété. Outre ces faits, cette partie considère que le requérant a pu se défendre en première instance, en comparaissant à toutes les phases de la procédure et en avançant les arguments de fait et de droit qu'il a jugés opportuns pour sa défense. La décision de la Batllia est fondée en droit et répond à toutes les prétentions des parties et, dès lors que la décision ne lui a pas été favorable, parce que l'exception de litisconsortium passif nécessaire n'était pas la figure procédurale qu'il convenait d'invoquer, il aurait pu former un recours en appel en respectant la procédure applicable en la matière. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de tenir ses observations pour formulées. Huitièmement Le 3 novembre 2014, la représentation processuelle de M. Joao De Barros Pires Fernández a présenté son mémoire en réponse, dans lequel, en premier lieu, elle rappelle que cette partie a dû demander la désignation d'un avocat commis d'office, compte tenu de sa situation économique précaire ; ensuite, le 25 novembre 2013, par ordonnance, la Batllia a déclaré la situation d'indigence ou d'insolvabilité de M. Joao De Barros Pires Fernández. Dès lors que le jugement de première instance a rejeté ses prétentions, et tout en connaissant le contenu de l'article 34.15 de la Loi sur la copropriété des immeubles bâtis, cette partie a formé un recours en appel en se fondant sur la jurisprudence constitutionnelle récente en la matière, qu'elle interprète comme une exception. Les hypothèses dans lesquelles se combinent l'insolvabilité judiciairement reconnue et le recours en appel ne sont pas réglementées par la loi et l'accès au recours doit être permis, puisqu'il s'agit d'une situation concrète et spécifique attestée par une décision judiciaire. S'en tenir à la lettre de la loi, en l'espèce, équivaut à violer le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, des personnes qui se trouvent dans une situation d'indigence avérée. Refuser l'admission du recours en appel en raison d'une barrière économique attestée par la déclaration d'indigence ou d'insolvabilité devient discriminatoire. Selon l'avis de cette partie, du jugement du Tribunal constitutionnel, rendu dans l'affaire 2013-30-RE, se dégagent clairement les conditions pour former le recours en appel : une déclaration judiciaire d'indigence ou d'insolvabilité, l'appréciation par les tribunaux de l'absence d'intention dilatoire et l'existence d'une explication minimale du motif du non-paiement des sommes réclamées, qu'il s'agisse de loyers ou de charges de copropriété. Par conséquent, le tribunal d'appel doit rechercher s'il y a ou non violation d'un droit supérieur de caractère constitutionnel et, en fonction de cela, déclarer le recours recevable ou irrecevable. Dans ce cas concret, toutes ces conditions sont remplies : il dispose de la déclaration d'insolvabilité, il n'a aucune intention de retarder la procédure ni de porter préjudice à l'autre partie, puisqu'il a remis les clés à la Batllia en 2007, ne l'utilisant pas ni ne l'occupant, et depuis 2010, l'unité immobilière a été adjugée à une entité bancaire, laquelle, bien qu'ayant été mise en demeure à cet effet, plus de 3 ans après l'adjudication, n'a toujours pas procédé à la passation de l'acte authentique correspondant de transmission du bien immeuble. Elle ajoute que les charges réclamées sont postérieures à l'adjudication judiciaire à cette entité bancaire et que, par conséquent, cette partie n'avait plus aucun lien avec la place de stationnement, ni avec les charges qu'elle avait pu générer. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir son mémoire en réponse pour formulé. Neuvièmement Le 4 novembre 2014, le síndic general a présenté un mémoire en réponse dans lequel, en premier lieu, reprenant les conditions de l'action incidente d'inconstitutionnalité, il déclare que le litige en attente de décision dépend exclusivement de la Loi sur la copropriété des immeubles bâtis. Il n'existe dans l'affaire aucune prétention relative aux baux urbains et, ainsi que l'a déclaré le Tribunal constitutionnel, les dispositions contestées doivent être d'application indispensable pour la solution de l'affaire dont est saisi l'organe qui soulève la question. En second lieu, il considère qu'il n'existe aucune violation de droits constitutionnels. Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, la condition de paiement ou de consignation judiciaire des dettes envers la communauté de propriétaires pour pouvoir former un recours en appel constituerait une limitation du droit au recours et, partant, du droit à un procès équitable. Le syndic général expose et analyse la doctrine constitutionnelle (affaire 2013-30-RE), dont il ressort que le Tribunal constitutionnel a conclu que la violation du droit à la juridiction avait été provoquée par une application incorrecte de la loi de procédure par les organes juridictionnels ordinaires, mais non par l'existence de traces d'inconstitutionnalité dans la norme. Par conséquent, la norme est constitutionnelle, dès lors qu'elle est compatible avec une interprétation de celle-ci respectueuse du droit fondamental à la juridiction. Le Tribunal constitutionnel, bien qu'il s'agisse d'une loi différente, mais coïncidant avec l'hypothèse actuelle, s'est déjà prononcé implicitement sur la constitutionnalité de cette situation de fait. Il ajoute que la solution adoptée par le Tribunal constitutionnel en ce qui concerne le droit au recours coïncide avec la doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme, qui déclare que ce droit n'est pas un droit absolu, mais qu'il est modulable, susceptible d'être soumis à des conditions, mais toujours dans le respect de sa nature, sans créer de conditions d'accès qui empêchent l'exercice du droit de recours (voir les arrêts Airey c/ Irlande du 9 octobre 1979, De Cubber c/ Belgique du 26 octobre 1984 et Wersel c/ Pologne du 13 septembre 2001). En outre, la Cour européenne des droits de l'homme a également établi que les limitations de l'accès au recours doivent poursuivre un but légitime et maintenir un rapport raisonnable de proportionnalité (voir l'arrêt précité Wersel c/ Pologne). Dans la présente affaire relative à la Loi sur la copropriété, ces deux conditions requises sont réunies : le but légitime, qui correspond à la protection de la communauté de propriétaires, dont la situation économique pourrait porter préjudice à l'ensemble des propriétaires, et à éviter que l'exercice du droit au recours ne se transforme en un mécanisme destiné à retarder le paiement ; et la proportionnalité entre le but recherché et les moyens employés, puisque le paiement ou la consignation de la dette constitue le moyen approprié et proportionné pour assurer la garantie de la capacité économique de la communauté, qui doit faire face aux dépenses générales. Le Tribunal constitutionnel s'est prononcé dans le même sens à propos de certaines affaires relatives à la Loi sur les baux d'immeubles urbains, dont le contenu est transposable à l'hypothèse de la Loi sur la copropriété (voir le jugement du 10 janvier 2012, rendu dans l'affaire 2011-28-RE, et le jugement précité du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-30-RE). Toutefois, il ressort de cette jurisprudence constitutionnelle et européenne que ces conditions d'accès au recours ne seraient pas applicables aux appelants dépourvus de capacité économique dûment justifiée et déclarée judiciairement. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel, pour l'ensemble des motifs exposés, de déclarer qu'il y a lieu de rejeter la présente procédure incidente d'inconstitutionnalité et que l'article 34.15 de la Loi sur la copropriété est constitutionnel. Dixièmement Le 5 novembre 2014, le Ministère public a présenté un mémoire en réponse dans lequel, en premier lieu, il expose de manière très claire l'évolution de la jurisprudence constitutionnelle sur ce point. Dans les jugements du 15 mai 2008, rendus dans les affaires 2007-23-RE et 2007-26-RE, le Tribunal constitutionnel affirmait que, dans le cadre d'un recours d'empara, qui est un examen de l'application subjective de la norme, un examen objectif de celle-ci n'avait pas sa place et que, pour déterminer la constitutionnalité d'une loi, il fallait soulever une question incidente d'inconstitutionnalité. Par la suite, dans le jugement du 10 janvier 2012, rendu dans l'affaire 2011-28-RE, tout en reprenant la jurisprudence antérieure, il était introduit, au deuxième fondement juridique, qu'il convenait d'apprécier la réglementation procédurale sur la base des principes consacrés à l'article 10 de la Constitution, notamment à la lumière du droit à la juridiction et, en outre, également à la lumière de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il analyse le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-30-RE, par lequel l'empara a été accordé à la requérante, au motif que, s'il était vrai que le droit au recours constitutionnellement reconnu l'est dans les procédures pénales, si le législateur le reconnaît dans d'autres juridictions, le critère constitutionnel de contrôle est le critère applicable au droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Il est ajouté que l'admission du recours en appel ne peut se limiter à une interprétation littérale de la disposition légale en question, car le cas de la situation d'indigence déclarée judiciairement n'est pas réglementé par la norme et que la solution normative relève techniquement de la configuration légale, mais il n'en est pas moins vrai que le rôle de garant des droits constitutionnels qui incombe également aux organes judiciaires ordinaires conduit à conclure à la nécessité d'intégrer la norme par une application conforme à l'article 10 de la Constitution, lorsque le double degré de juridiction a été établi par le législateur. En second lieu, transposant cette jurisprudence au cas examiné, il affirme qu'il s'avère nécessaire d'envisager la possibilité de donner une interprétation intégratrice de la norme contestée à la lumière des dispositions constitutionnelles, raison pour laquelle, s'il est vrai qu'un développement normatif plus important serait souhaitable aux fins de la garantie du principe de sécurité juridique, il n'en est pas moins vrai que, soit sur la base de l'intégration de la norme fondée sur les critères herméneutiques d'interprétation, tels que non seulement le critère littéral, mais aussi les critères systématique et téléologique ou finaliste, soit sur la base de l'application directe des dispositions consacrées à l'article 10 de la Constitution, conformément à l'article 39.1 de la Constitution, il peut être conclu que la disposition contestée n'est pas inconstitutionnelle, puisqu'elle est susceptible d'être appliquée de manière conforme au texte constitutionnel. Pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être exposés, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter l'action incidente d'inconstitutionnalité, dans la mesure où l'article 34.15 de la Loi 12/2004 , du 30 juin, sur la copropriété, modifiée par la Loi 25/2008 , du 20 novembre, et, par analogie, la disposition additionnelle deuxième, paragraphe 12è de la Loi sur les baux d'immeubles urbains ne sont pas contraires à la Constitution, car il existe une possibilité de les appliquer conformément aux dispositions constitutionnelles. Onzième Toutes les parties ont présenté, dans le délai, leurs mémoires en conclusions dans lesquels elles reprennent les prétentions et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Conformément à ce que dispose l'article 100 de la Constitution, si, au cours de l'instruction d'un procès, un tribunal a des doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité d'une loi « dont l'application est indispensable à la solution de la cause », il doit saisir le Tribunal constitutionnel d'un mémoire afin que celui-ci se prononce sur la validité de la norme concernée. La procédure de la cause dans laquelle naît le doute raisonnable porte sur la réclamation de certaines sommes au titre de dépenses échues d'une copropriété, afférentes à une place de stationnement. Le défendeur, M. Joao De Barros Pires Fernández, a été déclaré en situation d'indigence par une ordonnance de la Batllia du 25 novembre 2013. La demande formée contre lui par la société BUSCAT, SAU a été accueillie par le Tribunal unipersonnel de la Batllia par le jugement du 21 mars 2014. Une fois le recours en appel formé contre ce jugement, la question se pose de savoir si l'appel doit ou non être déclaré recevable, compte tenu du contenu du jugement du Tribunal constitutionnel du 3 février 2014. L'article 34.15 de la Loi sur la copropriété dispose : « Le recours n'est pas recevable si le débiteur n'a pas préalablement payé ou consigné judiciairement la somme à laquelle il a été condamné. Une fois la procédure d'appel engagée, la décision attaquée devient définitive si, pendant l'instruction du recours, l'appelant cesse de payer ou de consigner en temps voulu les sommes de même nature qui viennent à échéance. » Le Tribunal supérieur de justice déclare avoir des doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité de ce précepte. Et, en vertu de ces doutes, il soulève une procédure incidente d'inconstitutionnalité portant sur l'article 34.15 précité. De même, il étend la procédure incidente, par analogie, au contenu de la disposition additionnelle deuxième, paragraphe 12 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, laquelle dispose que « Le recours en appel formé par le preneur ne peut être déclaré recevable s'il ne justifie pas être à jour du paiement du loyer, ou en avoir consigné judiciairement le montant. » Deuxième La demande incidente a été déclarée recevable et il n'y a aucun doute quant à son bien-fondé en ce qui concerne l'examen de la constitutionnalité de l'article 34.15 précité de la Loi sur la copropriété. Mais il n'en va pas de même en ce qui concerne la constitutionnalité ou non de la disposition additionnelle deuxième, paragraphe 12 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, car dans ce cas la condition d'être d'application indispensable à la solution de la cause n'est pas remplie. Le litige principal porte sur la réclamation de dépenses d'une copropriété et non sur un contrat de bail. Par conséquent, il n'est pas possible de se prononcer directement sur l'éventuelle inconstitutionnalité de cette disposition de la Loi sur les baux d'immeubles urbains et, sur ce point, aucune déclaration formelle ne peut être faite dans la cause qui nous occupe à présent. Sans préjudice de ce que nous venons de dire, le contenu de la disposition additionnelle précitée sera examiné dans la mesure où il peut avoir une répercussion, en vertu de cette analogie, que le Tribunal supérieur de justice souligne à juste titre. Mais cette raison d'analogie nous conduira seulement à examiner la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel en ce qui concerne la recevabilité de certains appels. Troisième Dans les procédures incidentes, comme la présente, il n'appartient pas à ce Tribunal constitutionnel de se substituer au législateur et d'établir une norme nouvelle qui soit, selon son avis, meilleure ou plus opportune que celle qui est en vigueur. Le Tribunal constitutionnel ne doit pas s'immiscer ici dans le pouvoir législatif ordinaire qu'exerce le Conseil général. En l'espèce, il ne doit pas invalider des préceptes légaux pour des raisons hypothétiques d'un éventuel meilleur critère ou d'opportunité, mais uniquement lorsqu'ils contredisent les prescriptions constitutionnelles et lorsqu'une interprétation de la loi ordinaire « conforme à la Constitution » n'est pas possible, comme le rappelle l'article 53.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En effet, une chose est l'éventuelle inconstitutionnalité totale d'une norme légale résultant d'une procédure directe d'inconstitutionnalité (articles 43 et 45 de la LQTC) et une autre, l'éventuelle inconstitutionnalité d'un précepte légal dans le cadre d'une procédure incidente du point de vue de son application à un cas concret (articles 52 à 58 de la LQTC). Quatrième Le Conseil général peut choisir, parmi plusieurs solutions possibles, la réglementation législative qu'il estime préférable selon ses convictions idéologiques ou politiques, résultant des préférences de l'électorat à l'issue d'élections démocratiques. Et toutes ces solutions, bien que différentes entre elles, peuvent s'inscrire dans le cadre constitutionnel. Dans le cas qui nous est soumis, un critère est retenu qui privilégie une plus grande efficacité et rapidité dans l'administration de la justice, en obligeant l'appelant, après une première décision défavorable, à payer ou à consigner le montant de la condamnation afin que l'appel puisse être déclaré recevable. Il s'agit d'une option législative légitime. On évite ainsi la tentation d'utiliser l'appel pour des raisons non de fond, mais dilatoires. Mais il serait également possible de privilégier une voie plus longue et plus garantiste qui n'exigerait pas l'exécution provisoire ou préventive du jugement frappé d'appel. Cette option ne serait pas non plus critiquable. En principe, les deux voies sont possibles du point de vue constitutionnel, pourvu que la première ne limite l'accès à l'appel que pour des raisons fondées et proportionnées, sans porter atteinte à des droits ni méconnaître des principes consacrés par la Constitution. Et, évidemment, il existe aussi des voies intermédiaires qui établiraient l'une ou l'autre règle générale, mais assortie d'exceptions, lesquelles ajouteraient même de l'équité à la solution ou, comme le relève le Ministère public dans son mémoire, apporteraient une plus grande sécurité juridique et éviteraient les doutes. Cinquième Les jugements cités de ce Tribunal sur une matière analogue mais non identique à la présente se rapportent tous à des affaires de baux. Dans la disposition additionnelle deuxième, paragraphe 12 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, l'appel est limité pour des raisons similaires de défaut de paiement ou de consignation judiciaire des sommes faisant l'objet de la condamnation de première instance. Dans le jugement du 10 janvier 2012, rendu dans la cause 2011-28-RE, la requérante était une société à responsabilité limitée et le bail portait non pas sur un logement, mais sur un local commercial. Face à l'allégation de la société requérante selon laquelle la non-admission de l'appel portait atteinte aux droits fondamentaux, le Tribunal s'en est tenu aux dispositions de la législation sur les baux, qui exigeaient le paiement préalable ou la consignation. Dans un obiter dictum, le Tribunal rappelait que l'appelant « n'a pas non plus fourni d'explication de ce défaut de paiement ni de justification minimale pour ne pas avoir consigné cette somme dans l'attente de l'issue de l'appel. Il n'a pas non plus été allégué de circonstance raisonnable qui pourrait être pertinente pour protéger, dans le cas d'espèce, son droit au recours ». Non seulement cela, mais il n'y a pas non plus, en apparence, de déclaration d'insolvabilité, ni de bénéfice de pauvreté. D'autre part, dans l'affaire 2013-30-RE, Esteve Estefanell c/ Maestre Pal, la situation de fait était différente sur certains points pertinents : la locataire n'était pas une société, mais une personne physique, mère de deux enfants, bénéficiant d'une déclaration judiciaire de pauvreté, et l'objet pris à bail était le logement même qu'elle occupait, dont le loyer était payé en partie grâce à l'aide économique du Gouvernement, qui avait été retardée. Dans ce cas, le Tribunal constitutionnel a abordé le problème de l'admission de l'appel dans une perspective plus large, en considérant une possible violation du droit de caractère constitutionnel à obtenir une décision complète de la part de la Justice, protégé non seulement à l'article 10 de la Constitution, mais aussi aux articles 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Tribunal constitutionnel a raisonné de la manière suivante : « Partant de cette idée, nous devons affirmer que dans des cas comme celui qui nous occupe, où existe une déclaration judiciaire de pauvreté, la décision sur l'admission ou l'irrecevabilité d'un appel, comme le présent, doit aller au-delà d'un automatisme routinier de simple vérification de l'existence ou non du paiement préalable des revenus ou de leur consignation et, si une considération plus large des dimensions du problème est requise, y compris constitutionnelles, car il serait absurde de maintenir à outrance une barrière de caractère économique pour accéder à l'appel, au moyen d'une consignation préalable d'argent, pour celui qui se trouve dans cette situation de pauvreté ou d'insolvabilité. En l'espèce, comme il ressort de l'ordonnance du 10 mai 2012 par laquelle la Batllia a déclaré la situation de pauvreté de la requérante – sans emploi et ayant deux enfants à sa charge – qu'elle n'a pas d'autres produits que les prestations du Gouvernement tous les six mois au titre d'allocation de chômage, l'aide pour les besoins de base et une autre aide, consistant en une carte pour acheter des aliments dans un supermarché. Cette situation justifie l'admission de son appel, si la requérante le maintient. Se limiter, comme le font la Chambre civile et le Ministère public, à la lettre de la Loi conduit inévitablement à la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. » Ce jugement marque un certain tournant ou une nouvelle voie, qui est à présent confirmée, dans la jurisprudence de ce Tribunal et qui, bien qu'elle n'ait pas de précédent univoque dans d'autres jugements antérieurs, n'entre pas non plus en collision frontale avec ceux-ci. Ainsi, par exemple, le jugement précité du 15 mai 2008, rendu dans l'affaire 2007-23-RE, ne corrige pas le critère d'irrecevabilité suivi par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Toutefois, il convient de tenir compte, comme circonstance différentielle pertinente, du fait que le logement loué n'était pas occupé. Sixième Dans le cas soulevé, au sein de la procédure principale dans laquelle il s'inscrit, il s'agit de déterminer s'il est constitutionnellement critiquable que soit déclaré irrecevable l'appel contre un jugement de première instance condamnant le défendeur au paiement des dépenses de la communauté de copropriétaires imputables à une place de stationnement, au motif qu'il n'a pas payé ou consigné préalablement le montant de la condamnation. Le cas étant posé de cette manière, le Tribunal constitutionnel ne voit aucun obstacle constitutionnel à ce que soit maintenue, dans ses termes, la règle en vigueur de la Loi sur la copropriété. La titularité d'une place de stationnement ne bénéficie pas d'une protection constitutionnelle spéciale qui lui permette d'échapper à la règle en vigueur à caractère général. Elle n'est pas assimilable à la protection face à l'expulsion de son propre logement, occupé par la personne qui a obtenu préalablement une déclaration de pauvreté. Nous ne devons pas non plus oublier que l'article 33 de la Constitution oblige les pouvoirs publics à promouvoir les conditions nécessaires pour rendre effectif le droit de chacun à jouir d'un logement digne. Et, bien que cette formulation en tant que droit soit davantage un principe de caractère social, dépourvu de protection formelle au moyen d'un recours d'empara, il ne fait aucun doute qu'elle place le logement occupé par une personne et sa famille sur un plan plus élevé, en tant qu'intérêt protégé, qui ne doit pas fermer au préalable l'accès à l'appel, faute de paiement préalable ou de consignation judiciaire, lorsque préexiste une déclaration judiciaire de pauvreté concernant une personne physique, au-delà d'une simple situation de pénurie ou d'insolvabilité d'une société ou entreprise. En l'espèce, ce n'est pas le droit au logement qui est en jeu, mais l'effectivité du paiement des dépenses communes d'une place de stationnement. Et dans ce cadre, en nous limitant à la procédure principale dans laquelle le doute a été soulevé, il n'apparaît pas, en procédant à une interprétation intégratrice, comme le suggère le Ministère public, de raison constitutionnelle qui impose une solution juridique différente de la règle générale établie à l'article précité de la Loi sur la copropriété. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter l'action incidente d'inconstitutionnalité qui met en cause la constitutionnalité de l'article 34.15 de la Loi 12/2004 , du 30 juin, sur la copropriété, modifiée par la Loi 25/2008 , du 20 novembre, et, par analogie, de la disposition additionnelle deuxième, paragraphe 12 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999. Deuxième Déclarer que l'article 34.15 de la Loi précitée n'est pas inconstitutionnel dans son application au sein de l'affaire principale concrète, introduite par la société BUSCAT, SAU et dans laquelle celle-ci réclame certaines dépenses communes échues, correspondant à une place de stationnement appartenant prétendument au défendeur. Troisième Ne faire aucune déclaration formelle sur la disposition additionnelle deuxième, paragraphe 12 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. Quatrième Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié au président du Tribunal supérieur de justice, au syndic général, au Ministère public, à la représentation procédurale de la société BUSCAT, SAU et à la représentation procédurale de M. Joao De Barros Pires Fernández, nous le prononçons, ordonnons et signons, à Andorra la Vella, le 15 décembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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