Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relatif à l'affaire 2024-68-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2024-68-RE
- Publication
- BOPA n° 33/2025 (26/03/2025)
- Date
- 13/03/2025
TS_2025_03_17_10_54_04 Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relatif à l'affaire 2024-68-RE. Affaire 2024-68-RE (Campos Arauz c/ Conseil supérieur de la justice) Numéro d'enregistrement 482-2024. Recours d'empara Jugement du 13 mars 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 novembre 2024, par M. Emili Campos Arauz, agissant en son nom et pour son propre compte, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 25 octobre 2024, rendu par le Plénum du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction en termes généraux, et, en particulier, des droits à la défense, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler la décision attaquée, que soit reconnu son droit et celui de tous ses clients à obtenir une décision sur le fond de la question objet du présent recours, que lui soit accordée une indemnisation financière pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la justice, et que la procédure soit renvoyée au moment où se sont produites les violations alléguées ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2024 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 21 janvier 2025, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 janvier 2025, par le Conseil supérieur de la justice ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Emili Campos Arauz a présenté plusieurs plaintes devant le Conseil supérieur de la justice contre les batlles, MM. Xavier Colom Pich, Laura Solanes Colell, Nàdia Alís Cirera, Laura Rodríguez Gonzàlez et David Moynat Rossell, et, contre les magistrats, MM. Vincent Anière, Carles Cruz Moratones et Alexandra Cornella Solà, car il considérait qu'ils avaient commis des fautes graves et très graves, soit en raison de leur ignorance inexcusable des lois et des procédures, soit parce qu'ils avaient manqué à leur devoir d'abstention en ce qui concerne le contenu de certaines décisions adoptées par eux dans le cadre de diverses procédures judiciaires, et, pour ce motif, il sollicitait l'engagement et l'ouverture des procédures disciplinaires à l'encontre des batlles et magistrats susmentionnés. 1.2. Le 31 octobre 2023, le Conseil supérieur de la justice a décidé de déclarer irrecevables les plaintes susmentionnées (délibérations n° QD-1/2022, QD-2/2022, QD-4/2022, QD-5/2022, QD-6/2022, QD-7/2022, QD-2/2023, QD-3/2023, QD-4/2023, QD-5/2023 et QD-6/2023). 1.3. M. Emili Campos Arauz a introduit une demande contre les onze délibérations du Conseil supérieur de la justice devant le Plénum du Tribunal supérieur de justice. 1.4. Le 25 octobre 2024, le Plénum du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel il décidait de rejeter cette demande pour défaut de qualité pour agir du demandeur et de condamner celui-ci aux dépens. 1.5. Le 8 novembre 2024, M. Emili Campos Arauz, en son nom et pour son propre compte, a formé un recours d'empara contre le jugement du 25 octobre 2024, rendu par le Plénum du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction en termes généraux, et, en particulier, des droits à la défense, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Contrairement à la décision attaquée du Plénum, le requérant affirme qu'il a un intérêt légitime indubitable à demander l'engagement des procédures disciplinaires contre les batlles et magistrats susmentionnés. - Il expose de manière détaillée les motifs pour lesquels il a demandé les divers engagements des procédures disciplinaires pour fautes graves et très graves à l'égard des batlles, MM. Xavier Colom Pich et David Moynat Rossell, et Mmes Laura Solanes Colell, Laura Rodríguez Gonzàlez et Nàdia Alís Cirera, et des magistrats, MM. Vincent Anière, Carles Cruz Moratones et Alexandra Solà Cornella, dans le cadre de diverses procédures, soit en raison d'une action juridictionnelle déficiente, soit parce qu'ils auraient dû accepter sa demande de déport ou de récusation. - Selon lui, il a un intérêt légitime direct indubitable, car dans ces affaires où il dénonce de mauvaises actions ou un défaut de déport ou de récusation, il agissait en tant qu'avocat des intéressés et/ou en tant que plaideur lui-même. - Quant au fond, il considère que le jugement attaqué viole le droit à obtenir une décision fondée en Droit, car il a été construit en tournant le dos aux faits relatés dans le recours en appel et à la législation applicable, afin de « blinder » toute action disciplinaire engagée par les citoyens contre les batlles et les magistrats. - Il allègue qu'il viole également les droits à la défense et à un procès équitable, car l'admission de son recours est refusée a limine et, de cette manière, l'impulsion normale de la procédure disciplinaire est avortée de façon artificieuse et contraire à la loi. Sans pouvoir obtenir une décision sur le fond, il ne pourra pas non plus connaître les observations des parties défenderesses, ni n'aura la possibilité de produire des preuves pour étayer les prétentions contenues dans ses dénonciations. - Selon lui, il en découle également la violation du droit à un tribunal impartial, car les juges de cette affaire, collègues des juges dénoncés, sont pleinement conscients que des décisions de sanction seraient selon toute probabilité prononcées à l'encontre de ces derniers ; par conséquent, ce fait suscite des doutes sur l'apparence d'impunité ; selon son appréciation, ils ont statué mus par un intérêt direct et subjectif. De même, il allègue un traitement discriminatoire à son égard et favorable à l'égard des dénoncés, collègues des juges, et s'il est vrai que dans les juridictions de petite dimension il peut y avoir une certaine tolérance quant à l'interprétation de la notion de partialité afin d'éviter une obstruction de l'Administration de la justice, ce qui ne peut être permis, c'est l'impunité de facto en faveur de la magistrature. - En complément des observations antérieures, il ajoute qu'il a été porté atteinte au droit à un procès régulier au sens du droit à un procès équitable, tel que l'établit l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les articles 80 et 83 de la Loi qualifiée de la justice n'ont pas été respectés, pas plus que les principes de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de toute responsabilité, reconnus à l'article 3 de la Constitution. - Il déclare qu'il n'a pas obtenu de réponse sérieuse et réelle des juridictions ordinaires au sujet de ses prétentions, que les argumentations juridictionnelles sont résiduelles et non conformes au droit et qu'elles n'ont pas pris en considération les faits relatés dans son recours en appel. - En définitive, ce qu'il demande est une décision sur le fond concernant les procédures de sanction à l'encontre des batlles et magistrats susmentionnés, avec toutes les garanties procédurales et constitutionnelles, afin d'avoir la possibilité d'exiger d'eux les responsabilités disciplinaires appropriées lorsque leur activité juridictionnelle répond à des critères subjectifs et déconnectés de la correcte application du droit, c'est-à-dire lorsque les décisions adoptées sont détachées du service public et sont dolosives et/ou relèvent d'une négligence grave et inexcusable. - En dernier lieu, le requérant reproche au Plénum du Tribunal supérieur de justice de ne pas avoir respecté le principe de l'égalité des armes entre les parties ; il avance que, si le Tribunal constitutionnel validait l'interprétation restrictive du droit interne effectuée par le Plénum (articles 80 et 83 de la Loi qualifiée de la justice, entre autres), il confirmerait l'application d'un formalisme excessif et les atteintes précédemment dénoncées. - Il insiste sur le fait que le champ d'impunité avalisé par le Plénum, outre qu'il est contraire au droit interne andorran, a également été sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple dans les arrêts McElhinney c/ Irlande (2001) et Sabeh El Leil c/ France (2011), dans lesquels il a été déclaré que l'on ne peut concevoir d'immunités en faveur de groupes ou de catégories de personnes. - Il en profite pour critiquer la citation faite par la justice andorrane de l'arrêt Sergey Zubarev c/ Russie (2015), à laquelle il reproche de ne pas en avoir fait une lecture complète, dès lors que la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît la responsabilité civile directe et personnelle des juges et des magistrats en cas de dol ou de négligence grave et inexcusable, de même que la reconnaissent la Loi qualifiée de la justice (articles 10, 76 et 77) et la Loi transitoire des procédures judiciaires (articles 22 et 23). - Il conclut que les argumentations du jugement attaqué du Plénum sont totalement arbitraires, sont détachées du service public et ne répondent qu'au « caprice » du juge ; par conséquent, il n'est fondé ni sur la Constitution, ni sur les lois, ni sur la jurisprudence même du Plénum. - Il ajoute que, si l'État a une qualité incontestable pour engager les actions en justice contre les batlles et magistrats, celle-ci n'est ni exclusive ni excluante à l'égard de la légitimité des citoyens pour engager ces mêmes actions sur le fondement des articles 80 et suivants de la Loi qualifiée de la justice et des articles 91 et 92 de la Constitution. - Il considère que l'action des juridictions ordinaires lui cause, à lui et à ses clients, des dommages et préjudices très difficilement réparables, raison pour laquelle ils méritent d'être moralement indemnisés par l'Administration de la justice dans le cadre de la présente affaire. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder la protection sollicitée, d'annuler la décision attaquée, de reconnaître son droit et celui de tous ses clients à obtenir une décision sur le fond de la question faisant l'objet du présent recours, de lui accorder une indemnisation financière pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la justice, et de renvoyer la procédure au moment où se sont produites les atteintes alléguées. 2.2. Argumentation du Plénum du Tribunal supérieur de justice - Après avoir confirmé que la compétence pour connaître de la demande lui est attribuée, en premier lieu, le Plénum considère que, s'agissant de l'attaque de plusieurs délibérations du Conseil supérieur de la justice, il est indubitable que le régime disciplinaire des batlles et des magistrats a une nature matériellement administrative ; par conséquent, il considère qu'il est pertinent de se référer à la jurisprudence de la Chambre compétente en cette matière. - Ainsi, il conclut que doivent s'appliquer les principes établis à l'article 11 de la Loi de procédure contentieuse administrative relatifs à la qualité pour agir des demandeurs. - Le Plénum indique qu'il a déjà utilisé ce même critère dans le jugement 11/21 du 4 octobre. - Ensuite, il reproduit la jurisprudence de la Chambre administrative sur la qualité pour agir depuis l'année 1994, laquelle « appartient aux personnes qui possèdent un intérêt direct à l'annulation de l'acte attaqué et, en termes généraux, il convient de reconnaître l'existence de cet intérêt direct lorsque le particulier obtient un quelconque avantage ou évite un préjudice au moyen de la déclaration d'invalidité de l'acte administratif ». - Cependant, dans le domaine d'une procédure de sanction, il ajoute que, si tout citoyen a le droit de dénoncer les faits présumés constitutifs d'une infraction (hybride de droit et de devoir), cette dénonciation ne lui confère pas à elle seule un intérêt légitime à l'objet de la procédure, dès lors que, en termes généraux, il ne peut obtenir d'autre avantage que la simple défense de la légalité. Comme il a déjà été dit, ce n'est que dans le cas où le succès de la dénonciation aurait une incidence positive sur sa situation juridique qu'un intérêt conférant qualité pour agir pourrait lui être reconnu. - Il précise également que ces critères ont été appliqués en relation avec l'exercice du pouvoir de sanction à l'égard des agents de la circulation, des notaires, des avocats et des membres du Ministère public. - En l'espèce, en ce qui concerne l'ouverture d'un dossier disciplinaire, conformément à l'article 125 du Code de l'Administration, cette procédure est toujours engagée d'office et le dénonciateur se borne à porter à la connaissance de l'organe compétent les faits susceptibles de constituer une infraction. - Seul le titulaire d'un intérêt défini peut exercer les actions correspondantes pour la défense de ses droits ou intérêts légitimes (article 103 du même Code), ce qui suppose que le dénonciateur doit pouvoir obtenir un avantage concret ou éviter un préjudice certain. - Le Plénum constate que cet intérêt légitime ne peut être reconnu au requérant, dès lors qu'il a dénoncé des faits se rapportant à des décisions adoptées dans le cadre de diverses procédures judiciaires, de sorte que le résultat d'une hypothétique procédure de sanction ne remettrait pas en cause la pleine validité des décisions qui fondent les plaintes, et que sa situation ne serait modifiée ni sur le plan juridique, ni sur le plan procédural. - En dernier lieu, il rappelle que le Conseil supérieur de la Justice est investi constitutionnellement de la mission de veiller à l'indépendance des organes judiciaires et que, par conséquent, ses pouvoirs disciplinaires se limitent aux questions administratives qui affectent le bon fonctionnement de la Justice, mais ne peuvent porter atteinte au noyau juridictionnel. - Il considère que le contenu d'une décision juridictionnelle ne peut être mis en doute par la voie d'un dossier disciplinaire, cette décision ne pouvant être révisée que par une juridiction supérieure ou, le cas échéant, par le Tribunal constitutionnel, principe constitutif de l'État de droit. - Pour ces motifs, il rejette la demande présentée par le requérant. - Enfin, il déclare que l'existence d'une doctrine consolidée en la matière conduit à considérer l'introduction de cette demande comme téméraire. 2.3. Argumentation du Ministère public - S'agissant de la qualité pour agir et de la violation des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, le Ministère public précise qu'en règle générale, la simple qualité de dénonciateur ne confère pas qualité pour exiger l'imposition de sanctions pécuniaires ou de toute autre nature dans le cadre d'un dossier de sanction ou disciplinaire, ainsi que l'ont reconnu la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ou l'Assemblée plénière de ce même Tribunal. En effet, le dénonciateur n'est pas titulaire d'un droit subjectif à obtenir une sanction à l'encontre des personnes dénoncées, et il ne peut lui être reconnu qualité pour prétendre, dans l'abstrait, à l'imposition d'une sanction et, partant, pour ouvrir un dossier disciplinaire. - Il ajoute que ce principe général n'implique pas que le dénonciateur soit dépourvu de qualité pour agir en toute hypothèse, car il l'aura lorsque, outre sa qualité de dénonciateur, il sera titulaire d'un droit ou d'un intérêt légitime. Par conséquent, la décision rendue dans le dossier disciplinaire (ou de sanction) doit avoir une incidence sur la sphère de celui-ci et le dénonciateur doit pouvoir en retirer un avantage concret ou éviter un préjudice certain, ainsi que le déclare le jugement attaqué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque le requérant ne démontre pas en quoi ses droits et intérêts pourraient en être favorisés ni en quoi il éviterait un préjudice certain du fait de l'ouverture d'un dossier disciplinaire à l'encontre de certains juges et magistrats. - En outre, il considère que les demandes du requérant ne visent pas à ce que le Conseil supérieur de la Justice mène une activité d'enquête et de vérification ayant pour finalité de constater si certains juges ou magistrats ont eu un comportement irrégulier appelant une réponse dans le cadre des compétences disciplinaires qui lui sont attribuées, mais tendent directement à l'imposition d'une sanction et, pour ce motif, il demande l'annulation de l'ensemble ou de chacune des décisions judiciaires adoptées, ainsi que l'indemnisation correspondante. - Et il conclut que, ainsi que l'expose le jugement attaqué, le résultat d'une hypothétique procédure de sanction ne pourra en aucune manière avoir d'incidence sur sa sphère d'intérêts, puisqu'il ne remettrait pas en cause la pleine validité des décisions qui fondent la plainte du requérant et ne modifierait pas sa situation juridique ou procédurale et que, par conséquent, il ne peut entraîner l'annulation de tout ou partie des décisions judiciaires adoptées. - S'agissant de la violation du droit à obtenir une décision fondée en droit (et une décision sur le fond) découlant de l'irrecevabilité de ses demandes, le Ministère public précise que l'absence de décision sur le fond est possible si le tribunal expose de manière motivée les raisons pour lesquelles, dans le cas d'espèce, l'irrecevabilité de la demande est justifiable, ainsi que l'a reconnu l'ordonnance du 12 juillet 2024, rendue par le Tribunal constitutionnel (affaire 2024-33-RE). Et, en l'espèce, il considère qu'il est évident que le jugement de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice justifie pourquoi il rejette la prétention du requérant et pourquoi il n'examine pas le fond et que, par conséquent, il ne peut en aucun cas être soutenu qu'il n'est pas fondé en droit ou que le droit à un procès équitable a été violé. - Concernant la violation du droit à un tribunal impartial, il fait valoir que le requérant invoque un défaut d'impartialité subjective de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, en ce sens que, sur la base de sa conviction personnelle et de son comportement, celle-ci aurait pris position de manière partiale ou préjugé l'affaire en raison d'un intérêt personnel à rejeter le recours en appel. Toutefois, le Ministère public souligne que l'impartialité d'un magistrat doit être présumée jusqu'à preuve du contraire et que, en l'espèce, il ne suffit pas de se borner à affirmer que les magistrats n'ont pas voulu accueillir le recours parce qu'il s'agit d'un domaine, le disciplinaire, susceptible de les concerner à un moment donné et que, par conséquent, ils ont voulu créer un certain degré d'impunité. - Quant au traitement discriminatoire, le Ministère public considère que le requérant dénonce une violation de l'article 6 de la Constitution, c'est-à-dire une violation du principe d'égalité devant la loi et du principe de non-discrimination. Néanmoins, s'agissant des principes établis dans cet article, il rappelle que le recours d'empara est limité aux droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution. Par conséquent, une éventuelle violation des principes établis à l'article 6 ne peut fonder directement un recours d'empara. - En outre, la décision attaquée est fondée sur la loi et sur la situation effective du requérant et nullement sur l'un quelconque des critères cités à l'article 6 de la Constitution susceptibles de définir une discrimination. Par conséquent, l'inégalité devant la loi ou la discrimination alléguées ne sont en aucune manière constituées et ne peuvent être admises, même de manière indirecte, comme fondement du présent recours d'empara (voir l'ordonnance du 20 décembre 2021, rendue dans l'affaire 2021-96-RE). - Enfin, concernant la demande du requérant tendant à une indemnisation pécuniaire en raison du mauvais fonctionnement de l'Administration de la Justice, il considère que cette demande doit être rejetée compte tenu de l'absence de toute violation des droits fondamentaux allégués. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara en l'absence de violation des droits constitutionnels allégués. 2.4. Argumentation du Conseil supérieur de la Justice - La représentation procédurale du Conseil supérieur de la Justice fait valoir que la motivation de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice est rigoureuse et de qualité et que, en tout état de cause, elle n'est ni imprécise ni insuffisamment fondée, mais qu'elle est conforme à la jurisprudence consolidée de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, à laquelle elle renvoie expressément (notamment TSJA 27/2003, TSJA 57/2014 et TSJA 11/2019). - Il ajoute que le Plénum du Tribunal supérieur de justice a considéré, de manière pleinement fondée et conforme aux normes et principes qui régissent la procédure de sanction, que le requérant ne dispose pas de la qualité pour agir nécessaire pour introduire la demande, faute d'intérêt légitime, dès lors que l'ouverture d'un dossier de sanction relève de l'initiative du Conseil supérieur de la justice, s'il considère que les faits dénoncés peuvent être constitutifs d'une faute disciplinaire. - Et il conclut que l'ouverture de ce dossier ne lui procurerait aucun avantage, ni ne lui éviterait aucun préjudice, étant donné que, comme le soutient à juste titre le Plénum, le résultat d'une hypothétique procédure de sanction ne pourrait en aucune manière affecter la sphère de ses intérêts, puisqu'elle ne remettrait pas en question la pleine vigueur des décisions qui fondent la plainte du requérant, ni ne modifierait sa situation juridique ou procédurale. - Il fait également valoir que le jugement attaqué est fondé en droit et expose au requérant les raisons pour lesquelles il ne dispose pas de la qualité pour agir, et qu'il n'entraîne pas non plus de défaut de défense, car il refuse l'accès à la juridiction en raison de l'absence d'intérêt direct et légitime, sans que son interprétation puisse être considérée comme restrictive ou arbitraire. - Et il ajoute que la partie requérante n'apporte aucun élément objectif permettant de mettre en doute l'impartialité des magistrats qui ont rendu le jugement attaqué. - En ce qui concerne les observations formulées par le requérant sur la condamnation aux dépens contenue dans la décision attaquée, il considère que les violations de principes juridiques alléguées ne constituent pas une matière à juger lorsque ceux-ci ne se concrétisent pas en principes constitutionnels. Et que cette condamnation est conforme non seulement aux dispositions contenues à l'article 8.1 de la Loi 9/2022 , du 7 avril, de la procédure contentieuse administrative, mais aussi à la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice, selon laquelle l'introduction de nouveaux recours sur des questions à l'égard desquelles il existe une jurisprudence constante peut justifier l'imposition des dépens. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter totalement le recours d'empara formé, en condamnant la partie requérante au paiement des dépenses de procédure occasionnées, y compris les honoraires d'avocat et de procureure de cette partie. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La partie requérante en empara, à savoir l'avocat, M. Emili Campos Arauz, estime qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction protégé à l'article 10 de la Constitution et, plus concrètement, à ses droits à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision fondée en droit et à un tribunal prédéterminé par la loi. L'intéressé demande l'annulation du jugement rendu le 25 octobre 2024 par le Plénum du Tribunal supérieur de justice, la reconnaissance de son droit (et de celui de tous ses clients) à obtenir une décision sur le fond de l'objet de ce recours, ainsi qu'une indemnisation financière pour toutes les personnes concernées. 3.2. Les principaux faits qui ont donné lieu à ce recours d'empara sont les suivants. À différentes dates (entre le 1er juillet 2022 et le 13 décembre 2023), le requérant a adressé onze plaintes contre des juges (batlles) et/ou des magistrats au Conseil supérieur de la justice (ci-après le CSJ), sur la base desquelles il demandait l'ouverture d'un dossier disciplinaire contre les intéressés pour : 1) manquement au devoir d'abstention ; 2) l'accomplissement d'actions ou d'omissions (toutes deux dolosives) engageant la responsabilité civile ; et/ou 3) l'ignorance inexcusable de la loi et des procédures. Les plaintes mentionnées portaient, très sommairement, sur : 1) les honoraires excessifs de l'administrateur d'une faillite (QD-2/2022) ; 2) l'absence de déport d'un batlle, notamment parce qu'il statuait souvent au détriment des causes présentées par son cabinet professionnel (QD-7/2022) ; 3) la privation injuste du droit de visite paternel et l'absence de déport du batlle chargé de l'affaire (QD-6/2023) ; 4) un revirement soudain de jurisprudence de la part d'un même batlle (QD-1/2022) ; 5) l'absence de déport d'un batlle (QD-5/2022) ; 6) l'absence de déport de trois magistrats (QD-4/2022) ; 7) l'absence de déport d'un magistrat (QD-3/2023) ; 8) le mépris, de la part d'un batlle, de la décision adoptée par un autre batlle dans une autre procédure (QD-2/2023) ; 9) la désignation irrégulière d'un expert judiciaire par deux batlles (QD-5/2023) ; 10) l'absence de déport d'un batlle (QD-6/2022) ; et, 11) l'irrecevabilité prononcée par un batlle d'une demande civile contre un batlle et un magistrat (QD-4/2023). Le 31 octobre 2023, le CSJ a répondu au moyen de 11 délibérations distinctes et individualisées, dans lesquelles il déclarait irrecevables les plaintes respectives, car il estimait que : 1) les juges concernés avaient agi régulièrement ; 2) le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours ordinaires ; et, 3) le requérant ne justifiait d'aucun intérêt légitime à l'ouverture d'un dossier de sanction. Ces délibérations ont fait l'objet d'un recours en appel devant le Plénum du Tribunal supérieur de justice. Le jugement du 25 octobre 2024 l'a rejeté, principalement, parce que ce dernier ne jouissait pas de la qualité pour agir nécessaire, dès lors que : 1) la simple situation de dénonciateur ne lui conférait pas qualité pour demander judiciairement l'ouverture d'un dossier disciplinaire ; 2) le résultat d'une hypothétique procédure de sanction ne pouvait pas affecter la sphère des intérêts du dénonciateur ; et, 3) le CSJ ne pouvait pas remettre en question, par la voie d'un dossier disciplinaire, le contenu de décisions judiciaires. 3.3. Il est bien connu que le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. Et l'on ne peut que constater que le jugement du Plénum ne présente, de manière manifeste, aucune de ces carences. Voyons-le. 3.4. Si l'on lit, avec l'attention requise, le contenu des onze plaintes, il apparaît que quatre dossiers de sanction (QD-6/2023, QD-3/2023, QD-2/2023 et QD-4/2023) n'ont aucun rapport direct avec le requérant. En effet, dans les actes faisant l'objet de la plainte, l'intéressé n'agissait pas à titre personnel, mais en tant qu'avocat de l'une des parties au litige sous-jacent. Par conséquent, à défaut de mandat du représenté, l'avocat aujourd'hui requérant ne jouit manifestement pas de la qualité pour agir pour se plaindre d'un acte judiciaire au préjudice de son client. Autrement dit, l'avocat n'est pas « victime », car il n'était pas partie à la procédure dans les causes correspondantes et n'a pas été, directement ou indirectement, affecté par une décision judiciaire qu'il considère comme préjudiciable aux intérêts de son client. 3.5. La question relative à l'imposition d'une sanction pour défaut d'abstention d'un juge (batlle) ou d'un magistrat (QD-7/2022, QD-5/2022, QD-4/2022 et QD-6/2022) ou découlant d'un comportement dolosif (QD-1/2022, QD-2/2022 et QD-5/2023) est beaucoup plus complexe, car s'il s'avère qu'un juge présente effectivement une situation incompatible avec son impartialité (article 83, paragraphe b), de la Loi qualifiée de la Justice, ci-après LQJ) ou rend dolosivement une décision injuste (article 83, paragraphe c) de la LQJ), il n'est alors pas en mesure de garantir le droit constitutionnel à un procès équitable et ses décisions pourraient être expulsées de l'ordre juridique. En ce sens, on peut raisonnablement soutenir que si un juge fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour faute très grave pour avoir manqué au devoir légal d'abstention (par exemple, pour inimitié manifeste avec l'avocat de la cause sub iudice ) ou pour avoir agi dolosivement dans l'exercice de ses fonctions (par exemple, pour avoir porté préjudice dolosivement à l'avocat qui agit dans une cause à titre personnel), il ne peut être exclu qu'il devrait se retirer des causes pendantes ou futures auxquelles participerait l'avocat dénonciateur, au moins pendant une longue période. Si le juge était suspendu ou révoqué de ses fonctions, il est évident que l'avocat en tirerait un bénéfice encore plus grand en cas de succès de sa plainte. Par conséquent, lui refuser toute qualité pour agir pour absence de droits ou d'intérêts en jeu est excessif. Néanmoins, l'irrecevabilité de l'ouverture des dossiers disciplinaires par le CSJ, confirmée en appel par le Plénum, repose sur un autre argument beaucoup plus solide, à savoir la séparation des pouvoirs, lorsque celui-ci affirme que le CSJ n'est pas autorisé à interférer dans le noyau de la fonction juridictionnelle. En effet, l'article 73 de la LQJ commence par l'obligation et la condition suivantes : « Les juges (batlles) et les magistrats doivent s'abstenir d'exercer les fonctions qui leur sont confiées et, s'ils ne le font pas, ils peuvent être récusés, dans les cas suivants : (…) ». Cette disposition doit être interprétée à la lumière de la Constitution, puisqu'elle affecte le droit fondamental à un procès équitable et, par ricochet, les principes constitutionnels d'indépendance judiciaire et d'inamovibilité des juges (article 85.1 de la Constitution) qui sont indissociables de l'État de droit (article 1.1 de la Constitution). Le CSJ lui-même admet explicitement, dans nombre de ses décisions d'irrecevabilité, que le dénonciateur n'avait présenté aucune preuve attestant qu'il avait préalablement soulevé la récusation des juges dénoncés ou engagé judiciairement leur responsabilité, sans que le requérant ne l'ait jamais contesté jusqu'à présent. Et cette approche est pleinement compatible avec la Constitution, car, dans le premier cas, si un juge ne s'abstient pas expressément, il le fait normalement parce qu'il considère qu'il ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité. Et cette décision judiciaire implicite subsiste à défaut d'exercice, en temps utile, des mécanismes protecteurs que la loi instaure en faveur du justiciable, notamment la demande de récusation qui est instruite exclusivement par la voie judiciaire. Par conséquent, le CSJ, à juste titre, ne pouvait légalement ouvrir aucun dossier de sanction pour défaut d'abstention ou pour comportement dolosif d'un juge à défaut de décision judiciaire préalable. Tous ces motifs nous conduisent donc à considérer que le jugement du Plénum est conforme aux canons habituels de constitutionnalité. 3.6. Le requérant estime également que l'irrecevabilité a limine de ses plaintes était contraire au droit à un procès équitable. Sur ce point, ce Tribunal a déjà eu l'occasion d'affirmer par le passé que : « l'absence de décision sur le fond devient possible si le Tribunal supérieur de justice expose de manière motivée les raisons pour lesquelles, dans le cas concret, l'irrecevabilité de la demande est justifiable » (ordonnance du 17 juin 2024 - affaire 2024-33-RE). Et nous venons d'exposer, dans les paragraphes précédents, les raisons qui nous ont conduits à considérer que l'interprétation du droit applicable au cas, effectuée par le Plénum, est raisonnable et fondée en droit d'un point de vue constitutionnel. 3.7. Un autre motif de controverse concerne l'impartialité des membres du Plénum et une éventuelle violation du droit à un tribunal préétabli par la loi. Quant à l'impartialité des membres du Plénum, outre le fait que le requérant n'a jamais contesté sa composition avant l'adoption de son jugement, contrevenant ainsi à l'article 74.4 de la LQJ, on ne peut que constater qu'il n'apporte aucun élément de preuve - hormis l'invocation d'une sorte de risque abstrait - qui fasse soupçonner que la composition du Plénum présentait une quelconque apparence d'impartialité, subjective ou objective. En tout état de cause, le simple fait de juger d'autres juges ne peut conduire à douter automatiquement de l'impartialité du tribunal qui examine la cause sub iudice . Dans le cas contraire, on aboutirait au résultat absurde de ne pas pouvoir juger les juges eux-mêmes, ce qui contreviendrait, entre autres, au droit à la juridiction et à la Justice matérielle. Il est rappelé que l'impartialité des juges doit toujours être présumée et qu'il appartient à la partie qui la conteste d'apporter des éléments qui la réfutent. La confiance dans la Justice l'exige et les avocats, en leur qualité de coopérateurs de l'Administration de la Justice (article 3.1 de la Loi sur l'exercice de la profession d'avocat et sur l'Ordre officiel des avocats d'Andorre) ont également un rôle capital dans le devoir de veiller à son bon fonctionnement (articles 1.2 et 13.1). Enfin, ce Tribunal fait siennes les conclusions adoptées par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Ramos Nunes de Carvalho e Sá c/ Portugal [GC], nº 55391/13, 57728/13 et 74041/13, §163 du 6 novembre 2018 : « la Cour considère qu'il est normal que les juges, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires et dans des contextes variés, soient amenés à traiter des affaires diverses en ayant à l'esprit qu'ils sont susceptibles, à un moment donné de leur carrière, de se trouver eux-mêmes dans une situation similaire à celle d'une des parties, y compris celle de la partie défenderesse. Cependant, on ne saurait considérer qu'un tel risque purement abstrait soit de nature à jeter des doutes sur l'impartialité d'un juge, en l'absence de circonstances concrètes ayant trait à sa situation personnelle. Or, même s'il s'agit d'affaires disciplinaires, un tel risque théorique résidant dans le fait que les juges qui siègent restent eux-mêmes soumis à un régime disciplinaire, ne saurait être en lui-même suffisant pour conclure à un manquement aux exigences de l'impartialité ». En ce qui concerne le droit à un tribunal préétabli par la loi, il est indubitable que le Plénum est compétent pour examiner la légalité des décisions adoptées par le CSJ conformément à l'article 25.5 de la LQJ. La composition du tribunal n'est pas non plus contestée, en particulier. 3.8. À titre subsidiaire, le requérant fait allusion à la violation du principe de l'égalité des armes et à la défense devant le Plénum, mais il n'explique nulle part à nouveau, de manière un tant soit peu convaincante, dans quelle mesure cet organe juridictionnel aurait favorisé, d'un point de vue procédural, le CSJ au détriment du dénonciateur. Le principe de l'égalité des armes ne saurait être confondu avec le fait de gagner ou de perdre un litige, qui peut obéir à bien d'autres considérations. Cependant, le requérant a eu toutes les possibilités de défendre adéquatement sa cause devant le Plénum, puisqu'il a pu proposer des preuves et a toujours eu connaissance de la position de l'autre partie. Le requérant a également invoqué l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Sergey Zubarev c/ Russie du 5 février 2015 qui, selon lui, est habituellement cité par la juridiction ordinaire. Cette référence est totalement superflue en l'espèce, car le Plénum ne la mentionne pas, pas même indirectement. Cependant, il mentionne les arrêts McElhinney c/ Irlande [GC] du 21 novembre 2001, et, Sabeh El Leil c/ France [GC] du 29 juin 2011. Le premier est même contraire à la thèse du requérant, car la Cour européenne des droits de l'homme a admis l'immunité des États dans certaines circonstances. Le second est très éloigné de notre affaire, puisqu'il y était question de la juridiction territoriale française pour connaître du licenciement du travailleur d'une ambassade étrangère située à Paris. 3.9. Pour tous ces motifs, le recours d'empara doit être intégralement rejeté. 3.10. Le rejet du recours emporte la condamnation du requérant aux dépens en instance constitutionnelle (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par M. Emili Campos Arauz, agissant en son nom et pour son propre compte, contre le jugement du 25 octobre 2024, rendu par le Plénum du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'aucune violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a été commise. 3. De mettre à la charge du requérant les dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié au requérant, au Conseil supérieur de la justice, au Plénum du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat