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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relatif au recours d'empara 2022-24-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2022-24-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 75/2022 (22/06/2022)
Date
13/06/2022

Document original

TS20220613_17_57_50 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relatif au recours d'empara 2022-24-RE. Affaire 2022-24-RE (Ministère public c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 186-2022. Recours d'empara Jugement du 13 juin 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 avril 2022, par le Ministère public, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 22 décembre 2021, rendue par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 28 mars 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à un tribunal prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade postérieur à la communication de la décision du 13 mars 2019 adoptée par le Conseil supérieur de la Justice. De même, il demande que les documents annexés au présent recours d'empara soient admis comme preuve documentaire ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 avril 2022 qui a déclaré la présente affaire recevable ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 mai 2022, par la représentation procédurale de M. Xavier Colom Pich ; Vu les conclusions formulées dans le délai par le Ministère public et par la représentation procédurale de M. Xavier Colom Pich ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 20 février 2019, le Conseil supérieur de la Justice a ouvert un dossier disciplinaire contre le batlle M. Xavier Colom Pich, au motif qu'il avait participé à une vente aux enchères dans le cadre de l'exécution forcée d'une affaire de réclamation de somme dans laquelle il serait intervenu, et qu'il s'était vu adjuger des unités immobilières. 1.2. Le 13 mars 2019, le Conseil supérieur de la Justice, par décision, a décidé de porter à la connaissance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) les agissements dudit batlle, afin que, conformément aux dispositions de l'article 79.2 de la Loi qualifiée de la Justice, il détermine si ces agissements étaient ou non constitutifs d'une infraction pénale, suspendant donc l'instruction du dossier disciplinaire. 1.3. Le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance de procédure transmettant au Ministère public « aux fins utiles » la décision du Conseil supérieur de la Justice. 1.4. Après avoir ouvert une enquête préliminaire, le 27 août 2021, le Ministère public a adopté une décision par laquelle il décidait le classement de l'enquête préliminaire, d'une part, en raison des limitations légales dans l'enquête sur les personnes bénéficiant d'un privilège de juridiction, et, d'autre part, parce qu'il considérait que la dénonciation du Conseil supérieur de la Justice était suffisante pour engager la procédure pénale. 1.5. Le 17 novembre 2021, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance de procédure décidant de ne pas engager de procès en responsabilité contre le batlle M. Xavier Colom Pich, et en transmettant une copie au Conseil supérieur de la Justice. 1.6. Le 2 décembre 2021, le Conseil supérieur de la Justice a demandé au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de préciser le caractère ferme et définitif de sa décision, dès lors qu'elle avait été prise par ordonnance de procédure. 1.7. Bien qu'ayant considéré dans un premier temps qu'il n'y avait pas lieu de rendre une ordonnance -lettre du 6 décembre 2021- le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance du 22 décembre de la même année, dans laquelle il réitérait sa décision de ne pas engager de procès en responsabilité contre le batlle M. Xavier Colom Pich, ordonnance notifiée le 1er mars 2022 au Conseil supérieur de la Justice et au Ministère public. 1.8. Le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance, et, le 28 mars 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter cet appel. 1.9. Le 14 avril 2022, le Ministère public a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 22 décembre 2021, rendue par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 28 mars 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à un tribunal prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du Ministère public - À titre préalable, le Ministère public expose l'importance constitutionnelle particulière de la question soulevée, dès lors que, dans le cadre d'une éventuelle déclaration de la responsabilité pénale d'un batlle, il a été mené une instruction qui n'a pas été transparente et n'a pas respecté les principes procéduraux les plus élémentaires, non seulement pour garantir les droits constitutionnels des intervenants, mais aussi pour ne pas saper la confiance légitime de la société dans le fonctionnement de l'Administration de la Justice. - Il rappelle que la Constitution établit une procédure spécifique en matière de responsabilité pénale des batlles -article 91.2- afin de préserver leur indépendance et de les protéger contre des ingérences indues dans leur fonction juridictionnelle, mais aussi afin de garantir aux citoyens que les batlles sont également soumis à responsabilité pour leurs actes et en répondent pénalement, le cas échéant, conformément à une procédure transparente et rigoureuse. - Il rappelle également qu'il agit, au nom des citoyens et de la société en général, dans l'intérêt de la loi et pour la défense de la qualité de l'État démocratique et de droit (article 93 de la Constitution). - En ce qui concerne le fond de son recours d'empara, en premier lieu, le Ministère public allègue une violation totale et absolue de la procédure en matière de responsabilité pénale des batlles, qui porte atteinte aux droits à un procès équitable et d'obtenir une décision fondée en Droit. - Il constate que les actes du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont été accomplis en dehors de toute procédure, puisque aucun numéro n'a été attribué à la procédure et que le rapporteur n'a pas été désigné selon le tour de rôle légalement établi, ni selon aucun tour de rôle, mais que c'est le président de l'organe lui-même -organe de gouvernement- qui a assumé de facto l'affaire et a commencé à entretenir des échanges épistolaires avec le Conseil supérieur de la Justice, sans être désigné par tour de rôle et sans s'appuyer sur aucune procédure. - La Chambre pénale reconnaît que les décisions juridictionnelles de l'affaire ont été adoptées en dehors de toute procédure et du tour préétabli, mais conclut, par des arguments incohérents, que ce fait n'est pas déterminant de la nullité de la décision attaquée. - Le présent Ministère public a affirmé devant la Chambre pénale que l'affaire a été instruite sans procédure et que le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en a assumé directement et de manière arbitraire le traitement, ce qui emporte per se la manipulation des mécanismes d'attribution. - Cette circonstance ne saurait être justifiée par le fait que le président est également un magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), puisqu'il n'agirait alors pas en qualité de président, comme il est indiqué dans les décisions de la présente affaire. - Le Ministère public reproche à la Chambre pénale de méconnaître la jurisprudence constitutionnelle en la matière, en citant des affaires qui n'ont rien à voir avec les faits de l'espèce et en omettant des prononcés essentiels, tel que celui contenu dans l'affaire 2012-6-RE, dans laquelle le Tribunal constitutionnel déclare que le droit à un tribunal prédéterminé par la loi peut être considéré comme violé s'il existe des indices de manipulation des règles de répartition des compétences entre les organes judiciaires ou de celles qui régissent la composition personnelle de ces organes, ou s'il existe une absence totale de logique dans l'interprétation et l'application de ces règles. - Selon lui, toutes ces circonstances se sont produites cumulativement en l'espèce. - En deuxième lieu, le Ministère public reproche à la Chambre pénale d'avoir violé son droit à une décision fondée en Droit pour incongruité par omission, du fait de ne pas avoir répondu à ses observations en se retranchant derrière le fait que l'accueil de ses prétentions ne pourrait entraîner aucune conséquence juridique. - Ce faisant, la Chambre pénale évite de procéder à l'interprétation des articles 78 et 79 de la Loi qualifiée de la Justice et, dans le même temps, allègue que le Ministère public n'a identifié aucun préjudice réel et effectif découlant des infractions procédurales constatées. - Selon lui, ce raisonnement est incohérent à deux points de vue : en premier lieu, parce que les vices de forme allégués impliquent l'absence des conditions requises indispensables pour atteindre leur finalité (paragraphe d) de l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, au lieu du paragraphe c) indiqué par la Chambre pénale) et, par conséquent, rendent les actes de procédure accomplis par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) non légitimes, raison pour laquelle ils seraient nuls de plein droit ; et, en second lieu, parce qu'il y a bien eu un impact négatif, étant donné que, comme il n'y avait pas de procédure, celle-ci n'a pu être consultée qu'après la formation de l'appel, et que personne n'aurait pu avoir une quelconque volonté de récusation, puisqu'aucun magistrat n'avait été désigné. - En outre, il rappelle qu'il ne défend pas ses propres intérêts, mais ceux de la société dans son ensemble, et que son rôle est très particulier, comme l'a reconnu le Tribunal constitutionnel (voir l'affaire 2020-45-RE). - En ce qui concerne l'interprétation des articles 78.1 et 79.2 de la Loi qualifiée de la Justice, effectuée par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il considère que celle-ci porte atteinte à la volonté du législateur, puisqu'elle n'a pas tenu compte de la communication du Conseil supérieur de la Justice demandant à l'organe compétent de procéder aux actes d'instruction appropriés, cette hypothèse constituant une exception à la règle générale. - Et il précise que la lex specialis (article 79.2) prévaut sur la lex generalis (article 78.1), devant être également considéré que, en cas de contradiction entre ces articles, la lex posterior déroge à la lex anterior . - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de rétroagir la procédure au moment postérieur à la communication de l'accord du 13 mars 2019 adopté par le Conseil supérieur de la Justice. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre pénale déclare que la décision de ne pas ouvrir la procédure pénale pour enquêter sur les faits communiqués au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est une décision susceptible de recours, puisque cette décision implique le rejet de la dénonciation par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) agissant dans ses fonctions d'instruction. - En deuxième lieu, elle estime que le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que, pour pouvoir ouvrir le procès en responsabilité pénale d'un batlle, il fallait que le Ministère public ait déposé une plainte avec constitution de partie civile, comme le prévoit l'article 78.1 de la Loi qualifiée de la Justice. - Toutefois, la Chambre pénale précise que la décision de ne pas ouvrir un procès en responsabilité pénale contre un batlle n'est pas une décision de caractère administratif, mais juridictionnel et, par conséquent, doit être adoptée par le magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) désigné selon le tour fixé et dans le cadre d'une procédure. - En tout état de cause, elle conclut que les vices de forme constatés ne sont pas déterminants de la nullité de la décision attaquée. - En ce qui concerne le tour préétabli pour la connaissance de la question, la Chambre pénale relève qu'il n'est pas établi que ce tour n'ait pas été respecté -seule hypothèse qui pourrait avoir une pertinence constitutionnelle-, et ajoute que le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est également magistrat de ce Tribunal, lequel est l'organe compétent objectivement et fonctionnellement pour connaître de l'affaire (elle cite en ce sens les arrêts constitutionnels 2020-2 et 3-RE et 2020-29-RE). - La Chambre pénale allègue également que le Ministère public n'identifie aucun préjudice réel et effectif découlant des infractions procédurales constatées, puisqu'il n'a été privé d'aucun des instruments que la loi met à sa disposition pour défendre ses intérêts. - Elle lui reproche également de ne pas avoir demandé la révocation de la décision attaquée, mais uniquement sa nullité et l'attribution de la connaissance de l'affaire au magistrat compétent selon le tour. 2.3. Argumentation de la représentation procédurale de M. Xavier Colom Pich - À titre préalable, cette partie considère que le Ministère public fait un récit des faits partial et expose qu'il s'est présenté à titre personnel à une vente aux enchères organisée et menée dans toutes ses phases par un huissier, et à laquelle ont participé plus de 30 personnes. - De même, elle allègue que son lien avec les biens découlait d'une demande d'exécution présentée par la partie créancière, mais dans le cadre de laquelle il n'a pas procédé à l'évaluation du bien vendu aux enchères, ni n'a pratiqué aucune saisie sur celui-ci. En outre, le 1er septembre 2017, il a ordonné le classement du dossier, dès lors que l'exécution était devenue de la compétence de l'Huissier. - En ce sens, il expose le fonctionnement et l'évolution des compétences en matière d'exécutions civiles, ainsi que la création de la figure du Saig, en rappelant que ce dernier doit instruire les exécutions et organiser les ventes aux enchères sans qu'un batlle puisse s'immiscer dans son action. Par conséquent, lorsqu'il s'est présenté à la vente aux enchères, il ne pouvait être saisi d'une cause exécutoire qui, par impératif légal et par défaut de compétence fonctionnelle, avait été classée depuis plus d'un an. - Il expose également le déroulement du dossier disciplinaire ouvert à son encontre, en détaillant diverses irrégularités, et lui reproche de ne même pas disposer d'un acte d'accusation détaillant un tant soit peu la méconnaissance inexcusable des lois et des procédures qui lui est imputée. - Ensuite, il dénonce l'inaction du Ministère public depuis le 13 mars 2019, date à laquelle il a ouvert une enquête, jusqu'au 27 août 2021, date à laquelle il en a décidé le classement, c'est-à-dire pendant 2 ans et 5 mois, sans accomplir aucun acte, hormis la demande de remise de la cause exécutoire. - En tout état de cause, le Ministère public n'a utilisé aucun des moyens d'investigation disponibles ni accompli un seul acte d'investigation afin de rechercher des indices lui permettant de déposer une éventuelle plainte avec constitution de partie civile. - Il porte à la connaissance du Tribunal les pressions, ingérences et immixtions du procureur général dans sa fonction de batlle, qui ont motivé sa demande de protection devant le Conseil supérieur de la justice, circonstance qui permet de replacer dans son contexte l'acharnement déployé par le procureur général à son encontre. - S'agissant de la violation des droits à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable et au juge prédéterminé par la loi, alléguée au regard de l'absence de répartition de la cause, cette partie cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel ainsi que celle de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle les règles de répartition ne sont pas intégrées dans le droit au juge légal ou naturel et leur violation ne présente aucune pertinence constitutionnelle du point de vue du droit à un tribunal prédéterminé par la loi. - Il considère que la violation des prescriptions relatives à la désignation et à la notification du rapporteur n'est pas pertinente du point de vue du tribunal prédéterminé par la loi, mais qu'elle affecterait la garantie du juge impartial en cas d'existence de motifs d'abstention ou de récusation. - Or, le Ministère public n'apporte aucun élément ni n'argumente quant à l'existence de motifs conduisant à mettre en doute l'impartialité du rapporteur, dont la prédétermination légale ne peut être niée. - Par conséquent, il considère que la décision attaquée de la Chambre pénale est pleinement cohérente et conforme à la doctrine qui vient d'être exposée. - S'agissant de la nullité de la procédure demandée par le Ministère public au motif que les décisions du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) auraient été prises en dehors de toute procédure, après avoir cité les articles 78.1 et 79.2 de la Loi qualifiée de la justice, il constate que le premier de ces articles figure dans le chapitre qui régit les responsabilités civiles et pénales des batlles et des magistrats et que le second se trouve dans le chapitre qui traite du régime disciplinaire. - Il allègue que prétendre ouvrir un procès en responsabilité pénale contre un batlle sur la base d'une dénonciation du Conseil supérieur de la justice est contraire à la rédaction de l'article 78.1 précité, laquelle ne prête pas à confusion et dispose qu'il exige le dépôt préalable d'une plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire l'existence d'indices suffisants permettant d'engager avec un minimum de sérieux une procédure contre une autorité judiciaire. - Selon lui, il appartient à la légalité ordinaire de déterminer comment il convient de procéder pour traiter la dénonciation présentée contre un batlle ou un magistrat. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par l'intermédiaire de son président, a considéré que sans plainte avec constitution de partie civile il ne pouvait être procédé à l'ouverture d'aucune procédure ; en revanche, la Chambre pénale a considéré qu'une enquête préliminaire indéterminée aurait dû être ouverte. - Or, de la lecture des articles 40 et 41 du Code de procédure pénale, il conclut que la décision du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'est pas déraisonnable et que la non-attribution d'un numéro de procédure se présente comme une issue possible lorsque la procédure ne peut être engagée que par une plainte avec constitution de partie civile qui n'a pas été formée, reconnaissant toutefois que l'option de la Chambre pénale n'est pas non plus absurde. - Il souligne également qu'il est clair que le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'agit pas en tant qu'organe de gouvernement lorsqu'il rend une décision judiciaire, même s'il précise sa qualité de président. - S'agissant des préjudices allégués par le Ministère public, cette partie considère qu'il ne les a pas exposés et que la question à se poser est de savoir quels sont ses intérêts réels couverts du vêtement de l'intérêt public, puisque ni la désignation du rapporteur, ni le numéro de la procédure, ni aucun document ou communication n'ont pas non plus été notifiés à cette partie. - Par ailleurs, ce que demande le Ministère public est la rétroaction de la procédure au moment où a été rendue l'ordonnance du 13 mars 2019, qui lui a été personnellement notifiée le 15 mars de cette même année, en soulignant qu'il soulève maintenant des irrégularités et de prétendus vices, plus de 3 ans après, alors qu'il aurait pu le faire à ce moment-là, contrevenant ainsi à ses propres actes. - Pour tous ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Comme cela ressort déjà de l'ordonnance de ce Tribunal par laquelle ce recours d'empara a été déclaré recevable, toutes les conditions préalables et conditions requises exigées par la législation applicable au cas sont réunies en l'espèce. En effet, le Ministère public introduit la demande, agissant avec pleine qualité pour agir puisqu'il allègue la violation du droit fondamental à la juridiction (article 102 c) de la Constitution), également parce qu'il a eu la qualité de partie dans la procédure qui est à l'origine de ce recours d'empara (article 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) et, enfin, en vertu de l'article 3.11 de la Loi du 12 décembre 1996, du Ministère public. Il dirige le recours directement (article 86 de la même Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 28 mars 2022 et, par extension, contre l'ordonnance du 22 décembre 2021, rendue par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Après avoir formulé une considération générale sur la pertinence constitutionnelle particulière de la question soulevée, il détaille les antécédents de l'affaire et argumente sur la violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à une décision fondée en droit, à un procès équitable et au juge prédéterminé par la loi. Il conclut son mémoire en demandant l'admission du recours, qu'il soit déclaré que les décisions attaquées violent le droit à la juridiction, qu'elles soient annulées et que la procédure soit rétroagie au moment immédiatement postérieur à la communication de l'accord du 13 mars 2019 que le Conseil supérieur de la justice a transmis au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin que l'affaire soit répartie selon le tour légalement établi, attribuée au magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) auquel elle reviendrait selon le tour et instruite conformément aux règles de procédure applicables. 3.2. Des antécédents figurant dans la présente décision, il ressort comme éléments de fait les plus significatifs que : a) par accord du 20 février 2019, le Conseil supérieur de la justice a décidé d'ouvrir un dossier disciplinaire contre le batlle M. Xavier Colom Pich, pour un ensemble de faits qui se concentrent sur ceux survenus le 3 octobre 2018, à l'occasion d'une vente aux enchères publiques de certaines unités immobilières, et qui, selon lui, pourraient être constitutifs d'une infraction prévue à l'article 391.1 du Code pénal ; b) le 13 mars 2019, le Conseil supérieur de la justice, par voie d'accord, a décidé de porter à la connaissance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'action dudit batlle, afin que, conformément aux dispositions de l'article 79.2 de la Loi qualifiée de la justice, celui-ci détermine si cette action était ou non constitutive d'un délit, suspendant ainsi l'instruction du dossier de sanction ; c) immédiatement après, mais sans que la date précise ne soit établie, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance –notifiée le 15 mars 2019- par laquelle, en vertu des dispositions de l'article 78.1 de la Loi qualifiée de la justice, il décidait de transmettre au Ministère public ledit accord du Conseil supérieur de la justice ; d) deux ans plus tard, le 27 août 2021, le Ministère public a décidé le classement des actes d'enquête, décision notifiée le 30 août suivant au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; e) le 17 novembre 2021, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de « Ne pas engager de procès en responsabilité pénale » et ordonnait la notification de cette décision au président du Conseil supérieur de la justice et au procureur général ; f) les 2 et 6 décembre 2021, un échange de correspondance a eu lieu entre le président du Conseil supérieur de la justice et le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; g) enfin, le 22 décembre de la même année, a été rendue l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui a fait l'objet d'un appel de la part du Ministère public, recours qui a été rejeté par l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, contre laquelle le présent recours d'empara est directement dirigé. Sur les faits qui précèdent, dûment documentés, il n'existe aucune controverse entre les parties. 3.3. Dans le mémoire étendu et bien fondé de la partie défenderesse, le débat est élargi, celle-ci soutenant dès la première de ses observations qu'il existe des « antécédents passés sous silence » qu'elle prend soin de développer et qui portent sur : les faits initiaux (1) ; la séance d'exécutions civiles et son fonctionnement (2) ; la figure du Saig (3) ; les circonstances concomitantes du dossier disciplinaire (4) ; l'inaction du Procureur général (5) ; et les pressions, ingérences et immixtions du Procureur général (6). Il convient de préciser qu'une grande partie des observations contenues dans les points énoncés relèvent du fond de l'affaire, sont propres à la juridiction ordinaire et n'ont pas de contenu constitutionnel évident. Ne présente donc pas d'intérêt, à ce stade, ce qui a pu se produire au cours de l'instruction d'une exécution civile entre les années 2015 et 2017 et la vente aux enchères subséquente. Il ne nous appartient pas non plus d'apprécier l'instruction du dossier disciplinaire suivi devant le Conseil supérieur de la justice. Les argumentations à examiner de manière préférentielle sont certaines de celles exposées dans la deuxième observation et qui, concrètement, se réfèrent à l'hypothétique violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à l'accès à la juridiction, à un procès équitable, à un juge prédéterminé par la loi et à une décision fondée en droit. Les troisième observation, sur la nullité de la procédure, et quatrième, sur les préjudices qu'allègue le procureur général, constituent des corollaires des conclusions auxquelles on parviendra au sujet des matières précédentes. C'est à ces questions, et à elles seules, que nous devrons nous référer comme constitutives du thema decidendi du présent recours. En définitive, il s'agit d'élucider à qui il revient de connaître de l'affaire, de résoudre le conflit entre le Ministère public et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et d'apprécier le caractère suffisant, ou non, de la motivation de ce dernier pour ne pas engager le procès en responsabilité pénale correspondant. 3.4. Le présent Tribunal constitutionnel a déclaré de manière réitérée que le droit à la juridiction reconnu et proclamé à l'article 10 de la Constitution se projette fondamentalement sur trois moments procéduraux différents : a) au début de la procédure, moment où doit être pleinement garanti le droit d'accès - caput et fundamentum - à la juridiction ; b) pendant l'instruction de la procédure, celle-ci devant se dérouler de manière régulière, être conduite par un tribunal impartial prédéterminé par la loi et respecter toutes les autres exigences, telles que les droits à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, à une durée raisonnable et, en matière pénale, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même et au recours ; et, c) à la fin de la procédure, qui doit aboutir à une décision fondée en droit, de sorte qu'elle ne soit pas illogique, arbitraire ou absurde. 3.5. Dans la species facti qui nous occupe, la question centrale et capitale consiste à élucider si le droit d'accès à la juridiction a été reconnu au Ministère public, lequel n'est pas un droit purement formel, mais implique une réponse appropriée de la part de l'organe juridictionnel compétent. Il est évident que le Ministère public a eu un accès formel à la juridiction, mais il l'est tout autant qu'il n'a pas obtenu la réponse minimale exigible. Face à la comparution procédurale du Ministère public, l'organe juridictionnel compétent peut adopter deux attitudes : a) considérer que les faits, tels qu'ils ont été relatés et que le Tribunal les connaît, même à les supposer vrais, ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale ; ou, b) considérer qu'il doit procéder aux actes d'instruction opportuns afin d'enquêter sur la réalité des faits et, par la suite, analyser s'ils sont, ou non, constitutifs d'un délit. Aucune de ces deux choses ne s'est produite en l'espèce. L'ordonnance du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans son considérant unique, se borne à exposer le contenu de l'article 78.1 de la Loi qualifiée de la justice et à alléguer que le Ministère public a décidé le classement des actes d'enquête et n'a pas formulé de plainte. Et l'ordonnance de la Chambre pénale, objet direct du recours d'empara, ne se prononce pas davantage avec la motivation requise sur ce point, se bornant, sur cet aspect précis parmi ceux qui ont été soulevés en appel, à indiquer que « La décision de ne pas ouvrir de procès en responsabilité pénale (…) constitue un cas de rejet de la dénonciation ». 3.6. En revanche, ce Tribunal constitutionnel estime que l'argumentation fondée sur l'article 78.1 de la Loi qualifiée de la Justice est excessivement littérale et formelle. L'article 2 du Code de procédure pénale dispose catégoriquement que « Le pouvoir d'administrer la justice en matière criminelle, en jugeant et en faisant exécuter ce qui a été jugé, appartient exclusivement au Tribunal supérieur de justice d'Andorre, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à leurs magistrats et aux batlles ». Aucune référence au Ministère public, bien que nous ne puissions ignorer un mouvement, y compris dans des pays de notre environnement, qui de lege ferenda tend à attribuer la compétence de la phase d'instruction au Ministère public. En outre, la nécessité de l'exigence formelle de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile pour mettre en jeu la responsabilité implique une contrainte exorbitante qui doit céder devant le droit fondamental à la juridiction. Ce que poursuit sans nul doute la loi, c'est d'instaurer un filtre afin que n'importe quelle personne ne puisse, sans plus, engager le procès en responsabilité pénale contre un batlle. C'est pourquoi l'intervention du Ministère public ou de la personne lésée ou offensée et, dans certains cas comme celui-ci, du Conseil supérieur de la Justice est requise. Cette intervention est incontournable, mais l'exigence d'une plainte avec constitution de partie civile constitue une condition excessive. En premier lieu, parce que nous devons garder à l'esprit que la première notitia criminis résulte de la décision du Conseil supérieur de la Justice qui est (article 89 de la Constitution) l'organe de représentation, de gouvernement et d'administration de l'organisation judiciaire et veille à l'indépendance et au bon fonctionnement de la Justice. Et, en second lieu, parce que le Code de procédure pénale, dans plusieurs dispositions, a unifié les formalités de la dénonciation et de la plainte avec constitution de partie civile en tant que moyens appropriés pour engager l'exercice de l'action pénale. La référence que la partie défenderesse fait à un rapport du Conseil supérieur de la Justice, dans le même sens, ne fait que confirmer cette idée. En conséquence de tout ce qui précède, ce Tribunal constitutionnel considère que l'activité d'instruction jusqu'à la formulation d'une appréciation sur le point de savoir si les faits dénoncés sont, ou ne sont pas, constitutifs d'une infraction a donné lieu à une discussion superflue, puisqu'elle relève exclusivement des organes judiciaires – en l'espèce du Tribunal de Corts – et non du Ministère public. Et, faute de l'avoir menée, le droit d'accès à la juridiction a été violé. 3.7. L'inexistence pratique d'un procès proprement dit dispense d'examiner si celui-ci a été « équitable » ou non. Toutefois, il y a lieu de se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu violation du droit fondamental à un tribunal impartial établi par la loi. Cette question n'est pas abordée dans l'ordonnance du Tribunal de Corts mais, en revanche, elle occupe une place prépondérante dans l'argumentation de l'ordonnance de la Chambre pénale, singulièrement dans les deuxième, troisième et quatrième moyens de droit. Et, sur ce point, le Tribunal constitutionnel n'a rien à objecter. Nous avons déjà dit que, conformément à une doctrine scientifique qui remonte loin dans le temps, les actes de procédure contraires à la loi peuvent être considérés comme : inexistants, nuls, annulables ou simplement irréguliers. Dans le quatrième moyen juridique de son ordonnance, la Chambre pénale motive suffisamment ce point et ses conclusions, pour l'essentiel, doivent être confirmées. Par conséquent, la compétence objective du Tribunal de Corts en tant que tribunal organique compétent pour l'instruction de l'affaire n'étant pas contestée, les règles de composition de la formation de jugement concrète et la répartition des fonctions qu'elle peut entraîner constituent une manifestation de ce que, en important de manière analogique la notion élaborée dans d'autres domaines juridiques, nous pourrions désigner comme interna corporis acta, et échappent au cadre de l'empara constitutionnel, pour autant que la composition de la formation de jugement concrète n'entraîne pas manifestement, au travers d'indices rationnels, qu'elle cesse d'être impartiale, aspect qui pourrait être contrôlé par ce Tribunal constitutionnel. 3.8. En ce qui concerne les dépens, il convient de rappeler que l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne prévoit la condamnation aux dépens qu'en fonction du rejet du recours à l'égard du requérant. Par conséquent, une condamnation spéciale aux dépens n'est pas fondée. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara 2022-24-RE formé par le Ministère public contre l'ordonnance du 22 décembre 2021, rendue par le président du Tribunal de Corts, et contre l'ordonnance du 28 mars 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que le droit fondamental à la juridiction, consacré à l'article 10 de la Constitution, a été violé dans son aspect concret du droit d'accès à la juridiction. 3. D'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2021, rendue par le président du Tribunal de Corts, et l'ordonnance du 28 mars 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 4. De déclarer que le Tribunal de Corts, dans la composition de jugement qu'il estime conforme à la loi, doit se prononcer sur le point de savoir s'il ouvre le procès en responsabilité pénale et accomplit les actes judiciaires appropriés concernant l'affaire communiquée par le Conseil supérieur de la Justice, ou s'il considère, de manière fondée en droit, que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale donnant lieu à l'ouverture du procès en responsabilité pénale. 5. De déclarer que l'accueil du recours implique qu'il n'y a pas lieu de statuer en matière de dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié au Ministère public, à la représentation procédurale de M. Xavier Colom Pich, au président du Tribunal de Corts et au président du Tribunal supérieur de justice, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 juin 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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