Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-4-2021 relatif au recours direct en inconstitutionnalité 2021-1-L.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2021-1-L
- Publication
- BOPA n° 48/2021 (28/04/2021)
- Date
- 19/04/2021
TS20210420_14_51_41 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-4-2021 relatif au recours direct en inconstitutionnalité 2021-1-L. Affaire 2021-1-L ( Loi 15/2020 , du 26 novembre, de mesures urgentes en matière de baux d'immeubles urbains et d'amélioration du pouvoir d'achat) N° d'enregistrement 14-2021. Recours direct en inconstitutionnalité Jugement du 19 avril 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête du recours direct en inconstitutionnalité 2021-1-L, introduite par la représentation procédurale des conseillers généraux M. et Mmes Pere López Agràs, Judith Salazar Àlvarez, Susanna Vela Palomares, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny Carmona et Carles Sànchez Rodríguez, contre la Loi 15/2020 , du 26 novembre, de mesures urgentes en matière de baux d'immeubles urbains et d'amélioration du pouvoir d'achat, adoptée par le Conseil général et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (n° 149), le 16 décembre 2020, par laquelle il est demandé à ce Tribunal de prononcer l'inconstitutionnalité de la disposition transitoire première relative à l'exonération de certaines conditions requises d'habitabilité, et de la disposition transitoire deuxième sur la réduction du pourcentage de la cession obligatoire et gratuite en faveur des communes de la Loi d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, en ce qu'elles violeraient les articles 27, 33 et 80 de la Constitution et, par conséquent, de déclarer la nullité des deux dispositions susmentionnées ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 27, 33 et 80 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitres premier et deuxième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2021 qui a déclaré recevable le recours direct en inconstitutionnalité 2021-1-L ; Vu le mémoire en réponse de la syndic générale, enregistré au Tribunal constitutionnel le 5 mars 2021 ; Vu le mémoire en réponse du Ministère public, enregistré au Tribunal constitutionnel le 5 mars 2021 ; Vu les conclusions des parties enregistrées au Tribunal constitutionnel dans le délai imparti ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Argumentation juridique 1.1. Argumentation des conseillers généraux requérants - Sur les arguments relatifs à la violation de l'article 80 de la Constitution Les conseillers généraux requérants considèrent que les dispositions de la Loi 15/2020 qui établissent l'exonération temporaire de certaines conditions requises d'habitabilité pour accorder des permis de réhabilitation ou de rénovation afin d'aménager des immeubles destinés intégralement à des logements en régime de location et qui réduisent le pourcentage de la cession obligatoire et gratuite en faveur des communes violent de manière directe le principe de l'autonomie administrative des communes et leurs compétences en matière d'urbanisme. Les conseillers généraux requérants fondent leurs arguments sur l'article 80 de la Constitution qui dispose que : « Dans le cadre de l'autonomie administrative et financière des Communes, leurs compétences sont délimitées par Loi qualifiée, au moins dans les matières suivantes : (…) i) Urbanisme ». Ils fondent également leurs arguments sur l'article 4.6 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes qui dispose que relèvent de la compétence des communes : « La définition de la politique urbanistique de la Paroisse dans le cadre de la politique générale de l'État, en gérant, fixant et appliquant les plans généraux et partiels d'urbanisation, les conditions de constructibilité et d'habitabilité, les infrastructures routières et de services et les équipements communaux collectifs ». Ils concluent que tant la Constitution que la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes attribuent de manière claire la compétence aux communes en ce qui concerne la matière de l'urbanisme. Toutefois, ils soulignent que le législateur a adopté par loi ordinaire les dispositions attaquées qui précisent les conditions d'exercice des compétences communales en matière de réhabilitation ou de rénovation des logements locatifs et sur la cession obligatoire et gratuite en faveur des communes. Ces précisions sur les conditions d'exercice des compétences susmentionnées constituent une ingérence directe dans la compétence d'urbanisme des communes, lesquelles ne sont plus libres de leurs décisions en cette matière. - Sur les arguments relatifs à la violation de l'article 27 de la Constitution Les conseillers généraux requérants considèrent que la réduction jusqu'à zéro pour cent du pourcentage de la cession obligatoire et gratuite en faveur des communes viole l'article 27.1 de la Constitution. Aux termes de cet article « Le droit à la propriété privée et à l'héritage est reconnu, sans autres limitations que celles découlant de la fonction sociale de la propriété ». Ils se fondent également sur l'article 31 qui dispose que « Il appartient à l'État de veiller à l'utilisation rationnelle du sol et de toutes les ressources naturelles, afin de garantir à tous une qualité de vie digne (…). » De même, l'article 4.2 a) de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, par la Loi 6/2011 , du 28 juillet et par la Loi 16/2012 , du 31 juillet, établit comme facultés de l'activité d'aménagement en relation avec le régime du sol, le fait de veiller à l'utilisation rationnelle du sol en cohérence avec l'intérêt public et la fonction sociale de la propriété, en vue du maintien d'une densité et de conditions de logement compatibles avec le bien-être général. Ces normes, tant la norme constitutionnelle que les normes législatives, définissent, selon l'avis des conseillers généraux requérants, une fonction sociale de la propriété privée qui implique que l'exercice du droit de propriété par le propriétaire d'un terrain doit être orienté par le souci de réaliser des objectifs sociaux et de satisfaire l'intérêt social. Ainsi, l'obligation des propriétaires de céder gratuitement aux communes entre 5% et 15% de leurs terrains permettrait à ces communes d'aménager des espaces pour le bien-être général et de réaliser la fonction sociale du droit de propriété, puisque l'intérêt personnel des propriétaires du sol se trouverait équilibré par la réalisation d'objectifs sociaux au moyen de cette cession obligatoire et gratuite en faveur des communes. Selon l'avis des conseillers généraux requérants, cet équilibre serait rompu par les dispositions attaquées qui réduisent à 0% le pourcentage de cession obligatoire et gratuite en faveur des communes, puisque les propriétaires obtiendraient le droit de tirer profit de leurs biens sans avoir l'obligation de céder un pourcentage du sol aux communes. Et, dès lors que cet équilibre se trouverait compromis, les dispositions attaquées accorderaient aux propriétaires un privilège qui serait contraire à la fonction sociale du droit de propriété, reconnu à l'article 27 de la Constitution. - Sur les arguments relatifs à la violation de l'article 33 de la Constitution Les conseillers généraux requérants considèrent que la faculté d'exonérer de certaines conditions requises d'habitabilité, établies dans la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, lors de l'octroi de permis de réhabilitation ou de rénovation viole le droit à un logement digne. Ils se fondent sur l'article 33 de la Constitution qui dispose que « Les pouvoirs publics doivent promouvoir les conditions nécessaires pour rendre effectif le droit de chacun de jouir d'un logement digne ». Selon l'avis des conseillers généraux requérants, cette norme constitutionnelle définit non seulement le droit fondamental à un logement, mais également le droit fondamental à un logement décent, c'est-à-dire qui offre à la personne qui en jouit les services, la sécurité et les conditions d'hygiène et de confort lui permettant de vivre dignement. Les conditions requises d'habitabilité prévues dans la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006, du 21 juin, par la Loi 6/2011, du 28 juillet et par la Loi 16/2012, du 31 juillet, et dans le Règlement de construction, du 26 février 2003, modifié par le Gouvernement le 8 avril 2009, modifié ultérieurement le 5 octobre 2011 afin de l'adapter à la Loi 6/2011, du 28 juillet, et également modifié le 18 novembre 2015, et modifié enfin le 11 mai 2016, avaient précisément pour finalité de façonner ce droit comme le droit à un logement digne. Or, en permettant l'exonération de certaines conditions requises d'habitabilité aux propriétaires qui sollicitent la réhabilitation ou la rénovation de leurs biens, la disposition transitoire première de la Loi 15/2020 viole le droit à un logement digne, consacré à l'article 33 de la Constitution. - Pour l'ensemble de ces motifs, les conseillers généraux requérants demandent au présent Tribunal de déclarer l'inconstitutionnalité de la disposition transitoire première et de la disposition transitoire deuxième comme étant contraires aux articles 80, 27 et 33 de la Constitution et, par conséquent, d'en déclarer la nullité. 1.2. Argumentation de la syndique générale - Sur les arguments relatifs à la violation de l'article 80 de la Constitution La syndique générale souligne que l'article 80 de la Constitution n'établit pas le principe de l'autonomie politique des comuns, qui leur permettrait un autogouvernement indépendant des lois, mais établit une autonomie administrative et financière, dans laquelle leur pouvoir normatif doit s'exercer dans le cadre fixé par les lois. Elle se fonde sur cet article, qui dispose que les compétences des comuns sont délimitées par loi qualifiée et que leur exercice en matière d'urbanisme doit s'effectuer « dans le cadre général de l'État ». Elle se fonde également sur l'article 79.1 de la Constitution, aux termes duquel « Les Comuns, en tant qu'organes de représentation et d'administration des Paroisses, sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique et d'un pouvoir normatif local, soumis à la loi (…) ». Ces dispositions constitutionnelles organisent une autonomie communale qui s'exerce dans le cadre fixé par la loi nationale et ne s'exerce pas de manière extérieure aux lois de la Principauté. Ainsi, la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns, du 4 novembre 1993, attribue aux comuns, conformément à l'article 80 de la Constitution, des compétences en matière d'urbanisme, en précisant à l'article 4.6 que « La définition de la politique urbanistique de la Paroisse dans le cadre de la politique générale de l'État, en gérant, fixant et appliquant les plans généraux et partiels d'urbanisation, les conditions de constructibilité et d'habitabilité, les infrastructures routières et de services et les équipements communaux collectifs ». Si cette Loi qualifiée attribue aux comuns la compétence en matière d'urbanisme, elle réserve à la loi ordinaire le pouvoir de déterminer le cadre général législatif que les comuns devront respecter dans l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Du fait qu'elles fixent des normes dérogatoires et temporaires sur le pourcentage de cession obligatoire et gratuite en faveur des comuns des terrains destinés à la construction de logements destinés à la location, les dispositions attaquées, loin de violer l'article 80 de la Constitution, respectent le cadre constitutionnel que cet article établit lui-même. - Sur les arguments relatifs à la violation de l'article 33 de la Constitution La syndique générale souligne que cet article, aux termes duquel « Les pouvoirs publics doivent promouvoir les conditions nécessaires pour rendre effectif le droit de chacun de jouir d'un logement digne », est situé au chapitre V du titre II de la Constitution qui traite « Des droits et principes économiques, sociaux et culturels ». Par conséquent, le droit au logement ne peut être qualifié de droit fondamental dans la mesure où la Constitution traite « Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques » à son chapitre III du titre II. Cette situation différente dans l'ordre constitutionnel andorran est importante, car les droits inscrits dans ledit chapitre III « lient immédiatement les pouvoirs publics à titre de droit directement applicable » alors que les droits inscrits au chapitre V « ne peuvent être invoqués que dans les termes fixés par l'ordre juridique » -article 39 de la Constitution. Autrement dit, le législateur dispose d'une marge de liberté limitée en ce qui concerne les droits fondamentaux contenus au chapitre III du titre II de la Constitution, mais d'une liberté d'action plus large en ce qui concerne la régulation des droits sociaux inscrits au chapitre V de ce même titre. Parce que le législateur dispose de cette marge d'action plus large, il peut faciliter l'accès au marché du logement locatif et peut choisir de prévoir l'exonération de certaines conditions requises d'habitabilité pour les permis de rénovation ou de réhabilitation d'immeubles destinés à la location et d'offrir la possibilité d'un pourcentage réduit de cession obligatoire et gratuite pour les constructions ayant la même destination. Ces dispositions transitoires démontrent l'effort du législateur pour assurer le respect du droit établi à l'article 33 de la Constitution et, par conséquent, ne le violent pas. - Sur les arguments relatifs à la violation de l'article 27.1 de la Constitution La syndique générale considère que la réduction de 0% de la cession obligatoire et gratuite en faveur des comuns dans le cadre de la construction d'immeubles destinés à des logements locatifs ne viole pas l'article 27.1 de la Constitution. Réitérant les arguments développés dans les paragraphes précédents, elle ajoute que cette réduction est temporaire et, en outre, ne constitue pas une obligation pour les comuns, mais uniquement une possibilité qui leur est offerte. Il considère également que, conformément à la Loi, cette cession de 0% est subordonnée à la condition que la construction d'immeubles soit consacrée exclusivement à des logements en location et que, si le propriétaire qui aurait pu bénéficier de cette réduction changeait la destination de l'édifice avant 10 ans, il devra effectuer la cession obligatoire du sol au comú concerné ou son équivalent économique, sans réduction, conformément au pourcentage en vigueur au moment de l'octroi du permis. Par conséquent, il conclut que la finalité des dispositions transitoires attaquées est de faciliter l'accès au marché du logement en location et qu'elles ne violent pas l'article 27.1 de la Constitution. - Pour tout ce qui vient d'être exposé, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours et de déclarer la conformité de la Loi 15/2020 , du 26 novembre, de mesures urgentes en matière de baux d'immeubles urbains et d'amélioration du pouvoir d'achat, à la Constitution. 1.3. Argumentation du Ministère public - Sur la nature du contrôle de constitutionnalité des lois Le Ministère public rappelle que les lois doivent bénéficier d'une présomption de constitutionnalité, dans la mesure où elles sont « l'expression directe du principe démocratique incarné par la représentation populaire qu'exerce le Conseil général ». Il rappelle également que le contrôle de constitutionnalité n'a pas pour objet d'apprécier l'opportunité politique des lois, mais doit uniquement vérifier si les dispositions attaquées sont ou non conformes à la Constitution, en privilégiant les interprétations qui concluent à la conformité. - Sur les arguments relatifs à la violation de l'article 80 de la Constitution Le Ministère public considère que l'article 80 de la Constitution ne fait pas de l'urbanisme une compétence exclusive des comuns, qui interdirait toute compétence du législateur en cette matière. Il se fonde sur les jugements constitutionnels, en particulier sur le jugement du 14 mars 2017, rendu dans l'affaire 2017-2-L, et sur le jugement du 22 juin 2001, rendu dans l'affaire 2001-1-L, qui ont déclaré que la compétence des comuns en matière d'urbanisme n'excluait pas celle de l'État en cette matière. Il souligne que l'article 79.1 de la Constitution précise que les compétences des comuns s'exercent conformément aux lois et observe que l'article 50 de la Constitution, du fait qu'il définit le Conseil général comme une chambre « qui exprime la représentation mixte et paritaire de la population nationale et des sept Paroisses », confère aux lois une pleine légitimité pour réglementer les matières qui affectent les compétences des comuns. En l'espèce, il met en évidence que la réduction du pourcentage de cession obligatoire à 0% est temporaire et que les comuns ne sont pas tenus de s'en prévaloir, puisqu'il s'agit d'une simple option. Il rappelle que cette même réduction avait déjà été prévue dans la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, par la Loi 6/2011 , du 28 juillet et par la Loi 16/2012 , du 31 juillet, ainsi que dans le Règlement de construction, du 26 février 2003, et que les comuns ont fait usage de cette possibilité. Par conséquent, le Ministère public, considère que les dispositions attaquées ne violent pas l'article 80 de la Constitution. - Sur les arguments relatifs à la violation des articles 27 et 33 de la Constitution Le Ministère public fait observer que les articles 27 et 33 de la Constitution figurent au chapitre V du titre II de la Constitution et que le droit de propriété et le droit à un logement digne ne peuvent être qualifiés de droits fondamentaux, seuls pouvant l'être ceux qui figurent au chapitre III du titre II de la Constitution. Il souligne que, afin de qualifier le droit au logement de « digne et adéquat » et afin de justifier la fonction sociale du droit de propriété, les conseillers généraux requérants se réfèrent à l'article 47 et à l'article 128 de la Constitution espagnole. Et il considère que le contrôle de constitutionnalité doit être effectué dans le cadre de la Constitution andorrane, laquelle, en ce qui concerne les droits mentionnés, diffère de la Constitution espagnole. Il met en évidence que la réduction du pourcentage de cession obligatoire jusqu'à 0% est compensée par l'obligation des propriétaires d'affecter les immeubles à des logements destinés au bail pendant une période d'au moins 10 ans. Cette limitation du droit de propriété est, selon lui, la manifestation de la prise en considération par le législateur de la fonction sociale du droit de propriété. Enfin, il souligne que l'exonération de certaines conditions requises d'habitabilité pour les autorisations de réhabilitation ou de rénovation est temporaire et se rapporte à des éléments dont la nature ne conduit pas à qualifier les logements d'indignes. Par conséquent, le Ministère public considère que les dispositions attaquées ne violent ni l'article 27, ni l'article 33 de la Constitution. - Sur la base de ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter tous les points du présent recours direct en inconstitutionnalité et de déclarer que les dispositions attaquées de la Loi 15/2020 sont conformes à la Constitution. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Sur la nature du contrôle de constitutionnalité des lois Conformément au paragraphe 1 de l'article 1 de la Constitution, « l'Andorre est un État indépendant, de Droit, Démocratique et Social » et, conformément au paragraphe 3 de ce même article, « La souveraineté réside dans le Peuple andorran, qui l'exerce au moyen des différentes formes de participation et des institutions qu'établit la présente Constitution ». Le Tribunal constitutionnel est l'une de ces institutions et, conformément à l'article 95.1 du texte constitutionnel, il « agit de manière juridictionnelle » et « est l'interprète suprême de la Constitution ». Si le Tribunal constitutionnel est une institution de l'État andorran, l'article 95 mentionné ne lui confère pas des pouvoirs généraux d'appréciation et de décision identiques à ceux du Conseil général. En tant qu'« interprète suprême de la Constitution », l'article 95 mentionné lui confère uniquement la compétence de se prononcer sur la conformité des lois attaquées à la Constitution afin de garantir de cette manière que la loi exprime la volonté générale dans le respect de la Constitution. 2.2. Sur la violation de l'article 80 de la Constitution Le titre VI de la Constitution, et plus précisément les articles 79 et 80, définissent l'organisation territoriale de la Principauté d'Andorre sur la base de trois normes : une norme constitutionnelle qui reconnaît, à l'article 79 mentionné, le principe d'autonomie des comuns, une norme législative qualifiée, laquelle, selon l'article 80, délimite les compétences des comuns énumérées dans ce même article, et une norme législative ordinaire qui détermine les conditions d'exercice des compétences reconnues aux comuns. Le principe d'autonomie des comuns énoncé à l'article 79 de la Constitution et les matières attribuées aux comuns par l'article 80.1 de la Constitution font partie des normes constitutionnelles de référence qui lient le législateur. Ces mêmes normes constitutionnelles confèrent au législateur le pouvoir de déterminer les modalités d'exercice des compétences reconnues aux comuns et de garantir le cadre général de l'action de l'État, à condition que ces interventions législatives ne portent pas atteinte au principe d'autonomie. Par conséquent, il appartient au Tribunal constitutionnel, dans le cadre de l'introduction d'un recours direct en inconstitutionnalité, de confronter les dispositions constitutionnelles aux dispositions attaquées de la loi afin de déterminer si celles-ci ont ou n'ont pas violé le principe d'autonomie des comuns. En l'espèce, il ressort des dispositions transitoires attaquées qu'il s'agit de dérogations temporaires aux normes générales établies par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, par la Loi 6/2011 , du 28 juillet et par la Loi 16/2012 , du 31 juillet. En ce qui concerne la réduction du pourcentage de la cession obligatoire et gratuite en faveur des comuns, il ne s'agit pas d'une obligation imposée aux comuns, mais d'une option qui laisse aux comuns la liberté de déterminer le pourcentage de cession, lequel peut aller de 0% à 15%. En ce qui concerne l'exonération de certaines conditions requises d'habitabilité lors de la délivrance de permis de rénovation ou de réhabilitation, celle-ci n'est pas manifestement contraire à l'objectif d'intérêt général que le législateur doit poursuivre pour assurer à toutes les personnes un accès au marché du bail. Il ressort des travaux préparatoires et de l'exposé des motifs de la Loi attaquée que le législateur a fondé ces dérogations sur le fait qu'elles étaient nécessaires pour faire face à la crise du logement locatif en Andorre. Il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel d'apprécier l'option retenue par le législateur, dès lors qu'il n'est pas établi que cette option aujourd'hui attaquée restreigne l'autonomie des comuns au point de méconnaître les articles 79 et 80 de la Constitution, puisque la réduction de 0% de la cession obligatoire et gratuite n'est qu'une faculté attribuée aux comuns et que l'exonération temporaire des diverses conditions requises d'habitabilité poursuit un objectif d'intérêt général. 2.3. Sur la violation de l'article 27 de la Constitution Conformément à son paragraphe premier, cet article dispose que « Le droit à la propriété privée et à la l'héritage est reconnu, sans autres limitations que celles qui découlent de la fonction sociale de la propriété » , et au paragraphe deuxième il dispose que « Nul ne peut être privé de ses biens ou droits, si ce n'est pour une cause justifiée d'intérêt public, moyennant une juste indemnisation et conformément à la procédure établie par la loi ». Ces deux paragraphes faisant référence à la fonction sociale et à l'intérêt général comme motif de limitation de l'exercice du droit de propriété, l'article 27 caractérise la valeur constitutionnelle du droit à la propriété au moyen de ses finalités et de ses conditions d'exercice liées à l'intérêt général. Le cadre constitutionnel andorran du droit à la propriété repose sur trois éléments : le droit de propriété a une valeur constitutionnelle ; le législateur peut apporter des limitations au droit de propriété au nom de sa fonction sociale et de l'intérêt général ; et ses limitations ne peuvent pas affecter ou dénaturer la portée du droit à la propriété. Les dispositions attaquées ont pour objet de permettre aux comuns la réduction jusqu'à 0% du pourcentage de cession obligatoire et gratuite du sol pour la construction d'immeubles de logements destinés au bail à titre de résidence habituelle et permanente. La Loi subordonne cette possibilité de réduction au respect de plusieurs conditions : a) les demandes de construction doivent être présentées au comú dans le délai de 20 mois à compter de la date de publication au BOPA du décret communal qui établit la réduction, ou doivent être en cours d'instruction administrative à la date de publication au BOPA dudit décret communal ; b) les permis doivent être délivrés dans le délai de 3 mois à compter de la date de présentation au comú de la demande de construction ; c) les travaux doivent commencer dans un délai maximal de 5 mois à compter de la date de délivrance du permis ; d) les travaux doivent être réalisés dans les délais d'exécution prévus dans le permis, sans droit de prorogation, et ne doivent en aucun cas dépasser le délai de 3 ans ; et, e) les travaux doivent avoir pour finalité la construction d'un immeuble destiné intégralement à des logements collectifs en régime de loyer résidentiel, avec pour seules exceptions possibles des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux à la fois au rez-de-chaussée et au premier étage et/ou au sous-sol, des parkings et/ou des débarras ou entrepôts au sous-sol, et une unique unité immobilière pour le logement principal de la personne propriétaire de l'immeuble, pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la délivrance des certificats d'habitabilité correspondants. La Loi prévoit également des sanctions en cas de non-respect de ces conditions : « Dans le cas où un permis a bénéficié de la réduction du pourcentage de cession obligatoire de sol et où la propriété souhaite modifier la destination de la construction d'une manière différente de celle qui a ouvert le droit à la réduction avant les dix (10) ans suivant l'obtention des certificats d'habitabilité, le titulaire doit effectuer la cession obligatoire du sol au comú, ou l'équivalent économique, sans réduction, conformément au pourcentage en vigueur au moment de la délivrance du permis. Aucun permis de changement d'usage - ni urbanistique, ni fiscal - ne peut être délivré sans l'exécution préalable de ladite obligation de cession. Toutefois, dans le cas où un permis a bénéficié de la réduction du pourcentage de cession obligatoire de sol et où l'exécution des travaux ne respecte pas les lettres c) ou d) ci-dessus, le comú doit décréter la suspension du permis jusqu'à ce que le titulaire effectue la cession obligatoire du sol au comú, ou verse l'équivalent économique, sans réduction, conformément au pourcentage en vigueur au moment de la délivrance du permis ». Le mécanisme de la possibilité d'une réduction transitoire de 0% de la cession obligatoire du sol est assorti de l'obligation, pour les propriétaires qui souhaitent bénéficier de cette réduction, de construire des immeubles destinés au bail de logements sans pouvoir modifier cette destination pendant une période de 10 ans et, en cas de non-respect de cette obligation, ils devront effectuer la cession obligatoire du sol au comú, ou l'équivalent économique. Loin de porter atteinte aux finalités de l’article 27 de la Constitution, le législateur a défini des conditions d’exercice du droit de propriété qui permettent de faciliter l’accès d’un plus grand nombre de personnes au marché du logement locatif et a ainsi satisfait, conformément aux alinéas premier et deuxième de l’article 27 susmentionné, la fonction sociale et l’intérêt général. 2.4. Sur la violation de l’article 33 de la Constitution Aux termes de l’article 4 de la Constitution, « La Constitution reconnaît que la dignité humaine est intangible et, en conséquence, garantit les droits inviolables et imprescriptibles de la personne, lesquels constituent le fondement de l’ordre politique, de la paix sociale et de la justice ». Conformément à l’article 33 de la Constitution, « Les pouvoirs publics doivent promouvoir les conditions nécessaires pour rendre effectif le droit de chacun à jouir d’un logement digne ». Par ces mots, le constituant andorran n’a pas seulement chargé les pouvoirs publics d’assurer les conditions nécessaires pour permettre à chacun de jouir d’un logement, mais il a précisé que ce logement devait être « digne », donnant ainsi, en matière de logement, toute sa portée à l’intangibilité de la dignité humaine, reconnue à l’article 4 de la Constitution. De même que le droit de propriété, inscrit à l’article 27 du chapitre V du titre II de la Constitution, a valeur constitutionnelle, le droit à un logement digne, inscrit à l’article 33 de ce même chapitre, a également valeur constitutionnelle. Aux termes de l’article 39.3 de la Constitution, « Les droits du chapitre V inspirent la législation et l’action des pouvoirs publics, mais ne peuvent être invoqués que dans les termes fixés par l’ordre juridique » ; et l’article 40 de la Constitution précise que « La réglementation de l’exercice des droits reconnus dans ce Titre ne peut être réalisée que par la loi. Les droits des chapitres III et IV doivent être réglementés par des lois qualifiées ». Par conséquent, il revenait au législateur ordinaire d’adopter les dispositions exprimant l’effort des pouvoirs publics pour assurer à toutes les personnes le bénéfice d’un logement digne. En l’espèce, les dispositions transitoires attaquées avaient pour objet l’exonération de certaines conditions requises d’habitabilité pour les propriétaires d’immeubles qui les réhabiliteraient ou les rénoveraient. Il ressort de la Loi attaquée que cette exonération est transitoire, qu’elle est soumise à la condition que la réhabilitation ou la rénovation des immeubles soit intégralement destinée à des logements collectifs sous le régime de la location résidentielle et que cette exonération ne concerne pas les éléments substantiels du logement proprement dits. Dans la mesure où il fixe le cadre d’action, ainsi que les articles 39 et 40 de la Constitution le lui permettent, le législateur ordinaire n’a pas méconnu de manière manifeste le devoir des pouvoirs publics de s’efforcer d’assurer les conditions nécessaires pour permettre à chacun de bénéficier d’un logement digne, puisque ce cadre d’action a pour objectif de faciliter l’accès au marché du bail (location) au plus grand nombre possible de citoyens. 2.5. Sur l’exercice du contrôle de constitutionnel en l’espèce Il découle de tout ce qui vient d’être exposé que les dispositions transitoires première et deuxième de la Loi 15/2020 ne violent ni l’article 80, ni l’article 27, ni l’article 33 de la Constitution. Par conséquent, le présent recours direct en inconstitutionnalité doit être intégralement rejeté. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l’autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d’Andorre, A décidé : 1. De rejeter en tous ses points le recours direct en inconstitutionnalité présenté par les conseillers généraux MM. et Mmes Pere López Agràs, Judith Salazar Àlvarez, Susanna Vela Palomares, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny Carmona et Carles Sànchez Rodríguez. 2. De déclarer que la disposition transitoire première et la disposition transitoire deuxième de la Loi 15/2020, du 26 novembre, de mesures urgentes en matière de baux d’immeubles urbains et d’amélioration du pouvoir d’achat, sont conformes aux article 80, 27 et 33 de la Constitution. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des conseillers généraux requérants et à la syndic générale, et qui doit être communiqué au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 avril 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat