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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relatif au recours d'amparo 2019-77-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2019-77-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 72/2020 (27/05/2020)
Date
19/05/2020

Document original

TS20200520_09_57_52 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relatif au recours d'amparo 2019-77-RE. Affaire 2019-77-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 497-2019. Recours d'amparo Jugement du 19 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 novembre 2019, par la représentation processuelle de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 octobre 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense et à un procès d'une durée raisonnable, ainsi que des principes « de légalité », du contradictoire et d'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits et principes susmentionnés et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la décision faisant l'objet du recours, avec l'indication expresse qu'il soit fait droit à la demande d'accès aux actes accomplis en Andorre découlant de la CRI 8000010/2015 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21 janvier 2020 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2019-77-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 10 février 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Compte tenu de la situation exceptionnelle découlant de l'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 qui a conduit au début du confinement, la présente décision est rendue en date de ce jour, bien que son examen fût prévu pour la réunion du Plénum fixée au 16 mars 2020, laquelle a dû être annulée ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 24 mars 2015, le Parquet anticorruption de Madrid a transmis une commission rogatoire internationale (CRI), dans laquelle était demandée une série de mesures relatives aux entités bancaires BPA et Banco Madrid. 1.2. Le 25 octobre 2018, la représentation processuelle de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, en tant qu'associés majoritaires des deux entités bancaires et clients de celles-ci, a présenté une requête par laquelle elle demandait l'accès aux actes de la CRI susmentionnée et leur consultation. 1.3. Le 20 décembre 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance qui décidait de ne pas faire droit à cette demande ; les requérants ont soulevé un incident de nullité des actes contre cette décision, qui a été rejeté par la Batllia, et, le 15 avril 2019, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu en appel une ordonnance par laquelle elle déclarait irrecevable le recours contre l'incident de nullité des actes susmentionné. 1.4. Le 23 avril 2019, la représentation processuelle de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'amparo contre les décisions déjà mentionnées, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets du droit à obtenir une décision fondée en Droit, des principes de légalité et du contradictoire et des droits à la défense et à l'égalité des armes. 1.5. Dans le cadre de l'affaire 2019-34-RE, le 9 septembre 2019, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il faisait droit au recours d'amparo présenté par la représentation processuelle de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, déclarait que le droit à une décision fondée en Droit, le principe d'égalité des armes et le droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés ; annulait l'ordonnance du 15 avril 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et renvoyait la procédure au stade procédural antérieur à la décision annulée. 1.6. En application de cette décision, le 17 octobre 2019, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle décidait à nouveau l'irrecevabilité des recours d'appel formé par les requérants. 1.7. Le 13 novembre 2019, la représentation processuelle de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 octobre 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense et à un procès d'une durée raisonnable, ainsi que des principes de légalité, du contradictoire et d'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants allèguent, en premier lieu, que la Chambre pénale ne respecte pas le mandat constitutionnel et persiste dans la violation des droits qui avait déjà été dénoncée dans leur recours d'amparo antérieur et ajoutent que, désormais, en outre, le droit à un procès d'une durée raisonnable est violé. - Ils indiquent que le Tribunal constitutionnel, au moment de constater les violations alléguées de l'article 10 de la Constitution, examine également si le refus de l'accès à la CRI constitue en soi une violationn du droit à la défense. - Ils exposent que la Chambre pénale emploie à nouveau les mêmes arguments pour rejeter l'accès à la CRI et qu'elle ajoute seulement que l'ordonnance attaquée est conforme à la finalité de la Loi de coopération judiciaire internationale en matière pénale. Toutefois, les requérants soutiennent que les articles 66 à 68 de la Loi 14/2017 , du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme ne prévoient pas l'accès réservé aux CRI, de sorte que le considérant III, deuxième alinéa, de la décision de la Chambre pénale est dépourvue de fondement et viole le principe de légalité. Et, au troisième alinéa, les indications du jugement du Tribunal constitutionnel sont contredites, en s'appuyant sur les indications du Ministère public et sur le fait qu'ils ont été parties à la procédure espagnole et ont eu accès à la CRI, élément qui, selon l'avis de la Chambre pénale, serait la preuve de leur mauvaise foi. - Ils considèrent que la Chambre pénale a ignoré les indications du Tribunal constitutionnel et a violé les mêmes droits que dans la première décision. Désormais, en outre, cette attitude a engendré un retard injustifié, étant donné que l'obtention d'une copie des actes d'instruction accomplis en Andorre doit permettre d'améliorer leur position procédurale. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale, dans son considérant III, affirme que les décisions judiciaires du 20 décembre 2018 et du 28 février 2019 sont cohérentes avec les raisonnements pour refuser l'accès au dossier, dès lors que la procédure de la CRI est une procédure spéciale de coopération judiciaire pénale entre États et que son accès est réservé aux organes judiciaires concernés et dans le cadre des compétences judiciaires qui lui sont propres. - L'ordonnance attaquée est cohérente avec la finalité de la Loi de coopération judiciaire internationale en matière pénale. - Elle affirme que, comme l'observe très pertinemment le Ministère public, les requérants reconnaissent avoir été parties à la procédure espagnole dans laquelle est incorporée ladite CRI et avoir produit à titre de pièces la totalité du dossier de la procédure pénale espagnole. La preuve de la mauvaise foi des requérants réside dans la reconnaissance d'avoir eu une copie intégrale du dossier, de sorte qu'il n'existe aucune absence de défense matérielle. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public allègue que les demandes d'accès à la CRI ont été tranchées expressément par l'ordonnance du 20 décembre 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et par l'ordonnance du 28 février 2019, rendue par cette même Section, qui a statué, de manière cohérente, sur l'incident de nullité soulevé par les requérants. - À la suite du jugement du Tribunal constitutionnel, le 17 octobre 2019, la Chambre pénale a déclaré irrecevable le recours en appel contre l'ordonnance rejetant l'incident de nullité du 28 février susmentionnée. - L'ordonnance de la Chambre pénale qui est à présent attaquée en recours d'empara se réfère à la Loi de coopération internationale en matière pénale et les requérants en empara confondent cette norme avec la Loi 14/2017 , du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. - Le Ministère public considère que les requérants entendent obtenir que le Tribunal constitutionnel révise la législation ordinaire, telle que l'accès ou non aux CRI. En ce sens, il estime que la Chambre pénale expose de manière motivée et raisonnable le refus de l'accès à la CRI, que ce soit par renvoi à la motivation de la Batllia ou parce qu'elle considère son argumentation adéquate, dès lors qu'elle confirme sa décision. Il affirme que ce n'est que dans l'hypothèse prévue à l'article 20 de la Loi de coopération pénale internationale ou lorsque l'acte d'instruction concret le requiert que les particuliers peuvent participer à l'exécution de la CRI. - Il n'existe pas d'absence de défense matérielle, car les requérants ont eu pleine connaissance du dossier dans la procédure pénale espagnole. Et il conclut qu'aucune violation des droits dénoncés n'est caractérisée, sans que l'on puisse savoir sur quoi se fonde la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer que les violations alléguées en relation avec le droit fondamental à la juridiction ne se sont pas produites. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La question qui fait l'objet du débat constitutionnel consiste à décider si les droits à la juridiction et à un procès équitable (article 10 de la Constitution) ont été violés sous les aspects dénoncés : droit à une décision fondée en Droit, principes de légalité et du contradictoire et droit à la défense, tous allégués pour la deuxième fois devant ce Tribunal constitutionnel (voir l'affaire 2019-34-RE), auxquels s'ajoute à présent la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. 3.3. Avant que ce Tribunal n'entre dans la connaissance et l'examen des moyens qui justifieraient, selon les requérants, l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2019, rendue par la Chambre pénale, il convient de préciser deux points. Premièrement, l'argument de l'absence de défense matérielle employé par le Ministère public et par l'ordonnance attaquée (alinéas troisième et quatrième du considérant III), découlant de l'absence d'obtention de la copie du dossier instruit dans la procédure pénale espagnole, ne fait pas obstacle, comme il a déjà été déclaré dans le précédent jugement de ce Tribunal (voir le point 3.8 du jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE), à ce que, dans le cadre d'une procédure judiciaire en Andorre, la Chambre pénale doive motiver de manière concrète le refus de communiquer les informations relatives à la CRI. Et, deuxièmement, malgré les efforts louables du Ministère public, tant dans ses observations actuelles que dans les précédentes, pour démontrer que la motivation par renvoi à l'explication détaillée donnée par la Batllia constitue une réponse motivée et raisonnable qui fait disparaître le vice dénoncé, ce Tribunal constitutionnel doit préciser le champ cognitif du présent recours d'empara. En effet, le jugement constitutionnel rendu le 9 septembre 2019 considérait que la décision de la Chambre pénale violait le droit à une décision fondée en Droit, le principe de l'égalité des armes et le droit à la défense, et il est constaté, à la lecture de l'ordonnance du 17 octobre 2019, qui fait l'objet du présent recours d'empara, qu'il n'existe aucun renvoi à l'argumentaire de l'organe judiciaire de première instance, et qu'il est décidé de « déclarer irrecevable » le recours, alors que ce qui s'imposait était le rejet (voir l'article 18 quater , paragraphe 4). En effet, cette ordonnance s'articule en un considérant I qui expose les moyens d'appel des requérants, un considérant II dans lequel est transcrit l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, un considérant III qui analyse conjointement les moyens invoqués et les rejette, et un dernier considérant dans lequel le recours est déclaré irrecevable (sic). Par conséquent, l'objet de l'empara, outre l'introduction d'une éventuelle violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, doit se limiter à déterminer si le devoir fondamental de motivation des tribunaux (article 10 de la Constitution) a été respecté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le refus constitue en lui-même une violation du droit à la défense ; autrement dit, il convient d'apprécier si ce refus a été motivé ou non. 3.4. Ce Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal a constamment souligné que le devoir de motiver les jugements, présent non seulement à l'article 10, mais également à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements doivent être motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière probante »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle requiert en outre de s'appuyer sur des critères objectifs dérivés du droit. De plus, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif retenu pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit comporter une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, les motivations standardisées, squelettiques ou vagues ont été assimilées à des dénis de justice (voir le jugement rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et le jugement rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.5. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas qui nous occupe à présent, il convient de situer la motivation de l'ordonnance attaquée de la Chambre pénale dans les premier et deuxième alinéas du considérant III et de faire abstraction des autres alinéas de ce considérant, dès lors que ceux-ci raisonnent au sujet de l'absence d'indéfense matérielle, laquelle, comme nous l'avons signalé, ne dispense pas la Chambre pénale de motiver le refus de l'accès à la CRI. Il reste donc deux alinéas du considérant III qu'il convient d'analyser. Le premier alinéa est identique à celui que contenait l'ordonnance de la Chambre pénale du 15 avril 2019, qui a été annulée parce que le Tribunal constitutionnel a considéré que « l a motivation du refus de l'accès aux informations sur la CRI qui les concernait est générale, excessivement brève et se borne à rappeler que la loi dispose que l'accès à ces informations est réservé aux organes judiciaires concernés et dans le cadre des compétences juridictionnelles qui leur sont propres » (voir le point 3.7 du jugement du 9 septembre 2019 précité). Le deuxième alinéa est de nouvelle rédaction et il convient d'examiner s'il satisfait de manière suffisante au devoir de motivation. Sa rédaction textuelle indique que : « En ce sens, le (sic) ordonnance attaquée est cohérente avec la finalité de la loi qui est une loi de “coopération judiciaire internationale en matière pénale”, selon la réforme introduite par la Loi 14/2017 du 22 juin relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment, par laquelle la Principauté d' Andorre renforce son engagement dans la prévention et la répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, au moyen d'un processus d'adaptation constante de la législation à l'évolution des standards internationaux, conformément aux principes fondamentaux qui inspirent la politique criminelle de la Principauté d'Andorre » . Dans cette optique, il apparaît que la seule argumentation ajoutée par la Chambre pénale est que l'ordonnance rendue est conforme aux finalités de la Loi de coopération juridique pénale internationale. Et, par conséquent, avec cette motivation ajoutée, formelle et abstraite, il est de nouveau porté atteinte au devoir de motivation par une insuffisance de celle-ci, dès lors que la Chambre pénale continue de ne pas fonder ni expliciter les raisons pour lesquelles il y a lieu de refuser l'accès à la CRI. Par conséquent, il y a lieu d'accueillir le moyen et de faire droit au recours d'empara sur ce point. 3.6. En dernier lieu, les requérants ajoutent une allégation relative à une éventuelle violation du droit à un procès d'une durée raisonnable découlant de la nouvelle décision de la Chambre pénale, qui méconnaît de nouveau les mêmes droits que dans sa décision antérieure. Il convient de rappeler que la doctrine de ce Tribunal relative aux retards indus a constamment déclaré que la détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des juridictions (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE-, du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE- et du 11 juillet 2019 -affaire 2019-21-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.7. Le critère de constitutionnalité qui précède étant appliqué au cas d'espèce, il apparaît que l'allongement du procès découle de l'introduction d'un nouveau recours d'empara contre l'ordonnance de la Chambre pénale, laquelle se trouve à présent annulée pour ne pas respecter le critère de constitutionnalité relatif au devoir de motivation. Toutefois, il n'y a pas eu de paralysie de la procédure imputable à l'organe judiciaire et le retard dans l'obtention d'une décision sur le fond ne peut être attribué au prononcé d'une décision judiciaire qui a de nouveau été annulée par le Tribunal constitutionnel, dès lors que la Chambre pénale jouit de la plénitude de juridiction pour trancher les questions de légalité relevant de sa compétence, sans que cela fasse obstacle au contrôle en empara des redevances de constitutionnalité. En outre, il convient d'ajouter que le temps écoulé entre les deux décisions de la Chambre pénale qui ont fait l'objet d'un empara n'excède pas six mois. Par conséquent, ce moyen d'empara ne peut prospérer. 3.8. L'accueil partiel du recours d'empara signifie, conformément à ce que prévoit l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'absence de condamnation aux dépens de ce recours d'empara. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit partiellement au recours d'empara présenté par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer. 2. De déclarer que le droit à une décision fondée en Droit, le principe d'égalité des armes et le droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ont été violés. 3. De déclarer que la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, ne s'est pas produite. 4. D'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 5. De renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la décision annulée. 6. De ne pas prononcer de condamnation aux dépens découlant de l'accueil partiel de ce recours d'empara. 7. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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