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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-05-2019 relatif aux recours d'empara 2018-67-RE / 2019-16-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2018-67-RE
Publication
BOPA n° 45/2019 (22/05/2019)
Date
14/05/2019

Document original

TS20190515_15_17_33 Affaire 2018-67-RE / 2019-16-RE (COMATEX, SL et MA D’OR, SAU c/ Gouvernement d’Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-05-2019 relatif aux recours d’empara 2018-67-RE / 2019-16-RE Numéros d’enregistrement : 519-2018 et 98-2019. Recours d’empara Jugement du 14 mai 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 décembre 2018, par la représentation procédurale de la société COMATEX, SL, par laquelle celle-ci forme un recours d’empara contre le jugement du 28 septembre 2018 et contre l’ordonnance du 12 novembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, et, attendu qu’elle demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de rétablir la société requérante dans l’intégralité de ses droits en annulant les décisions attaquées et en renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement susmentionné. De même, elle demande que soit déclarée la suspension des effets des décisions attaquées et que, le moment venu, l’autre partie soit condamnée aux dépens, si elle s’oppose à ses prétentions ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 février 2019, par la représentation procédurale de la société MA D’OR, SAU, par laquelle celle-ci forme un recours d’empara contre le jugement du 22 novembre 2018 et contre l’ordonnance du 23 janvier 2019, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit et, attendu qu’elle demande au Tribunal constitutionnel d’admettre ce recours d’empara avec effet suspensif, et, le moment venu, d’accorder l’empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d’annuler la décision attaquée et d’ordonner le renvoi de la procédure au stade du prononcé du jugement attaqué afin que la Chambre administrative rende une nouvelle décision en pleine conformité avec l’ordre juridique et, de manière spécifique, avec les dispositions constitutionnelles. De même, elle sollicite que la partie adverse soit condamnée aux dépens, conformément au critère de la succombance objective ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu les ordonnances respectives du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2019, qui ont déclaré recevables, sans effet suspensif, les recours d’empara 2018-67-RE et 2019-16-RE ; Vu les mémoires d’observations présentés, le 5 avril 2019, par le Ministère public pour chacune des affaires ; Vu les mémoires d’observations présentés, le 5 avril 2019, par le Gouvernement pour chacune des affaires ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Considérant que, conformément à l’article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de l’instruction de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l’identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d’empara 2018-67-RE et 2019-16-RE. Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Au motif que les sociétés requérantes ne s’étaient pas inscrites au recensement pour bénéficier du régime spécial de l’or d’investissement, la Commission technique fiscale a rejeté leurs recours contre les décisions respectives rendues par le directeur adjoint de la gestion et de l’assistance au contribuable, par lesquelles était rejetée une application rétroactive de ce régime spécial. 1.2. Les sociétés requérantes ont chacune introduit une demande juridictionnelle contre cette décision, le 1er février 2018, dans le cas de la société COMATEX, SL, et, le 7 mai 2018, dans le cas de la société MA D’OR, SAU, et la Section du contentieux administratif 1 du Tribunal des Batlles a rendu deux jugements par lesquels elle faisait droit à ces demandes, déclarait que la décision attaquée n’était pas conforme au Droit et aux fins qui légitiment l’activité administrative et, par conséquent, l’annulait, en déclarant le droit de la société à l’application rétroactive du régime spécial de l’or d’investissement (0%) aux opérations effectuées antérieurement à la déclaration au recensement du 29 décembre 2016 pour la société COMATEX, SL et du 2 juin 2016, pour la société MA D’OR, SAU. 1.3. Le Gouvernement a interjeté appel contre les jugements de la Batllia susmentionnés, et, le 28 septembre 2018, en ce qui concerne la société COMATEX, SL, et, le 22 novembre 2018, en ce qui concerne la société MA D’OR, SAU, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu deux jugements par lesquels elle décidait de faire droit aux recours en appel, d’annuler les jugements de première instance et de déclarer que les décisions de la Commission technique fiscale étaient conformes au Droit et aux fins qui légitiment l’activité administrative. 1.4. Les représentations procédurales respectives des sociétés requérantes ont soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu’elles considéraient que leur droit à la juridiction avait été violé. 1.5. La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu, le 12 novembre 2018, pour la société COMATEX, SL, et, le 23 janvier 2019, pour la société MA D’OR, SAU, des ordonnances par lesquelles elle décidait de rejeter les incidents de nullité de la procédure respectifs. 1.6. Le 17 décembre 2018, la représentation procédurale de la société COMATEX, SL a présenté un recours d’empara contre le jugement du 28 septembre 2018 et contre l’ordonnance du 12 novembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit. 1.7. Le 14 février 2019, la représentation procédurale de la société MA D’OR, SAU, a formé un recours d’empara contre le jugement du 22 novembre 2018 et contre l’ordonnance du 23 janvier 2019, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des sociétés requérantes - Les sociétés requérantes considèrent qu'il a été porté atteinte à leur droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) dans son volet des droits à un procès équitable et à obtenir des tribunaux une décision fondée en Droit, principalement, en raison de l'existence d'une incongruence par omission, d'arbitraire et du fait de fonder les décisions sur un argument erroné et déraisonnable. - S'agissant de l'incongruence par omission, elles affirment que le jugement de la Chambre administrative passe sous silence leur principal argument de défense - l'absence d'application de l'article 81 de la Loi de l'impôt général indirect (LIGI) et de l'article 127 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal (LBOT) - lequel avait été accueilli par le jugement de première instance. Elles relèvent, selon la doctrine constitutionnelle (ordonnance du 25 avril 2008, rendue dans l'affaire 2008-1-RE et jugements du 2 avril 2012 et du 3 décembre de la même année, rendus, respectivement, dans les affaires 2011-37-RE et 2012-13-RE), qu'il n'est pas possible que le Tribunal supérieur de justice ne se prononce pas sur l'application de la norme applicable aux faits (article 127 de la LBOT) sans en expliquer la raison, dès lors que cela ne s'entend pas comme un rejet implicite. - Quant à l'arbitraire, elles soutiennent que la décision d'appliquer le taux de 4,5% aux opérations sur l'or d'investissement avant l'immatriculation n'est réglementée nulle part. Elles estiment que le défaut d'immatriculation censitaire ne peut être compris que comme une infraction simple (article 127 de la LBOT) et que, dès lors qu'il existe une réserve de loi pour les taux d'imposition ainsi que pour les infractions et les sanctions, la Chambre administrative a violé les principes de légalité et de typicité. - Le jugement attaqué se fonde sur un argument erroné et déraisonnable. Le fondement de la décision judiciaire est la prévention du blanchiment d'argent, ce qui entraîne une violation du principe du contradictoire, car il n'a pas été invoqué par l'Administration. Le Règlement de l'IGI ajoute aux contrôles pour les opérateurs d'or d'investissement l'obligation de procéder à l'immatriculation censitaire. - Elles relèvent que le manquement à l'obligation de caractère censitaire n'a pas accru le risque de blanchiment. Ce contrôle ne sert pas à justifier l'application du taux général de l'IGI au lieu de 0% pour manquement à l'obligation d'immatriculation. La réponse est déraisonnable et illogique, étant contraire à la solution de l'ordre juridique pour le manquement à une obligation d'immatriculation censitaire. - Enfin, elles soutiennent que l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure ne se prononce pas davantage sur les principaux arguments allégués et transcrit l'article 40 du Règlement de l'IGI, alors que cette disposition ne prévoit pas la conséquence du défaut d'immatriculation. - Pour terminer, attendu qu'elles demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder la protection sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées, en renvoyant les actes de procédure au moment antérieur au prononcé des jugements faisant l'objet du recours. De même, elles demandent que soit déclarée la suspension des effets des décisions attaquées et que, le moment venu, l'autre partie soit condamnée au paiement des dépens. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative a rejeté les recours en appel respectifs présentés par les sociétés requérantes et a fondé sa décision sur les arguments suivants. - Elle déclare que l'impôt général indirect (IGI), réglementé par la loi andorrane se réfère à la directive de l'Union européenne, laquelle, à l'instar de la norme andorrane, distingue deux régimes pour les opérations sur l'or : l'industriel et celui d'investissement. Ce dernier est soumis à un régime spécial assorti d'un contrôle strict, car les opérations sur l'or d'investissement peuvent être utilisées pour le blanchiment d'argent. - Elle affirme que la législation andorrane doit être interprétée à la lumière des exigences européennes et qu'il est prévu que les procédures obligatoires à suivre par les opérateurs seront définies par voie réglementaire. Ainsi, l'article 40 du Règlement de l'IGI exige que les opérateurs procèdent à leur immatriculation avant d'effectuer des opérations sous le régime spécial. Et cette disposition doit être interprétée de manière littérale, raison pour laquelle le jugement de première instance doit être infirmé et le critère de la Commission technique fiscale confirmé. 2.3 Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que les violations indiquées par les sociétés requérantes n'ont pas eu lieu. De même, il expose que les sociétés requérantes fondent leurs recours sur le droit administratif dit répressif et sur le défaut de typicité pour imposer une sanction consistant en l'application du taux de 4,5% au lieu de 0%. Ce que les sociétés requérantes cherchent réellement à éviter, c'est de cacher leur manquement aux obligations formelles (déclaratives) établies pour bénéficier d'un régime fiscal spécial. Il ne s'agit d'aucune sanction, mais le manquement aux obligations formelles (déclaratives) empêche de relever du régime spécial (article 40 du Règlement de l'IGI) et, par conséquent, le régime général de l'IGI de 4,5% doit être appliqué. Les décisions de la Chambre administrative procèdent à une interprétation motivée, raisonnable et nullement arbitraire de la légalité en vigueur. - Les argumentations des décisions de seconde instance rejettent de manière implicite les observations des sociétés requérantes (conformément aux prévisions du jugement du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2009, rendu dans l'affaire 2009-9-RE), sans que l'article 81 de la LIGI et l'article 127 de la LBOT soient applicables, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une sanction. Dès lors, aucune hypothèse d'incongruence par omission n'est réunie. - Pour terminer, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rejeter les recours en protection présentés dans les affaires 2018-67-RE et 2019-16-RE pour défaut de contenu constitutionnel. 2.4. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement considère que les jugements attaqués de la Chambre administrative sont fondés en Droit et dûment raisonnés et motivés. - Ces décisions déterminent la conséquence du défaut d'immatriculation au régime spécial de l'or d'investissement, en conformité avec les exigences légales et réglementaires. Il estime que tant qu'ils ne sont pas immatriculés au régime spécial, ils ne réalisent pas d'opérations sur l'or d'investissement. L'immatriculation censitaire est une formalité, mais son non-respect entraîne la non-soumission au régime spécial. L'importance des formalités est reconnue par la Chambre administrative en s'appuyant sur la réglementation européenne et, en particulier, sur la réglementation relative au blanchiment de capitaux. Conformément à ces jugements, le manquement à l'obligation d'immatriculation n'est pas une sanction, mais l'inexistence de régime spécial, de sorte qu'aucune hypothèse d'incongruence par omission n'est constituée. - Il soutient que si un employeur ne s'immatricule pas au régime spécial de l'or d'investissement, il relève du régime général et est imposé à 4,5%. L'absence d'immatriculation signifie qu'il n'est pas possible de bénéficier du régime spécial et que ce régime ne s'appliquera qu'à compter du moment de l'immatriculation. La seule exception ou application rétroactive figure dans la disposition transitoire du Règlement de l'IGI et n'est pas applicable au cas des sociétés requérantes. Ce Règlement développe les aspects qui ne relèvent pas de la réserve de loi et, parmi ceux-ci, les aspects formels du régime, tels que l'immatriculation/la demande au régime spécial (article 40.1). L'accomplissement de la formalité a pour conséquence l'assujettissement au régime spécifique. - La Chambre administrative répond aux arguments des sociétés requérantes lorsqu'elles minimisent l'importance des exigences formelles de la réglementation. Et elle exige le respect de la lettre de la norme, de sorte que l'argument n'est ni erroné, ni déraisonnable, et ne place pas les sociétés requérantes en situation d'indéfension. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter les recours d'amparo formés par les sociétés requérantes. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées, qu'elles se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Les sociétés requérantes invoquent, en premier lieu, l'existence d'une incongruité par omission. Elles soutiennent que l'omission de statuer consiste à ne pas avoir explicité pourquoi l'article 81 de la LIGI et l'article 127 de la LBOT ne s'appliquent pas en ce qui concerne les infractions simples (manquement à l'immatriculation censitaire). La jurisprudence établie par ce Tribunal constitutionnel en matière d'incongruité par omission peut se résumer, en premier lieu, par l'exigence de corrélation entre ce qui a été demandé à la juridiction et ce que celle-ci a décidé et, en second lieu, par la nécessité que les motifs de droit prennent en compte les arguments essentiels des parties pour les accepter ou les rejeter de manière motivée, étant précisé que le rejet implicite ou tacite des arguments d'une partie du fait de l'acceptation d'un argument contraire est admis (jugements du Tribunal constitutionnel du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, et du 3 décembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-13-RE). L'ordonnance de ce Tribunal du 7 septembre 2016, rendue dans l'affaire 2016-12-RE, déclare que : « Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, le vice d'incongruité par omission doit être vérifié avant tout par la corrélation, ou l'absence de corrélation, entre ce qui a été demandé à la juridiction et ce qui a été décidé par celle-ci. Cette vérification exige de comparer le contenu du petitum des parties et ce qui a été décidé dans la décision (ou les décisions) par la juridiction compétente ». Et il ajoutait ensuite que : « Il faut également que les considérations juridiques qui fondent la décision prennent en compte les arguments essentiels des parties pour les accepter ou les rejeter de manière motivée. Mais dès lors qu'une ligne argumentative est acceptée et fondée, le rejet des arguments contraires peut être explicite, mais aussi implicite ou tacite, pourvu que le fondement de la décision soit bien compris. Il n'est pas exigé que le fondement de la décision s'étende au-delà de ce qui est nécessaire pour en faire comprendre le sens ; ni qu'il soit répétitif ». Conformément aux prémisses qui précèdent, il convient de relever que la Chambre administrative a statué sur la demande des sociétés requérantes, en refusant l'application du taux d'imposition de 0% avec effet à compter du début de leurs opérations. Et, en outre, il convient d'exposer que les arguments des parties requérantes ont également été rejetés de manière implicite par la motivation juridique adoptée par la Chambre administrative. En effet, l'argument des parties requérantes consiste à considérer qu'une sanction équivalant à 4,5% leur a été appliquée pour le manquement à une obligation formelle et que cette sanction est dépourvue de base légale, selon ce que prévoient l'article 81 de la LIGI et l'article 127 de la LBOT. S'il est vrai qu'il aurait été plus compréhensible pour les sociétés requérantes que la Chambre administrative explicite qu'il ne s'agissait pas de l'imposition d'une sanction, il ressort de la motivation de ses jugements (troisième motif de droit) que la distinction entre les opérations portant sur l'or industriel et celles portant sur l'or d'investissement exige, pour ces dernières, le respect strict d'une série d'obligations formelles, parmi lesquelles l'obligation de procéder à l'immatriculation censitaire (article 40.1 du Règlement de l'IGI). Les sociétés requérantes n'ayant pas satisfait à cette obligation, la Chambre administrative a appliqué à la lettre la disposition selon laquelle aucune opération ne peut être réalisée sous le régime spécial si une société n'a pas préalablement procédé à son immatriculation. Par conséquent, il ne s'agit pas de l'imposition d'une sanction, mais du non-assujettissement au régime spécial pour non-respect des conditions requises, ce qui implique qu'il n'est pas possible de bénéficier du taux spécial de 0% et que le taux général de 4,5% est applicable. Dès lors, aucune incongruité par omission susceptible d'avoir porté atteinte au droit à la juridiction des parties requérantes n'est constatée. 3.3. La deuxième des éventuelles infractions invoquées par les sociétés requérantes se fonde sur l'arbitraire que comporte l'application d'une sanction non prévue par l'ordre juridique (application des 4,5%), dès lors que, du fait de cette application, les principes de légalité et de typicité ont été enfreints ; et la troisième prétendue infraction se fonde sur le fait que les jugements faisant l'objet du recours reposent sur un argument erroné et déraisonnable. Selon elles, le fondement de la décision judiciaire est la prévention du blanchiment de capitaux, ce qui entraîne une violation du principe du contradictoire, car il n'a pas été invoqué par l'Administration. Elles indiquent que le manquement à l'obligation de nature censitaire n'a pas accru le risque de blanchiment. Ce contrôle ne sert pas à justifier l'application du taux général de l'IGI au lieu du taux de 0% pour manquement à l'obligation d'immatriculation. Toujours selon elles, la réponse est déraisonnable et illogique, car elle est contraire à la solution prévue par l'ordre juridique pour le manquement à une obligation d'immatriculation censitaire. Ces prétendues violations ne sauraient davantage prospérer. Ce Tribunal a établi, de manière constante, que la fonction d'interpréter et d'appliquer les lois ordinaires revient, en principe, aux organes de la juridiction ordinaire. Ainsi, si la prétention de l'une des parties a été débattue au cours de la procédure, le droit à la juridiction a déjà été mis en œuvre. La violation du « canon de constitutionnalité » n'opère que lorsque la décision judiciaire ne contient pas d'arguments suffisants ou introduit des éléments illogiques, absurdes, arbitraires ou incongrus (voir le jugement du 19 décembre 2018, rendu dans l'affaire 2018-35-RE). Les décisions de la Chambre administrative ne contiennent pas une argumentation arbitraire, comme l'indiquent les sociétés requérantes, puisqu'elles n'imposent pas une sanction non prévue par l'ordre juridique administratif. Ce que constate la Chambre administrative, c'est que, pour commencer les opérations sur l'or d'investissement, il faut satisfaire (article 40.1 du Règlement de l'IGI) à l'obligation d'immatriculation au registre et elle interprète cette exigence de manière littérale. Dès lors, tant qu'il n'a pas été satisfait à cette exigence formelle, il n'est pas possible de relever du régime spécial et les sociétés requérantes se trouvent soumises au régime ordinaire. Par conséquent, l'application du taux de 4,5% n'est pas une sanction non prévue, découlant du manquement à une obligation formelle, mais l'application du régime général du fait de ne pas avoir satisfait à l'exigence de l'immatriculation pour demeurer soumis au régime spécial. En ce sens, aucune violation des principes de légalité et de typicité n'a eu lieu. Et cette interprétation de la réglementation applicable ne peut être considérée ni comme déraisonnable, ni comme arbitraire, ni comme absurde, ni comme illogique ; elle est au contraire conforme non seulement à la lettre de la loi, mais également aux finalités que poursuivent les normes qui régissent ce régime spécial. En effet, l'argument retenu pour rejeter la demande d'application du régime spécial de l'or d'investissement est le manquement à l'obligation formelle, ainsi que l'exprime la Chambre administrative dans son troisième moyen de droit, qui déclare : « Ces dispositions doivent être interprétées de manière littérale, compte tenu du fondement de cette condition de forme, qui est le contrôle d'opérations susceptibles de présenter un risque. Pour ces motifs, la décision de la Commission technique fiscale doit être confirmée ». Et l'exposé relatif au risque de blanchiment ne porte pas atteinte au droit au contradictoire, puisqu'il ne constitue pas le fondement de l'application du régime général, mais l'explication que donne la Chambre administrative pour considérer que la réglementation andorrane, à l'instar de la réglementation européenne, impose des contrôles stricts aux opérations sur l'or d'investissement et justifie l'interprétation littérale et téléologique de la réglementation contenue dans le Règlement de l'IGI. En définitive, la réponse donnée par la Chambre administrative ne peut être qualifiée d'arbitraire, étant donné qu'il existe un raisonnement clair qui la justifie, qui est conforme à la réglementation en vigueur et qui ne se fonde pas sur une argumentation erronée et déraisonnable, mais sur l'exigence stricte de certaines formalités pour pouvoir relever d'un régime spécial, formalités qui n'ont pas été accomplies. 3.4. Le rejet des moyens exposés entraîne le rejet des recours d'amparo formés et, par conséquent, il y a lieu de mettre à la charge des parties requérantes le paiement des dépens de l'instance constitutionnelle (arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). DÉCISION : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. D'ordonner la jonction des recours d'amparo 2018-67-RE et 2019-16-RE, présentés respectivement par les représentations procédurales de la société COMATEX, SL, et de la société MA D'OR, SAU. 2. De rejeter le recours d'amparo joint 2018-67-RE / 2019-16-RE contre les décisions mentionnées en tête du présent jugement, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 3. De mettre à la charge des sociétés requérantes les dépens découlant du rejet de leurs recours d'amparo respectifs. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales respectives de la société COMATEX, SL et de la société MA D'OR, SAU, au Gouvernement, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 mai 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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