Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relative à l'affaire 2025-107-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-107-RE
- Publication
- BOPA n° 6/2026 (28/01/2026)
- Date
- 19/01/2026
TA_2026_01_20_11_41_47 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relative à l'affaire 2025-107-RE. Affaire 2025-107-RE (Campos Arauz c/ Principat d'Andorra) Numéro d'enregistrement 680-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 19 janvier 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 18 décembre 2025, par M. Emili Campos Arauz, agissant en son nom propre et pour son propre compte, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 13 novembre 2025, rendue par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, en termes généraux, et, en particulier également, des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que de celle des articles 6 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, que lui soit reconnu le droit d'obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours d'amparo et que lui soit accordée une indemnisation financière pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la Justice, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 20 mai 2025, l'avocat, M. Emili Campos Arauz, a introduit une demande contre l'Ordre des avocats d'Andorre, dans laquelle il sollicitait l'ouverture d'une procédure de sanction contre tous les membres du Conseil en raison de la taxation d'une honoraires professionnels qui, selon lui, enfreindrait plusieurs aspects de l'article 26 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre des avocats d'Andorre. 1.2. Le 26 mai 2025, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a déclaré cette demande recevable et l'a notifiée à la partie défenderesse, en l'informant qu'elle disposait d'un délai de 5 jours ouvrables pour désigner un avocat ou un avoué et que, une fois ce délai écoulé, elle disposait d'un délai de 20 jours ouvrables pour répondre à la demande et qu'elle devrait l'accompagner, dans le même délai, d'une copie du dossier administratif complet, folioté, authentifié et indexé. 1.3. Le 10 juin 2025, l'avouée et l'avocat de l'Ordre des avocats d'Andorre se sont constitués dans l'affaire ; le 27 juin de la même année, ledit Ordre a répondu à la demande ; et, le 30 juin suivant, l'avocat de l'Ordre a présenté un écrit dans lequel il rectifiait une erreur constatée dans le format du fichier correspondant au dossier administratif. 1.4. Le 2 juillet 2025, la greffière de la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a décidé, par ordonnance, de communiquer à la partie demanderesse les écrits de constitution, de réponse et de rectification présentés par la partie défenderesse. 1.5. Le 23 juillet 2025, M. Emili Campos Arauz a formé un recours gracieux contre cette décision, car il considérait que l'avouée et l'avocat de l'Ordre des avocats d'Andorre n'avaient pas justifié de manière suffisante leur pouvoir de représentation. 1.6. Le 20 octobre 2025, la greffière de la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu une décision qui déclarait que, conformément à l'article 18.1 de la Loi de la procédure du contentieux administratif, applicable par analogie à la constitution et à la présentation de la réponse, le tribunal pouvait demander et accorder à la partie défenderesse la régularisation des vices constatés, en l'espèce, l'absence de signature sur la procuration sous seing privé. Considérant que ces carences avaient déjà été régularisées dans la réponse au recours gracieux formé, elle rejetait ce recours et maintenait la décision attaquée. 1.7. Le 30 octobre 2025, M. Emili Campos Arauz a soulevé un incident de nullité contre cette décision, et, le 13 novembre de la même année, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu une ordonnance dans laquelle elle déclarait cet incident de nullité irrecevable, en précisant que cette décision était définitive et qu'elle n'était susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours qui seraient ouverts contre le jugement ou la décision définitive (article 18 ter , paragraphe troisième, de la Loi transitoire des procédures judiciaires modifiée par la disposition finale cinquième du Code de procédure civile). 1.8. Le 18 décembre 2025, M. Emili Campos Arauz, agissant en son nom propre et pour son propre compte, a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 13 novembre 2025, rendue par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, en termes généraux, et, en particulier également, des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que de celle des articles 6 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue qu'au moment où la partie défenderesse a présenté son mémoire en réponse, celle-ci n'avait justifié ni le pouvoir conféré à la bâtonnière par le Conseil pour désigner un avoué et un avocat afin de représenter l'Ordre, ni le pouvoir de l'avouée, et encore moins celui de l'avocat qui a signé la réponse. Ce fait aurait dû produire tous les effets défavorables pour la partie défenderesse, et tout particulièrement ceux relatifs à la forclusion du délai de procédure pour présenter le mémoire en réponse. - Toutefois, il allègue que la décision de la greffière du 20 octobre 2025 a rejeté témérairement son recours gracieux, en affirmant que l'article 18 de la Loi de la procédure du contentieux administratif permet la régularisation des vices constatés, comme par exemple l'absence d'une signature sur la procuration sous seing privé. - Selon lui, en premier lieu, dans le domaine du droit processuel, aucune application analogique de la loi n'est possible, étant donné que les règles de compétence et de procédure sont uniquement soumises à la loi, conformément aux dispositions de l'article 86.1 de la Constitution. - En second lieu, en tout état de cause, la régularisation d'une carence procédurale ne peut prendre effet qu'à compter de la demande (mise en demeure) judiciaire et non de manière rétroactive, sinon il serait porté atteinte aux droits à la défense et à l'égalité des armes de l'autre partie. - Il insiste sur le fait qu'en l'espèce la régularisation a été effectuée postérieurement au dépôt du mémoire en réponse, motifs pour lesquels ses droits à la défense et à un procès équitable ont été violés. - Ainsi donc, le batlle aurait dû faire droit à son incident de nullité, dans la mesure où la constitution et la représentation de l'avoué et de l'avocat de la partie défenderesse avaient été acceptées de manière indue, au mépris des règles essentielles de la procédure. - Néanmoins, il allègue que le batlle s'abrite derrière l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires, qui dispose qu'aucun recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours qui sont ouverts contre le jugement ou la décision définitive, parce que ce qu'il croit réellement est que son action est hautement répréhensible du point de vue du droit constitutionnel, puisqu'il s'agit d'une représaille discriminatoire du rapporteur de cette Section de la Batllia à son encontre en raison des différentes initiatives légales qu'il mène devant les institutions de la Principauté contre l'action de certains membres de la magistrature andorrane et contre tous les membres de l'actuel Conseil de l'Ordre des avocats d'Andorre, puisque, selon lui, aucun d'eux ne respecte les mandats légaux du Conseil général et de la Constitution. - Il allègue que la rédaction de l'alinéa 3 de l'article 18 ter précité doit être interprétée en ce sens que contre l'ordonnance qui n'admet pas l'incident de nullité, il y a toujours lieu de former un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel, s'agissant d'un recours extraordinaire prévu par une norme de rang normatif supérieur à l'actuel texte refondu du Code de procédure civile, sans préjudice des éventuels recours qui peuvent être formés contre le jugement ou la décision définitive, puisque d'un point de vue constitutionnel il n'a aucun sens de continuer à faire avancer une procédure qui est viciée dès l'origine. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler la décision attaquée, de lui reconnaître le droit d'obtenir une décision sur le fond dans la question objet du présent recours d'empara et de lui accorder une indemnisation financière pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la Justice, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites. 2.2. Argumentation de la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia - La Batllia cite textuellement l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires, qui est applicable en l'espèce : “ 1. La nullité procédurale est soulevée dans le procès conformément aux règles suivantes : a) À la demande d'une partie, au moyen des recours légalement prévus contre la décision dont il s'agit. b) Par le batlle ou le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, à tout moment avant de rendre le jugement ou la décision qui met fin au procès dans l'instance. Dans ce cas, le batlle ou le tribunal entend préalablement les parties au procès, afin qu'elles se prononcent dans un délai de cinq jours ouvrables sur l'existence de la nullité, et doit statuer dans un délai de cinq jours ouvrables suivants. 2. En dehors des cas prévus au paragraphe précédent, les incidents de nullité formés contre les décisions non définitives ne sont pas admis, sans préjudice de la possibilité de soulever la nullité par la voie des recours ou autres moyens qui sont ouverts contre la décision définitive. 3. L'ordonnance qui prononce la nullité ordonne la rétroaction des actes au moment immédiatement antérieur à celui où s'est produite l'infraction procédurale déterminant la nullité. Contre l'ordonnance qui n'admet pas, ou qui statue sur, la nullité des actes, aucun recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de reproduire la question dans le cadre des recours qui sont ouverts contre le jugement ou la décision définitive .” - Ensuite, elle conclut que, conformément au précepte légal précité, la nullité procédurale est soulevée soit “ au moyen des recours légalement prévus ”, comme le serait le recours gracieux, soit “ par la voie des recours ou autres moyens qui sont ouverts contre la décision définitive ”, comme le serait l'appel. - Par conséquent, en l'espèce, étant donné que le 23 juillet 2025 la partie demanderesse a déjà fait usage du recours légalement prévu, en particulier du recours gracieux, et que la décision qui l'a tranché fait l'objet d'un incident de nullité. Conformément au précepte légal cité ci-dessus, il y a lieu de déclarer irrecevable l'incident de nullité soulevé par la partie demanderesse parce que celle-ci a déjà fait usage des recours légalement prévus. - Pour ce motif, elle décide de ne pas admettre l'incident de nullité. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le motif principal du présent recours d'empara repose sur le caractère prétendument erroné de la décision judiciaire qui a été adoptée antérieurement à son introduction, c'est-à-dire l'ordonnance du 13 novembre 2025, rendue par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia. Le requérant estime que ses droits protégés par l'article 10 de la Constitution -en particulier, les droits à un procès équitable et à la défense- ont été violés et demande l'annulation de l'ordonnance précitée, la rétroaction de la procédure au moment où les violations se sont produites, la reconnaissance de son droit d'obtenir une décision sur le fond, ainsi qu'une indemnisation financière pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de Justice. 3.2. Il est bien connu que le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; et que le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique, ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. Et l'on ne peut que constater que l'ordonnance attaquée ne présente, en aucune manière, aucune de ces carences. Voyons-le. 3.3. L'ordonnance du 13 novembre 2025 a rejeté l'incident de nullité formé contre l'acte du greffier du 20 octobre 2025. Le recours précité a été instruit dans les termes de l'article 18 ter 1 b) de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Le requérant ne conteste pas l'adéquation de cette voie procédurale, bien au contraire, puisqu'il a formé l'incident clairement sur le fondement de cette disposition légale. Ce Tribunal l'estime également correct, car le grief du requérant se fonde sur un éventuel défaut de pouvoir de la bâtonnière de l'Ordre des avocats d'Andorre, ainsi que de la procureure et de l'avocat, pour représenter l'Ordre dans la présente affaire, et il est évident d'affirmer que l'ordonnance du 13 novembre 2025 n'est pas définitive et que rien n'empêchera le requérant d'attaquer le futur jugement, en reprenant alors les mêmes arguments qu'il soulève aujourd'hui. En tout état de cause, le requérant a eu l'occasion de se défendre de manière adéquate au cours de l'instruction des deux recours -en reconsidération et en nullité- qu'il a formés, de sorte que son droit à la juridiction a toujours été respecté. Pour conclure, on ne peut que constater que le recours d'empara est actuellement prématuré, car l'ordonnance attaquée n'est susceptible d'aucun recours devant ce Tribunal, conformément aux dispositions claires de la loi de procédure et de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3.4. Les considérations exposées dans les motifs de droit précédents justifient l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2025-107-RE formé par M. Emili Campos Arauz, agissant en son nom et pour son propre compte, contre l'ordonnance du 13 novembre 2025, rendue par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance au requérant, à la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 19 janvier 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat