Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relative à l'affaire 2025-106-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-106-RE
- Publication
- BOPA n° 6/2026 (28/01/2026)
- Date
- 19/01/2026
TA_2026_01_20_11_40_25 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relative à l'affaire 2025-106-RE. Affaire 2025-106-RE (Túnel Envalira Invest, SLU c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 668-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 19 janvier 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 décembre 2025 par le représentant procédural de la société Túnel Envalira Invest, SLU, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 20 novembre 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, dans leurs volets des droits à un tribunal impartial, à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à une décision judiciaire qui ne crée pas de discrimination, conformément à l'article 6 du même texte, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de ce jugement afin qu'un nouveau jugement soit rendu sans les vices dénoncés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Víctor Torre de Silva López de Letona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La société Túnel Envalira Invest, SLU a introduit une demande juridictionnelle contre la décision de la Commission technique fiscale (ci-après la CTT) du 26 octobre 2023, qui rejetait le recours formé contre la décision du 9 août de la même année, adoptée par le directeur du Service des Impôts et des Douanes, laquelle avait, à son tour, rejeté la demande d'annulation de l'autoliquidation de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières (ci-après l'ITPI), correspondant à la transmission effectuée le 4 mars 2020, ainsi que la demande de remboursement du montant liquidé de 1.107.200,01 € qui avait été acquitté avec l'autoliquidation. 1.2. Le 28 janvier 2025, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement rejetant cette demande et déclarant que les décisions administratives attaquées étaient conformes au droit et aux fins justifiant l'activité administrative. 1.3. Le représentant procédural de la société requérante a interjeté appel et, le 20 novembre 2025, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant cet appel et confirmant la décision de première instance. 1.4. Le 11 décembre 2025, le représentant procédural de la société Túnel Envalira Invest, SLU a formé un recours d'amparo contre le jugement du 20 novembre 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, dans leurs volets des droits à un tribunal impartial, à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à une décision judiciaire qui ne crée pas de discrimination, conformément à l'article 6 du même texte. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante allègue qu'ont été violés ses droits à un tribunal impartial, à obtenir une décision motivée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que les principes d'égalité et d'absence de discrimination, proclamés à l'article 6 du même texte. - S'agissant du droit à un tribunal impartial, elle cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et rappelle que l'apparence de neutralité et d'impartialité est tout aussi importante, sinon plus, que ces notions elles-mêmes, et, lorsque la Chambre administrative déclare que « nous nous trouvons une nouvelle fois face à une tentative de la concessionnaire d'éviter l'application d'un impôt », cette partie considère que la Chambre préjuge et l'accuse de vouloir frauder. - Elle reproche à la Chambre administrative d'avoir cité un jugement antérieur sans rapport avec sa demande, sans l'avoir produit au moment procédural opportun, et sans que cette partie ait pu le discuter ou le contextualiser. - Elle demande donc au Tribunal constitutionnel de constater cette violation, d'accorder l'amparo et d'annuler le jugement attaqué afin qu'il soit rendu par une autre formation de la Chambre administrative ne présentant aucun parti pris à l'égard de ses droits fondamentaux lorsqu'il est demandé de vérifier si un impôt est ou non correctement appliqué. - Elle allègue ensuite qu'en réalité la Chambre administrative part de la première demande formulée par la société Túnel d'Envalira, SA, dont les actions ont été acquises, de sorte qu'elle considère qu'il existe une rupture logique dans le jugement attaqué ; les impôts et les fondements employés sont également confondus. - Elle affirme que les conclusions tirées de l'analyse de prémisses erronées sont, par conséquent, illogiques et erronées. - Elle fait ensuite valoir que le quatrième moyen de droit, qui repose sur l'application de l'article 3.2 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, à la transmission des actions de la société Túnel d'Envalira, SA, constitue l'axe principal du jugement. - Toutefois, cette partie a fondé son appel sur l'application de l'article 1.2 de cette Loi, qui établit comme régime de non-assujettissement à l'impôt les transmissions de biens et de droits, immeubles ou non, affectés à une activité économique. - Or, la Chambre administrative ne s'est pas prononcée sur les raisons pour lesquelles cet article n'était pas applicable au cas d'espèce, et, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, si, pour rejeter les prétentions des justiciables, il n'est pas nécessaire que les raisonnements juridiques soient exhaustifs, il est en revanche nécessaire qu'il existe un raisonnement minimal. - Selon cette partie, la distinction entre les types de concessions est pertinente aux fins de l'application de l'article 1.2 précité, afin de savoir s'il s'agissait de la transmission de parts sociales d'une société dont l'actif était composé à plus de 50% d'immeubles ou d'éléments affectés à une activité, qu'ils soient immeubles ou non. - Par conséquent, elle conclut que le jugement attaqué viole le droit à obtenir une décision fondée en Droit. - En lien avec le point précédent, elle considère que la Chambre administrative n'interprète pas de manière logique et raisonnable la disposition additionnelle deuxième de la Loi 4/2022 , du budget pour l'exercice 2022, laquelle démontrait que la durée d'exploitation de la concession avait été prorogée, parce qu'il s'agissait d'une concession de services publics et que cela mettait en évidence que l'opération devait être analysée sous l'angle de l'article 1.2 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières. - Par ailleurs, elle reproche à la Chambre administrative d'avoir utilisé un jugement du Tribunal suprême espagnol pour démontrer que toutes les transmissions de concessions sont soumises à l'ITP. Elle conteste cette conclusion et considère que ce qu'il fallait précisément examiner était si la vente d'actions portait sur une société à substrat immobilier (article 3.2 de la LITPI) ou sur une société à substrat d'éléments affectés à une activité et, par conséquent, non soumise (article 1.2 de la LITPI). La Chambre administrative a tranché cette question au moyen d'un jugement étranger qui, non seulement n'était pas applicable en raison de la territorialité, mais qui était en outre fondé sur une situation de fait diamétralement différente de celle dont nous débattons. - Par conséquent, le raisonnement, une fois encore, contient une faille logique qui ne peut passer inaperçue dans le cadre de cette demande d'amparo constitutionnel. - Enfin, elle s'oppose à l'appréciation effectuée par la Chambre administrative concernant les actifs de la société, notamment lorsqu'elle présume que le tunnel et son infrastructure sont les biens ayant le plus de valeur, et lui reproche de ne pas appliquer l'article 1.2 de la Loi précitée alors que les bénéfices devraient constituer un élément d'évaluation dans l'acquisition des actions, puisqu'ils proviennent des péages en tant que contrepartie en argent que le concessionnaire perçoit des usagers du tunnel au titre du paiement de son utilisation. - Selon elle, cette dernière reconnaissance ne pouvait ignorer la prééminence de l'article 1.2 précité sur tout autre, puisque, indépendamment de la valeur des immeubles, si ceux-ci sont affectés à une activité économique, la non-soumission à l'impôt prévue s'applique. - Elle conclut qu'il n'existe aucune explication logique de la raison pour laquelle, en l'espèce, nous ne nous trouvons pas dans cette hypothèse, ce qui viole de nouveau le droit fondamental d'obtenir une décision fondée en Droit. - Elle allègue qu'il ne s'agit pas de demander au Tribunal constitutionnel une réinterprétation complète de la LITPI, mais de dénoncer le fait que le raisonnement de la Chambre administrative ne répond ni à la logique interne du système fiscal, ni au sens normatif de son article 3.2 en tant que norme anti-évasion complémentaire de l'article 1.2, mais qu'elle en fait une application mécanique et décontextualisée. - Enfin, le jugement attaqué déclare qu'il n'a pas été exposé en quoi consistait la discrimination subie dans l'application de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières. Or, cette partie considère qu'elle a exposé ses arguments de manière réitérée : Túnel Envalira Invest, SLU est une société à capital étranger et, conformément à la législation en matière de commerce et d'investissement étranger en vigueur, et également en vigueur au moment de l'octroi de la concession du tunnel d'Envalira, les concessions de services publics à des sociétés à capital étranger doivent être exploitées par l'intermédiaire d'une société. l plus précisément, la Loi qui décide la création et la concession du tunnel d'Envalira à la société Túnel d'Envalira, SA exigeait que cela se fasse par l'intermédiaire d'une société anonyme ; ainsi, pour prétendre à cette concession, il fallait acquérir les actions de la concessionnaire. - Selon l'interprétation retenue par les tribunaux, étant donné que 50% de l'actif de la société concessionnaire est constitué de biens immeubles ou assimilables, l'acquisition de la maîtrise de la concession par la seule voie permise pour ce faire est imposable à l'ITPI en vertu de l'article 3.2 de la LITPI. - Par conséquent, il se produit une discrimination tant en raison de l'origine du capital de cette partie que du fait qu'elle est une personne morale, qui ne peut passer inaperçue aux yeux de ce Tribunal, puisque d'autres personnes peuvent parvenir à obtenir la maîtrise d'une concession sans payer l'impôt. Ce qui mérite également l'amparo constitutionnel sollicité. - Pour tous ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de ce jugement afin qu'un nouveau jugement soit rendu sans les vices dénoncés. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - À titre préalable, la Chambre administrative rappelle son jugement du 15 octobre 2020, dans lequel elle avait examiné si le Gouvernement devait indemniser la concessionnaire du tunnel d'Envalira pour l'instauration de l'impôt sur les sociétés (IS) ; elle rappelle la chronologie des antécédents, le contenu du contrat administratif et les motifs du jugement qui rejetaient, entre autres, la demande de rééquilibrage du contrat, l'existence d'une reconnaissance par le Gouvernement d'un droit au remboursement des cotisations que la partie demanderesse devait acquitter au titre de l'IS, ou l'existence d'un engagement du Gouvernement d'établir une exonération de l'IS en faveur de la partie demanderesse. - En l'espèce, le 4 mars 2020, la société appelante (anciennement NDG Envalira Invest, SLU) a acquis, en différentes opérations et auprès de différents actionnaires, la totalité des actions de la société Túnel d'Envalira, SA, qui était jusqu'alors titulaire de la concession du tunnel du même nom, et cette société, actuellement demanderesse, entend de nouveau éviter l'application d'un tribut, l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières (ITPI). - Après avoir cité la réglementation applicable, à savoir la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières (LITPI), du 29 décembre 2000, et avoir analysé les observations formulées par la partie requérante, la Chambre administrative constate que la transmission de 100% des actions de la société concessionnaire du tunnel d'Envalira est soumise à l'ITPI en application de l'article 3.2 a) de la Loi précitée. - Elle considère qu'une opération est soumise à l'ITPI : 1) lorsqu'au moins 50% de l'actif de la société est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci ; et, 2) lorsque, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur celles-ci, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote. En ce qui concerne le respect de la première condition, dans le cas qui nous occupe, la partie demanderesse n'a pas démontré que la valeur du tunnel soit inférieure à 50% des actifs de la société titulaire de la concession ; mais soutient uniquement que, outre l'infrastructure en soi, ont également été transmis des ressources humaines associées, des éléments de traitement de l'information et des licences de logiciels (essentiellement pour contrôler la sécurité à l'intérieur du tunnel et des infrastructures d'accès). Mais elle ne précise en aucun cas la valeur desdites licences de logiciels. En outre, il est de toute évidence manifeste que, dans l'évaluation des actions transmises, le bien qui a le plus de valeur est le tunnel lui-même (qu'il soit rappelé que, pour sa construction, le Gouvernement a octroyé une subvention de 6.321.300.000 pesetas payable en 10 ans). l, en ce qui concerne le respect de la deuxième condition, celle-ci est également remplie, compte tenu de ce que l'acquéreur vient à détenir 100% de la société. De fait, le comportement même de la société requérante démontre qu'elle a considéré que l'opération était bien soumise à l'ITPI, puisque, sans préjudice du fait qu'il n'est pas justifié que la présentation de l'autoliquidation de l'ITPI ait été faite sur indication du notaire ayant authentifié l'opération, compte tenu du montant de l'opération (27.680.000,00 €) et de l'autoliquidation (1.107.200,00 €), il est pour le moins surprenant que la société n'ait pas procédé immédiatement à demander le remboursement du montant payé, et ait attendu presque 3 ans pour le faire. - Elle ajoute que, malgré l'énorme effort dialectique déployé par la représentation procédurale de la partie requérante pour distinguer entre concession du domaine public, concession de travaux publics et concession de service public, cette distinction est sans pertinence aux fins qui nous occupent, car on se trouve devant l'application d'une norme fiscale, et non d'une norme de marchés publics. - La Chambre administrative souligne que la partie requérante tente également d'invoquer la réglementation espagnole en la matière, mais omet qu'en droit espagnol, une transmission de 100% des actions d'une société titulaire d'une concession comme celle qui a motivé l'autoliquidation désormais contestée serait également imposée au titre de l'ITPI, puisque les seules transmissions de concessions exclues sont celles relatives au droit d'utiliser des infrastructures ferroviaires, des ports ou des aéroports, mais non celles relatives aux autoroutes et/ou tunnels à péage. D'autre part, l'article 12 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión , reconnaît la possibilité que les autoroutes puissent bénéficier d'avantages fiscaux, pour autant que le cahier des clauses et les décrets d'adjudication l'aient ainsi établi, et, en ce qui concerne l'ITPI, cette possibilité est limitée à « los actos de constitución, aumento de capital, otorgamiento de la concesión y formalización del contrato, y para la constitución, modificación y cancelación de préstamos, incluidos los representados por obligaciones, siempre que el importe de los mismos se aplique a algunos de los conceptos que integran la inversión total de la autopista, y para las transmisiones de terrenos con destino a la concesión », mais n'inclut pas la transmission de la concession à un tiers. En tout état de cause, il découle clairement de cette disposition que les concessions des autoroutes espagnoles sont également soumises à l'ITPI, comme le reconnaît la jurisprudence espagnole. - En ce qui concerne l'allégation relative à la discrimination en raison de l'origine étrangère du capital investi dans l'acquisition des droits sur la concession, la Chambre administrative constate qu'il n'est en aucun cas précisé en quoi consiste cette discrimination. Elle précise que, de fait, les décisions attaquées ne disent rien de l'origine étrangère du capital, et il n'en ressort pas que cette question ait eu quoi que ce soit à voir avec la décision prise par l'Administration. - Enfin, s'agissant de l'allégation relative à la prolongation de la durée de la concession administrative pour la construction et l'exploitation du tunnel d'Envalira et de ses accès, elle ne modifie en rien ce qui a été dit jusqu'à présent. En effet, une chose est que le Conseil général ait considéré que la pandémie avait également entraîné un impact économique pour l'exploitation de la concession du tunnel et que, par conséquent, la Loi 4/2022 , du 31 janvier, du Budget pour l'exercice 2022, ait prévu la possibilité d'indemniser le concessionnaire pour autant que celui-ci le sollicite -comme cela s'est effectivement produit-, et que le Gouvernement, lors de la séance du 31 août 2022, ait fait droit à la demande du concessionnaire de prolonger la durée de la concession administrative de 8,2 ans, et une tout autre chose est qu'il se déduise de cette prolongation que la transmission de 100% des actions de la société concessionnaire ne soit pas soumise à l'ITPI. - Pour ces motifs, la Chambre administrative rejette le recours en appel formé par la partie requérante et confirme le jugement entrepris. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Comme il a été exposé de manière détaillée dans les paragraphes précédents de la présente ordonnance, la société requérante, à savoir Túnel Envalira Invest, SLU, allègue que tant la Chambre administrative que la Section du Contentieux administratif 1 de la Batllia, en formation à juge unique, ont enfreint l'article 10 de la Constitution, dans le prononcé de leurs jugements. Trois aspects principaux de l'article 10 de la Constitution sont invoqués : le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, le droit à l'impartialité du tribunal et les droits à un procès équitable et à la défense, tous contenus au paragraphe 1 dudit article 10 de la Constitution. En outre, il est également allégué qu'il a été porté atteinte aux principes d'égalité et de non-discrimination. Le présent Tribunal constitutionnel considère qu'il existe un défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée dans la demande d'amparo, ce qui entraîne son irrecevabilité, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3.2. En premier lieu, l'égalité est configurée à l'article 6 de la Constitution comme un principe général et, en tant que tel, elle figure au chapitre I de son titre II (« Des droits et libertés »). Par conséquent, cet article ne fait pas partie des chapitres III et IV de ce titre, les seuls qui puissent donner lieu au recours d'amparo, selon les articles 41.2 et 102 de la Constitution. Le présent Tribunal constitutionnel a indiqué dans de nombreuses décisions que le principe général d'égalité ne peut pas, à lui seul, constituer le fondement d'un recours d'amparo (entre beaucoup d'autres, voir les ordonnances du 16 juin 2025, rendue dans l'affaire 2025-45-RE, et du 17 novembre 2025, rendue dans l'affaire 2025-81-RE). Cela ne signifie pas que la discrimination n'ait pas toujours une pertinence au regard des droits fondamentaux, mais il faut justifier qu'elle a provoqué une atteinte singulière à l'un d'eux. En l'espèce, la société requérante ne rattache l'infraction au principe d'égalité à aucun droit fondamental. Au contraire, toute son argumentation tourne autour d'une question d'ordre fiscal : l'assujettissement ou non à l'impôt des actions de la société Túnel d'Envalira, SA. La société requérante affirme que si la titulaire de la concession avait été une personne physique, la transmission (cession) de cette concession n'aurait pas été assujettie à l'impôt. Cette différence de traitement alléguée entre les personnes physiques et les personnes morales constitue, selon elle, une discrimination dans l'application de l'impôt. Comme on peut le constater, la prétendue inégalité n'a entraîné aucune violation d'un droit fondamental prévu aux chapitres III et IV du titre II. Pour le reste, le principe d'égalité requiert que la différence de traitement entre des situations de fait substantiellement égales soit injustifiée. Or, aux fins fiscales, la situation des personnes physiques et celle des personnes morales ne sont pas substantiellement égales, car leur capacité économique et leurs particularités organisationnelles ne le sont pas. Pour ce motif, la législation fiscale présente des différences notables, comme le révèle l'existence même d'un impôt sur les sociétés. Par conséquent, il n'est constaté aucune discrimination du fait des différences de régime juridique entre personnes physiques et morales, et ces différences n'emportent pas non plus la violation d'un droit fondamental. 3.3. En deuxième lieu, la demande d'empara affirme qu'il a été porté atteinte au droit à un procès « instruit par un tribunal impartial » (article 10.1 de la Constitution). Ce grief est adressé exclusivement à la Chambre administrative, et non au Tribunal des Batlles. Et il se fonde uniquement sur l'expression contenue dans le deuxième fondement juridique de son jugement : « nous nous trouvons une fois de plus face à une tentative de la concessionnaire d'éviter l'application d'un impôt ». C'est sur cette phrase que la requérante construit son allégation de défaut d'impartialité. L'impartialité du tribunal est prévue à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour européenne des droits de l'homme a analysé à de nombreuses reprises ce droit fondamental sous deux points de vue, subjectif et objectif (à titre d'exemple, voir l'arrêt Morel c/ France, n° 34130/96, du 6 juin 2000). Du point de vue subjectif, le jugement de la Chambre administrative a été rendu par une formation composée de trois magistrates (Puig Muñoz, Estragués Armengol et Cornella Solà). Le recours d'empara s'efforce d'interpréter la phrase qui vient d'être transcrite comme l'expression d'un préjugé contre la société requérante, soit des magistrates, soit de la rapporteure, ce qu'il ne précise pas. Or, l'impartialité subjective se présume, comme l'a indiqué à de nombreuses reprises la Cour européenne des droits de l'homme (voir par ex. l'arrêt Driza c/ Albanie, n° 33771/02, du 13 novembre 2007). La phrase précitée n'exprime ni animosité ni méfiance à l'égard de la société concessionnaire, ni à l'égard de la société titulaire de ses actions. Elle est dépourvue de portée pour renverser la présomption d'impartialité. Du point de vue objectif, aucune des circonstances qui auraient pu affecter l'impartialité de la Chambre ou de ses membres n'a été alléguée. Par conséquent, il n'a été prouvé, même de façon minimale, aucune apparence de défaut d'impartialité de la part de la Chambre administrative. L'allégation selon laquelle la Chambre administrative n'a pas été impartiale est dépourvue de tout fondement. 3.4. En troisième lieu, est alléguée la violation des droits à un procès équitable et à la défense (article 10.1 de la Constitution). Cette allégation se fonde sur le fait que le deuxième fondement juridique du jugement de la Chambre administrative cite amplement le jugement de la même Chambre, n° 33/2020, du 15 octobre 2020, rendu dans un litige dans lequel la concessionnaire demandait à être indemnisée pour l'instauration de l'impôt sur les sociétés. La société requérante soutient que, ce jugement n'ayant pas été produit pendant la période probatoire, ni invoqué par aucune des parties, elle n'a pas pu le discuter au cours de la procédure. Selon l'adage juridique da mihi factum, dabo tibi ius , il appartient aux parties d'alléguer et, le cas échéant, de prouver les faits de l'espèce, et au tribunal d'apporter les raisonnements juridiques pour statuer sur les prétentions. En ce sens, l'article 172.1 du Code de procédure civile (texte consolidé de la Loi 22/2021 , du 17 septembre) dispose que : « Les preuves portent sur les faits contestés contenus dans les écritures d'observations ou sur les faits nouveaux ou portés à connaissance ultérieurement allégués postérieurement ». Le droit andorran n'est pas objet de preuve, car il n'est pas un fait. Ne le sont pas davantage les jugements des tribunaux andorrans qui l'interprètent. Ils peuvent être cités librement par les parties et, même s'ils ne le sont pas, ils peuvent être introduits par le tribunal lorsqu'il rend ses décisions. Par conséquent, ils ne doivent pas être produits pendant la période probatoire, et le défaut de leur invocation n'empêche pas le tribunal de les invoquer dans ses jugements. Il n'y a donc aucune violation des droits à un procès équitable et à la défense (article 10.1 de la Constitution). 3.5. Enfin, il reste à analyser la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution). Très nombreuses sont les occasions où le présent Tribunal constitutionnel a souligné qu'il n'est ni un tribunal de troisième instance, ni une cour suprême, et que « l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution » (jugement du 17 novembre 2025, rendu dans l'affaire 2025-74-RE). Le Tribunal constitutionnel n'a pas pour mission de contrôler le bien-fondé ou le mal-fondé des décisions des tribunaux, ni leur qualité juridique. Il doit seulement s'assurer que les jugements sont « motivés et fondés sur l'ordre juridique », comme le dispose l'article 86.2 de la Constitution. L'argumentation du recours d'empara se concentre de nouveau sur le jugement de la Chambre administrative. Il conteste qu'il soit fondé en droit pour divers motifs, dont les principaux sont les suivants : - le jugement en cite un autre qui n'a rien à voir avec l'affaire en cause, puisqu'il portait sur une indemnisation au titre d'un autre impôt ; - bien que l'article 1, paragraphes 2 et 3, de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières soit transcrit dans le troisième fondement juridique, le jugement n'explique pas ensuite pourquoi le paragraphe 2 n'est pas applicable à l'espèce ; - le jugement considère que la distinction entre concession de travaux et concession de services publics n'est pas pertinente ; - et, le jugement cite une décision du Tribunal suprême espagnol sans pertinence pour l'espèce, en appliquant un droit étranger ; Toutefois, le raisonnement juridique du jugement de la Chambre administrative, indépendamment de son bien-fondé ou de son mal-fondé, qu'il n'appartient pas au présent Tribunal constitutionnel d'analyser, n'est ni illogique, ni absurde, ni arbitraire. Le jugement en question rejette le recours en appel, au motif que la transaction remplissait les conditions requises de l'article 3.2. a) de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, qu'il analyse une à une. C'est sur cela qu'il se fonde. En outre, il analyse quelque autre allégation de la partie requérante, comme la discrimination fondée sur l'origine étrangère du capital ou la valeur de la prorogation de la concession. La société requérante en *empara* affirme que les deux jugements cités par le jugement litigieux, l'un de la Chambre administrative et l'autre du Tribunal suprême d'Espagne, sont dénués de pertinence. Quand bien même cela serait vrai, cela ne le rendrait ni illogique, ni absurde, ni arbitraire. Il en va de même de la distinction entre types de concessions, que la partie demanderesse considère importante et que la Chambre administrative, en revanche, ne considère pas comme telle. En ce qui concerne l'article 1.2 de ladite Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, le jugement du Tribunal des Batlles l'analysait pour l'écarter, dans son quatrième fondement juridique. Le jugement de la Chambre administrative, en confirmant celui-ci, manifeste implicitement son accord avec ce raisonnement. Le fait de ne pas l'avoir fait de manière explicite, au-delà de la citation de la disposition en question, a pu ne pas satisfaire la société requérante, mais n'entraîne aucune rupture logique et ne rend pas son raisonnement absurde ou arbitraire. Ainsi donc, le jugement attaqué en *empara* est fondé en droit, de sorte qu'il ne viole pas l'article 10.1 de notre Constitution. 3.6. Étant donné que les violations alléguées sont manifestement dépourvues de contenu constitutionnel, il y a lieu de déclarer ce recours irrecevable. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'*empara* 2025-106-RE formé par la représentation procédurale de la société Túnel Envalira Invest, SLU contre le jugement du 20 novembre 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, à la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Princi pauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 19 janvier 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat