MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relative à l'affaire 2025-6-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-6-RE
Publication
BOPA n° 33/2025 (26/03/2025)
Date
13/03/2025

Document original

TA_2025_03_17_11_03_27 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relative à l'affaire 2025-6-RE. Affaire 2025-6-RE (Gutiérrez Palau c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 64-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 13 mars 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 28 janvier 2025, par la représentation procédurale de M. Albert Gutiérrez Palau, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 14 janvier 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et par extension contre toutes les décisions rendues dans le cadre de cette affaire, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et par extension toutes les décisions judiciaires rendues dans la procédure civile avec rétroaction de la procédure, que soit reconnu au requérant son droit à obtenir une décision sur le fond de la question faisant l'objet du présent recours et que soit accordée une indemnisation pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la Justice ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. En raison du non-respect réitéré du régime de visite de sa fille, le 10 juillet 2020, M. Albert Gutiérrez Palau a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour de prétendus délits de lésions et d'entrave à l'exécution de décisions judiciaires contre son ex-compagne. 1.2. Le 30 mai 2022, la batlle de la Section d'instruction 1 (Mme Alexandra Terés Erich) a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait le non-lieu provisoire de l'affaire tant que d'autres éléments n'apparaîtraient pas et, par conséquent, le classement des diligences préalables, sans préjudice des actions qui pourraient être exercées par la voie civile, au motif que, conformément à la jurisprudence, toute inexécution civile d'une décision n'entraînait pas automatiquement l'application du droit pénal et que, par conséquent, il convenait de demander préalablement le respect du régime de visite dans le cadre de l'exécution civile. 1.3. La représentation procédurale de M. Albert Gutiérrez Palau a interjeté appel contre cette décision et, le 11 juillet 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (Mme Canòlic Mingorance Cairat) a rejeté cet appel et a confirmé la décision de première instance. 1.4. Le 21 juillet 2023, la représentation procédurale de M. Albert Gutiérrez Palau a introduit une demande fondée sur l'article 76 de la Loi qualifiée de la Justice contre la batlle et la magistrate qui avaient adopté les décisions susmentionnées, estimant que toutes deux avaient rendu une décision dolosive et/ou négligente et avaient en outre tardé de manière excessive à rendre ces décisions, motifs pour lesquels il sollicitait l'annulation desdites décisions et la condamnation de la batlle et de la magistrate au paiement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile encourue dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. 1.5. Le 28 juillet 2023, la Section civile 1 de la Batllia a rendu une ordonnance décidant de déclarer cette demande irrecevable et de condamner le requérant aux dépens en raison de sa mauvaise foi et de sa témérité. 1.6. La représentation procédurale du requérant a interjeté appel contre cette décision et, le 14 janvier 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, a rejeté cet appel et a confirmé intégralement la décision de première instance. 1.7. Le 28 janvier 2025, la représentation procédurale de M. Albert Gutiérrez Palau a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 14 janvier 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et, par extension, contre toutes les décisions rendues dans le cadre de cette affaire, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En substance, le requérant fait valoir que le fait de ne pas avoir déclaré sa demande recevable sur la base d'arguments qui se situent en dehors des quatre cas limitativement énumérés à l'article 131.3 du Code de procédure civile revêt une pertinence constitutionnelle indéniable, puisque sont violés ses droits à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit. - Il soutient qu'est également violé son droit à un tribunal impartial, du fait que les magistrats signataires de l'ordonnance attaquée ont un intérêt direct ou indirect dans l'affaire, entretiennent une amitié manifeste avec les juges mises en cause et une inimitié manifeste avec sa représentation procédurale. Sa demande de récusation à l'encontre de ces magistrats présentait une apparence de pertinence constitutionnelle incontestable. - Il dénonce le fait que l'ordonnance attaquée de la Chambre civile « est une aberration juridique totale et absolue, puisqu'elle a été construite au mépris de la législation en vigueur et dans le but évident de mettre les Batlles et Magistrats à l'abri de toute action judiciaire engagée contre eux à titre personnel ». - Il insiste sur le fait que l'irrecevabilité a limine de sa demande l'empêche d'obtenir une décision sur le fond de ses prétentions et qu'il n'a ainsi pas eu l'occasion de réfuter les observations des parties adverses, ni de produire des preuves à l'appui de sa thèse. - Il considère qu'il n'a pas eu droit à une réponse juridique sérieuse et réelle et que les juridictions ordinaires se sont bornées à déclarer ses prétentions irrecevables, évitant d'examiner le fond afin de ne pas devoir inéluctablement faire droit aux prétentions pécuniaires dirigées contre les juges mises en cause. - Il insiste sur le fait que la Constitution, la Loi qualifiée de la Justice et la Loi transitoire des procédures judiciaires n'excluent pas le droit d'accès aux tribunaux lorsque la partie défenderesse est un batlle ou un magistrat, ajoutant que les citoyens doivent pouvoir avoir la possibilité de mettre en cause la responsabilité lorsque les décisions adoptées répondent à des critères subjectifs et déconnectés de la correcte application du droit, c'est-à-dire lorsque ces décisions sont détachées du service public et sont dolosives et/ou relèvent d'une négligence grave et inexcusable. - Toutefois, la Chambre civile a refusé d'examiner ses observations sur le fond, circonstance qui, selon lui, ouvre droit à être indemnisé. - Il reproche que, dans la procédure pénale à l'origine de la présente affaire, la batlle et la magistrate mises en cause n'ont pas assuré son égalité des armes avec la partie adverse et fait valoir que les juridictions ordinaires n'ont pas eu la volonté d'éviter leur arbitraire, ni même que ses prétentions sur le fond soient examinées. - Il rappelle que les autorités judiciaires ne jouissent pas d'un pouvoir discrétionnaire illimité, mais que la sécurité juridique et la bonne administration de la justice doivent éviter les formalismes excessifs dans l'application des normes, et, par conséquent, conclut que, en l'espèce, l'interprétation excessivement rigide de l'article 131 du Code de procédure civile, qui fonde l'irrecevabilité de sa demande civile, est arbitraire et viole les droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit. - À cet égard, il cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui censure les immunités génériques en faveur d'un groupe ou d'une catégorie de personnes. - Il conclut qu'il n'existe pas de véritable impartialité de la part des membres de la Chambre civile pour statuer sur ses prétentions et expose que l'impartialité doit être réelle et effective et qu'elle doit être appliquée dans toutes les attitudes et pratiques de la fonction juridictionnelle. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, et, par extension, toutes les décisions judiciaires rendues dans la procédure civile avec rétroaction de la procédure, que lui soit reconnu son droit à obtenir une décision sur le fond dans la question objet du présent recours et que soit accordée une indemnisation pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la justice. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile constate que, bien que le requérant n'était pas d'accord avec les décisions adoptées dans le cadre de l'exécution du régime de visite, celui-ci n'a soulevé aucun incident de nullité, ni aucun recours d'empara, ni aucune demande en responsabilité patrimoniale pour erreur judiciaire ou pour fonctionnement anormal de l'Administration de la justice, et n'a pas non plus saisi la voie civile pour diriger une demande pour illicite civil contre son ex-compagne. - En deuxième lieu, elle expose que l'option du requérant de présenter la demande pour les dommages et préjudices causés intentionnellement dans l'exercice de leurs fonctions contre la batlle et la magistrate a été déclarée irrecevable par la Section civile 1 de la Batllia pour deux raisons : premièrement, parce qu'elle était incompétente pour annuler les décisions d'autres titulaires du pouvoir juridictionnel ; et, deuxièmement, parce qu'elle considérait que la demande avait été formulée avec abus de droit ou fraude à la loi (article 9.2 de la Loi qualifiée de la Justice). - En appel, le requérant se rétracte de la demande d'annulation des décisions rendues par la batlle et la magistrate mises en cause et se concentre sur la réclamation, aux juges mises en cause, des dommages et préjudices qu'il réclamait à son ex-compagne dans sa plainte originale. - S'agissant du fond de la demande, la Chambre civile rappelle que les décisions judiciaires ne peuvent être privées d'effet que par la voie ordinaire des recours (article 2.2 de la Loi qualifiée de la Justice), par les incidents de nullité (article 18 ter ou quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires) et par les jugements du Tribunal constitutionnel. - Et, après avoir exposé la structure du pouvoir judiciaire, elle souligne également qu'aucun titulaire de la juridiction n'échappe aux responsabilités qu'il peut encourir (pénale, disciplinaire et civile), mais toujours pour autant que soient réunies les conditions requises légales exigibles pour chacune de ces responsabilités. - En l'espèce, le requérant a formé une demande en responsabilité civile pour agissement intentionnel, mais n'a fait aucun effort pour la préciser. - Ensuite, la Chambre civile expose la signification et l'importance du droit à un juge prédéterminé par la loi et en souligne la double dimension : d'une part, il garantit qu'aucun pouvoir de l'État ne puisse modifier les règles procédurales pour remplacer un juge (celui qui est compétent conformément à la loi) par un autre ; de cette manière, le citoyen peut avoir l'assurance que le juge auquel il revient d'examiner sa cause ne sera pas remplacé selon la convenance d'un quelconque pouvoir ; et, d'autre part, il garantit également qu'un citoyen ne puisse choisir à sa convenance le juge qui doit statuer sur son affaire. - La Chambre civile précise qu'une demande en responsabilité civile doit toujours se fonder sur une attitude intentionnelle du défendeur, et que, dans ce cas d'espèce, le requérant n'a pas indiqué quel comportement intentionnel ont adopté les défenderesses, mais qu'il ressort de sa demande qu'il conteste l'appréciation de la preuve qu'elles ont effectuée. - Par ailleurs, elle conclut que la cause d'irrecevabilité de la demande trouve son fondement dans l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la Justice, s'agissant d'une demande utilisée avec abus de droit ou fraude à la loi. Et à cet égard, elle cite le jugement du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2024 (affaire 2024-12-RE), rendu dans une affaire très similaire, dans lequel l'interprétation de cette Chambre en la matière a été validée. - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel du requérant, confirme la condamnation aux dépens pour témérité de la première instance et le condamne également au paiement des dépens de la seconde instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le motif principal du présent recours d'empara repose sur le caractère prétendument arbitraire de la décision judiciaire adoptée antérieurement à l'introduction du recours, à savoir l'ordonnance du 14 janvier 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Le requérant estime que ses droits protégés par l'article 10 de la Constitution ont été violés et, plus précisément, les droits fondamentaux à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision fondée en droit et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi. L'intéressé demande l'annulation de l'ordonnance susmentionnée, la reconnaissance de son droit à obtenir une décision sur le fond de l'objet du présent recours, ainsi qu'une indemnisation pécuniaire pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la justice. 3.2. Les principaux faits ayant donné lieu au présent recours d'empara sont les suivants. Le 18 juillet 2020, le requérant a déposé une plainte pénale contre son ex-compagne pour de présumés délits de lésions et d'entrave à l'exécution de décisions judiciaires. Cette plainte a été déclarée recevable le 15 octobre 2020. Le 13 juin 2023, la batlle de la Section d'instruction 1 (Mme Alexandra Terés Erich) a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait le non-lieu provisoire de la cause pénale « jusqu'à ce que l'apparition de nouveaux éléments permette ou rende nécessaire sa poursuite ». Cette ordonnance a été confirmée le 11 juillet 2023, en appel, par la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), Mme Canòlic Mingorance Cairat. En désaccord avec ces deux décisions, le requérant a immédiatement formé (le 21 juillet 2023) une action civile contre les deux juges, à titre personnel et solidairement, sur le fondement de l'article 76 de la Loi qualifiée de la justice (ci-après LQJ). En effet, le requérant estimait que les non-lieux susmentionnés avaient été prononcés « malgré les indices de criminalité à charge suffisants pour ouvrir l'instruction pénale correspondante » par des juges « partiaux ». D'abord la Batllia (ordonnance du 28 juillet 2023), puis la Chambre civile (ordonnance du 14 janvier 2025) ont déclaré l'action civile irrecevable. 3.3. Il est bien connu que le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; et que l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. Et force est de constater que l'ordonnance de la Chambre civile ne présente, en aucune façon, aucune de ces carences. Voyons-le. 3.4. L'action civile que le requérant a dirigée contre les deux juges se fondait sur l'article 76 de la LQJ : « Les Batlles et Magistrats sont civilement responsables des dommages et préjudices causés intentionnellement dans l'exercice de leurs fonctions ». Par conséquent, il ressort clairement des termes de cette phrase que la loi exige que le comportement des juges soit nécessairement intentionnel pour que l'action puisse prospérer. Et il est évident que l'action civile du requérant, sous-jacente à l'objet du présent recours d'empara, n'expose en aucun cas dans quelle mesure les ordonnances du 13 juin et du 11 juillet 2023 présentaient cette caractéristique indispensable. Il ressort de la lecture de l'action civile que celle-ci repose sur une appréciation de la preuve radicalement opposée à celle effectuée par les deux juges de la juridiction pénale, sur une prétendue partialité de celles-ci et sur la durée excessive de la procédure pénale, mais sans avancer aucune sorte d'explication concrète et minimalement crédible sur le prétendu comportement intentionnel. Compte tenu de ces carences substantielles, tant la Batllia que la Chambre civile ont déclaré irrecevable la demande du requérant – entre autres points – pour abus de droit, en faisant une application combinée des articles 9.2 de la LQJ (« Les batlles et tribunaux (…) rejettent de manière motivée et conformément à ce que dispose la loi de procédure, les demandes, incidents et exceptions formulés avec un abus de droit manifeste ou en fraude à la loi ») et 131.3 c) du Code de procédure civile (« le tribunal n'admet pas la demande dans les cas suivants : “Lorsque (…) les conditions requises spéciales que la loi exige pour admettre la demande ne sont pas remplies »). Cette interprétation et cette application de la loi ne sont pas contraires au critère de constitutionnalité employé, de manière constante, par ce Tribunal. De fait, une question similaire a été tranchée par notre Tribunal par l'ordonnance du 15 mars 2024 (cause 2024-12-RE), qui ne peut être ignorée ni par nous, ni par le requérant. 3.5. À titre plus secondaire, le requérant se plaint de la partialité des membres de la Chambre civile, de l'impossibilité d'obtenir une décision au fond dans l'affaire civile, de l'absence d'égalité des armes dans la procédure pénale et, enfin, de la violation du droit à un tribunal prédéterminé par la loi. Quant à la partialité des magistrats de la Chambre civile, ce Tribunal a eu l'occasion de rendre, ce jour même, un jugement sur cette question précise (cause 2024-68-RE), dont nous reproduisons ici les arguments : « Quant à l'impartialité des membres de l'Assemblée plénière, outre le fait que le requérant n'a jamais contesté sa composition avant l'adoption de son jugement, contrevenant ainsi à l'article 74.4 de la LQJ, force est de constater qu'il n'apporte aucun élément de preuve – hormis l'invocation d'une sorte de risque abstrait – permettant de soupçonner que la composition de l'Assemblée plénière présentait une quelconque apparence d'impartialité, subjective ou objective. En tout état de cause, le simple fait de juger d'autres juges ne saurait conduire à douter automatiquement de l'impartialité du tribunal qui examine la cause sub iudice. Dans le cas contraire, on aboutirait au résultat absurde de ne pas pouvoir juger les juges eux-mêmes, ce qui contreviendrait, entre autres, au droit à la juridiction et à la justice matérielle. Il est rappelé que l'impartialité des juges doit toujours être présumée et qu'il appartient à la partie qui la conteste d'apporter des éléments la réfutant. La confiance dans la justice l'exige et les avocats, en leur qualité de coopérateurs de l'Administration de la justice (article 3.1 de la Loi sur l'exercice de la profession d'avocat et sur l'Ordre officiel des avocats d'Andorre), jouent également un rôle capital dans le devoir de veiller à son bon fonctionnement (articles 1.2 et 13.1). Enfin, ce Tribunal fait siennes les conclusions adoptées par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Ramos Nunes de Carvalho e Sá c/ Portugal [GC], nos 55391/13, 57728/13 et 74041/13, §163 du 6 novembre 2018 : “la Cour considère qu'il est normal que les juges, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires et dans des contextes variés, soient amenés à traiter des affaires diverses en ayant à l'esprit qu'ils sont susceptibles, à un moment donné de leur carrière, de se trouver eux-mêmes dans une situation similaire à celle d'une des parties, y compris celle de la partie défenderesse. Cependant, on ne saurait considérer qu'un tel risque purement abstrait soit de nature à jeter des doutes sur l'impartialité d'un juge, en l'absence de circonstances concrètes ayant trait à sa situation personnelle. Or, même s'il s'agit d'affaires disciplinaires, un tel risque théorique résidant dans le fait que les juges qui siègent restent eux-mêmes soumis à un régime disciplinaire, ne saurait être en lui-même suffisant pour conclure à un manquement aux exigences de l'impartialité ». S'agissant du deuxième point, notre jurisprudence est claire en ce sens que « l'absence de décision sur le fond devient possible si le Tribunal supérieur de justice expose de manière motivée les raisons pour lesquelles, dans le cas concret, l'irrecevabilité de la demande est justifiable » (ordonnance du 17 juin 2024 – cause 2024-33-RE –). Et nous venons d'exposer, à l'alinéa précédent, les raisons qui nous conduisent à considérer que l'interprétation du droit applicable au cas, réalisée par la Chambre civile, est pleinement raisonnable et fondée en droit d'un point de vue constitutionnel. En ce qui concerne l'absence alléguée d'égalité des armes dans le procès pénal, ce grief, outre qu'il est inconsistant, doit rester en dehors du présent recours, puisque celui-ci se circonscrit exclusivement à l'examen de la demande civile fondée sur l'article 76 de la LQJ. En ce qui concerne le droit à un tribunal préétabli par la loi, il est indubitable que la Batllia et la Chambre civile sont les organes juridictionnels compétents pour examiner une demande civile fondée sur l'article 76 de la LQJ, conformément à ses articles 47, 49, 50 et 56. La composition du tribunal ou l'attribution de l'affaire à l'organe juridictionnel correspondant ne sont pas non plus contestées en particulier. Enfin, le requérant a invoqué les arrêts McElhinney c/ Irlande [GC] du 21 novembre 2001, et, Sabeh El Leil c/ France [GC] du 29 juin 2011. Le premier est même contraire à la thèse du requérant, car la Cour européenne des droits de l'homme a admis l'immunité des États dans certaines circonstances. Le second s'éloigne beaucoup de notre cas, étant donné qu'il y était question de la juridiction territoriale française pour connaître du licenciement du salarié d'une ambassade étrangère située à Paris. 3.6. Les considérations exposées dans les fondements de droit précédents justifient l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2025-6-RE présenté par la représentation procédurale de M. Albert Gutiérrez Palau contre l'ordonnance du 14 janvier 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section civile 1 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 mars 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration