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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relative au recours d'empara 2021-43-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-43-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 81/2021 (21/07/2021)
Date
14/07/2021

Document original

TA20210716_09_37_13 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relative au recours d'empara 2021-43-RE. Affaire 2021-43-RE (Jiménez Escabias c/ SAAS) Numéro d'enregistrement 280-2021. Recours d'empara Ordonnance du 14 juillet 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 mai 2021, par la représentation procédurale de Mme Concepció Jiménez Escabias, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 30 avril 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit, à la non-discrimination et à la non-rétroactivité défavorable d'une norme, reconnus respectivement aux articles 10, 6 et 3.2 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision faisant l'objet du recours, et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement attaqué, afin que soit déclarée la non-application de l'article 8 de la Loi 2/2012 , du 15 mars, de mesures de maîtrise de la dépense publique en matière de personnel, à la requérante ; Vu la Constitution, notamment les articles 3.2, 6, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 12 avril 2018, Mme Concepció Jiménez Escabias a introduit une demande contre le Service andorran d'assistance sanitaire (SAAS) en réclamation d'une indemnité de licenciement pour licenciement effectué de manière irrégulière et, à titre subsidiaire, pour licenciement injustifié, ainsi qu'en réclamation de sommes au titre de rémunérations salariales dues. 1.2. Le 25 septembre 2019, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de ne pas donner suite à la soulevée d'un incident d'inconstitutionnalité sollicité par la demanderesse contre l'article 8 de la Loi 2/2012 , du 15 mars, de mesures de maîtrise de la dépense publique en matière de personnel, et de rejeter sa demande, en la condamnant au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 1.3. La représentation procédurale de Mme Concepció Jiménez Escabias a formé un recours en appel contre cette décision. Et, le 30 avril 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle accueillait de manière minimale ce recours, en réformant exclusivement le chef relatif aux dépens, tout en confirmant intégralement les autres chefs. 1.4. Le 25 mai 2021, la représentation procédurale de Mme Concepció Jiménez Escabias a formé un recours d'empara contre le jugement du 30 avril 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit, à la non-discrimination et à la non-rétroactivité défavorable d'une norme, reconnus respectivement aux articles 10, 6 et 3.2 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue que la juridiction ordinaire a violé son droit à obtenir une décision fondée en droit, du fait de ne pas avoir analysé de manière correcte l'application de l'article 8 de la Loi 2/2012 à son cas spécifique. - Si, en application de cet article, le SAAS considère qu'il ne l'a pas licenciée, mais que l'extinction du contrat de travail est intervenue du fait de l'atteinte de l'âge de la retraite, ce qui est complètement passé sous silence est que son régime de travail n'est pas régi par le régime statutaire des fonctionnaires, mais par le droit privé, puisqu'elle est une travailleuse du secteur public non fonctionnaire ; selon elle, il s'agirait d'un tertium genus distinct du travailleur de l'entreprise privée et du fonctionnaire public. - Selon elle, il fallait appliquer le Code des relations de travail, qui ne contient aucune disposition prévoyant que la relation de travail prend fin du fait de l'atteinte de l'âge de 65 ans. - Elle souligne qu'aucune abrogation partielle du Code des relations de travail n'a été opérée, et que la Loi 2/2012 ne contient aucune disposition abrogatoire ou transitoire permettant l'extinction du contrat de travail d'un travailleur du secteur public non fonctionnaire au moment où celui-ci atteint 65 ans. - En outre, l'application de l'article 8 de la Loi susmentionnée a des effets rétroactifs défavorables et viole le principe de sécurité juridique établi à l'article 3.2 de la Constitution. - Elle rappelle également que la durée du contrat de travail est l'une de ses conditions essentielles et qu'elle ne peut pas être modifiée unilatéralement par les parties. - Elle considère que l'article susmentionné entraîne une discrimination contraire au droit ordinaire et à la Constitution, car il établit une différence injustifiée et, par conséquent, discriminatoire entre des catégories selon qu'elles travaillent dans le secteur privé ou dans le secteur public, en violation du droit à l'égalité, reconnu à l'article 6 de la Constitution. - Elle fait valoir que l'effet inconstitutionnel de l'application de l'article 8 de la Loi 2/2012 est mis en évidence en l'espèce, raison pour laquelle il ne peut pas être appliqué. - De même, elle déclare que la Chambre civile tente de justifier la discrimination dénoncée sur la base de l'existence de diverses circonstances économiques. Toutefois, elle allègue que ces éléments n'ont pas été prouvés dans la procédure et considère que la Chambre civile les présente de manière biaisée, partiale et subjective. - Elle indique que si le régime de travail de droit privé est appliqué à certains travailleurs du secteur public, c'est précisément pour ne pas appliquer les avantages que confère le statut de fonctionnaire et pour faciliter la rotation et le recrutement de ces travailleurs dans les entités publiques. Ces éléments sont objectifs, puisqu'ils découlent de l'application de la réglementation en vigueur dans chaque cas. - Elle ajoute que la discrimination et l'arbitraire de la norme litigieuse sont doubles, puisque le SAAS n'a pas appliqué cette disposition à tous, étant donné qu'il est public et notoire que de nombreuses personnes continuent de travailler bien qu'ayant atteint 65 ans, ce qui est concrètement connu, en raison de sa dimension publique, en ce qui concerne les postes de direction du SAAS. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision faisant l'objet du recours, et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement attaqué, afin que, le cas échéant, soit déclarée la non-application de l'article 8 de la Loi 2/2012 . 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Après avoir exposé que la requérante a été engagée par le Centre hospitalier en tant qu'infirmière en 1979 en qualité de travailleuse saisonnière et qu'en 1980 la prestation de travail est devenue à durée indéterminée, la Chambre civile précise que, bien qu'elle ait demandé la poursuite de son activité professionnelle, alors qu'elle atteignait l'âge de la retraite en avril 2018, le SAAS a procédé à sa radiation définitive des effectifs en application de l'article 8 de la Loi 2/2012 . - Ainsi, s'agissant de la demande d'ouverture d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité relative à cet article, la Chambre civile rappelle les conditions établies par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel pour l'introduction de cette action, ainsi que la jurisprudence constitutionnelle en la matière, et conclut finalement au rejet de cette demande. - En effet, elle considère que, si en principe la réglementation des conditions de travail d'un travailleur d'une entreprise ou d'une entité publique découle du Code des relations de travail, le fait que le traitement de la situation de retraite de la requérante puisse être différent de celui d'un salarié du secteur privé ne permet pas à lui seul de considérer que le fait d'atteindre l'âge de la retraite en tant que cas d'extinction de la relation de travail (article 8 de la Loi 2/2012 précitée) soit inconstitutionnel car discriminatoire. - Elle rappelle que le principe d'égalité admet que des règles différentes puissent être établies à l'égard d'individus se trouvant dans des situations différentes, en précisant que celles-ci doivent obéir à des critères de caractère raisonnable et de proportionnalité. - La Chambre civile indique que les travailleurs du SAAS bénéficient de conditions de travail et de conditions de rémunération spécifiques proches de celles des fonctionnaires ou agents publics de l'Administration générale en ce qui concerne l'accès à l'emploi et le déroulement de leur carrière, dont ne disposent pas les travailleurs du secteur privé, et que, par conséquent, la différence de traitement en matière de retraite doit être considérée comme raisonnable. - De même, elle déclare que la retraite obligatoire à 65 ans se conçoit comme un mécanisme de maîtrise de la dépense publique par l'amortissement du poste de travail concerné et vise également à assurer le partage du travail entre les générations. - Elle précise qu'elle exige également d'assurer aux travailleurs concernés la possibilité de mener une existence conforme à la dignité humaine. En l'espèce, la requérante bénéficiera d'une pension de retraite qui dépassera le seuil économique de cohésion sociale en vigueur. - La Chambre civile considère également que l'application de l'article 8 de la Loi 2/2012 n'entraîne pas une rétroactivité défavorable et ne viole pas le principe de sécurité juridique, mais constitue l'application immédiate de la Loi à des situations futures. - Elle précise aussi qu'il n'était pas nécessaire que la Loi 2/2012 abroge expressément les paragraphes du Code des relations de travail qu'elle pouvait contredire, dès lors que l'application de la loi spéciale et postérieure prévaut. - Par conséquent, la Chambre civile ne considère pas qu'il existe des doutes raisonnables et fondés la conduisant à engager une procédure d'inconstitutionnalité contre l'article 8 de la Loi 2/2012 précitée. - S'agissant de l'allégation selon laquelle le SAAS aurait procédé à un licenciement irrégulier ou, à titre subsidiaire, à un licenciement injustifié, la Chambre civile constate que le fait, pour les travailleurs des entités et des sociétés publiques, d'atteindre l'âge de la retraite entraîne l'extinction du contrat de travail de plein droit. - Concernant le désaccord relatif au calcul des heures de garde effectuées, la Chambre civile déclare qu'il ne ressort pas du dossier de preuve permettant de corroborer que ces heures seraient supérieures à celles réglées dans le solde de tout compte. - Concernant les dépens, elle considère qu'il n'y a lieu à aucune décision, étant donné que, si la demande relative à la réclamation des heures supplémentaires a été très partiellement accueillie, le SAAS a reconnu une erreur dans ce calcul résultant d'une erreur arithmétique, mais qu'il convenait de tenir compte du fait que la demanderesse ne lui a pas donné la possibilité de la rectifier à l'amiable. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent recours d'empara a été introduit dans le délai fixé par la loi et contre un jugement susceptible de recours. La demande remplit les conditions requises d'ordre procédural, puisqu'elle identifie la requérante, exprime sa qualité pour agir, justifie de la représentation en justice, contient l'exposé des faits ayant donné lieu, selon elle, à l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, expose son propre fondement juridique et fixe avec clarté et précision la prétention qu'elle formule dans la présente procédure. Outre ces éléments, il convient en outre d'examiner, à ce stade, si la demande présente un contenu constitutionnel suffisant ou un défaut manifeste d'un tel contenu, afin qu'elle soit, selon le cas, déclarée recevable ou irrecevable. 3.2. La première question à examiner est la nature des violations de la Constitution invoquées. Le présent Tribunal a déclaré à maintes reprises que, conformément à l'article 85 de sa Loi qualifiée, le recours d'empara garantit, en tant qu'instance juridictionnelle supérieure, les droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, c'est-à-dire les articles 8 à 26, à l'exception expresse de l'article 22. Par conséquent, les références faites en l'espèce aux articles 6 et 3.2 de la Constitution, bien que pleinement légitimes, ne peuvent être prises en considération qu'aux fins d'éclairer, en tant que principes herméneutiques, l'interprétation des droits fondamentaux et, en l'espèce, l'éventuelle violation du droit à la juridiction de l'article 10, sans que leur éventuelle méconnaissance soit susceptible d'un examen direct dans le cadre de la procédure d'empara. Récemment, le Tribunal constitutionnel s'est prononcé en ce sens dans l'ordonnance du 12 octobre 2018, rendue dans l'affaire 2018-36-RE, dans l'ordonnance du 7 septembre 2020, rendue dans l'affaire 2020-52-RE, et dans l'ordonnance du 16 novembre 2020, rendue dans l'affaire 2020-68-RE. 3.3. L'invocation des principes auxquels il a été fait référence trouve peut-être sa raison d'être dans la thèse de la partie requérante selon laquelle l'article 8 de la Loi 2/2012 , du 15 mars, est inconstitutionnel. Elle développe cet argument tout au long de sa demande et en particulier au paragraphe 3.2 de ses motifs juridiques. Mais ce raisonnement ne peut pas non plus être accueilli. La déclaration d'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une disposition d'une norme de ce rang a son cadre propre, qui n'est pas celui de la procédure d'empara. Elle peut être prononcée dans le cadre d'une procédure directe d'inconstitutionnalité ou de la procédure incidente d'inconstitutionnalité, réservée aux tribunaux ordinaires. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'y procéder dans le cadre strict de la procédure d'empara. Il convient de souligner, en outre, qu'au cours de la première instance la partie demanderesse en *empara* a soulevé une question incidente d'inconstitutionnalité, laquelle a été rejetée par l'organe juridictionnel, qui est le seul compétent pour la former. Il existe, en outre, une autre raison significative. À l'égard de la Loi 2/2012 , du 15 mars, une procédure incidente d'inconstitutionnalité a déjà été instruite et tranchée par le jugement du 5 mai 2014, rendu dans l'affaire 2014-1-PI. Celui-ci a déclaré irrecevable la question d'inconstitutionnalité soulevée par la Section administrative du Tribunal des Batlles. Et bien que la question d'inconstitutionnalité portât sur les articles 6 et 37 de ladite Loi, il est intéressant de constater que la partie à l'origine de la procédure incidente - le Syndicat du Collectif des fonctionnaires de la Police andorrane (Corps de police) d'Andorre (CFPA) et sept autres fonctionnaires du même corps - considérait que la quasi-totalité de la Loi était inconstitutionnelle, à l'exception précisément de l'article 8 relatif à la retraite d'office qui nous occupe à présent. Cette donnée n'est pas en elle-même pertinente, mais elle contribue à considérer que la déclaration d'inconstitutionnalité de la disposition n'est pas fondée. 3.4. Dans ces conditions, il reste seulement à examiner si le jugement de la Chambre civile du 30 avril 2021 a porté atteinte au droit à la juridiction de la partie demanderesse et requérante en *empara*, en n'ayant pas dûment fondé en droit sa décision. Ce moyen ne peut pas non plus être accueilli. Le jugement consacre à la matière coïncidant avec celle du présent recours quatre motifs juridiques - les deux autres portent sur des questions relatives aux dépens - dans lesquels, de manière détaillée, sont exposés les antécédents du litige et est fondée la décision rejetant sa prétention. 3.5. Constitue également une jurisprudence constante de ce Tribunal le principe selon lequel les différentes phases du processus d'élaboration de la décision - recherche, sélection, interprétation, discernement et application - relèvent, en règle générale, de la juridiction ordinaire. La juridiction constitutionnelle veille à ce que, dans le processus de la décision judiciaire également, la Constitution soit respectée et qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Parmi ceux-ci figure le droit d'obtenir une décision fondée en droit qui protège effectivement le droit à la juridiction, de sorte que la décision soit fondée et qu'elle le soit de manière raisonnée et logique, sans aboutir à des conclusions arbitraires ou absurdes. En l'espèce, le jugement attaqué insiste sur l'irrecevabilité de soulever une question incidente de constitutionnalité, en motivant longuement sa décision. Il convient de rappeler que si le refus d'un juge ordinaire de saisir le Tribunal constitutionnel d'une procédure incidente de constitutionnalité sollicitée par l'une des parties, ne peut *in se* être contesté au moyen d'un recours d'*empara*, dès lors que seul le juge du fond peut engager cette procédure, laquelle est subordonnée à l'existence de « doutes raisonnables et fondés » quant à la constitutionnalité d'une loi (article 100 de la Constitution), sans préjudice de la possibilité de contester son raisonnement dans le cadre d'un recours direct de protection des droits fondamentaux tel que le recours d'*empara*. Il argumente également amplement l'application de l'article 8 de la Loi 2/2012 au cas de la requérante, car indépendamment du régime - contractuel ou statutaire - de sa relation de travail, il ne fait aucun doute que le SAAS doit être considéré comme une entité paraplublique ou de droit public, au personnel de laquelle s'applique impérativement - sauf l'exception pour nécessités du service, prévue à l'alinéa 2 - le régime de retraite d'office de l'article 8 précité. Enfin, la décision attaquée analyse de manière approfondie le fait que la retraite d'office décidée dans le cadre de mesures de maîtrise de la dépense publique en matière de personnel - comme ce fut le cas lors de la crise financière qui a donné lieu à la Loi 2/2012 et comme cela s'est produit lors de la plus récente crise sanitaire provoquée par la COVID-19 - ne peut être considérée comme discriminatoire et, par conséquent, doit être et est pleinement applicable en l'espèce. 3.6. Par conséquent, ce Tribunal considère que, bien que le recours d'*empara* remplisse toutes les exigences formelles et de délai pour sa recevabilité, il y a lieu de le déclarer irrecevable, sans attendre l'étape de la décision - accueil ou rejet - sur le fond de l'affaire, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'atteinte dénoncée, les motifs de la décision rendue par la juridiction ordinaire sur la retraite d'office de la requérante ayant été suffisamment exposés. Par conséquent, celle-ci n'a pas subi d'atteinte à son droit à la juridiction dans son volet relatif à l'obtention d'une décision fondée en droit. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'*empara* 2021-43-RE formé par la représentation procédurale de Mme Concepció Jiménez Escabias contre le jugement du 30 avril 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 14 juillet 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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