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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-01-2018 relative au recours d'amparo 2017-43-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-43-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 6/2018 (24/01/2018)
Date
15/01/2018

Document original

TA20180117_10_20_14 Affaire 2017-43-RE (Majoral Obiols c/ COEA) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-01-2018 relative au recours d'amparo 2017-43-RE Numéro d'enregistrement 443-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 15 janvier 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 23 octobre 2017, par la représentation procédurale de M. Josep Majoral Obiols, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 23 juin 2017 et contre l'ordonnance du 28 septembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des droits des articles 17 et 18 de ce même texte, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer l'annulation des décisions attaquées et la suspension de leurs effets « en déclarant en même temps l'inconstitutionnalité de la Disposition transitoire quatrième de la Loi 26/2012, au cas où l'inscription automatique à l'ordre retenue par le jugement de première instance, sur la base de la Loi 6/2008, ne serait pas viable, et considérant que la Disposition transitoire quatrième de la Loi 26/2012 ne prévoit aucun délai d'adaptation pour l'obtention du diplôme universitaire, qu'elle qualifie d'exigible sans autres précisions » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 17, 18, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 17 novembre 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela. 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 janvier 2001, le ministre des Finances et de l'Intérieur a autorisé M. Josep Majoral Obiols à exercer la profession libérale d'ingénieur technique en équipements techniques -installations thermiques, climatisations- dans la Principauté d'Andorre, et à réaliser les activités professionnelles auxquelles donne droit le titre délivré. 1.2. Le 12 avril 2013, M. Josep Majoral Obiols a sollicité son inscription au Collège officiel des ingénieurs d'Andorre (COEA), créé par la Loi 26/2012, du 18 octobre, (BOPA 57, année 24). 1.3. Le 5 mai 2014, par lettre, le président du COEA a informé M. Josep Majoral Obiols que le Conseil du Collège avait décidé de refuser son inscription, dès lors que sa formation ne remplissait pas les conditions requises établies par la Loi 6/2008, du 15 mai, d'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnels. Cette décision a été confirmée, le 19 juin 2014, par le COEA dans le cadre du recours administratif prévu par ladite Loi. 1.4. M. Josep Majoral Obiols a formé un recours juridictionnel devant la Batllia et, le 12 septembre 2016, la Section du contentieux administratif 1 a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à la demande de M. Josep Majoral Obiols et déclarait que le refus du COEA n'était pas conforme au droit et aux fins qui légitimaient l'activité administrative, raison pour laquelle elle annulait les décisions du 5 mai et du 19 juin 2014 du COEA. En substance, la Batllia considérait qu'il découlait de l'interprétation de la Loi 6/2008, du 15 mai, que l'autorisation habilitante délivrée par le Gouvernement permettait l'inscription d'office et l'incorporation du demandeur au COEA. 1.5. Le COEA a interjeté appel contre ce jugement et, le 23 juin 2017, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à cet appel, annulait le jugement attaqué et déclarait que le refus d'inscription était conforme au droit et aux fins qui légitimaient l'activité administrative. 1.6. La représentation procédurale de M. Josep Majoral Obiols a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement de la Chambre administrative, estimant que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. Le 28 septembre 2017, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité des actes de procédure. 1.7. La représentation procédurale de M. Josep Majoral Obiols a formé un recours d'amparo contre les décisions rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des droits contenus dans les articles 17 et 18 de ce même texte. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - La partie requérante considère que ses droits à la juridiction et à un procès équitable ont été violés, car la Chambre administrative n'a pas accepté de soulever devant le Tribunal constitutionnel une exception incidente d'inconstitutionnalité concernant la disposition transitoire quatrième de la Loi 26/2012, du 18 octobre, portant création du COEA. Loi qui, selon elle, ne permettait pas l'adaptation des situations existant antérieurement et s'appliquait rétroactivement en affectant ses droits de manière restrictive et défavorable. - Cette Loi est postérieure à l'autorisation du Gouvernement et postérieure à la Loi 6/2008, du 15 mai, et introduit une condition requise (un diplôme universitaire spécifique) qui rend le requérant inapte à être inscrit à l'ordre et à exercer la profession qu'il a exercée pendant 16 ans, raison pour laquelle il considère que sont également violés ses droits au travail et à appartenir à une association ou à une organisation à caractère professionnel (articles 17 et 18 de la Constitution). - La partie requérante considère que ladite disposition transitoire quatrième a des effets rétroactifs clairs en l'espèce, dès lors que le requérant, bien qu'il exerce les tâches propres à l'ingénierie dans un secteur déterminé et dispose de l'autorisation gouvernementale à cet effet, n'est pas titulaire du diplôme universitaire exigé, lequel est, selon elle, laissé au libre arbitre du COEA. - De même, cette disposition transitoire ne prévoit pas non plus de délai raisonnable pour l'adaptation et la mise en conformité de la situation du requérant avec la nouvelle exigence légale. - Cette partie insiste sur le fait que l'autorisation délivrée par le Gouvernement consolide de manière non équivoque la situation du requérant au moment antérieur à l'entrée en vigueur de la Loi 26/2012, du 18 octobre. - Selon la partie requérante, la situation exposée dans cette affaire est un exemple clair d'irrétroactivité de la norme, qui agit, pour la période postérieure à sa publication, en subordonnant le maintien d'une situation objective antérieure à une nouvelle obligation. De même, selon lui, la réglementation de 2012, postérieure et sectorielle par rapport à la Loi 6/2008 , n'aurait dû s'appliquer qu'aux professionnels qui n'avaient pas exercé avant son adoption, l'inscription automatique à l'ordre étant possible pour les cas tels que celui du requérant, qui exerçaient dûment la profession avant l'entrée en vigueur de la Loi 26/2012 . Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer l'annulation des décisions attaquées et la suspension de leurs effets en déclarant l'inconstitutionnalité de la disposition transitoire quatrième de la Loi 26/2012 , du 18 octobre, le cas échéant, ainsi qu'il a été indiqué dans l'en-tête de la présente ordonnance. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Après avoir procédé à un examen conjoint des lois applicables à l'espèce (plus précisément des articles 5 et 16 de la Loi 6/2008 , du 15 mai, et de la disposition transitoire quatrième de la Loi 26/2012 , du 18 octobre), la Chambre administrative conclut que la condition requise essentielle pour l'inscription à l'ordre est la possession du diplôme universitaire exigé. - La Chambre administrative souligne que le requérant est titulaire d'un diplôme français, le Brevet de Technicien Supérieur (BTS), qui n'est pas reconnu par la législation française comme un diplôme conférant la qualité d'ingénieur, et que, par conséquent, le requérant ne remplit pas la condition requise relative au diplôme. - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, la Chambre administrative souligne que le requérant lui-même reconnaît qu'il ne remplit pas les conditions prévues par la Loi 26/2012 , du 18 octobre, portant création de l'Ordre officiel des ingénieurs d'Andorre. Elle ajoute que cette Loi n'est pas rétroactive, mais qu'elle est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA, et conclut que la Chambre administrative a appliqué la Loi à la lettre, sans que cela ait privé le requérant de l'un quelconque de ses droits fondamentaux. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare que le requérant réitère dans son recours d'empara les observations avancées au cours de la procédure civile ordinaire, prétendant ainsi transformer le recours d'empara en un troisième degré de juridiction. - En l'espèce, il n'est relevé dans les décisions attaquées aucune violation des règles de procédure ayant entraîné une absence de défense du requérant et justifiant la rétroaction de la procédure. - En ce qui concerne l'allégation relative à l'introduction d'une action incidente d'inconstitutionnalité, le Ministère public rappelle que l'article 53 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel fixe les conditions de cette action, en soulignant que la norme susceptible d'être examinée par le Tribunal constitutionnel doit faire naître des doutes de constitutionnalité chez le tribunal ordinaire qui doit l'appliquer de manière indispensable. Et, selon le Ministère public, ces doutes n'existent pas en l'espèce. - Enfin, le Ministère public estime que les décisions faisant l'objet du recours ne sont ni illogiques ni arbitraires, bien au contraire, qu'elles sont motivées et justifient les arguments qui fondent leur décision, et, par conséquent, il conclut que, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le présent recours d'empara doit être déclaré irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La Constitution d'Andorre, dès son Préambule, fait état de la conviction du peuple andorran quant à l'opportunité de se doter de tous les mécanismes qui doivent permettre d'avoir la sécurité juridique dans l'exercice des droits fondamentaux de la personne. Et, en conséquence, en son article 41, elle établit deux règles essentielles : que les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV sont protégés par les tribunaux ordinaires et que la loi créera une procédure exceptionnelle d'empara devant le Tribunal constitutionnel. En cohérence avec ce qui précède, l'article 102 dispose que peuvent demander l'empara devant le Tribunal constitutionnel contre les actes des pouvoirs publics portant atteinte à des droits fondamentaux les personnes dont la qualité pour agir est établie. La Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel développe ces principes, en proclamant en son article 85 que « Au moyen du recours ou de la procédure d'empara, le Tribunal constitutionnel garantit, en tant qu'instance juridictionnelle supérieure, les droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, à l'exception du droit visé à l'article 22 de celle-ci . » 3.2. Conformément aux critères susmentionnés et à la doctrine constante de ce Tribunal, la procédure d'empara – indépendamment de sa dénomination en tant que recours ou en tant que procédure -, ne constitue pas, par rapport à la procédure judiciaire ordinaire, une « r evisió prioris instantiae » mais un authentique « novum iudicium », strictement limité à la matière constitutionnelle, c'est-à-dire à vérifier sa conformité au canon constitutionnel. En ce sens, le Tribunal constitutionnel, malgré sa qualité « d'instance juridictionnelle supérieure » (article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), ne peut en aucun cas être confondu avec une cour de cassation, un tribunal supérieur ou une cour suprême. 3.3. Dans l'affaire soumise à la décision de ce Tribunal, le demandeur d'empara fonde sa prétention sur le fait que, depuis le 10 janvier 2001, il disposait d'une autorisation du Gouvernement pour exercer la profession libérale d'ingénieur technique. Il convient de souligner que dans le dispositif du texte de l'autorisation figurait expressément : « Le demandeur doit toujours se conformer à la législation en vigueur et à celle qui pourra être édictée à l'avenir ». Et que, une fois l'Ordre des ingénieurs constitué, il a demandé son inscription, qui lui a été refusée au motif que sa formation – attestée par le Brevet de Technicien Supérieur, équipement technique –énergie option B , délivré par l'académie de Toulouse - ne remplissait pas les conditions requises légales et, en particulier, l'exigence d'un diplôme universitaire spécifique. Après avoir épuisé la voie administrative et les deux instances judiciaires devant la Section administrative de la Batllia, où il a obtenu une décision favorable, et devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, laquelle a fait droit au recours en appel et a rejeté la prétention de la partie demanderesse, celle-ci a soulevé un incident de nullité des actes de procédure à l'encontre du jugement du Tribunal supérieur de justice. L'incident a été rejeté par ordonnance du 28 septembre 2017. C'est contre ces deux décisions qu'est formé le recours d'empara. 3.4. Bien que, dans le corps de la requête d'amparo, le requérant allègue la violation de plusieurs dispositions (3.2, 10, 17, 18, 29, 41.2, 88 et 98 c) de la Constitution et 85, 94 et concordants de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), le recours repose substantiellement sur le fait que le rejet de l'incident de nullité des actes de procédure et l'accueil par la Chambre administrative de l'appel contre le jugement de la Batllia se fondent sur la Loi 26/2012 , du 18 octobre, portant création de l'Ordre officiel des ingénieurs d'Andorre, qui établit l'exigence d'être titulaire d'un diplôme universitaire spécifique, dont le requérant ne dispose pas. Et le requérant estime que cette exigence – sans réserver les situations transitoires, comme l'avait fait la Loi 6/2008 , du 15 mai, de l'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnels –, implique une rétroactivité qui méconnaît le droit du requérant et, en conséquence, rend inconstitutionnelle ladite Loi. Pour ce motif, le requérant considère que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice aurait dû demander l'ouverture d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité et que, ne l'ayant pas fait, ont été violés les droits à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, tels que garantis par l'article 10.1 de la Constitution. 3.5. Aucune de ces argumentations ne peut être accueillie. Le requérant a pu exercer pleinement son droit à la juridiction, en formant sa prétention devant les tribunaux compétents, lesquels se sont prononcés dans le double degré de juridiction prévu par la loi et, en outre, le Tribunal supérieur de justice – Chambre administrative – l'a fait une nouvelle fois en statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure. 3.6. Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'introduction d'une action incidente d'inconstitutionnalité demandée par l'une des parties à la procédure a quo dépend de la décision du tribunal ordinaire saisi de la demande. Toutefois, cet organe doit motiver sa décision en exposant les motifs pour lesquels il a des doutes de constitutionnalité qui le conduisent à introduire ladite action ou bien, au contraire, les motifs pour lesquels il n'a pas ces doutes et, par conséquent, n'introduit pas cette action. Si, dans un recours d'amparo, le requérant conteste le refus d'introduire l'action incidente d'inconstitutionnalité, le Tribunal constitutionnel doit seulement vérifier que cette décision de rejet est suffisamment motivée. Dans la présente affaire, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a motivé en droit sa décision de rejet en considérant que la Loi applicable n'était pas rétroactive et que, par conséquent, elle n'avait pas de doutes quant à sa constitutionnalité. 3.7. Par ailleurs, le requérant a pu bénéficier d'un procès équitable et y a obtenu une décision fondée en droit, bien que rejetant ses prétentions. Dans ces conditions, ainsi que l'ont établi le jugement du 16 octobre 2017, rendu dans l'affaire 2017-16-RE, et, le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE, la fonction du Tribunal constitutionnel « doit se limiter à examiner si les organes judiciaires ont répondu à cette demande et si cette réponse est motivée et logiquement et juridiquement raisonnable. » 3.8. En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer que le requérant a pu exercer ses droits dans une procédure juridictionnelle devant les tribunaux compétents, que la procédure a satisfait à tous les présupposés, conditions requises et conditions qui lui sont propres – et qu'en ce sens elle peut être considérée comme un « procès équitable » – et que la décision définitive adoptée par les tribunaux ordinaires est fondée en droit, est motivée et est raisonnable tant logiquement que juridiquement. Il n'existe donc aucun motif de considérer que le canon de constitutionnalité ait été enfreint. Et, par conséquent, le recours d'amparo doit être déclaré irrecevable. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2017-43-RE présenté par la représentation procédurale de M. Josep Majoral Obiols contre le jugement du 23 juin 2017 et contre l'ordonnance du 28 septembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 janvier 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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