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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 96-7-RE, du 19-12-96.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
96-7-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 82/1996 (20/12/1996)
Date
19/12/1996

Document original

Affaire 96-7-RE Numéro d'enregistrement : 127-1996. Recours d'amparo Jugement du 19 décembre 1996 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 8 octobre 1996 par le Ministère public, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 septembre 1996 rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en phase d'exécution du jugement de la procédure B-256-2/95, et attendu que le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer s'il y a eu ou non violation du droit à un procès équitable et du droit à la défense reconnus à l'article 10 de la Constitution et que « ... et, le cas échéant, soit déclarée la nullité des actes de procédure, ceux-ci étant ramenés au stade procédural de la citation pour l'audition de la demande », Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88, 98 c) et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième, Vu l'ordonnance de procédure du président du Tribunal constitutionnel du 11 octobre 1996, Vu la copie des pièces de l'affaire n° B-256-2/95 introduite devant la juridiction ordinaire, Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 novembre 1996, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo formé par le Ministère public, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 novembre 1996, par la représentation procédurale de Mme Margarida Moragas Gangoso, par laquelle elle formalise sa qualité de codemanderesse, Vu le mémoire en observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 27 novembre 1996 par la représentation procédurale de M. Jacint Canal Güell, Vu l'acte du 2 décembre 1996 par lequel la représentation procédurale de M. Jacint Canal Güell renonce à formuler des conclusions, Vu les conclusions du Ministère public, enregistrées le 6 décembre 1996, de la représentation procédurale de Mme Margarida Moragas Gangoso, enregistrées le 10 décembre 1996, Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias, Antécédents Premier En date du 8 mars 1995, la représentation procédurale de M. Canal Güell a formé une demande de citation pour l'introduction d'une demande à instruire selon la procédure abrégée en réclamation de somme contre Mme Moragas Gangoso. Deuxième En date du 10 mars 1995, le batlle a transmis, par l'intermédiaire d'un huissier, une cédule de citation personnelle au domicile de Mme Moragas Gangoso, av. Santa Coloma n° 48, 3-2, à Andorra la Vella. Troisième En date du 13 mars 1995, l'huissier a signé un papier sur lequel était écrit « Cette dame ne vit pas à l'adresse donnée, ni dans les immeubles contigus ». Il n'est pas indiqué dans ledit écrit quelle source d'information lui permettait d'arriver à la conclusion que l'av. Santa Coloma n° 48, 3-2, à Andorra la Vella, n'était pas le domicile de Mme Moragas Gangoso. Quatrième En date du 20 mars 1995, le batlle a adressé une commission au directeur du Service de police afin qu'il procède à la recherche du domicile de Mme Moragas Gangoso et à sa convocation, une fois localisée, afin qu'elle comparaisse à la Batllia, le 28 mars 1995, à 10 heures. Il a été indiqué dans la commission du batlle que le dernier domicile connu de Mme Moragas Gangoso était l'av. Santa Coloma n° 48, 3-2, à Andorra la Vella. Cinquième En date du 29 mars 1995, le Service de police a remis à la Batllia les documents portant le numéro de courrier 1952/95, qui consistaient en un rapport négatif de recherche de domicile et de citation et un rapport complémentaire des vérifications effectuées, desquelles il ressortait l'absence d'inscription de Mme Moragas Gangoso auprès du Bureau de l'immigration, des ambassades, des comuns et de la CASS, ainsi que la conclusion que le dernier domicile et le dernier poste de travail étaient inconnus. Sixième En date du 31 mars 1995, le batlle a cité, par voie d'édit, Mme Margarida Moragas Gangoso pour l'audition de la demande. Le 4 mai 1995, faute d'avoir comparu au premier jugement, Mme Moragas Gangoso a été déclarée défaillante, et le batlle a décidé qu'elle soit à nouveau citée, par voie d'édit, pour l'audience du 8 juin 1995 aux fins de la tenue de l'audience de preuves correspondante. Septième En date du 22 juin 1995, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement rejetant la demande, et le 30 juin 1995 un édit a été publié aux fins de notification à Mme Moragas Gangoso. Huitième La représentation procédurale de M. Canal Güell a formé un recours en appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice contre ladite décision. Neuvième En date du 18 janvier 1996, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, faisant droit au recours formé par la représentation procédurale de M. Canal Güell, a rendu un jugement réformant la décision du Tribunal unipersonnel de la Batllia et a condamné Mme Moragas Gangoso à satisfaire les prétentions du requérant. Le dispositif de ce jugement a été publié par édit du 22 janvier 1996, aux fins de notification à Mme Moragas Gangoso. Dixième La partie poursuivante ayant demandé l'exécution du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le batlle a adressé une commission aux entités bancaires de la Principauté, ordonnant la saisie des biens de Mme Moragas Gangoso afin de retenir sur les comptes bancaires la somme à exécuter. Onzième Au cours de la période d'exécution du jugement, Mme Moragas Gangoso ayant appris par une communication de l'entité d'épargne « la Caixa » qu'il avait été procédé à la saisie de son compte courant, en exécution dudit jugement, la représentation procédurale de Mme Moragas Gangoso a formé opposition à l'exécution du jugement en invoquant la violation du droit fondamental à la défense consacré à l'article 10 de la Constitution pour défaut de citation en la forme légale, du fait d'avoir été jugée par défaut, en déclarant que son domicile se trouve toujours av. Santa Coloma n° 48, 3-2, à Andorra la Vella, dont elle est propriétaire, et qu'elle ne peut comprendre comment il est indiqué dans les pièces du dossier qu'elle ne vit pas à cette adresse ni dans les immeubles limitrophes, ou que dans les rapports de la police elle figure comme ayant un domicile inconnu alors qu'elle a résidé de manière continue à cette adresse. Douzième En date du 4 avril 1996, le batlle, par ordonnance, a rejeté l'opposition formée et la représentation procédurale de Mme Moragas Gangoso a formé un recours en appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en faisant valoir que la citation par voie d'édits, alors qu'elle avait un domicile connu, avait entraîné la poursuite de la procédure par défaut, sans possibilité de défense et de contradiction de sa part, et que ce fait constituait la violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Treizième Le 12 septembre 1996, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, a rejeté le recours en appel formé par la représentation procédurale de Mme Moragas Gangoso. Quatorzième Le 19 septembre 1996, la représentation procédurale de Mme Moragas Gangoso a demandé au Ministère public de former un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel pour violation présumée du droit à la défense établi à l'article 10 de la Constitution. Quinzième Le 8 octobre 1996, le Ministère public a présenté un mémoire devant ce Tribunal constitutionnel, par lequel il forme -conformément aux dispositions des articles 41, 98 et 102 de la Constitution et du chapitre sixième du titre IV de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel- un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 septembre 1996 rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en phase d'exécution du jugement de la procédure B-256- 2/95, et demande qu'il soit déclaré si la violation du droit à un procès équitable et du droit à la défense reconnus à l'article 10 de la Constitution s'est produite ou non, et également que "... et le cas échéant soit déclarée la nullité des actes de procédure, ceux-ci étant ramenés au stade procédural de la citation pour audition de la demande". Seizième Le 12 novembre 1996, la représentation procédurale de Mme Moragas Gangoso a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire par lequel elle se constituait partie codemanderesse dans le recours d'amparo constitutionnel formé par le Ministère public contre l'ordonnance du 12 septembre 1996 rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et demandait que soit reconnue l'atteinte relative au droit à la juridiction, que soient annulés les jugements du 22 juin 1995 du Tribunal unipersonnel de la Batllia et du 18 janvier 1996 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ainsi que les ordonnances respectives du 4 avril 1996 et du 12 septembre 1996, et que tous les actes de procédure soient ramenés au stade procédural de la citation en justice de Mme Moragas Gangoso. Dix-septième Le 27 novembre 1996, la représentation procédurale de M. Canal Güell a présenté un mémoire en défense par lequel elle demandait que le Tribunal constitutionnel rende une décision rejetant le recours d'amparo au motif que n'avait pas été observée, lors de sa formation, la procédure prévue à l'article 94 et aux articles concordants de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ou, à défaut, aux articles 15 et suivants de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et condamnant la partie adverse au paiement de la totalité des dépens occasionnés, y compris ceux découlant de l'intervention d'un avocat, compte tenu de son évidente témérité. Dix-huitième Le 2 décembre 1996, la représentation procédurale de M. Canal Güell, par acte de procédure, a renoncé à présenter des conclusions. Le 6 décembre 1996 le Ministère public, et le 10 décembre 1996 la représentation procédurale de Mme Moragas Gangoso, ont présenté des mémoires de conclusions dans lesquels ils réitèrent tout ce qui a été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier La question essentielle dans le présent recours d'amparo consiste à déterminer si la violation de l'article 10 de la Constitution s'est produite ou non, en la personne de Mme Moragas Gangoso, du fait de l'ordonnance rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en date du 12 septembre 1996, en phase d'exécution du jugement de la procédure B-256-2/95. Le Tribunal constitutionnel, par ordonnance du 5 novembre 1996, après examen du mémoire présenté par le Ministère public, enregistré le 8 octobre 1996, a décidé de déclarer recevable, avec effet suspensif, ledit recours d'amparo, dès lors qu'il réunissait les conditions requises par la Constitution et la Loi qualifiée du Tribunal. Le Ministère public précise sa demande en sollicitant du Tribunal constitutionnel qu'il déclare si la violation du droit à un procès équitable et du droit à la défense reconnus à l'article 10 de la Constitution s'est produite ou non. Le Ministère public affirme que le recours d'amparo réunit toutes les conditions requises établies par l'article 94 et les articles concordants de la Loi qualifiée, et soutient que la violation s'est produite au cours d'une procédure judiciaire, dans laquelle le rétablissement du droit prétendument violé avait été demandé aux organes de la justice ordinaire, de sorte que, selon le Ministère public, la voie judiciaire ordinaire a été épuisée. Deuxième Ainsi donc, la question de fond est de savoir si l'article 10 de la Constitution, situé systématiquement dans le titre II, chapitre III de la Constitution, "Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques", peut être invoqué dans le cas présent et, dans l'affirmative, quelles conséquences en découlent. Il convient également de rappeler ici le caractère de droit directement applicable des droits inclus dans ledit chapitre III. De même, conformément aux dispositions de l'article 39.1 de la Constitution, les droits et libertés reconnus au chapitre III (du titre II) lient immédiatement les pouvoirs publics en tant que droit directement applicable. Cet article, il convient d'y insister, oblige les pouvoirs publics à interpréter les normes applicables conformément aux principes constitutionnels. Telle est la question : la violation présumée du droit fondamental ici invoquée aurait été provoquée, comme l'indique le Ministère public, au cours d'une procédure ordinaire et non par l'action de l'une des parties, mais par le fonctionnement du système juridictionnel. Troisième Du contenu de l'article 10 de la Constitution, et en particulier en ce qui concerne la notion de "droit à la juridiction" appliquée au cas présent, se déduit la nécessité d'un procès contradictoire qui respecte toutes les garanties procédurales et qui évite tout défaut de défense, afin que les parties puissent faire valoir leurs droits, leurs points de vue et leurs arguments conformément à un principe d'égalité devant l'organe appelé à statuer juridictionnellement. Le droit à la juridiction et le droit à la défense de ses propres intérêts au moyen d'une procédure ont pour présupposé logique la connaissance, par la personne concernée, de l'existence de la procédure. Dès lors que Mme Moragas Gangoso n'a pas eu connaissance de la première citation effectuée par le batlle, datée du 10 mars 1995, et n'a pas pris connaissance des conséquences découlant de cette ignorance jusqu'au moment où est intervenue la saisie de son compte courant auprès de l'entité d'épargne susmentionnée, toute l'argumentation du recours tourne autour de la question de savoir si l'ignorance de la citation lui est effectivement imputable à elle-même, ou si elle est due au fonctionnement du système juridictionnel. Les conséquences de la réponse apportée à cette question sont déterminantes en ce qui concerne le cas présent. Quatrième La représentation procédurale de Mme Mme Moragas Gangoso fait état, dans son écrit du 8 mars 1996 présenté devant le batlle chargé de l'exécution du jugement, des conséquences procédurales produites par la méconnaissance de la première citation, lesquelles étaient déjà parvenues jusqu'au jugement de condamnation du 18 janvier 1996 rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, décision judiciaire définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée. Ce Tribunal considère qu'il ne doit pas entrer dans l'analyse des argumentations des parties et des organes juridictionnels concernés relatives aux voies ou recours susceptibles d'être utilisés, amplement exposées dans les écrits respectifs. La raison en est que l'absence de défense, si elle s'est produite, s'est produite au début de toute la séquence judiciaire de la présente affaire, dès lors que le batlle transmet, par l'intermédiaire d'un nunci, une cédule de citation personnelle au domicile de l'av. de Santa Coloma 48 et que le nunci affirme par écrit « Cette Mme n'habite pas à l'adresse indiquée, ni dans les immeubles contigus ». Cinquième En ce qui concerne la nature des citations, la réglementation actuellement applicable est, en premier lieu, l'art. 39 de la Loi transitoire des procédures judiciaires : « Dans les procédures civiles de moindre montant et les procédures en matière de travail, le demandeur adresse à la Batllia la demande en indiquant l'identité et le domicile de la partie défenderesse. Dans les cinq jours suivant le dépôt, le président de la Batllia rend une ordonnance désignant le batlle compétent, auquel il transmet la demande. Le batlle cite la partie défenderesse en lui communiquant la demande et l'assigne à répondre par l'audience la plus proche, dans le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 16 février 1918. Dans les autres procédures contentieuses, le demandeur s'adresse à la Batllia pour faire citer en justice la partie défenderesse en indiquant l'identité et le domicile de celle-ci ainsi que les autres précisions prévues à l'article 35 de la présente loi. Dans les cinq jours, le président des batlles rend une ordonnance désignant le rapporteur de la section civile compétente, auquel il transmet la demande de citation. Le rapporteur assigne la partie demanderesse et cite la partie défenderesse afin qu'elles comparaissent pour présenter et entendre la demande, respectivement, par l'audience la plus proche, dans le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 16 décembre 1918, sauf lorsque les citations doivent être faites par voie d'édit ou par commission rogatoire. » En second lieu, le Décret précité du 16 février 1918 : « Citation en justice Les Illustres Seigneurs Viguiers des présentes Vallées, en date du 10 août 1917, ont décidé ce qui suit : L'usage suivi depuis de nombreuses années, selon lequel ceux qui doivent comparaître pour répondre à une demande en procès verbal et en matière civile devant le Batlle sont cités à trois reprises avec un intervalle d'une semaine ou plus d'une citation à l'autre, s'avère très inopportun à l'époque actuelle, car il ne sert ordinairement qu'à accorder des délais aux débiteurs au préjudice des créanciers et retarde toujours l'action de la justice. Lorsque le demandeur est étranger, les trois citations sont faites en une seule, et il n'existe aucune raison plausible pour que les habitants des Vallées ne puissent user du même droit. C'est pourquoi, et pour une meilleure et plus diligente administration de la justice, les Viguiers statuent et ordonnent : Article 1 La citation à comparaître en procès verbal est faite par le Nunci personnellement à l'intéressé, qu'il doit avertir qu'il ne sera pas cité une autre fois, de sorte que, s'il ne comparaît pas au jour fixé sans juste cause l'en empêchant, il pourra être déclaré défaillant. Article 2 Dans le cas où le Nunci ne trouve pas l'intéressé pour le citer personnellement, et tant que celui-ci se trouve dans les Vallées, il notifie la citation à toute personne de la famille de l'intéressé qui soit majeure. S'il ne trouve pas non plus de personne de la famille qui soit majeure, il notifie la citation au Capitaine ou Dizenier le plus proche, afin que celui-ci la fasse à l'intéressé dès que ce dernier ou quelqu'un de sa famille arrive. Article 3 La citation doit être faite de manière qu'il reste six jours ouvrables jusqu'au jour de la comparution en justice, sans compter ni le jour de la citation ni celui de la comparution. Article 4 Dans le cas où l'intéressé se trouve hors des Vallées, le Nunci en informe le Batlle aux fins de procéder à la citation par la voie appropriée. Article 5 Le Nunci perçoit pour chaque citation une peseta cinquante centimes ; les Honorables Seigneurs Batlles observent et accomplissent la présente ordonnance et veillent à la notifier au public dans les lieux accoutumés ainsi qu'au M.I. Conseil général et aux Conseils de Commun de chaque Paroisse ». Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'argumentation pertinente du Ministère public concernant les changements survenus dans la société andorrane entre l'année 1918 et l'année 1995, qui rendent aujourd'hui difficile l'application dudit Décret, lequel est toutefois la norme de procédure encore en vigueur. Ce n'est pas la première fois que ce Tribunal soulève la possibilité de problèmes objectivement produits par le décalage entre certaines normes préconstitutionnelles et la Constitution elle-même. Par ailleurs, ce Tribunal n'ignore pas non plus que la notification par voie d'édit est, en dernier ressort, le moyen qu'il convient d'utiliser pour procéder aux notifications judiciaires. À titre d'exemple, le numéro 71 du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, du 16 octobre 1996, contient environ soixante-dix édits de l'Administration de la justice destinés à notifier des décisions judiciaires à des personnes « dont le lieu de résidence est inconnu ». La réglementation en vigueur, par elle-même et sur la base du Décret de 1918 et de la Loi transitoire des procédures judiciaires, n'est pas contraire à la Constitution, mais, dans le cas présent, son application matérielle et, en particulier, les diligences du nunci et du Service de police à la demande des organes de la justice ont produit une absence de défense. La citation par voie d'édit, en particulier, n'est pas invalide, mais c'est une formule qui doit être utilisée en dernier ressort, afin de tenir pour formalisée et assortie d'une date officielle la décision de l'organe compétent. Mais le fait qu'elle soit utilisée en dernier ressort impose que soient utilisées auparavant toutes les voies possibles et nécessaires pour garantir l'objet essentiel d'une citation : que la raison de la citation parvienne à être communiquée à la personne intéressée. L'importance que le législateur accorde à l'interprétation finaliste de la citation ressort de la rédaction des articles 209 à 217 du Code de procédure pénale, qui, bien qu'il ne soit pas applicable en l'espèce, montre une perspective beaucoup plus exhaustive des procédures susceptibles d'être suivies. Sixième La preuve que ces précautions sont nécessaires réside dans le fait que le batlle lui-même a utilisé au moins deux voies préalables, la citation par l'intermédiaire du nunci et la localisation de Mme Moragas Gangoso par le Service de police, mais des actuations de l'un et de l'autre (huissier et Service de police), au vu de la documentation produite, il se déduit sans doute possible que les procédures suivies n'ont pas présenté en l'espèce les garanties minimales en ce qui concerne les premières, et qu'elles sont visiblement contredites par des données objectives en ce qui concerne la seconde. En effet, le seul document produit par l'huissier est une feuille de papier quadrillé de 10 cm sur 10 cm portant l'en-tête et le logo d'une banque d'Andorre, signée et datée du 13 mars 1995, dans laquelle il est affirmé : « cette dame ne vit pas à l'adresse indiquée ni dans les immeubles contigus ». Il n'est indiqué à aucun moment, ni au moyen d'un formulaire officiel, sur quelles informations et sur quelles procédures l'huissier se fonde pour parvenir à cette conclusion, compte tenu du fait que Mme Moragas Gangoso a effectivement son domicile à ladite adresse. Quant au rapport du Service de police, du 25 mars 1995, sur un formulaire de « Recherche de domicile et citation négative, le nom de Mme Moragas Gangoso est indiqué et il est affirmé (point III) « Les recherches effectuées n'ont pas permis de citer l'intéressée à comparaître le 28-03-95... » ; de même, est joint en feuille n° 2 un rapport qui indique : « Domicile : Inconnu. (...) Poste de travail : Inconnu. », pour conclure « ...Après toutes les vérifications appropriées. L'intéressée n'a pas pu être localisée sur le territoire andorran. Celle-ci se trouve probablement à l'étranger ». Il n'est pas précisé quelles sont les vérifications qualifiées d'« appropriées » ni comment la police parvient à la conclusion que l'intéressée se trouve « probablement à l'étranger ». Septième Le batlle ne trouve rien à objecter à ces affirmations et recourt à la citation par voie d'édit aux fins de la notification à Mme Moragas Gangoso. Or, de la documentation produite pour la défense de Mme Moragas Gangoso, dont une copie est en possession du présent Tribunal, il se déduit, entre autres : Qu'elle est titulaire d'un compte courant auprès d'une entité bancaire de la Principauté d'Andorre. Qu'elle a déposé une plainte auprès de la police le 3 novembre 1995, dans laquelle figurait son domicile de l'av. Santa Coloma, 48, 3-2, d'Andorra la Vella. Qu'elle est propriétaire d'un logement à Andorra la Vella, av. Santa Coloma 48, 3-2, qu'elle a acquis, conjointement avec son mari, le 2 novembre 1994, après avoir obtenu l'autorisation administrative requise du Gouvernement. Que Mme Moragas Gangoso a souscrit un contrat de fourniture d'électricité avec l'entité FEDA, et un autre avec la STA pour le service téléphonique. Que, par conséquent, les données personnelles de Mme Moragas Gangoso, et notamment son domicile, figurent selon toute probabilité dans divers fichiers et registres d'administrations publiques et parapubliques. Il ressort de l'ensemble de cette documentation que les procédures préalables utilisées avant la citation par voie d'édit n'ont été effectuées ni correctement, ni adéquatement, ni de manière exhaustive, et que, de surcroît, il n'a pas été tenu compte ultérieurement des preuves documentaires produites par la défense de Mme Moragas Gangoso, lesquelles contredisent indubitablement les affirmations faites tant par l'huissier que par le Service de police. Huitième La vigueur de normes préconstitutionnelles - comme le Décret de 1918 - et l'action inadéquate des deux instruments de citation préalables à l'édit peuvent créer, comme c'est le cas, des situations dans lesquelles les conséquences d'une ignorance de la citation non imputable à la personne citée sont disproportionnément préjudiciables à cette personne. Et concrètement, en l'espèce, elles peuvent entraîner un déficit du droit à la défense qui emporte une violation du contenu matériel de l'article 10 de la Constitution. D'autant plus si l'on tient compte du fait que, en l'espèce, une utilisation plus rigoureuse des deux instruments de citation et de localisation de l'intéressée précités aurait remédié au problème. Comme l'indique le Ministère public, en l'espèce, il ne peut être admis que les moyens appropriés pour faire en sorte que la citation personnelle atteigne sa finalité - à savoir qu'une des parties en ait connaissance et puisse agir devant un organe juridictionnel dans des conditions d'égalité par rapport à l'autre - aient été épuisés, et la poursuite de la procédure par défaut emporte une violation du droit à la défense, violation qui a été invoquée devant la justice ordinaire jusqu'à l'organe compétent le plus élevé et qui, pour des raisons différentes, n'a pas été accueillie. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé En l'espèce, et conformément aux circonstances dans lesquelles la violation de l'article 10 de la Constitution s'est produite, 1. D'accorder l'empara sollicitée par le Ministère public et par la représentation procédurale de Mme Moragas Gangoso et, en conséquence, 2. De reconnaître au Ministère public et à la codemanderesse les prétentions invoquées par eux, relatives aux atteintes au droit à un procès équitable et au droit à la défense. 3. D'annuler le jugement du 22 juin 1995 du Tribunal unipersonnel de la Batllia (B-2562/95). D'annuler le jugement du 18 janvier 1996 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice (TSJC-196/95). D'annuler les ordonnances respectives du 4 avril 1996 et du 12 septembre 1996. 4. De rétrograder les actuations procédurales au moment procédural immédiatement antérieur à la première citation de Mme Moragas Gangoso par le batlle pour l'audition de la demande. Il n'est pas prononcé de condamnation aux dépens. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia, à la représentation procédurale de Mme Margarida Moragas Gangoso et à la représentation procédurale de M. Jacint Canal Güell, nous le prononçons, ordonnons et signons, à Andorra la Vella, le dix-neuf décembre mille neuf cent quatre- vingt-seize. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat

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