Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2010 relatif à la procédure incidente 2010-1, 2, 3 et 4-PI.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Publication
- BOPA n° 51/2010 (15/09/2010)
- Date
- 07/09/2010
Affaire 2010-1, 2, 3 et 4-PI Numéros d'enregistrement : 147-2010, 148-2010, 149-2010 et 150-2010 Actions incidentes d'inconstitutionnalité Jugement du 7 septembre 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les actions incidentes d'inconstitutionnalité introduites par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le 31 mars 2010, qui soulèvent devant le Tribunal constitutionnel la question de savoir si les articles 24 et 25.1 du Code de procédure pénale qui restreignent l'assistance d'un avocat jusqu'à l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la détention sont conformes à la Constitution et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 9, 10 et 100 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitre deuxième, section deuxième ; Vu le Code de procédure pénale, et notamment ses articles 24 et 25.1 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 juin 2010, qui a décidé de joindre et de déclarer recevables les actions incidentes d'inconstitutionnalité présentées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; Par décision de procédure de la même date, le magistrat rapporteur a transmis une copie des mémoires du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) au syndic général et au Ministère public, ainsi que, respectivement, aux parties comparantes dans les procédures judiciaires a quo afin qu'elles puissent se constituer comme intervenants dans la procédure incidente d'inconstitutionnalité 2010-1, 2, 3 et 4-PI et a ouvert un délai de quinze jours calendaires afin qu'elles présentent leurs réponses. Vu les mémoires présentés par les représentants procéduraux des intervenants ; Vu le mémoire en réponse à l'action incidente d'inconstitutionnalité présenté, le 22 juin 2010, par le Ministère public ; Vu le mémoire en réponse à l'action incidente d'inconstitutionnalité présenté, le 2 juillet 2010, par le syndic général ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par les représentants procéduraux des intervenants, par le syndic général et par le Ministère public ; Ouï le magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Le 30 mars 2010, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu quatre ordonnances résultant, soit d'office, soit des demandes respectives des inculpés dans diverses affaires pénales, par lesquelles il sollicitait l'ouverture d'une action incidente d'inconstitutionnalité portant sur les articles 24 et 25.1 du Code de procédure pénale au regard de l'article 10 de la Constitution, compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce point et, plus précisément, des décisions du 27 septembre 2008, Salduz c/ Turquie, du 24 septembre 2009, Pishchalnikov c/ Russie et du 13 octobre 2009 rendue dans l'affaire Dayanan c/ Turquie, qui déclaraient obligatoire l'assistance d'un avocat dès le moment de la détention. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère, en premier lieu, que conformément à l'article 3.4 de la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est pleinement applicable dans la Principauté et fait partie de l'ordre juridique andorran. En deuxième lieu, conformément à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, la restriction de l'assistance d'un avocat jusqu'à l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la détention opérée par les articles 24 et 25.1 du Code de procédure pénale pourrait porter atteinte au droit à un procès équitable et à la défense, dès lors que les déclarations faites au cours de ce délai sans l'assistance technique d'un avocat, ainsi que les actes dont celles-ci constitueraient le support nécessaire, ne pourraient être considérés comme des preuves valables, puisqu'ils auraient été obtenus, directement ou indirectement, en violation des droits fondamentaux susmentionnés. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare avoir des doutes raisonnables sur la constitutionnalité des articles 24 et 25.1 du Code de procédure pénale et estime que ces articles sont indispensables à la solution des affaires pendantes, dès lors que leur contenu pourrait ne pas être conforme à l'article 6 de ladite Convention et, par conséquent, à la Constitution, qui l'intègre dans l'ordre juridique andorran, et à son article 10.1 qui garantit « le droit à une procédure régulière et à un jugement juste et équitable ». Enfin, il sollicite l'ouverture de la procédure incidente soulevée et suspend l'instruction des affaires concernées. Deuxième Le 7 juin 2010, le Tribunal constitutionnel siégeant en formation plénière a rendu une ordonnance par laquelle il a joint et déclaré recevable l'action incidente d'inconstitutionnalité. Cette action a été communiquée au Conseil général, au Ministère public et à toutes les parties aux procédures pénales ordinaires. Le Conseil général, le Ministère public et les parties aux procédures a quo qui l'ont jugé opportun ont présenté les observations pertinentes et leurs conclusions respectives en défendant ce qu'ils ont estimé opportun selon leur opinion et leurs intérêts. Troisième Dans la présente instance, des positions différentes ont été présentées : d'une part, les représentants procéduraux des parties aux procédures a quo concordent sur la conclusion que les articles 24 et 25.1 du Code de procédure pénale violent l'article 10.1 de la Constitution et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, avec des observations évidemment différentes, le Ministère public et le syndic général parviennent à la conclusion contraire. Quatrième En effet, le Ministère public déclare, en premier lieu, qu'il n'a aucune objection à l'assistance technique d'un avocat à une personne détenue dès le moment même de sa détention et qu'il veillera à l'application de la loi si le législateur décide d'opérer un changement en ce sens. Toutefois, le Ministère public souligne que les parties intervenantes contestent la validité de la Loi andorrane au regard d'une norme supranationale et de la jurisprudence correspondante de la Cour européenne des droits de l'homme, et non au regard de la Constitution. Citant la jurisprudence du Tribunal constitutionnel lui-même, le Ministère public rappelle que les droits de la Convention – et ceux des autres traités signés par Andorre – font partie de l'ordre juridique andorran et que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme peut être prise en compte pour préciser les droits fondamentaux homologues, mais qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes des redevances de constitutionnalité (affaire 2010-5-RE). En deuxième lieu, le Ministère public invoque la nécessité du principe général de sécurité juridique et il ne saurait être admis que les normes puissent changer au cours du déroulement de la procédure, dès lors que la Constitution garantit cette sécurité juridique à son article 3.2. En ce sens, il cite la jurisprudence Medevediev de la Cour européenne des droits de l'homme (mars 2010). Enfin, le Ministère public demande que soient rejetées les actions incidentes d'inconstitutionnalité formées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dès lors qu'il considère que les articles 24 et 25.1 du Code de procédure pénale ne portent pas atteinte aux principes fondamentaux de protection des droits à un procès équitable et à la défense. Cinquième Le síndic general considère qu'il est évident que l'action d'inconstitutionnalité ne retient pas comme paramètre de la constitutionnalité des articles 24 et 25.1 du Code de procédure pénale la Constitution, mais la Convention de sauvegarde du droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et ce, parce que l'assistance d'un avocat ne figure ni à l'article 9 ni au 10 de la Constitution. Le Conseil général considère que les traités internationaux, y compris ceux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ne peuvent s'ériger en paramètre de constitutionnalité de la loi andorrane. En premier lieu, parce que la Constitution d'Andorre ne contient pas de disposition qui élève les traités internationaux en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales au rang de normes intégrant le bloc de constitutionnalité. La Constitution d'Andorre se borne à établir que la Déclaration universelle des droits de l'homme est en vigueur en Andorre, que les traités internationaux s'intègrent dans l'ordre juridique andorran et qu'ils ne peuvent être modifiés ou abrogés par les lois. Il s'ensuit, en second lieu, que la force passive des traités internationaux ne les transforme pas en critère ou paramètre de la validité constitutionnelle des lois andorranes postérieures aux traités, mais impose simplement l'applicabilité préférentielle des traités par rapport aux lois andorranes. Cela étant, le Conseil général déclare que les articles faisant l'objet de l'action incidente sont susceptibles d'une interprétation et d'une application conformes à ladite Convention ou, plus exactement, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 6 de cette Convention. Il souligne que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne consacre pas non plus expressément l'assistance d'un avocat à la personne détenue, mais que ledit article 6 établit le droit d'être défendu dans les procès pénaux. En revanche, les articles 24 et 25.1 attaqués régissent bien cette assistance, bien que celle-ci ne soit pas prévue par la Constitution. La jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme vise à protéger la personne détenue contre l'obtention indue de preuves susceptibles de lui porter préjudice tout au long du procès. Il peut être affirmé que les articles attaqués poursuivent la même finalité et peuvent être interprétés et appliqués dans les termes de cette jurisprudence, indépendamment du fait que la comparution de l'avocat n'intervienne qu'après 24 heures de détention. L'élément le plus pertinent est que l'intervention obligatoire de l'avocat après ce laps de temps puisse garantir à la personne détenue que ne pourront être utilisés contre elle, dans le procès, des éléments ou des preuves obtenus indûment, et ces garanties sont pleinement prévues à l'article 25.1 du Code de procédure pénale. En définitive, cette partie estime que les articles 24 et 25.1 du Code de procédure pénale peuvent être considérés comme conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme découlant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, que le Tribunal constitutionnel peut en déclarer la conformité au moyen d'une interprétation qui adapte leur application aux exigences de cette jurisprudence. Sixième Pour l'essentiel, les parties aux procès a quo qui ont choisi de présenter des observations dans la présente affaire s'accordent à déclarer que les articles 24 et 25.1 du Code de procédure pénale portent atteinte au droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne s'agit pas d'un droit purement formel et il doit être protégé au cours de toutes les phases, y compris la phase préalable de la détention. L'interdiction systématique de l'assistance de l'avocat dès le premier moment de la détention place la personne détenue dans une situation de confusion et, par méconnaissance, elle peut ne pas bénéficier des garanties prévues par la loi pour sa défense ; il en découle la violation du principe de l'égalité des armes dans un procès équitable. La plupart de ces parties citent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce point pour fonder leurs positions. Elles citent également la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, rendue dans l'affaire 2007-40-RE, soit pour affirmer que le droit à l'assistance d'un avocat est un droit complet, qui ne peut être restreint, soit pour affirmer que, dans ces affaires, il ne s'agit pas de la violation de ce droit, mais du droit à un procès équitable. Septième Toutes les parties ont présenté, dans le délai imparti, leurs mémoires en conclusions, dans lesquels elles reprennent les arguments et les prétentions contenus dans leurs mémoires antérieurs. Motifs Premier Par quatre ordonnances du 31 mars 2010, rédigées de manière identique, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a soulevé une procédure incidente d'inconstitutionnalité contre les articles 24 et 25.1 du Code de procédure pénale. Ces articles sont rédigés comme suit : « Article 24 Toute personne suspecte qui fait une déclaration devant le Service de police doit être informée, d'une manière qu'elle comprenne, et immédiatement, des faits qui lui sont imputés et des raisons motivant son éventuelle privation de liberté, ainsi que des droits dont elle dispose, notamment les suivants : a) droit de ne pas faire de déclaration. b) droit de ne pas témoigner contre elle-même et de ne pas s'avouer coupable. c) droit de lire elle-même sa déclaration et d'y faire ajouter les modifications ou les éclaircissements qu'elle estime nécessaires. d) droit de désigner un avocat et de demander sa présence au bout de 24 heures de détention, afin qu'il assiste aux déclarations et intervienne dans toute vérification d'identité dont elle fait l'objet à partir de ce moment. Si la personne détenue ou incarcérée ne désigne pas d'avocat, sauf renonciation expresse, l'avocat de permanence intervient d'office. e) droit que soient portés à la connaissance d'un membre de sa famille ou d'une personne qu'elle désigne le fait de sa détention et le lieu où elle se trouve. f) droit d'être assistée gratuitement par un interprète lorsqu'il s'agit d'un étranger qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue nationale ou l'une des langues des États voisins. g) droit d'être examinée par le médecin légiste et, à défaut, par un médecin. Dans la déclaration faite devant la police doivent être consignées l'heure de début et l'heure de fin de la déclaration. Les interrogatoires ne peuvent durer plus de quatre heures consécutives, et entre deux interrogatoires doit être observé un temps de repos d'au moins 1 heure. Le détenu a le droit de bénéficier d'un repos ininterrompu d'au moins 8 heures par 24 heures de détention. Dans le cas où il est nécessaire d'effectuer un test d'alcoolémie, la personne intéressée doit se voir notifier le droit qu'elle a de demander une analyse de sang si elle n'est pas d'accord avec le résultat obtenu au moyen d'autres procédures. Article 25 1. Afin de garantir le droit à l'assistance d'un avocat visé au paragraphe d) de l'article précédent, le Service de police doit informer immédiatement le détenu qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office afin qu'il l'assiste une fois écoulées 24 heures de sa détention. Les fonctionnaires sous la garde desquels se trouve le détenu ou prisonnier doivent s'abstenir de lui faire des recommandations sur le choix de l'avocat. Une fois la désignation effectuée, ou l'avocat d'office demandé, la police doit l'aviser aussitôt et, au plus tard, avant que 12 heures de détention ne se soient écoulées, et doit l'informer de la nature de l'infraction faisant l'objet de l'enquête policière. L'avocat, une fois écoulé le délai de 24 heures à compter de la détention, peut examiner les actes d'enquête accomplis, s'entretenir en privé avec le détenu pendant une durée de 30 minutes, et assister aux interrogatoires, au cours desquels il peut intervenir en demandant aux fonctionnaires de police d'interroger le détenu sur les points qu'il sollicite et faire consigner dans la déclaration elle-même toute observation qu'il souhaite formuler. Si l'avocat ne comparaît pas, bien qu'ayant été dûment convoqué, les déclarations et les investigations peuvent se poursuivre hors sa présence. » Cette procédure est établie à l'article 100 de la Constitution et aux articles 52 à 58 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. L'article 100.1 de la Constitution définit les conditions dans lesquelles un tribunal ordinaire peut introduire cette action incidente devant le Tribunal constitutionnel. Il est établi que cette procédure peut être engagée lorsque, au cours de l'instruction d'un procès, un tribunal a « des doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité » d'une loi dont l'application est indispensable à la solution de l'affaire. Le paragraphe 2 de ce même article dispose que « Le Tribunal constitutionnel pourra ne pas admettre l'examen de la requête sans recours ultérieur. En cas d'admission, il rendra un jugement dans le délai maximal de deux mois. » L'article 52 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel précise les juridictions susceptibles de former un procès incident d'inconstitutionnalité, parmi lesquelles le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). L'article 53 de cette Loi régit les conditions de recevabilité de l'introduction de ce procès. Les articles 54 et 55 suivants complètent les règles de la procédure. L'article 56 précise en son paragraphe premier que « Après réception de la requête et de la pièce séparée à laquelle fait allusion l'article précédent, le Tribunal constitutionnel admet ou déclare irrecevable l'action d'inconstitutionnalité par ordonnance motivée. L'ordonnance d'irrecevabilité est susceptible du recours en réformation visé à l'article 39.2 de la présente Loi ». Les paragraphes 2 et 3 de ce même article établissent la procédure devant le Tribunal constitutionnel. Et les articles 57 et 58 se réfèrent aux conséquences de l'action incidente et de la décision du Tribunal constitutionnel. Les articles 9 et 10 de la Constitution andorrane disposent : « Article 9 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et ne peut en être privée que pour les motifs et conformément aux procédures établis par la Constitution et les lois. 2. La détention administrative ne peut durer plus que le temps nécessaire pour mener à bien les investigations tendant à l'élucidation de l'affaire et ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures sans que le détenu soit mis à la disposition de l'autorité judiciaire. 3. La loi établira une procédure permettant à tout détenu de saisir un organe judiciaire, afin que celui-ci se prononce sur la légalité de sa détention. De même, elle créera la procédure destinée à rétablir les droits fondamentaux lésés de toute personne privée de liberté. 4. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un délit, une contravention ou une infraction administrative. Article 10 1. Est reconnu le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, et à un procès équitable, instruit par un tribunal impartial préalablement établi par la loi. 2. Sont garantis à chacun le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même et, dans les procès pénaux, au recours. 3. La loi régira les cas dans lesquels, afin de garantir le principe d'égalité, la justice doit être gratuite. » L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est rédigé comme suit : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment : a) À être informé, dans le plus court délai possible, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. c) À se défendre lui-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, à pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. d) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. e) À se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » Plusieurs membres de phrase des articles 24 et 25.1 du Code de procédure pénale sont contestés. Leur contenu est clair. Dans les motifs fondant sa décision d'ouverture d'une action incidente d'inconstitutionnalité, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère, à titre principal, que ces dispositions, dans la mesure où l'assistance d'un avocat ne peut intervenir que 24 heures après l'arrestation d'une personne, sont susceptibles d'être contraires aux articles 6.1 et 6.3 c) de la Convention telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans ses décisions du 27 septembre 2008 (Salduz c/ Turquie), du 24 septembre 2009 (Pishchalnikov c/ Russie) et du 13 octobre 2009 (Dayanan c/ Turquie). Selon le cinquième considérant de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), « il en résulte que l'absence d'assistance d'un avocat dès le premier moment de la garde à vue, même dans le cas où le détenu aurait fait usage du droit de ne pas faire de déclaration, ainsi que la restriction systématique de l'assistance d'un avocat, sauf dans des cas exceptionnels, ne sont pas conformes à l'article 6.1 et 6.3c) de la Convention et constituent par conséquent une violation des droits fondamentaux à un procès équitable et à la défense. » À partir de ce constat, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare, dans le septième considérant, qu'il existe des doutes raisonnables sur la constitutionnalité des articles 24 et 25.1 du Code de procédure pénale et qu'ils pourraient être considérés comme non conformes à l'article 6 de la Convention et « par conséquent, contraire à la Constitution andorrane qui intègre dans l'ordre juridique de la Principauté ladite Convention. » Deuxième Compte tenu de l'imbrication étroite, tant dans la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que dans les écritures du Ministère public, du Conseil général et des parties intervenantes, des arguments résultant, d'une part, de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et, d'autre part, de la Constitution de la Principauté d'Andorre, il convient, à titre préalable, de préciser la valeur et la place dans l'ordre juridique d'Andorre des normes invoquées et de la jurisprudence de la Cour européenne précitée. L'article 3.1 de la Constitution dispose : « La présente Constitution, qui est la norme suprême de l'ordre juridique, lie tous les pouvoirs publics et les citoyens ». Le paragraphe 3 de ce même article établit qu'« Andorre incorpore dans son ordre juridique les principes du droit international public universellement reconnus » et le paragraphe 4, que « Les traités et accords internationaux s'intègrent dans l'ordre juridique à partir de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et ne peuvent être modifiés ou abrogés par les lois. » Sans avoir à procéder à une exégèse sophistiquée, il ressort de la confrontation de ces trois paragraphes que les traités internationaux, parmi lesquels la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont situés dans la hiérarchie des normes à une place nécessairement inférieure à celle de la Constitution. Dans le jugement du 25 mai 2007, rendu dans l'affaire 2007-2-RE, le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence établie dans le jugement du 12 mai 2000 (affaire 2000-3-RE), dans lequel il considérait que « l'article 10 de la Constitution doit être interprété en tenant compte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, étant donné que cette Convention fait partie de l'ordre juridique andorran, conformément à l'article 3.4 de la Constitution, bien qu'elle ne soit pas une norme constitutionnelle. » Dans diverses autres décisions, le Tribunal constitutionnel a également considéré que lorsque les principes ou les normes découlant de la Constitution d'Andorre étaient analogues ou proches de ceux de la Convention précitée, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme peut être utilisée pour une meilleure interprétation des dispositions andorranes, mais le texte de la Convention ne peut se substituer aux dispositions de la Constitution. Il en découle que la Convention précitée ne peut constituer un paramètre suffisant pour juger de la constitutionnalité d'une loi. Le Tribunal constitutionnel a fait sien, d'une certaine manière, le principe d'interprétation contenu à l'article 10.2 de la Constitution espagnole, selon lequel « Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution doivent être interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux en la matière ratifiés par l'Espagne. » Néanmoins, il ressort de la jurisprudence d'autres cours constitutionnelles (Italie, Allemagne ou France, p. ex.) que les dispositions des traités internationaux et, en particulier, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas valeur constitutionnelle, mais qu'elles peuvent être utilisées par les juridictions nationales comme critère d'interprétation de la Constitution. Nous pouvons citer une jurisprudence très précise avec le cas de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, qui a déclaré que la Convention, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme, peut servir de guide aux juridictions allemandes pour autant que les droits fondamentaux qui en découlent soient au moins aussi protecteurs que ceux contenus dans la Loi fondamentale (affaire Görgülü, du 14 octobre 2004, 2bvR, 148/04). Ce n'est que dans le cas où la Constitution d'un pays assimile la Convention à une norme constitutionnelle que celle-ci peut être considérée comme intégrée, selon l'expression andorrane, à « la norme suprême » nationale. Cette situation n'est pas fréquente ; elle se présente dans des cas isolés, comme par exemple celui de l'Autriche. Ce long détour est nécessaire afin de préciser soigneusement qu'en droit andorran, comme dans la majorité des ordres juridiques nationaux européens, la Convention n'a pas de valeur constitutionnelle propre ; toutefois, selon les cas, elle a une valeur législative ou supralégislative (p. ex., en application de l'article 55 de la Constitution française). Il en découle que le recours en inconstitutionnalité qui, par nature, doit être fondé sur une prétendue violation des normes ou des principes directement inscrits dans la Constitution, ne peut, à titre principal, être fondé sur la violation d'une disposition contenue dans une norme internationale, mais celle-ci, éventuellement interprétée par la juridiction ou l'organe compétent, peut servir de référence pour interpréter les normes constitutionnelles ayant un contenu analogue. Par exemple, à partir d'une lecture précise de l'article 10 de la Constitution et des principes que nous venons d'exposer, le Tribunal constitutionnel a considéré que, par analogie avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable dans le cadre d'une procédure judiciaire constituait la violation du droit à la juridiction (affaire 2007-2-RE précitée). En outre, il convient de tenir compte du fait que le Tribunal constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois, non de la conventionnalité. Conformément à l'article 95.1 de la Constitution, il incombe exclusivement au Tribunal constitutionnel d'être « l'interprète suprême de la Constitution ». Troisième Les articles 9 et 10 de la Constitution se sont inspirés, de manière manifeste, des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 9.2 porte explicitement sur la garde à vue, traite de la liberté individuelle et de la sûreté, de manière très similaire à ce que fait l'article 5 de ladite Convention. L'article 10 fait référence au droit et aux garanties du procès équitable dans le même esprit que l'article 6 de cette Convention. Il découle de la comparaison de ces rédactions que l'utilisation de formules générales n'interdit en aucune manière au juge compétent de développer une jurisprudence précise, à condition que les décisions rendues soient cohérentes avec les droits et les libertés que ces textes, nationaux ou internationaux, garantissent. Comme il a déjà été dit précédemment, le Tribunal constitutionnel a, à quelques occasions, transposé en droit andorran, à partir des dispositions de la Constitution, des raisonnements ou des solutions issus de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans l'affaire qui nous occupe, il est demandé au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur la question de savoir si le délai de 24 heures, pendant lequel une personne détenue ne peut pas entrer en contact avec un avocat, constitue une violation du droit à l'assistance technique d'un avocat. Dans un système démocratique, la garde à vue, c'est-à-dire la possibilité de retenir une personne dans les locaux du Service de police dès lors qu'il existe à son encontre des indices d'un crime ou d'un délit d'une gravité réelle, ou si les exigences d'une enquête imposent d'éviter sa communication avec des tiers, doit se concilier avec les principes de la liberté individuelle et du procès équitable, établis aux articles 9 et 10 de la Constitution. Compte tenu de l'importance, dans certains cas, des déclarations obtenues au cours de la garde à vue et des conditions, parfois difficiles à apprécier, dans lesquelles elles ont été obtenues, le Tribunal constitutionnel considère, comme la Cour européenne des droits de l'homme, que la personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de garanties procédurales réelles. Bien que celles-ci constituent des aspects préalables nécessaires au bon déroulement ultérieur d'un procès, nous ne devons pas nous désintéresser de cette phase préalable lorsque la garantie d'un procès équitable au sens de l'article 10.2 de la Constitution et de l'article 6 de la Convention peut être en jeu. En effet, compte tenu de la dernière jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il convient d'inclure les phases préjudicielles d'une procédure dans le champ des garanties établies à l'article 10.2 de la Constitution. L'équité d'un procès pénal implique que toute personne susceptible d'être poursuivie doit bénéficier, après sa détention de l'assistance d'un avocat. L'article 24 du Code de procédure pénale, en tant qu'il énonce du paragraphe a) au paragraphe g) que les informations qui doivent être obligatoirement communiquées à tout détenu, dans une langue qu'il comprend, satisfait à certaines des exigences que nous venons de mentionner. Néanmoins, l'interdiction établie au paragraphe d) de désigner un avocat et de solliciter sa présence pendant un délai de 24 heures constitue une lacune au regard de la cohérence du procès équitable entendu de manière globale, depuis la détention dans les locaux du Service de police jusqu'à l'épuisement des procédures judiciaires. Comme l'ont souligné les Tribunaux constitutionnels qui ont dû se prononcer récemment sur ces questions, par exemple, le Conseil constitutionnel français, le 30 juillet 2010 (décision n° 2010-14/QPC), ou la Cour européenne des droits de l'homme dans les décisions citées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il est légitime que le régime de la garde à vue, tant dans sa durée que dans ses modalités, soit modulée en fonction de la gravité exceptionnelle de certaines infractions. Dans la mesure où il établit l'interdiction de solliciter la présence d'un avocat pendant les premières 24 heures de sa détention, l'article 24 d) du Code de procédure pénale est contraire, en ce qui concerne ce membre de phrase, à la Constitution. Les membres de phrase de l'article 25.1, qui en sont inséparables, doivent être également déclarées contraires à la Constitution. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier De déclarer que le membre de phrase « au bout de 24 heures de sa détention » du paragraphe d) de l'article 24 et les membres de phrase « une fois écoulées 24 heures de sa détention » et « une fois écoulé le délai de 24 heures à compter de la détention » de l'article 25.1 du Code de procédure pénale sont contraires à la Constitution, et par conséquent nuls. Deuxième Conformément à l'article 58.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le présent jugement prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Il s'appliquera de manière directe aux personnes impliquées dans les procès suspendus qui ont donné lieu aux quatre actions en inconstitutionnalité. Pour les autres procès, conformément également à ce même article 58.2, les effets pendants produits par les membres de phrase susmentionnés avant leur annulation subsistent jusqu'à ce que soient adoptées de nouvelles normes régissant les situations juridiques préexistantes. Troisième De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au Ministère public et aux représentations procédurales des parties comparues devant le Tribunal constitutionnel, nous le prononçons, ordonnons et signons, à Andorra la Vella, le 7 septembre 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat