Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-4-2010 relatif au recours d’empara 2009-23-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2009-23-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 23/2010 (21/04/2010)
- Date
- 12/04/2010
Affaire 2009-23-RE Numéro d’enregistrement 427-2009. Recours d’empara Jugement du 12 avril 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 27 octobre 2009, par la représentation procédurale du Commun d’Encamp, par laquelle celui-ci forme un recours d’empara contre le jugement du 27 juillet 2009 et contre l’ordonnance du 9 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d’une violation présumée du droit d’obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès régulier, reconnus à l’article 10 de la Constitution, et attendu qu’il demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’empara sollicitée, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d’annuler le jugement du 27 juillet 2009 et de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé, afin que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice fasse droit au recours d’appel formé par le Commun d’Encamp contre le jugement du Tribunal des Batlles, déclare la nullité de la décision n° 016/2005 rendue par la Commission technique d’urbanisme, le 28 novembre 2005, en déclarant que la mesure adoptée par le consul majeur d’Encamp est pleinement conforme au droit et aux fins qui légitiment l’activité, et condamne les parties codéfenderesses au paiement de ses dépens. « Étant bien entendu que, dans l’hypothèse où il viendrait à être considéré qu’il existe des doutes raisonnables quant à la propriété et/ou à la délimitation paroissiale exacte des terrains sur lesquels ces travaux étaient réalisés, il y a lieu que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d’Andorre laisse non préjugée la question relative à la compétence ratione loci du Consul majeur du Commun d’Encamp pour ordonner l’arrêt de ces travaux, jusqu’à ce que les deux communs aient tranché leurs divergences territoriales par la voie de la juridiction civile » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 13 novembre 2009 ; Vu l’ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21 décembre 2009 qui a déclaré l’affaire recevable, sans effets suspensifs ; Vu les observations présentées, le 11 janvier 2010, par la représentation procédurale du Commun requérant ; Vu les observations présentées, le14 janvier 2010, par la représentation procédurale du Commun de Canillo ; Vu les observations présentées, le 20 janvier 2010, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par toutes les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le Commun d’Encamp ayant constaté que la société TREBISA effectuait, sans les permis d’urbanisme correspondants, des travaux de terrassement dans la zone d’Envalira, plus précisément à côté de la rivière Massat, qui, selon lui, appartenait au territoire d’Encamp, le 27 octobre 2005, le consul majeur du Commun d’Encamp a ordonné l’arrêt immédiat de ces travaux. Deuxième La société TREBISA et le Commun de Canillo ont formé un recours hiérarchique contre cette décision devant la Commission technique d’urbanisme, laquelle a annulé et privé d’effet la décision susmentionnée, au motif que n’était pas respectée « la procédure légalement établie dans la réglementation applicable, puisque ladite mesure devait être adoptée par la Junta de Govern du Commun et dans le cadre de l’instruction d’un dossier de sanction préalablement ouvert contre la société contrevenante. » Troisième Le Commun d’Encamp a introduit une demande juridictionnelle devant la Section administrative de la Batllia contre la décision susmentionnée de la Commission technique d’urbanisme. De manière très substantielle, il considérait, d’une part, qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir préalablement une procédure de sanction, parce que la mesure devait être adoptée de manière immédiate et, d’autre part, que la Commission technique d’urbanisme avait excédé ses attributions, puisqu’elle ne pouvait pas décréter la suspension de l’acte attaqué. Quatrième Le 8 novembre 2007, la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait intégralement la demande du Commun d’Encamp et déclarait conforme au droit et aux fins qui légitiment l’activité administrative la décision de la Commission technique d’urbanisme. Cinquième Le Commun d’Encamp a considéré que la Batllia n’avait pas interprété correctement les dispositions de la Loi générale d’aménagement du territoire et d’urbanisme et qu’elle avait entrepris d’apprécier et de trancher, dans sa décision, toute une série de questions strictement liées et propres au droit civil, comme l’était le bornage des terrains respectifs de Canillo et d’Encamp, et a formé un recours d’appel devant le Tribunal supérieur de justice. Sixième Le 27 juillet 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui faisait partiellement droit au recours d’appel susmentionné, infirmait et privait d’effet le jugement du 8 novembre 2007 de la Batllia et annulait la décision de la Commission technique d’urbanisme « exclusivement dans la mesure où elle ordonne le renvoi des actes administratifs, et celle-ci est confirmée en ce qu’elle prive d’effet l’arrêt des travaux ordonné par le Consul majeur d’Encamp en date du 27 octobre 2005, pour défaut de compétence territoriale. » Septième Le Commun d’Encamp a présenté un incident de nullité des actes de procédure, considérant qu’il était porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution. Le 9 octobre 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, a rejeté cet incident de nullité des actes de procédure. Huitième Le 27 octobre 2009, le Commun d’Encamp a formé un recours d’empara dans lequel il affirme que le Tribunal supérieur de justice a violé son droit à la juridiction, dans ses aspects des droits d’obtenir une décision fondée en Droit et à un procès régulier, reconnus à l’article 10 de la Constitution. Selon lui, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a préjugé une question de nature civile, comme l’est le bornage des terrains propres d’Encamp et de Canillo, découlant du partage des anciens terrains de Concòrdia, sans que cette juridiction se voie attribuer ratione materiae ce pouvoir et, moins encore, au moyen d’une décision préjudicielle. En effet, le consul majeur d’Encamp était compétent pour arrêter les travaux faisant l’objet du litige, parce qu’ils étaient réalisés sur un terrain propre d’Encamp. Ensuite, cette partie développe une série d’observations et d’arguments afin de démontrer que cette zone appartenait au territoire d’Encamp. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il existait des doutes quant à la délimitation exacte des terrains concernés, la juridiction administrative aurait dû renvoyer les deux communs devant la juridiction civile, qui dispose d'une procédure plus adéquate et plus appropriée pour élucider ce point. La Chambre administrative aurait dû laisser non jugée la question relative à la compétence du cònsol major pour arrêter les travaux jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée sur la question territoriale, moment auquel elle aurait disposé d'éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer sur les questions administratives. Il ajoute que la délimitation effectuée par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice intervient à titre préjudiciel. Or, ce type de jugements n'est pas prévu par l'ordre juridique andorran, ce qui enfreint les principes de légalité et de sécurité juridique établis à l'article 3.2 de la Constitution. En définitive, le contenu du jugement attaqué est arbitraire du point de vue juridique, car, en s'écartant de la communis opinio des juristes, il a tranché une question de droit civil et, par conséquent, le droit d'obtenir une décision fondée en Droit a été violé. De même, le droit à un procès équitable a été violé, dès lors que l'action en délimitation est une action purement et strictement civile qui bénéficie d'une procédure bien déterminée. Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler le jugement du 27 juillet 2009 et de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé, afin que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice accueille le recours en appel formé par le Commun d'Encamp contre le jugement du Tribunal des Batlles, déclare la nullité de la décision n° 016/2005 rendue par la Commission technique d'urbanisme le 28 novembre 2005, en déclarant que la mesure adoptée par le cònsol major d'Encamp est pleinement conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité, et condamne les parties codéfenderesses au paiement de ses dépens. « Étant entendu que, dans l'hypothèse où il serait considéré qu'il existe des doutes raisonnables quant à la propriété et/ou à la délimitation paroissiale exacte des terrains sur lesquels ces travaux étaient réalisés, il y a lieu que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre laisse non jugée la question relative à la compétence ratione loci du Cònsol Major du Commun d'Encamp pour ordonner l'arrêt de ces travaux, jusqu'à ce que les deux communs aient tranché leurs divergences territoriales par la voie juridictionnelle. » Neuvième Le 13 novembre 2009, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'empara, au motif que le requérant cherchait en réalité une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions faisant l'objet du recours, dont la lecture fait apparaître qu'elles sont juridiquement fondées et qu'elles ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Il considère que le jugement du Tribunal supérieur de justice indique que, conformément à l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice, celui-ci est compétent pour connaître de ce recours et qu'il se prononce ensuite, de manière détaillée, sur la procédure à suivre pour l'arrêt immédiat des travaux. Le jugement conclut qu'aucun vice de forme n'est relevé dans la décision d'arrêt des travaux prise par le cònsol major d'Encamp. Toutefois, il expose également pourquoi il convient d'examiner si les travaux étaient réalisés à Canillo ou à Encamp et estime que la délimitation effectuée par cette juridiction « intervient uniquement dans le cadre de ce procès et à titre purement préjudiciel. » Par conséquent, la détermination du lieu précis où les travaux étaient réalisés constitue un présupposé essentiel pour déterminer si le cònsol major d'Encamp disposait de la compétence nécessaire pour ordonner leur arrêt. Il s'agit d'une question de nature administrative, puisqu'elle se rapporte à la compétence de l'autorité qui a adopté l'acte. Ainsi, le Ministère public demande que le recours d'empara 2009-23-RE soit déclaré irrecevable. Dixième Le 21 décembre 2009, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2009-23-RE. Onzième Le 11 janvier 2010, la représentation procédurale du Commun d'Encamp a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare ne pas partager le contenu des considérations du rapport du Ministère public et se réfère à l'argumentation juridique et factuelle de son recours d'empara, par laquelle elle affirme que les terrains objet du litige appartiennent à la paroisse d'Encamp. De même, elle réitère en substance les observations de son recours d'empara et ajoute que le Ministère public n'avance aucun argument de fond susceptible de contrecarrer les violations constitutionnelles dénoncées. Douzième Le 14 janvier 2010, le Commun de Canillo a présenté son mémoire d'observations dans lequel il déclare que ce recours d'empara est une reproduction intégrale de tous les arguments et observations déjà présentés antérieurement, comme s'il s'agissait d'un troisième degré de juridiction, confondant le droit à la juridiction, qui a été pleinement respecté dans le cadre de ce procès, avec le fait de ne pas avoir obtenu gain de cause, ce qui ne constitue évidemment pas une violation du droit fondamental susmentionné. Cette partie se rallie aux arguments contenus dans le rapport présenté par le Ministère public et les fait siens, et souligne que la détermination du lieu précis où les travaux étaient réalisés constitue un présupposé essentiel pour déterminer la compétence pour arrêter ces travaux ; et qu'il s'agit clairement d'une question de nature administrative. De même, elle fait valoir que le Commun d'Encamp a eu la possibilité de présenter et de faire administrer toutes les preuves qu'il a jugées appropriées pour la défense de ses arguments, mais que la juridiction ordinaire a considéré qu'il n'avait apporté aucun élément d'appréciation susceptible d'infirmer les preuves du Commun de Canillo, ni les conclusions des deux rapports d'expertise réalisés. Selon elle, le mémoire de recours d'empara se réfère à des questions de fond déjà jugées ; toutefois, dès lors qu'elles ont été invoquées, cette partie considère qu'elle doit y répondre. S'agissant de l'allégation selon laquelle le Tribunal supérieur de justice aurait procédé à une délimitation des terrains entre les deux paroisses, elle considère, en substance, que cette délimitation a déjà été effectuée dans le jugement du 30 novembre 2000, rendu par la Chambre civile au sujet des terrains de Concòrdia, dont la lecture permet de conclure que les travaux objet du litige étaient réalisés sur le territoire de Canillo et non sur celui d'Encamp. Le Commun de Canillo présente une série d'arguments détaillés et concrets relatifs aux zones géographiques litigieuses qui, selon lui, et toujours dans le souci de répondre aux observations contraires du Commun d'Encamp, démontrent que le terrain sur lequel les travaux étaient effectués appartient à Canillo. Dans un dernier point, il répond à la prétention selon laquelle la juridiction administrative aurait dû « orienter » les parties vers la juridiction civile. Le Commun de Canillo considère que les limites sont claires, les expertises réalisées ont servi à situer physiquement et géographiquement les travaux litigieux par rapport aux croix de bornage existantes. Cette partie juge inouï que la réalisation d'une mesure d'instruction complémentaire constitue la violation du droit à la juridiction ; il s'agit d'une preuve propre à une procédure administrative trouvant son origine dans un acte administratif tel que l'ordre d'arrêt de travaux. En l'espèce, la preuve est utile non pas pour délimiter le terrain (qui est déjà délimité et borné par l'acte de Concorde, les trois visites d'inspection ultérieures et la Convention de Meritxell de 1998), mais pour situer physiquement et géographiquement lesdits travaux. Selon lui, il s'agit d'une question préjudicielle dont, conformément à l'article 4.2 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, cette juridiction peut connaître et qu'elle peut trancher. Pour ces motifs, le Commun de Canillo demande au Tribunal constitutionnel de rejeter l'empara sollicitée par le Commun d'Encamp, compte tenu de l'absence de contenu constitutionnel des prétentions formulées. Treizième Le 20 janvier 2010, le Gouvernement a présenté son mémoire, dans lequel il considère que le jugement du 27 juillet 2009 s'est amplement prononcé sur la question de fond soulevée relative à la détermination du lieu où les travaux étaient réalisés et, par conséquent, de la compétence territoriale de l'autorité qui en a ordonné l'arrêt. Le lieu où les travaux étaient effectués était un élément à apprécier dans la décision, mais n'impliquait à aucun moment une modification du champ de compétence de la juridiction administrative. Le Gouvernement rappelle que le Tribunal de première instance a demandé l'établissement d'un rapport technique afin de situer concrètement les travaux. Au vu des éléments probatoires, le Tribunal des Batlles a déclaré que les travaux réalisés se trouvaient dans la paroisse de Canillo et que, par conséquent, le cònsol major d'Encamp n'avait pas autorité pour ordonner un arrêt des travaux. Certes, un débat sur les limites territoriales ne peut avoir lieu devant la juridiction administrative ; la juridiction ordinaire s'est seulement assurée du terrain sur lequel se trouvaient les travaux, elle n'a pas fixé de nouvelles limites territoriales, elle s'est seulement bornée à solliciter un rapport qui, à la lumière du jugement du 30 novembre 2000, vérifie la situation exacte des travaux et qui a conclu que les travaux avaient été exécutés en totalité sur le terrain de la paroisse de Canillo. Enfin, il déclare que la finalité du recours d'empara n'est pas de rouvrir le débat de fond, mais d'analyser si un élément essentiel ou nouveau a été ou non méconnu. Les décisions faisant l'objet du recours ne sont pas dépourvues d'une motivation raisonnable et compréhensible permettant de comprendre les motifs pour lesquels les prétentions des parties sont rejetées. Conformément au rapport du Ministère public, il considère qu'il ressort de la lecture de ces décisions que, sous la dénomination de violation du droit fondamental à la juridiction, se dissimule une demande de révision du fond de l'affaire. Pour tous ces motifs, le Gouvernement s'oppose au recours d'empara 2009-23-RE et demande au Tribunal constitutionnel de rejeter l'empara sollicitée, aucune violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution ne s'étant produite. Quatorzième Le 29 janvier 2010, le Ministère public, le 2 février de la même année, le Commun de Canillo, le 4 février suivant, le Gouvernement et, le 9 février 2010, le Commun d'Encamp ont présenté leurs mémoires en conclusions, dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme nous le préciserons ultérieurement, la question soulevée par ce recours ne se fonde pas sur le droit de propriété, puisque celui-ci a été établi il y a longtemps entre le Commun d'Encamp et le Commun de Canillo, mais sur le fait de savoir si le lieu où étaient exécutés des travaux, dont l'interruption a été ordonnée par le cònsol major d'Encamp, se situait sur le territoire de Canillo ou sur celui d'Encamp. En droit andorran, la détermination de cette question doit être effectuée au moyen de la procédure de bornage que la Loi qualifiée de la Justice attribue à la juridiction civile et dont nous parlerons plus loin. Dans cette affaire, tout en reconnaissant cette compétence de principe, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a décidé de se prononcer sur ce point à titre préjudiciel. Le Commun d'Encamp allègue que la Chambre administrative a outrepassé sa compétence en jugeant à titre préjudiciel une question que la loi attribue à la juridiction civile et que, en agissant de la sorte, le droit à la juridiction a été violé dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès régulier reconnus à l'article 10 de la Constitution. La question étant ainsi posée, il convient de relever d'emblée que le conflit de compétence entre les juridictions ordinaires est une question de légalité ordinaire qu'il appartient, selon la Loi qualifiée de la Justice, au seul Tribunal supérieur de justice de trancher, et qui n'acquiert de relief constitutionnel, du point de vue du droit à une décision fondée en Droit, que lorsque la décision judiciaire est déraisonnable, non motivée ou incohérente avec les prétentions formulées par les parties. Et du point de vue du droit à un procès régulier, lorsque ces parties n'ont pas bénéficié des garanties que la procédure prévoit pour pouvoir défendre leurs droits et intérêts légitimes. S'agissant de l'allégation relative à la violation du droit à un procès régulier, le requérant n'apporte aucun argument mettant en évidence une quelconque violation des garanties qui doivent présider au procès. Il convient donc de centrer l'examen sur les observations relatives à la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Deuxième Après avoir exposé les questions de forme pour lesquelles l'instance d'appel a censuré la décision de première instance (sans que cela soit véritablement utile dans le cadre du présent recours d'empara) et s'être longuement étendu sur la problématique des limites respectives des territoires de Canillo et d'Encamp dans le secteur de la Serra de les Solanelles, ce n'est qu'au point cinq de son mémoire que le Commun requérant explicite le motif qui, selon lui, fonderait son empara. Cette partie allègue : - que « le Commun d'Encamp ne peut partager ni accepter que la juridiction administrative procède à l'abornement des terrains propres d'Encamp et de Canillo et, moins encore, qu'elle le fasse à titre préjudiciel. » - qu'effectivement « dans le cadre du présent litige, le juge doit uniquement trancher les questions administratives qui lui sont propres et qui lui ont été soumises, sans s'immiscer ni innover en rien dans une matière qui, ni en droit ni en raison, ne lui a été attribuée. » - que dans ces conditions « Il n'est ainsi ni pertinent ni conforme au droit que la Section administrative du Tribunal des Batlles ait voulu trancher et/ou résoudre, au moyen de l'exécution, pour plus ample informé, d'une expertise, une question strictement liée et propre au droit civil telle que l'abornement des terrains propres d'Encamp et de Canillo. » - que par conséquent « dès l'instant précis où, dans le cadre du présent litige, ont commencé à apparaître des doutes quant à la délimitation paroissiale exacte des terrains sur lesquels ces travaux étaient réalisés, nous estimons que la juridiction administrative aurait dû renvoyer les deux communs vers la juridiction civile afin qu'ils y tranchent leurs divergences. » - que par conséquent, il est évident que « la Juridiction administrative ne pouvait trancher et/ou résoudre, au moyen de l'exécution, pour plus ample informé, d'une expertise, une question strictement liée et propre au droit civil telle que l'abornement des terrains propres d'Encamp et de Canillo. » - qu'il convient donc de considérer que du jugement du 27 juillet 2009 découle « une violation manifeste des droits constitutionnels du Commun d'Encamp, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en droit, ainsi que dans son volet du droit à un procès équitable, garantis constitutionnellement par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre. » Troisième Afin de déterminer si la décision de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice de se prononcer à titre préjudiciel sur la question de l'abornement des terrains de Canillo et d'Encamp est arbitraire ou déraisonnable, il convient d'analyser, en premier lieu, si la procédure d'abornement relève ou non de la compétence de la juridiction civile. Or, à cet égard, il convient de préciser que : En premier lieu, il convient de souligner que le principe de la compétence de la juridiction civile est, dans la présente affaire, implicitement admis par la Chambre administrative elle-même, puisqu'elle déclare se prononcer « à titre purement préjudiciel. » Néanmoins, et surtout, la compétence de la juridiction civile est établie de manière claire à l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice. D'une part, le paragraphe 3 de cet article énumère de manière précise les matières dont connaît la juridiction administrative, et l'abornement ne figure pas dans le champ de ces compétences. Et, d'autre part, le paragraphe 4 dispose, en ce qui concerne la juridiction civile : « Relèvent de manière générale de cette juridiction toutes les questions qui n'ont pas été expressément attribuées à d'autres juridictions. » Dès lors que l'article 39.3 n'attribue pas la compétence en matière d'abornement à la juridiction administrative et, de manière plus générale, la compétence en matière de délimitation des territoires, il découle de l'article 39.4 que cette compétence appartient à la juridiction civile, ce qui est confirmé par la jurisprudence relative à ces questions, qui émane exclusivement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice (v. jugements n° 214 du 30 juin 1987, n° 352 du 13 juillet 1995, n° 617 du 19 septembre 1996, n° 872 du 10 juillet 1997, n° 1443 du 30 novembre 2000 et n° 165/06 du 18 décembre 2006). La compétence de principe de la juridiction civile étant admise, il convient toutefois de déterminer si, toutefois, dans la présente affaire, la Chambre administrative pouvait se prononcer à titre préjudiciel en matière d'abornement. S'agissant de la compétence juridictionnelle, les règles de compétence se rattachent à l'objet principal du litige soumis au juge. Cependant, il peut arriver que la décision dépende d'une question accessoire. Cela implique qu'il faut savoir si cette question peut être tranchée par le juge compétent pour la matière principale. Dans la présente affaire, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a admis cette hypothèse et a considéré que « Les prononcés effectués sur cette question n'empiètent nullement sur les attributions propres de la Juridiction civile, puisque, comme cette Chambre l'a déclaré antérieurement, il s'agit de déterminer l'un des éléments indispensables de la compétence administrative, à savoir la compétence ratione loci. En tout état de cause, la décision adoptée sur ce point n'intervient que dans le cadre de ce procès et à titre purement préjudiciel. » Ce raisonnement rappelle les dispositions de l'article 4 de la Loi régissant la juridiction contentieuse-administrative espagnole, selon lequel : - la compétence de l'ordre juridictionnel contentieux-administratif s'étend à la connaissance et à la décision des questions préjudicielles et incidentes qui n'appartiennent pas à l'ordre administratif, directement liées à un recours contentieux-administratif, à l'exception de celles de caractère constitutionnel et pénal et de celles que prévoient les traités internationaux. - La décision prononcée ne produira pas d'effets en dehors du procès dans lequel elle est rendue et ne liera pas l'ordre juridictionnel correspondant. Or, si dans le Royaume d'Espagne la compétence du juge administratif en matière de questions préjudicielles a été instituée par le législateur, il n'en va pas de même dans la Principauté d'Andorre, où aucun texte légal n'établit une formule similaire ou comparable à celle que nous venons de citer. Le mémoire d'observations du Commun de Canillo affirme que, conformément à l'article 4.2 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, « la juridiction administrative peut connaître et trancher les questions préjudicielles ou incidentes, civiles ou sociales, directement liées à une affaire principale qui lui a été soumise, comme c'est le cas dans le présent procès, engagé par un ordre d'arrêt de travaux illégal du Consul d'Encamp ». Cet argument ne peut être accueilli. En effet, ces dispositions sont obsolètes, puisque l'article 139 de la Loi transitoire des procédures judiciaires du 21 décembre 1993 dispose que « Les articles 1 à 7, inclus, sont vidés de leur contenu et remplacés par les dispositions de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice. » De ce premier point de vue, il semble qu'il faille admettre l'argument du Commun d'Encamp lorsqu'il déclare qu'« à la différence d'autres ordres juridiques étatiques ou communautaires (...), l'ordre juridique andorran n'a pas prévu, envisagé ni réglementé que les Tribunaux puissent rendre des jugements préjudiciels tels que celui qui nous occupe. Par conséquent, le jugement préjudiciel rendu par cette Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre en date du 27 juillet 2009 n'est couvert par aucune loi ou réglementation applicable en la matière. » Si, dans le pays voisin, le juge administratif peut connaître des questions qui, relativement à un recours contentieux administratif, conditionnent la décision sur la validité ou l'absence de validité de l'acte administratif attaqué, c'est parce qu'il a été habilité à le faire par la loi. Tel n'est pas le cas en Andorre ; il faut logiquement considérer que, lorsque le juge andorran se heurte à ce type de cas, il doit considérer cette question comme préjudicielle, c'est-à-dire comme une question qui, si elle doit être tranchée avant le fond du litige, ne relève pas du juge qui doit trancher le litige principal. Par conséquent, lorsqu'une question préjudicielle est soulevée devant le juge administratif, faute d'un texte qui en dispose autrement, celui-ci doit se dessaisir et renvoyer les parties devant la juridiction compétente. Quatrième En l'absence d'un texte particulier, la question préjudicielle est traitée de la manière que nous venons d'indiquer ; toutefois, il convient de préciser qu'il n'existe de questions préjudicielles que dans des conditions précises, c'est-à-dire qu'il faut que la question présente une difficulté certaine et que, pour cette raison, la solution ne puisse pas être évidente. Selon une formule que l'on trouve en droit comparé, il n'y a de question préjudicielle que s'il y a une contestation sérieuse. Si tel n'est pas le cas, lorsque les choses sont claires et que la solution à adopter apparaît aisément, il n'y a pas lieu de se dessaisir et de renvoyer les parties devant la juridiction compétente ; le juge qui connaissait du litige principal peut statuer lui-même. Afin de distinguer ces deux situations, certains ordres juridiques font référence à une « question préalable ». Il s'agit, comme dans le cas de la question préjudicielle, d'une question accessoire qui doit être tranchée avant l'examen du fond, mais, et c'est là que réside la différence, la solution de cette question relève du juge qui connaît du litige principal. Si l'on raisonne de cette manière, la prise en considération de l'allégation du Commun d'Encamp dépend donc du point de savoir si la détermination de la propriété des terrains sur lesquels les travaux étaient exécutés devait être considérée comme une question préjudicielle ou comme une simple question préalable ne nécessitant pas la participation de la juridiction civile. Dans la première de ces deux hypothèses, dès lors qu'aucun texte ne l'y autorisait, le Tribunal supérieur de justice aurait indûment examiné la question de la compétence territoriale pour parvenir à la conclusion que les travaux étaient exécutés sur le territoire de Canillo et que « les prononcés effectués sur cette question n'empiètent en rien sur les attributions propres de la Juridiction civile ». Par conséquent, l'empara devrait être accordé sur ce point. À l'inverse, si le raisonnement relatif à la question préalable était pertinent, il conviendrait de considérer que la décision du Tribunal supérieur de justice de se prononcer lui-même sur la compétence rationae loci, dont dépendait sa décision sur le fond, serait justifiée et, pour ce même motif, le recours d'empara devrait être rejeté. Cinquième En l'espèce, il convient donc d'apprécier si la question accessoire de la délimitation territoriale entre le Commun de Canillo et le Commun d'Encamp s'analyse en une question préjudicielle relevant de la compétence de la juridiction civile ou en une simple question préalable susceptible d'être tranchée directement par le juge administratif. Pour qu'il y ait une question préjudicielle, il faut qu'il y ait une difficulté réelle de nature à faire naître un doute (ce qui suppose la complexité de la question soulevée) et que la réponse à cette question soit indispensable à la solution du fond du litige, c'est-à-dire que la solution du litige doit en dépendre. S'agissant du second de ces points, il est évident qu'en l'espèce la solution du fond du litige dépendait de la compétence rationae loci du consul majeur d'Encamp et, par conséquent, de l'analyse du bornage des limites territoriales des deux paroisses ; cela étant, il convient également d'examiner le premier point mentionné, c'est-à-dire la difficulté de la question. S'il fallait prendre en considération des données complexes et que la solution n'apparaissait pas de manière manifestement évidente, il faudrait conclure à une question préjudicielle relevant de la compétence du juge civil et n'étant pas susceptible d'être tranchée directement par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Si, au contraire, les éléments de réponse apparaissent clairs et indiscutables, il faut admettre le caractère de question préalable pouvant être tranchée par le juge initialement compétent. Le Tribunal supérieur de justice a implicitement opté pour cette dernière analyse et a considéré que les deux expertises examinées le conduisaient à conclure clairement « que les ouvrages étaient réalisés dans le territoire de Canillo. » Ensuite, se fondant sur le fait que les travaux étaient effectués sur le territoire de Canillo, le Tribunal supérieur de justice ajoute que « la partie appelante (…) n'apporte aucun autre élément d'appréciation susceptible d'infirmer les conclusions des deux rapports d'expertise » ; or, il s'agit d'une affirmation qui n'est pas nécessairement convaincante. Il n'appartient pas à ce Tribunal de se prononcer sur la pertinence des conclusions des experts, pas plus que sur celle des arguments du Commun d'Encamp présentés a contrario, ni sur l'analyse des juges ordinaires effectuée au regard de ces deux points de vue. En revanche, il doit tenir compte du fait que, à la consultation des éléments contenus dans le dossier, s'agissant de la question accessoire de la délimitation territoriale, le Commun d'Encamp développe une argumentation substantielle dont on ignore par quel raisonnement le Tribunal supérieur de justice considère qu'elle ne contredit pas les rapports des experts. En particulier, s'agissant de la citation, tant par les experts que par le Commun d'Encamp, du jugement du 30 novembre 2000, les motifs de la Chambre administrative (qui, ici aussi, se borne à formuler une affirmation) ne permettent pas de comprendre pourquoi l'interprétation des experts devrait prévaloir sur l'interprétation qu'avance le Commun d'Encamp. Dans ces conditions, on peut considérer comme déraisonnable la conclusion à laquelle parvient la Chambre administrative, selon laquelle la détermination du Commun auquel appartiennent territorialement les ouvrages faisant l'objet du litige est une question qu'elle peut trancher par elle-même en tant que question préjudicielle sans qu'il soit nécessaire de recourir à la juridiction civile. En conséquence, il y a lieu de déclarer que cette décision a porté atteinte au droit de la requérante d'obtenir une décision fondée en Droit. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Faire droit au recours d'empara formé par le Commun d'Encamp. Deuxièmement Déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable. Troisièmement Annuler le jugement du 27 juillet 2009 et l'ordonnance du 9 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et renvoyer la procédure au stade antérieur à ce jugement. Quatrièmement Il n'est pas prononcé de condamnation aux dépens. Cinquièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du Commun d'Encamp, à la représentation procédurale du Commun de Canillo, au Gouvernement, au président du Tribunal des Batlles, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 avril 2010. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat