Rescrit fiscal relatif à la qualification de remboursement d'actifs aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0345-2025
- Date
- 27/05/2025
- Impôt
- IRPF IGI Impôt sur les sociétés ITP
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
La societat consultant, patrimonial familiar participada a parts iguals per dos germans, planteja una reducció de capital amb adjudicació a un dels socis d'una unitat immobiliària d'ús residencial, en execució d'un llegat testamentari, i en demana l'aplicació del règim de reorganització empresarial. La consulta amplia la CV0328-24 i s'analitza a la llum dels articles 2.6 i 15 de la Llei 17/2017, del 20 d'octubre. L'Administració recorda que ja havia qualificat l'operació com a devolució d'actius, però que llavors no constaven motius econòmics vàlids. Ara conclou que els motius aportats de reestructuració, racionalització i reordenació del patrimoni empresarial són vàlids a l'efecte del règim especial. Adverteix que la resposta es basa només en les dades facilitades i que cada operació s'ha d'analitzar de manera individual.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification de remboursement d'actifs aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
IGI - Impôt général indirect
IS - Impôt sur les sociétés
ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales
Numéro de demande de rescrit fiscal :
CV0345-2025
Date d'émission :
27/05/2025
Réglementation :
Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
La société A (la « Requérante » ou la « Société »), société andorrane, titulaire du N.R.T. numéro X et, en son nom et pour son compte, Mme B, en sa qualité de présidente du conseil d'administration de la Société ;
EXPOSE
I. Que, conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, développées à l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, approuvé par le Décret du 11 février 2015, elle soumet à la présente Administration une demande de rescrit fiscal portant sur l'interprétation et l'application des articles 2.6 et 15 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (la « LRFORE »).
II. Qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale faisant l'objet de la présente demande de rescrit fiscal.
III. Que la présente demande de rescrit fiscal consiste en une extension de la demande de rescrit fiscal publiée en tant que demande de rescrit fiscal V0328-24, de décembre 2024 (la « CV0328-24 »).
ANTÉCÉDENTS
PREMIER.- Antécédents de fait
M. C (†), père de Mme B et de M. D, a disposé par testament que sa fille, Mme B, assume la qualité d'héritière universelle, tandis que son fils, M. D, serait institué bénéficiaire de plusieurs legs particuliers. En conséquence, Mme B est tenue de délivrer à son frère, M. D, les biens faisant l'objet des legs en exécution de la volonté testamentaire.
L'un des legs encore en attente d'exécution consiste en un unité immobilière qui, à ce jour, appartient à la Requérante, qui est la société patrimoniale familiale, dans laquelle Mme B et M. D détiennent une participation paritaire de 50% chacun.
Au moment du décès de M. C, la Requérante était en train de construire un immeuble sur un terrain lui appartenant. Cet immeuble comprend plusieurs unités immobilières, parmi lesquelles figure l'unité en attente de délivrance aux fins d'exécution du legs testamentaire (l'« Unité Immobilière »).
Afin de se conformer à la volonté du défunt, la Requérante envisage la possibilité de procéder à une réduction du capital social, par laquelle l'unité immobilière en question serait attribuée à M. D en exécution du legs.
DEUXIÈME.- L'opération envisagée remplit toutes les conditions requises de nature objective établies par la LRFORE.
Le paragraphe 6 de l'article 2 de la LRFORE dispose que constitue un remboursement d'actifs l'opération par laquelle une « entité résidente dans la Principauté d'Andorre transmet à un ou à plusieurs de ses associés personnes physiques une ou plusieurs branches d'activité à la suite d'une opération de retrait d'associés, de réduction du montant du capital par restitution des apports ou de dissolution par voie de cession globale d'actifs et de passifs. En tout état de cause, préalablement à la réalisation de l'opération, l'entité cédante doit être intégralement détenue, directement ou indirectement, par des personnes unies entre elles par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus.
Constitue également un remboursement d'actifs l'opération dans laquelle les conditions requises décrites à l'alinéa précédent sont remplies mais dans laquelle les éléments du patrimoine transmis aux associés personnes physiques sont des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre qui sont affectés à leur usage résidentiel par les associés de l'entité qui réalise l'opération de remboursement ou par des personnes qui leur sont unies par des liens de parenté dans les termes prévus à l'alinéa précédent. »
À cet égard, la Requérante considère que l'opération de remboursement d'actifs envisagée satisferait à toutes les conditions requises objectives établies par la Loi de réorganisation, à savoir :
1. Résidence fiscale de la société : la Requérante est une société résidente dans la Principauté d'Andorre.
2. Lien de parenté : la Requérante est intégralement détenue par des personnes unies entre elles par un lien de parenté par consanguinité au deuxième degré en ligne collatérale, Mme B et M. D étant frère et sœur.
3. Opération : il serait procédé à une réduction du montant du capital social par restitution des apports, qui est l'une des opérations expressément prévues au paragraphe 6 de l'article 2 de la LRFORE.
4. Bien transmis : le bien patrimonial qu'il est envisagé de transmettre est un bien immeuble situé dans la Principauté d'Andorre affecté à l'usage résidentiel de M. D.
Le Département des Impôts et Taxes et des Frontières est parvenu à cette conclusion dans le rescrit fiscal précédemment émis CV0328-24, dont la teneur littérale est la suivante :
« Conformément à ces dispositions, considérant que la société est intégralement détenue par deux personnes unies entre elles par des liens de parenté par consanguinité au deuxième degré et que l'acquéreur de l'unité immobilière sera l'un de ces associés, pour autant que la condition requise relative à l'usage résidentiel de l'immeuble soit remplie, l'opération mentionnée dans la demande de rescrit fiscal constituera un remboursement d'actifs aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. » TROISIÈMEMENT.- L'opération envisagée est réalisée pour des motifs économiques valables et, en aucun cas, avec pour objectif principal la fraude ou l'évasion fiscale
Outre les conditions requises de nature objective mentionnées précédemment, le paragraphe 2 de l'article 15 de la LRFORE dispose que « toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas réalisée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. »
Ainsi, ledit article exige que les opérations formalisées sous le régime spécial de neutralité fiscale soient réalisées pour des motifs économiquement valables et non uniquement pour des motifs fiscaux.
Le Service des Impôts et des Douanes a conclu, dans la demande préalablement présentée CV0328-24, « que, selon les informations et la documentation fournies, des motifs tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent ne sont pas justifiés ».
En ce sens, la demanderesse souhaite exposer que l'opération faisant l'objet de la présente demande s'inscrit dans une logique économique et patrimoniale claire, dès lors qu'elle permet à la Demanderesse d'ajuster sa structure financière à la réalité de ses obligations et de garantir l'effectivité du legs testamentaire sans compromettre sa viabilité.
En ce sens, la réduction de capital constitue une alternative rationnelle et économiquement justifiée pour les motifs suivants :
1. Exécution d'une obligation préexistante : La transmission (cession) de l'Unité Immobilière à M. D découle d'un devoir légal et patrimonial préétabli par la volonté du défunt, matérialisé dans son testament. L'opération ne répond donc pas à une simple volonté discrétionnaire de restructuration patrimoniale, mais à la nécessité d'exécuter un legs avec une pleine effectivité juridique.
2. Restructuration et rationalisation patrimoniale de la Demanderesse : La structure actuelle de la Demanderesse, dans laquelle les deux frères détiennent une participation égale, ne correspond pas à la réalité économique et patrimoniale découlant du legs testamentaire. L'attribution de l'actif au moyen de la réduction de capital permet de rééquilibrer la situation sociétaire, en évitant des tensions dans la gestion et en préservant la fonctionnalité de la société.
3. Réorganisation du patrimoine de l'entreprise : La transmission (cession) de l'Unité Immobilière à M. D permettra de séparer les éléments affectés à l'exercice de l'activité économique de la Demanderesse de ceux qui, comme l'Unité Immobilière, sont destinés à l'usage et à la jouissance personnels de M. D.
4. Concordance avec la finalité décrite dans l'exposé des motifs de la LRFORE : L'exposé des motifs de la Loi 17/2017 reconnaît expressément l'importance du remboursement d'actifs en tant qu'instrument pour « faciliter la résolution des conflits dans le tissu entrepreneurial andorran, avec une incidence particulière sur le domaine familial, en permettant la restructuration du patrimoine de groupes familiaux de manière fiscalement neutre, afin de protéger ainsi un secteur si caractéristique de la Principauté d'Andorre. » En l'espèce, l'opération s'inscrit pleinement dans cette finalité, dès lors qu'elle permet une restructuration patrimoniale nécessaire pour garantir l'exécution du legs testamentaire ainsi que la stabilité et la continuité de la Demanderesse, en évitant d'éventuelles controverses entre ses associés.
5. Optimisation des ressources et préservation de la viabilité de l'entreprise : La réduction de capital avec attribution de l'actif évite que la société doive faire face à une transmission (cession) à titre onéreux ou à une liquidation susceptible de compromettre sa stabilité financière. Il s'agit donc d'une mesure qui permet d'adapter la société à la nouvelle réalité patrimoniale de manière ordonnée et efficace.
6. Absence d'un avantage fiscal en tant qu'objectif principal : L'opération n'a pour finalité primordiale ni d'obtenir un bénéfice fiscal ni d'éluder une quelconque obligation fiscale. Au contraire, sa raison fondamentale réside dans la nécessité de donner exécution à une disposition testamentaire et dans la rationalisation de la structure sociétaire, aspects qui constituent des motifs économiques valables selon l'avis de la présente partie.
À la lumière de ces considérations, il est pleinement justifié que le remboursement d'actifs projeté répond à des raisons de caractère économique et patrimonial légitimes et objectives, de sorte qu'il ne peut être présumé que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Par conséquent, selon l'avis de la présente partie, elle devrait pouvoir bénéficier du régime fiscal de réorganisation d'entreprises prévu par la réglementation en vigueur.
QUESTION POSÉE
Au vu de tout ce qui précède, est posée la
DEMANDE DE RESCRIT FISCAL suivante
Confirmation que l'opération de décision de capital social avec remboursement d'actifs, réalisée dans le but de transférer l'unité immobilière à M. D pour l'usage résidentiel, peut bénéficier du régime fiscal de réorganisation d'entreprises prévu par la LRFORE. En particulier, il est demandé de confirmer que l'opération satisfait aux conditions requises établies au paragraphe 6 de l'article 2 de la LRFORE et que les motifs exposés dans la demande sont considérés comme des motifs économiques valables par le Service des Impôts et des Douanes.
En vertu de tout ce qui précède,
SOLLICITE qu'il soit pris acte de la demande formulée dans le corps du présent écrit et qu'il y soit répondu conformément au droit.
Réponse
En ce qui concerne votre demande de rescrit fiscal relative à la réponse publiée sous le numéro CV-0328-2024, émise en date du 3 décembre 2024, dans laquelle il était demandé, entre autres questions, si l'opération de décision de capital social avec remboursement d'actifs visant à transférer à l'un des associés l'unité immobilière destinée à un usage résidentiel serait considérée comme un remboursement d'actifs aux fins du régime fiscal de réorganisation d'entreprises, le Service des Impôts et des Douanes a indiqué que l'opération mentionnée est considérée comme un remboursement d'actifs, en application de l'article 2.6 de la Loi 17/2017, du 20 octobre. Toutefois, il n'était pas disposé de suffisamment d'informations justifiant les motifs économiques valables mentionnés à l'article 15 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, qui prévoit ce qui suit :
« Article 15. Application du régime
1. Le régime fiscal prévu par la présente Loi est applicable aux opérations qui répondent aux définitions prévues à l'article 2, sauf s'il est expressément opté pour la renonciation à son application au moyen de la communication visée à l'article 16. 2. Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.
Les actions de vérification de l'Administration fiscale qui déterminent l'inapplication totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »
Il ressort de ce précepte que la finalité du régime de restructuration d'entreprises est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise également à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations qui n'ont pas de justification solide du point de vue économique ou commercial, mais qui sont fondées sur des raisons purement fiscales. Au regard de cette considération, les motifs exposés par le consultant dans ce nouvel écrit, relatifs à la restructuration, à la rationalisation et à la réorganisation du patrimoine de l'entreprise, sont des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises.
Toutefois, la présente réponse est émise en tenant compte des données fournies par le consultant, sans apprécier d'autres aspects liés à la motivation de cette opération qui pourraient modifier le contenu de la réponse. Dans d'autres cas, il conviendra d'analyser avec précision les antécédents, les circonstances et les caractéristiques de chaque opération afin de pouvoir évaluer s'il existe ou non des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises.