MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Département des impôts et des frontières

Communiqué technique du 22-09-2017 relatif aux critères d'évaluation des revenus en nature au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Date
22/09/2017
Impôt
IRPF
Thématique
Rendes íntegres del treball · Rendes amb espècie
Réglementation citée
Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (en endavant, l’IRPF); Reglament del 23 de juliol del 2014 d’aplicació de la Llei 5/2014, de l’IRPF; Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i Decret del 27 de maig del 2015 pel qual s’aprova el Reglament del procediment de cotització i recaptació de la seguretat social.

Document original

GCO20170922_11_23_22 Communiqué Communiqué technique du 22-09-2017 relatif aux critères d'évaluation des revenus en nature au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques Destinataires : Le présent communiqué technique est destiné aux personnes physiques, aux personnes morales et aux entités qui versent ou paient des revenus soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et qui sont tenues d'opérer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte, ainsi qu'aux contribuables dudit impôt. Réglementation : Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, l'IRPF) ; Règlement du 23 juillet 2014 d'application de la Loi 5/2014, de l'IRPF ; Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, et Décret du 27 mai 2015 portant approbation du Règlement de la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale. 1. Objet du présent communiqué technique Établir et rendre publics les critères qu'applique l'Administration fiscale en matière d'évaluation des revenus en nature. 2. Régime légal La Loi 5/2014, du 24 avril, de l'IRPF régit les règles spéciales d'évaluation à la section six du chapitre quatre. L'article 28 se réfère à la valeur normale de marché comme norme d'application générale entre personnes liées : « Article 28. Évaluation des opérations L'évaluation des opérations entre les contribuables assujettis au présent impôt et d'autres personnes physiques ou entités liées est effectuée à leur valeur normale de marché, dans les termes prévus par la Loi de l'impôt sur les sociétés. » En ce qui concerne les revenus en nature, ils sont définis à l'article 29 de la Loi dans les termes suivants : « Article 29. Revenus en nature 1. Sont considérés comme revenus en nature l'utilisation, la consommation ou l'obtention, à des fins privées, de biens, de droits ou de services à titre gratuit ou pour un prix inférieur au prix normal de marché, même si cela ne suppose pas une dépense réelle pour celui qui les accorde. 2. Ne sont pas considérés comme revenus du travail en nature : a) Les livraisons aux employés de produits à prix réduits effectuées dans des cantines d'entreprise ou des économats. b) Les primes ou cotisations versées à des entités d'assurance en vertu d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail ou de responsabilité civile du travailleur. c) La prestation du service d'enseignement par des établissements d'enseignement autorisés aux enfants de leurs employés. » Bien que, de manière générale, les revenus en nature soient évalués à leur valeur normale sur le marché, il est jugé nécessaire d'établir et de rendre publics les critères qu'applique l'Administration fiscale en la matière, afin de garantir la sécurité juridique des personnes et des entités qui doivent opérer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte et des contribuables de l'IRPF. À cet égard, il a été tenu compte du rapprochement des critères d'évaluation fiscale de ce type de revenus avec ceux qui sont prévus en matière de cotisations à la sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne l'assiette de cotisation des personnes salariées, compte tenu de la liquidation conjointe des retenues à la source et des versements à titre d'acompte de l'IRPF et des cotisations sociales. 3. Critères d'évaluation Sont détaillés ci-après un ensemble de revenus du travail versés en nature ainsi que leur mode d'évaluation. 3.1. Utilisation d'un logement mis à disposition par le payeur 3.1.1. Le logement est la propriété du payeur Est considéré comme revenu en nature 3 pour cent de la plus élevée des valeurs suivantes : - Celle vérifiée par l'Administration aux fins d'autres impôts et taxes. - Le prix, la contrepartie ou la valeur d'acquisition. - La valeur à des fins statistiques, dès lors qu'elle est attestée comme valeur normale de marché. 3.1.2. Le logement n'est pas la propriété du payeur Est considéré comme revenu en nature le coût pour le payeur, y compris les dépenses supplémentaires à sa charge, telles que les impôts et taxes et les fournitures, entre autres. 3.2. Livraison ou utilisation de véhicules automobiles 3.2.1. Livraison Est considéré comme revenu en nature le coût d'acquisition pour le payeur, y compris les impôts indirects et les autres sommes versées. 3.2.2. Utilisation Si le véhicule est la propriété du payeur, il est évalué à 20% annuel du coût, selon ce qui est déterminé au paragraphe 3.2.1. S'il n'est pas la propriété de l'entreprise, il est évalué au prix annuel que le payeur verse au propriétaire du véhicule pour sa cession. 3.3. Indemnités journalières et frais de déplacement Étant donné que, conformément à l'article 12, paragraphe 1, lettre d, de la Loi de l'IRPF, les indemnités journalières et les frais de déplacement sont considérés comme revenus bruts du travail lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de cotisation conformément à la réglementation régissant la Caisse andorrane de sécurité sociale, ne sont pas pris en compte les indemnités journalières et les frais de déplacement tels qu'ils sont régis à l'article 18 du Décret du 27 mai 2015 portant approbation du Règlement de la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale : « Article 18. Assiette de cotisation des personnes salariées […] 2. Ne sont pas pris en compte dans l'assiette de cotisation les montants suivants : […] c Les indemnités journalières et les frais de déplacement, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 3 et 4 du présent article. […] 3. Sont considérées comme « indemnités journalières » les allocations extraordinaires que l'entreprise verse à son employé pour compenser les frais de repas dans des restaurants ou des établissements similaires effectivement supportés par cet employé lorsque, en raison d'une circonstance non habituelle et à caractère ponctuel liée au travail, il s'est déplacé loin de son lieu habituel de travail et de résidence pendant les heures au cours desquelles il prend habituellement sa pause pour l'un des trois repas principaux. Sont également considérées comme « indemnités journalières » les allocations extraordinaires que l'entreprise verse à son employé pour compenser les frais de séjour dans des hôtels ou des établissements similaires effectivement supportés par cet employé lorsque, en raison d'une circonstance non habituelle et à caractère ponctuel liée au travail, il a passé la nuit hors de la Principauté. 4. Sont considérées comme « frais de déplacement » les allocations extraordinaires que l'entreprise verse à son employé pour compenser les frais de transport effectivement supportés par cet employé lorsqu'il se déplace hors de son poste de travail habituel pour effectuer la prestation de travail en un lieu différent. Ces frais sont calculés de la manière suivante : a) Lorsque l'employé utilise des moyens de transport public, le montant de la dépense justifiée par une facture ou un document équivalent. b) Lorsque l'employé utilise son propre véhicule, la somme de 0,31 euros par kilomètre, plus le montant des frais de péage et de stationnement qu'il justifie par des documents. 5. Les paiements au titre d'indemnités journalières et de frais de déplacement qui ne remplissent pas les conditions requises aux paragraphes 3 et 4 précédents sont intégrés dans l'assiette de cotisation pour la totalité de leur montant réel. » En conséquence et conformément aux critères qui précèdent, les paiements au titre d'indemnités journalières et de frais de déplacement qui ne remplissent pas les conditions requises aux paragraphes 3 et 4 de l'article 18 du Décret du 27 mai 2015 constituent des revenus en nature pour leur montant réel. 3.4. Cas particulier des « sportifs rémunérés » Conformément à l'article 20 du Règlement de la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale, sont considérés comme « sportifs rémunérés » les pratiquants d'un sport, les entraîneurs sportifs et les assistants des entraîneurs qui perçoivent un salaire ou une autre rémunération d'une entité sportive, telles qu'elles sont définies dans la Loi sur le sport. Le revenu du travail qu'ils perçoivent est constitué par leur rémunération globale, y compris les prestations en nature telles que la nourriture, le logement, la mise à disposition d'un véhicule pour un usage personnel et toute autre rémunération. Ne sont pas pris en compte les prix en nature que l'organisateur d'une compétition sportive remet aux sportifs en raison du résultat obtenu ou de leur participation à des tournois et autres épreuves. N'ont pas non plus la nature de revenu en nature le matériel sportif et l'équipement fournis gratuitement aux sportifs et destinés à la pratique du sport. 3.5. Considérations sur les pourboires et les libéralités Selon les lettres a et b du paragraphe 2 de l'article 18 du Règlement de la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale : « Article 18. Assiette de cotisation des salariés […] 2. Ne sont pas pris en compte dans l'assiette de cotisation les montants suivants : a) Les pourboires ou les gratifications des clients. b Les libéralités des entreprises. […] » Dès lors qu'ils n'ont pas la nature de salaire, les pourboires ou gratifications versés par les clients de l'entreprise aux travailleurs ne constituent pas des revenus bruts du travail. Les libéralités de l'entreprise n'ont pas non plus la nature de salaire conformément au paragraphe 1 de l'article 76 de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail, qui dispose à l'article 86 ce qui suit : « Article 86. Libéralités de l'entreprise L'entreprise peut, occasionnellement et exceptionnellement, gratifier le travailleur de manière unilatérale et volontaire. À défaut de preuve du caractère occasionnel, volontaire et indépendant des obligations de rémunération, légales, conventionnelles ou unilatérales consolidées, la gratification est considérée comme une rémunération complémentaire et fait partie du salaire global. » En conséquence, pour que la libéralité ne constitue pas un revenu en nature, elle doit, outre sa remise volontaire, avoir un caractère occasionnel et exceptionnel. Dans le cas contraire, il s'agit d'une rémunération en contrepartie des services de l'employé. En ce sens, ne constituent pas des revenus en nature certains cadeaux ou primes d'ancienneté ou de retraite, sauf s'ils sont obligatoires selon la réglementation du travail. En revanche, la remise périodique de paniers de Noël aux travailleurs constitue bien une rémunération en nature. 3.6. Pension alimentaire et logement fourni par l'entreprise Aux termes de l'article 80 de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail : « Article 80. Salaires en espèces et en nature La pension alimentaire et le logement fourni par l'entreprise font partie du salaire. […] Le salaire en nature fait partie du salaire aux fins du calcul d'autres éléments de rémunération. » Par conséquent, la pension alimentaire et le logement fourni par l'entreprise constituent une rémunération en nature lorsqu'ils ne sont pas acquittés en numéraire. Le Décret du 28 janvier 2009 des tarifs de responsabilité de la Caisse andorrane de sécurité sociale pour l'année 2009 fixe à l'article 2 les montants de la pension alimentaire et du logement actuellement en vigueur : Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 euros 1,98 euros 6,78 euros Semaine (par repas) 11,04 euros 40,17 euros Mois 46,40 euros 171,26 euros À cet effet, il convient de préciser ce que l'on entend par pension alimentaire et logement fourni par l'entreprise, afin de distinguer ce dernier du logement cédé par le payeur visé au point 3.1 du présent communiqué. La pension alimentaire et le logement fourni par l'entreprise sont ceux fournis sur le lieu où la personne exerce son activité professionnelle, comme c'est le cas des travailleurs du secteur de l'hôtellerie. 3.7. Livraison de biens, droits ou services fabriqués ou commercialisés par l'entreprise La question de l'évaluation se pose lorsque le revenu du travail en nature est versé par des entreprises qui ont pour objet habituel l'exercice d'activités donnant lieu au revenu en nature (par exemple, vente ou fourniture aux travailleurs d'articles, de droits ou de services produits ou commercialisés par le payeur). Dans ce cas, l'évaluation ne peut être inférieure au prix proposé au public du bien, du droit ou du service concerné, déduction faite des remises ordinaires ou courantes. 3.8. Prêts d'argent aux employés Lorsque des prêts sont consentis à des taux d'intérêt inférieurs au taux d'intérêt légal, est considérée comme revenu en nature la différence entre l'intérêt payé et l'intérêt légal en vigueur. 3.9. Contrats d'assurance en faveur des travailleurs A la nature de revenu en nature le montant des primes ou cotisations versées en vertu d'un contrat d'assurance, y compris les impôts et taxes grevant l'assurance, sans préjudice de l'exonération prévue à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 29 de la Loi de l'IRPF. 3.10. Contributions ou apports versés par les employeurs à des plans de retraite et autres instruments de prévoyance sociale Les contributions ou apports versés par les employeurs à des plans de retraite et autres instruments de prévoyance sociale sont évalués pour leur montant, conformément aux dispositions de la lettre h du paragraphe 1 de l'article 12 de la Loi de l'IRPF. Dans ce cas, la réglementation fiscale diffère des dispositions en matière de sécurité sociale, car la participation de l'entreprise au financement d'un plan complémentaire de retraite public ou privé du salarié n'est pas prise en compte dans l'assiette de cotisation (article 98.2 du texte consolidé de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, et article 18.2.d du Décret du 27 mai 2015 portant approbation du Règlement de la procédure de cotisation et de recouvrement de la sécurité sociale). 4. Calcul du versement à titre d'acompte sur les revenus en nature Enfin, il convient d'indiquer qu'à l'évaluation des revenus en nature résultant des considérations des points précédents doit s'ajouter le versement à titre d'acompte effectué par le débiteur de la retenue, sauf si son montant a été répercuté sur le bénéficiaire du revenu. Est exclue de l'addition du versement à titre d'acompte l'hypothèse des contributions ou apports versés par les employeurs à des plans de pension et à d'autres instruments de prévoyance sociale, car le revenu en nature que l'employé intègre en tant que revenu du travail peut être compensé par la réduction de la base d'imposition générale de son imposition personnelle. Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Andorra la Vella, 22 septembre 2017 Jordi Cinca Mateos Ministre des Finances

Proposez une amélioration