Rescrit fiscal relatif à la qualification d'échange de valeurs et d'apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0310-2024
- Date
- 24/05/2024
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
Un grup de consolidació fiscal resident a Andorra planteja tres operacions de reestructuració: un bescanvi de valors perquè una filial esdevingui sòcia única d'una altra societat, l'aportació d'actius immobiliaris i d'una participació a aquesta darrera societat, i un segon bescanvi de valors cap a una societat holding. Es consulta si s'apliquen els articles 1.1, 2.4.a), 2.5, 8 i 15 de la Llei 17/2017, del 20 d'octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. L'Administració conclou que les dues primeres operacions de bescanvi constitueixen bescanvi de valors i que l'aportació constitueix aportació no dinerària d'altres actius. Considera vàlids els motius econòmics de simplificació, professionalització i diferenciació d'activitats, d'acord amb les dades facilitades.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification d'échange de valeurs et d'apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro du rescrit fiscal :
CV0310-2024
Date d'émission :
24/05/2024
Réglementation :
Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Consultation :
Consultation relative à l'application du régime fiscal prévu par la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Réglementation :
Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'Impôt sur les Sociétés (ci-après, Loi de l'IS).
Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, Loi de réorganisation d'entreprises).
1. DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, relative aux Bases de l'Ordre Juridique Fiscal, développées à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement d'Application des Impôts et Taxes, nous déclarons expressément qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale des faits exposés dans la consultation n'est en cours d'instruction.
Par conséquent, il est sollicité la position contraignante de la présente Administration fiscale concernant les questions soulevées dans la présente consultation pour les périodes 2024 et suivantes.
2. DESCRIPTION DES FAITS :
La société (ci-après la Société Dominante) est une société ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre, dûment inscrite au Registre des Sociétés du Gouvernement d'Andorre.
L'objet social de la Société Dominante comprend la détention d'actions et de parts sociales de sociétés tant nationales qu'étrangères et de tout secteur. À cet égard, dans le cadre du développement normal de son objet social, la Société Dominante est à la tête d'un groupe de consolidation fiscale composé de plusieurs sociétés, parmi lesquelles figurent les suivantes :
- Société Participée 1 : il s'agit d'une société ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre dont l'objet social comprend, entre autres, toutes les activités liées à l'hôtellerie, à la restauration et similaires.
Parmi les actifs qui composent le bilan de la Société Participée 1, revêtent de l'importance aux fins du présent rescrit fiscal deux actifs immobiliers situés sur le territoire andorran, actuellement exploités économiquement en tant qu'hôtels.
- Société Participée 2 : il s'agit d'une société ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre dont l'objet social comprend, entre autres, l'activité de gestion, de conservation et d'exploitation pour compte propre de biens meubles et immeubles que la société acquiert à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des activités propres au système financier.
Parmi les actifs qui composent le bilan de la Société Participée 2, se distinguent des participations détenues dans des sociétés liées au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, tant nationales qu'internationales. À cet égard, lesdites participations sont véhiculées par l'intermédiaire de la Société Participée 2 en raison de l'absence de lien direct avec les activités hôtelières du groupe de consolidation dirigé par la Société Dominante ainsi que de l'existence d'associés tiers, la Société Participée 2 agissant comme une sous-holding consacrée à la détention de sociétés comptant des associés tiers.
- Société Participée 3 : il s'agit d'une société ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre dont l'objet social comprend, entre autres, les activités d'hôtellerie et de restauration.
Parmi les actifs qui composent le bilan de la Société Participée 3, revêtent de l'importance dans le présent rescrit fiscal un actif immobilier situé sur le territoire andorran, actuellement exploité économiquement en tant qu'hôtel, et des bureaux également exploités économiquement. À cet égard, cet immeuble représente actuellement plus de 50% de son actif.
- Société Participée 4 : il s'agit d'une société ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre dont l'objet social comprend, entre autres, l'activité de gestion et d'exploitation de biens immeubles pour compte propre, à l'exclusion des activités propres au système financier.
Parmi les actifs qui composent le bilan de la Société Participée 4, se distinguent une construction exploitée économiquement en tant qu'hôtel et un bail emphytéotique sur le terrain sur lequel ledit immeuble est bâti. Ces actifs représentent plus de 50% de l'actif de la Société Participée 4.
- D'autres sociétés ayant leur résidence fiscale andorrane consacrées à l'exploitation hôtelière d'actifs immobiliers appartenant à des tiers et à la prestation de services administratifs et de services centraux aux différentes sociétés du Groupe, ainsi qu'à d'autres sociétés ne faisant pas partie du groupe de consolidation fiscale.
La participation indirecte que détient la Société Dominante dans toutes les sociétés dépendantes du groupe de consolidation fiscale se trouve concentrée dans sa participation la Société Participée 1.
Par exception à ce qui précède, la Société Dominante détient directement une participation dans le capital social de la Société Participée 3. De même, la Société Dominante détient également une participation indirecte dans ladite société par l'intermédiaire de la Société Participée 1. Enfin, il convient de souligner qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, il n'existe au sein du groupe de consolidation fiscale dirigé par la Société Dominante ni déficits fiscaux en attente de compensation ni déductions en attente d'application générés dans le cadre du groupe de consolidation fiscale. De même, seule la Société Participée 4 dispose de crédits fiscaux générés antérieurement à son entrée dans le groupe de consolidation fiscale.
Outre les sociétés mentionnées ci-dessus, la Société Dominante détient également une participation indirecte dans une autre société andorrane ne faisant pas partie du groupe de consolidation fiscale, par l'intermédiaire de la participation détenue dans la Société Participée 1 :
- Société Participée 5 : il s'agit d'une société ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre dont l'objet social comprend les activités d'hôtellerie, de restauration, de snack-bars, de pubs et de discothèques.
La participation indirecte détenue par la Société Dominante dans le capital social de la Société Participée 5, bien qu'elle représente un pourcentage majoritaire, n'atteint pas les 75% nécessaires pour faire partie du groupe de consolidation fiscale dirigé par la Société Dominante.
De même, parmi les actifs qui composent le bilan de la Société Participée 5, ne figurent pas d'actifs immobiliers susceptibles de représenter plus de 50% de son actif.
Enfin, il convient de souligner au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, la Société Participée 5 ne dispose ni de déficits fiscaux en attente de compensation ni de déductions en attente d'application.
L'actuelle structure du groupe de sociétés dirigé par la Société Dominante génère une série d'inefficiences et de difficultés administratives, économiques et de fonctionnement, découlant de l'existence d'une duplication de structures exerçant des activités similaires qui, à la date de la présente consultation, ne sont pas viables d'un point de vue économique. De même, l'actuelle participation dans la Société Participée 5 n'est pas cohérente avec l'activité exercée par la Société Participée 2.
En outre, l'actuelle structure sociétaire duplique les risques associés à la détention d'actifs immobiliers en l'absence d'une entité sociétaire agissant en tant que spécialiste de la détention de ce type d'actifs. Ce fait, de surcroît, complique certaines relations commerciales avec des acteurs liés à la Société Dominante et au groupe de sociétés dirigé par celle-ci, tels que des entités financières et des associés tiers potentiels, en raison de l'existence de patrimoines dispersés et non compartimentés.
Enfin, la participation d'associés tiers dans différentes sociétés complique leur gestion par rapport à ce que représenterait une gestion unipersonnelle de ces mêmes sociétés, en particulier en ce qui concerne la Société Participée 3. En outre, l'existence d'associés tiers à différents niveaux sociétaires complique le fonctionnement normal d'un groupe de sociétés, car des opérations simples telles que des distributions de dividendes au niveau intragroupe de la Société Participée 1 entraînent une décapitalisation de celle-ci.
Compte tenu de la situation actuelle décrite, la Société Dominante envisage de modifier la structure sociétaire du groupe qu'elle dirige afin de parvenir à une gestion plus efficiente et compartimentée des différentes activités exercées.
Description des opérations à réaliser
Sont présentées ci-après les opérations de réorganisation d'entreprises au sujet desquelles la présente Administration est interrogée. Ces opérations (qui sont présentées dans leur intégralité) répondent à une approche globale des motifs économiques et stratégiques qui sont également détaillés ci-après :
- Dans un premier temps, il est envisagé un échange de titres de tous les associés de la Société Participée 3 (à l'exception de la Société Participée 1), parmi lesquels figure la Société Dominante. Par cette opération, la Société Participée 1 acquerrait la qualité d'associée unique de la Société Participée 3.
- Ensuite, la Société Participée 1 procéderait à l'apport de la totalité de ses actifs immobiliers, ainsi que de la participation détenue dans la Société Participée 4, à la Société Participée 3, cette dernière devenant la seule société du groupe dirigé par la Société Dominante détenant des actifs immobiliers, cette activité devenant son activité exclusive.
- Enfin, il est envisagé un échange de titres en vertu duquel la Société Participée 1 apporterait à la Société Participée 2 la participation détenue dans le capital social de la Société Participée 5.
Il convient de souligner que la réalisation des opérations envisagées ne modifierait pas le périmètre de consolidation fiscale, raison pour laquelle il n'est pas prévu d'utilisation de crédits fiscaux différente de celle qui résulterait si le régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises n'était pas applicable.
Objectifs des opérations à réaliser
Les motifs économiques et organisationnels qui justifient les opérations indiquées ci-dessus, considérées globalement, sont détaillés ci-après :
- Simplification de la structure sociétaire : la concentration de la participation dans les différentes entités participées du groupe de consolidation au sein de la Société Participée 1 permettrait une simplification de la gestion du groupe, en réduisant au minimum les inefficiences découlant de l'existence d'associés minoritaires dans différentes sociétés du groupe.
Ce qui précède se traduirait par une gestion plus souple du groupe de consolidation fiscale, notamment en ce qui concerne la Société Participée 3, comme il est propre à l'existence d'un associé unique.
- Professionnalisation de la structure sociétaire : la concentration des actifs immobiliers sous l'égide d'une entité consacrée exclusivement à leur gestion et à leur exploitation permettrait une professionnalisation de leur fonctionnement. De même, l'existence actuelle de ressources sociétaires affectées à cette tâche au sein de la Société Participée 3 permet d'accroître le volume d'actifs gérés sans qu'il soit nécessaire d'augmenter les ressources, tirant ainsi parti d'économies d'échelle inexistantes jusqu'à présent.
De même, la sortie des actifs immobiliers de la Société Participée 1 permettra à ladite société d'agir comme une société mère « pure », sans qu'il soit nécessaire de gérer directement un quelconque patrimoine immobilier. Ce fait permettra à la Société Participée 1 de réduire ses coûts de structure du fait de la réduction de son activité récurrente.
Enfin, la structure sociétaire envisagée permettrait de maximiser la fonctionnalité de la Société Participée 2 en tant que société véhicule d'investissements avec des associés tiers. - Différenciation des activités et des affaires et limitation des risques commerciaux qui y sont associés : exercer l'activité d'exploitation des actifs immobiliers de manière différenciée du reste des activités exercées au sein du groupe dirigé par la Société Dominante permettrait de cloisonner les risques commerciaux et juridiques qui y sont associés.
En ce sens, bien qu'il ne soit pas possible de quantifier l'impact économique de ce motif économique à la date de la présente consultation, la séparation proposée permet de minimiser le risque qu'une activité affecte juridiquement les autres, en cas d'hypothétiques réclamations civiles ou administratives liées à l'activité économique de chacune des entités.
- Efficience économique et financière : dans le cadre de la structure sociétaire actuelle, certaines distributions de résultats intragroupe destinées à faire face à de nouveaux investissements implique la sortie nécessaire de ressources vers les associés tiers. En ce sens, la structure sociétaire résultant des opérations envisagées permettrait de subir moins d'inefficiences lors de la distribution de résultats en vue de réinvestir ou d'engager de nouveaux investissements par l'une des sociétés du groupe dirigé par la Société Participée 1.
- Simplification de futures opérations d'entreprise : la structure résultant des opérations envisagées, considérées globalement, simplifierait l'exécution de futures opérations à caractère d'entreprise et/ou sociétaire, telles que la réalisation de nouveaux investissements d'entreprise ou la facilitation de l'entrée de futurs investisseurs dans l'une des branches d'activité du groupe dirigé par la Société Dominante, sans incidence sur les autres.
CONSULTATION SOUMISE
Compte tenu des opérations envisagées et des objectifs poursuivis par celles-ci, la consultation suivante est présentée devant cette Administration, relative aux aspects détaillés ci-après :
En ce qui concerne l'opération d'échange de titres de la Société Participée 3 :
- Confirmation que les motifs économiques qui fondent cette opération sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
- Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de bénéficier du régime fiscal spécial prévu l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
En ce qui concerne l'opération d'apport en nature d'actifs des actifs immobiliers de la Société Participée 1 et de la participation au capital social de la Société Participée 4 à la Société Participée 3 :
- Confirmation que les motifs économiques qui fondent cette opération sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
- Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de bénéficier du régime fiscal spécial prévu l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
En ce qui concerne l'opération d'échange de titres de la Société Participée 5 :
- Confirmation que les motifs économiques qui fondent cette opération sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
- Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de bénéficier du régime fiscal spécial prévu l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
3. INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION SOUMISE
La Loi de l'IS, en son article 9, paragraphe 3, prévoit que « dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux normes prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et le Plan comptable général, par l'application des préceptes établis au chapitre IV de la présente Loi ».
Pour sa part, l'article 15 de la Loi de l'IS établit une série d'opérations dans lesquelles les éléments du patrimoine concernés sont évalués à leur valeur normale de marché. concrètement, ledit article dispose que « sont évalués à leur valeur normale de marché. les éléments du patrimoine suivants : a) Ceux transmis ou acquis à titre gratuit. b) Ceux apportés à des entités et les titres reçus en contrepartie. c) Ceux transmis aux associés pour cause de dissolution, de retrait de ces associés, de réduction du capital avec remboursement d'apports, de répartition de la prime d'émission et de distribution de bénéfices. d) Ceux transmis en vertu d'une fusion, d'une absorption et d'une scission totale ou partielle. e) Ceux acquis par échange. f) Ceux acquis par échange ou conversion ».
Nonobstant les dispositions générales de la Loi de l'IS, la Loi de réorganisation d'entreprises a établi, pour certaines opérations sociétaires, parmi lesquelles figurent des opérations telles que celles envisagées dans le présent rescrit fiscal (échange de titres et apports en nature d'actifs), une série de mécanismes destinés à différer l'imposition qui pourrait découler desdites opérations. C'est en ce sens que se prononce le législateur lorsque, dans l'exposé des motifs de ladite Loi de réorganisation d'entreprises, il indique que « du point de vue technique, le mécanisme utilisé dans le cadre des impôts directs pour atteindre la neutralité fiscale que la Loi cherche à obtenir est celui du report. Autrement dit, les revenus susceptibles d'apparaître chez les personnes ou entités qui interviennent dans une opération de réorganisation d'entreprises ne cessent pas d'être imposés de manière définitive, mais leur imposition est reportée à un moment ultérieur. Plus concrètement, le recours technique utilisé pour obtenir ce report est la non-intégration dans les bases d'imposition des revenus générés par les opérations de réorganisation et le maintien des valeurs fiscales du cédant dans le patrimoine de l'acquéreur. »
Conformément au contenu de la Loi de réorganisation d'entreprises, l'application du régime de neutralité prévu par ladite Loi exige le respect d'une série de conditions requises objectives et, d'autre part, de conditions requises subjectives.
3.1 Échange de titres de la Société Participée 3
Dans cette opération, la Société dominante et les autres associés de la Société Participée 3 (à l'exception de la Société Participée 1) procéderaient à l'apport des actions qu'ils détiennent actuellement dans ladite société à la Société Participée 1, qui acquerrait la qualité d'associée unique de la Société Participée 3.
Conditions requises objectives L'article 2.5 de la Loi de réorganisation des entreprises dispose qu'est considérée comme un échange de titres l'opération par laquelle « une entité acquiert une participation dans le capital social d'une autre entité qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'en acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces qui n'excède pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres qui se déduit de sa comptabilité ».
Par ailleurs, l'article 8 de ladite Loi dispose que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent à la suite des opérations d'échange de titres lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résident fiscal dans la Principauté d'Andorre ».
La Société dominante considère que, dans l'opération d'échange de titres envisagée, toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.5 et 8 reproduits seraient remplies :
- À la suite de ladite opération, la Société participée 1 viendrait à détenir la totalité des droits de vote de la Société participée 3.
- En contrepartie de l'apport effectué, les associés actuels de la Société participée 3 recevraient des titres représentatifs du capital social de la Société participée 1.
- La Société participée 1 est une entité résident fiscal dans la Principauté d'Andorre.
Conditions requises subjectives
Outre les conditions requises de nature objective prévues tout au long du texte de la Loi de réorganisation des entreprises, l'article 15.2 de ladite Loi dispose que « toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale ».
Comme on peut le constater, ledit article exige que les opérations formalisées sous le régime spécial de neutralité fiscale soient réalisées pour des motifs économiquement valables et non uniquement pour des motifs fiscaux. À cet égard, ainsi qu'il a déjà été mentionné dans les antécédents de la présente consultation, l'opération d'échange de titres envisagée se présente comme une première étape nécessaire pour atteindre la structure sociétaire cible, qui poursuit les objectifs suivants, de nature éminemment économique :
- Simplification de la structure sociétaire : la concentration de la participation dans les différentes entités participées du groupe de consolidation au sein de la Société participée 1 permettrait une simplification de la gestion du groupe, en minimisant les inefficiences découlant de l'existence d'associés minoritaires dans différentes sociétés du groupe.
Ce qui précède se traduirait par une gestion plus souple du groupe de consolidation fiscale, notamment en ce qui concerne la Société participée 3, comme il est propre à l'existence d'un associé unique.
- Efficience économique et financière : dans la structure sociétaire actuelle, certaines distributions de résultats intragroupe visant à faire face à de nouveaux investissements implique la sortie nécessaire de ressources vers les associés ultimes. À cet égard, la structure sociétaire résultant de l'opération envisagée permettrait d'encourir moins d'inefficiences lors de la distribution de résultats de la Société participée 3 en vue d'assumer de nouveaux investissements par l'une des sociétés du groupe de consolidation.
- Absence de tout avantage fiscal dans la structure résultante : toutes les sociétés participant à l'opération font partie du groupe de consolidation fiscale dirigé par la Société dominante. En outre, aucune desdites sociétés ne dispose de crédits fiscaux antérieurs au groupe. À cet égard, la réalisation de l'opération envisagée n'entraînerait aucun changement en ce qui concerne l'utilisation des crédits fiscaux.
En conséquence, nous considérons que l'opération d'échange de titres envisagée remplirait la totalité des conditions requises objectives et subjectives fixées par la Loi de réorganisation des entreprises pour bénéficier du régime de neutralité prévu par ladite Loi.
3.2 Apport en nature
Dans cette opération, la Société participée 1 procéderait à l'apport de la totalité de ses actifs immobiliers affectés à l'activité économique à la Société participée 3. En outre, dans la même opération, la totalité des parts sociales que la Société participée 1 détient dans le capital social de la Société participée 4 ferait l'objet d'un apport.
Pour sa part, la Société participée 1 viendrait à ne détenir que des parts sociales dans les autres sociétés indirectement participées par la Société dominante.
Conditions requises objectives
L'article 2.4 de la Loi de réorganisation des entreprises dispose, en son paragraphe a), qu'est considérée comme un apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle « une entité apporte, sans être dissoute, un ou plusieurs éléments du patrimoine ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une autre entité résidente dans la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. »
Par ailleurs, l'article 3.1 de ladite Loi dispose que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent à la suite des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, pour autant que les éléments du patrimoine transmis demeurent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en des actions ou parts sociales dans le capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre ».
Nous considérons que, dans l'opération d'apport en nature envisagée, toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.4 a) et 3.1 reproduits seraient remplies : - La Société Participée 1 apporterait des éléments du patrimoine provenant de son actif, actuellement exploités économiquement.
- La société acquéreur, à savoir la Société Participée 3, serait une entité résident fiscal en Andorre.
- En contrepartie de l'apport effectué, la Société Participée 1, en qualité d'entité apporteuse, recevrait des titres représentatifs du capital social de la Société Participée 3.
Conditions requises subjectives
Ainsi qu'il a déjà été mentionné dans les antécédents de la présente consultation, l'apport en nature envisagé poursuit les objectifs suivants, de nature éminemment économique :
- Professionnalisation de la structure sociétaire : la concentration des actifs immobiliers, conjointement avec les parts sociales de la Société Participée 4 (à substrat majoritairement immobilier), entre les mains d'une entité dédiée exclusivement à la gestion et à l'exploitation de patrimoine immobilier permettrait une professionnalisation de son fonctionnement. De même, l'existence actuelle de ressources sociétaires affectées à cette tâche au sein de la Société Participée 3 permet d'accroître le volume d'actifs gérés sans qu'il soit nécessaire d'engager une augmentation des ressources, tirant ainsi parti d'économies d'échelle inexistantes jusqu'à présent.
De la même manière, la sortie des actifs immobiliers de la Société Participée 1 permettra à ladite société d'agir comme une société mère « pure », sans qu'il soit nécessaire de gérer directement un quelconque patrimoine immobilier. Ce fait permettra à la Société Participée 1 de réduire ses coûts de structure du fait de la réduction de son activité récurrente.
- Différenciation des activités et des affaires et limitation des risques commerciaux qui y sont associés : exercer l'activité d'exploitation des actifs immobiliers de manière différenciée du reste des activités menées au sein du groupe dirigé par la Société Dominante permettrait de cloisonner les risques commerciaux et juridiques qui y sont associés.
Bien qu'il ne soit pas possible de quantifier l'impact économique de ce motif économique à la date de la présente consultation, la séparation des activités permet de minimiser le risque d'incidence juridique d'une branche sur les autres, en cas d'hypothétiques réclamations civiles ou administratives associées à l'activité économique de chacune des entités.
- Simplification de futures opérations entrepreneuriales : la structure résultant de l'opération envisagée simplifie l'exécution de futures opérations de nature entrepreneuriale et/ou sociétaire, telles que la réalisation de nouveaux investissements entrepreneuriaux ou la facilitation de l'entrée de futurs investisseurs dans la branche immobilière sans affecter les autres activités exercées par le groupe de sociétés dirigé par la Société Dominante.
- Absence de tout avantage fiscal dans la structure résultante : toutes les sociétés participant à l'opération font partie du groupe d'intégration fiscale dirigé par la Société Dominante. En outre, aucune desdites sociétés ne dispose de crédits fiscaux générés au sein du groupe d'intégration fiscale, seule la Société Participée 4 disposant de crédits fiscaux antérieurs au groupe. À cet égard, la réalisation de l'opération envisagée n'entraînerait aucun changement en ce qui concerne l'utilisation des crédits fiscaux, compte tenu de l'absence de toute modification de la composition du groupe d'intégration fiscale, en ce qui concerne les sociétés qui le composeraient.
Conformément à ce qui précède, nous estimons que l'apport en nature envisagé satisferait à l'ensemble des conditions requises objectives et subjectives fixées par la Loi de réorganisation d'entreprises, pour bénéficier du régime de neutralité prévu par ladite Loi.
3.3 Échange de titres de la Société Participée 5
Dans cette opération, la Société Participée 1 procéderait à l'apport de la totalité de la participation détenue dans le capital social de la Société Participée 5 à la Société Participée 2, société exclusivement destinée la détention de parts sociales dans des sociétés résidentes et non résidentes avec des associés tiers.
Conditions requises objectives
La Société Dominante estime que l'opération d'échange de titres envisagée satisferait à toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.5 et 8 de la Loi de réorganisation :
- À l'issue de ladite opération, la Société Participée 2 détiendrait la majorité des droits de vote de la Société Participée 5.
- En contrepartie de l'apport effectué, la Société Participée 1 recevrait des titres représentatifs du capital social de la Société Participée 2.
- La Société Participée 2 est une entité résident fiscal dans la Principauté d'Andorre.
Conditions requises subjectives
Ainsi qu'il a déjà été mentionné dans les antécédents de la présente consultation, l'opération d'échange de titres envisagée au présent paragraphe poursuit les objectifs suivants, de nature éminemment économique :
- Simplification de la structure sociétaire : la concentration exclusive de la participation dans les différentes entités participées du groupe d'intégration au sein de la Société Participée 1 permettrait une simplification de la gestion du groupe, en minimisant les inefficacités et en accélérant la prise de décisions au niveau intragroupe.
- Professionnalisation de la structure sociétaire : la structure sociétaire envisagée permettrait de maximiser la fonctionnalité de la Société Participée 2 en tant que société véhicule d'investissements avec des associés tiers.
- Absence de tout avantage fiscal dans la structure résultante : l'opération envisagée n'entraînerait aucun changement au sein du groupe d'intégration fiscale dirigé par la Société Dominante. En outre, la Société Participée 5 ne dispose pas de crédits fiscaux au moment de procéder à la présente demande de rescrit fiscal. À cet égard, la réalisation de l'opération envisagée n'entraînerait aucun changement en ce qui concerne l'utilisation des crédits fiscaux.
QUESTION POSÉE
4. QUESTIONS POSÉES :
Conformément à la description des faits et à l'interprétation fiscale développée à cet égard, nous concluons en réitérant les questions posées au début de la consultation ainsi que les critères exposés tout au long de celle-ci, dont nous demandons la confirmation :
En ce qui concerne l'opération d'échange de titres de la Société Participée 3 :
- Confirmation que les motifs économiques qui fondent cette opération sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
- Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de bénéficier du régime fiscal spécial prévu l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
En ce qui concerne l'opération d'apport en nature d'actifs des actifs immobiliers de la Société Participée 1 et de la participation dans le capital social de la Société Participée 4 à la Société Participée 3 :
- Confirmation que les motifs économiques qui fondent cette opération sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises. - Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de bénéficier du régime fiscal spécial prévu l'application du régime prévu par la Loi de réorganisation des entreprises.
En ce qui concerne l'opération d'échange de titres de la Société Participée 5 :
- Confirmation que les motifs économiques qui fondent cette opération sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation des entreprises.
- Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de bénéficier du régime fiscal spécial prévu l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation des entreprises.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne la question relative à la possibilité d'appliquer le régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises aux apports des actions qu'effectueraient les associés de la société 3 à la société 1, et qui aurait pour résultat que la société 1 détiendrait une participation intégrale dans le capital de la société 3, la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises, prévoit ce qui suit à l'article 1.1 :
« La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échanges de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi. »
De même, l'article 2 de la réglementation précitée établit les définitions des opérations qui peuvent bénéficier du régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises. Plus précisément, en ce qui concerne la qualification d'échange de titres, le paragraphe 5 dispose ce qui suit :
« Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'échange de titres l'opération par laquelle une entité acquiert dans le capital social d'une autre entité une participation qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'y acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres qui résulte de sa comptabilité. »
Par ailleurs, la même Loi, à l'article 8, en ce qui concerne le régime fiscal de l'échange de titres, prévoit ce qui suit :
« Article 8. Régime fiscal de l'échange de titres
1. Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se font jour à la suite des opérations d'échange de titres lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résident fiscal en Principauté d'Andorre.
Toutefois, chacun des associés qui effectuent l'échange de titres peut opter pour l'intégration dans la base d'imposition de l'impôt applicable de la totalité des revenus obtenus à la suite de l'opération, sans que cette option implique la renonciation à l'application à l'opération du régime prévu par la présente Loi.
2. Sauf s'ils ont opté pour l'intégration des revenus dans les termes prévus au deuxième alinéa du paragraphe précédent, les actions ou parts sociales reçues par les associés à la suite des opérations d'échange de titres sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération, et les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises.
3. Les actions ou parts sociales reçues par l'entité qui réalise l'échange sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale qu'elles avaient chez les associés qui réalisent l'apport, la même date d'acquisition étant également conservée.
Toutefois, si les revenus obtenus par les associés n'ont pas été soumis à imposition en Principauté d'Andorre ou si les associés ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 précédent, les actions ou parts sociales reçues sont évaluées à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération. »
Selon les informations fournies, la réalisation de cette opération a pour effet que la société 1, qui est l'entité bénéficiaire de l'apport des actions, détient une participation intégrale dans le capital social de la société 3. De même, à la suite de cette opération, des titres représentatifs du capital social de la société 1 lui seront attribués aux associés de la société 3. Par conséquent, l'opération indiquée dans la consultation sera considérée comme un échange de titres aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises.
En ce qui concerne la deuxième opération, dans laquelle il est mentionné que la société 1 apportera à la société 3 ses actifs immobiliers affectés à son activité économique, la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises, prévoit ce qui suit à l'article 2.4.a :
« Article 2. Définitions
4. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
a) Une entité apporte, sans être dissoute, un ou plusieurs éléments du patrimoine ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une autre entité résidente en Principauté d'Andorre, et reçoit en échange des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. »
Conformément à la disposition précitée, compte tenu du fait que la société 1 apportera des éléments du patrimoine affectés à une activité économique et recevra en échange des titres représentatifs du capital social de la société 3, bénéficiaire de l'apport, cette opération sera considérée comme un apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises.
Quant à la troisième opération mentionnée dans la consultation, dans la mesure où la société 2 acquiert des parts sociales qui lui permettent d'obtenir la majorité des droits de vote de la société 5, où l'entité bénéficiaire des apports est résident fiscal en Andorre et où, à la suite de cet apport, des parts sociales dans le capital social de la société 2 seront attribuées à l'associé, l'opération sera considérée comme un échange aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises. Sur la prise en considération de motifs économiques valables pour l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose à l'article 15 ce qui suit :
« Article 15. Application du régime
1. Le régime fiscal prévu par la présente Loi est applicable aux opérations qui répondent aux définitions prévues à l'article 2, sauf s'il est expressément opté pour la renonciation à son application au moyen de la communication visée à l'article 16.
2. Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.
Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent éliminent exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »
Par ailleurs, la finalité de ce régime fiscal est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations qui n'ont pas de justification solide du point de vue économique ou commercial et qui reposent sur des raisons purement fiscales. Les motifs exposés dans la consultation relatifs à la simplification de la structure sociétaire, à la professionnalisation de la structure sociétaire et à la différenciation des activités et des affaires, entre autres raisons exposées, sont, dans le cas d'espèce, valables aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
Cependant, la présente réponse est émise en tenant compte des données fournies par le demandeur, sans évaluer d'autres aspects liés à la motivation de cette opération qui pourraient modifier le contenu de cette même réponse. Dans d'autres cas, il conviendra d'analyser avec précision les antécédents, les circonstances et les caractéristiques de chaque opération afin de pouvoir évaluer s'il existe ou non des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises.