Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0305-2024
- Date
- 12/03/2024
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Tipus de gravamen
- Réglementation citée
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
Una societat consultant que va rebre unes parcel·les per aportació no dinerària acollida al règim de reorganització empresarial planteja quin valor fiscal tenen i si pot tornar-les a aportar sense tributar a una societat de nova creació. Es basa en els articles 1.1, 2.4.a, 3.1, 4, 5.1 i 15.2 de la Llei 17/2017 i en l'article 8 de la Llei 21/2006 de l'impost sobre les plusvàlues. L'Administració rebutja el valor de mercat a la data del pla parcial, perquè la norma no preveu cap actualització per reparcel·lació. Fixa com a valor el real a l'adquisició lucrativa per herència, més les despeses del pla parcial no deduïdes. L'operació és una aportació no dinerària d'altres actius sense integració de rendes, amb el valor fiscal dels aportants inicials. Admet com a vàlids els motius de finançament i d'entrada de socis.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Taux d'imposition
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro de demande de rescrit fiscal :
CV0305-2024
Date d'émission :
12/03/2024
Réglementation :
Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Monsieur A, en sa qualité d'Administrateur Solidaire de la société andorrane X.
Ainsi, au nom et pour le compte de la Société,
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes de celle-ci, il convient de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans la demande.
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, la période applicable est l'année 2024.
DESCRIPTION DES FAITS
L'entité requérante est titulaire des parcelles numéro 1 et 2, issues des propriétés foncières intégrées dans une Unité d'Action, qu'elle a acquises par voie d'apport de en nature d'augmentation de capital en 2019.
Cet apport en nature a bénéficié du régime fiscal établi par la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Le paragraphe premier de l'article 5 de ladite Loi dispose ce qui suit :
« 1.Les éléments du patrimoine reçus à la suite des transmissions découlant d'opérations auxquelles le régime prévu au paragraphe 1 de l'article 3 a été applicable sont évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant. »
Les associés apporteurs avaient acquis lesdites parcelles par attribution dans l'acte de formalisation du Plan Partiel de l'unité d'action en 2019. La propriété foncière qu'ils avaient apportée à l'unité d'action leur appartenait pour leur avoir été attribuée, en indivision et à parts égales, en vertu de l'acte d'acceptation de la succession en 2007.
Actuellement, un projet immobilier est en cours de développement sur lesdites parcelles et il est possible que, pour son achèvement, il soit nécessaire de faire entrer un nouvel associé dans ledit projet. Dans la mesure où la société détient d'autres actifs que lesdites parcelles, l'éventuelle entrée de ce nouvel associé devrait se réaliser dans une société différente.
Ainsi donc, dans l'hypothèse où il serait nécessaire de faire entrer un nouvel associé, ledit projet immobilier, y compris les parcelles déjà citées, sera apporté à une société andorrane nouvellement constituée.
Position de la requérante
PREMIÈREMENT.- EN CE QUI CONCERNE LA VALEUR FISCALE D'ACQUISITION DES PARCELLES PAR LA REQUÉRANTE
L'entité requérante considère que la valeur fiscale des parcelles 1 et 2, issues du remembrement des propriétés foncières intégrées dans l'Unité d'Action, est celle qui correspond à la date de la passation en la forme authentique du Décret approuvant le Plan Partiel, c'est-à-dire en 2019. Ce fut le moment où, juridiquement, les associés de l'entité requérante ont acquis lesdites parcelles.
En premier lieu, parce que, selon ce qui ressort du paragraphe 3 de l'art. 122 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ce document constitue le titre de propriété de ces propriétés foncières :
« 3. Le décret qui approuve le Plan partiel, ou le décret qui approuve le document de remembrement, dans le cas des plans spéciaux, est le titre constitutif de la propriété des terrains compris dans le périmètre du plan, et remplace à tous égards les titres de propriété antérieurs. Une fois que le décret d'approbation est définitif, les notaires autorisent l'acte de passation en la forme authentique de cet instrument à la demande d'un nombre de propriétaires représentant au moins les trois quarts de la superficie des terrains compris dans l'unité d'action, lorsqu'il s'agit de plans partiels, et de l'Administration intervenante et des propriétaires qui comparaissent, quel que soit leur nombre, dans le cas des plans spéciaux. Chaque fois qu'un notaire passe en la forme authentique un plan partiel ou un plan spécial sans que tous les propriétaires concernés comparaissent, il doit annexer à l'acte le rapport obligatoire et contraignant émis par la Commission Technique d'Urbanisme conformément aux dispositions des articles 121 et 132.2.b) de la présente Loi. »
En ce sens, selon ce qui figure dans ledit l'acte authentique de passation du Plan Partiel, les apporteurs du terrain à la requérante se voient attribuer en vertu de celui-ci les parcelles 1 et 2 issues du remembrement des propriétés foncières intégrées dans l'unité d'action. Par conséquent, ils acquièrent à ce moment-là la titularité de ces propriétés foncières.
De même, l'art. 4 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières prévoyait, entre autres, le cas d'exonération suivant :
« 9. Les plus-values découlant des transmissions effectuées par les administrés en vue du remembrement des terrains de leur propriété qui ont été inclus dans une unité d'action définie dans les plans d'urbanisme des paroisses, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements pris pour son application. »
Ainsi donc, la norme fiscale reconnaît explicitement que les remembrements sont des actes de transmission, non seulement en droit civil mais également en matière fiscale.
Par ailleurs, la rédaction en vigueur de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au moment de la passation en la forme authentique du Décret approuvant le Plan Partiel prévoyait, en son article 4.4, que les plus-values et les moins-values découlant des transmissions de biens soumises à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières étaient hors du champ d'application. Par conséquent, remembrement a entraîné une modification du patrimoine hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Indépendamment de la non-assujettissement de cette opération, la valeur d'acquisition des terrains, qui ont été apportés ultérieurement à la consultante, est constituée, conformément à la rédaction alors en vigueur de l'art. 26 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, par le montant réel acquitté lors de l'acquisition. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que la valeur du bien transmis conformément au paragraphe 3 de l'art. 26 est « le montant réel acquitté, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à sa valeur normale de marché, auquel cas cette dernière prévaudrait ».
En conclusion, l'élévation de ce Plan partiel a entraîné la transmission par les apporteurs du terrain dont ils étaient originairement propriétaires et la réception en adjuration des deux parcelles résultant du remembrement des fonds intégrés dans l'Unité d'action. Par conséquent, la valeur des deux parcelles finalement apportées à la consultante est celle qui découle de la valeur de marché qu'avait le terrain au moment de l'élévation en acte public du Plan partiel (en l'année 2019), lorsqu'il a été transmis.
Enfin, il convient d'indiquer que, de l'avis de la consultante, est sans pertinence le fait qu'ait été établie, avec effet au 1 de janvier de 2024, l'exonération suivante dans la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques :
« q) Les plus-values et les moins-values découlant des transmissions effectuées par les administrés pour le remembrement des terrains leur appartenant situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui ont été inclus dans une unité d'action définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements qui la développent.
Les biens ou droits reçus par les administrés dans le cadre du remembrement conservent la valeur fiscale d'origine et la date d'acquisition des terrains transmis, sans que l'exonération établie dans la présente lettre implique une modification de la valeur à des fins fiscales. »
Qui plus est, de l'avis de la consultante, cette modification rend évident qu'en l'absence d'une rédaction identique antérieurement, la valeur des parcelles reçues doit être celle qui découle de la valeur de transmission (marché) du terrain d'origine que détenaient les associés de la consultante en l'année 2019.
DEUXIÈME.- TRAITEMENT FISCAL DE LA TRANSMISSION, DANS LE CADRE D'UNE OPÉRATION PLACÉE SOUS LE RÉGIME FISCAL DES OPÉRATIONS DE RÉORGANISATION D'ENTREPRISES, D'ÉLÉMENTS ACQUIS DANS LE CADRE D'UNE OPÉRATION PLACÉE SOUS LEDIT RÉGIME FISCAL.
Le premier paragraphe de l'art. 1 de la Loi relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises indique que cette Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échange de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application.
Le paragraphe 3 de de l'art. 2 de cette Loi définit comme « opération d'apport en nature de branche d'activité l'opération par laquelle une entité apporte, sans être dissoute, à une autre entité nouvellement créée ou déjà existante la totalité de son activité ou bien une ou plusieurs branches d'activité, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport ».
Le paragraphe 4 du même article définit comme apport en nature d'autres actifs aux fins de cette Loi :
« a) Une entité apporte, sans être dissoute, un ou plusieurs éléments du patrimoine ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une autre entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. »
L'apport du projet immobilier déjà en cours de développement en relation avec lesdites parcelles à une nouvelle société andorrane sera considéré comme un apport en nature de branche d'activité ou, le cas échéant, comme un apport en numéraire d'autres actifs.
L'art. 3 de cette Loi établit le régime fiscal suivant pour les entités cédantes :
« 1. Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus mis en évidence à la suite des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, pour autant que les éléments du patrimoine transmis restent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en des actions ou parts sociales dans le capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre. »
Par ailleurs, l'art. 5 établit le régime fiscal pour les entités acquéreuses :
« 1. Les éléments du patrimoine reçus à la suite des transmissions découlant d'opérations auxquelles le régime prévu au paragraphe 1 de l'article 3 a été applicable sont évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant.
(...) »
Par conséquent, l'éventuel apport en nature par la consultante desdites parcelles, qu'elle a acquises en son temps par un apport en nature placé sous le régime fiscal de réorganisation d'entreprises, relèverait du champ d'application de la Loi relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
En conséquence, pour autant que l'option de renonciation ne soit pas exercée, cette opération bénéficierait du traitement fiscal avantageux qu'offre ladite Loi. À cet égard, la consultante ne devrait pas intégrer dans sa base d'imposition de l'impôt sur les sociétés les revenus mis en évidence à la suite de ce nouvel apport.
L'apport de ces biens immeubles situés en Principauté d'Andorre dans le champ d'application de la Loi relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises ne serait pas soumis à l'obligation d'acompte prévue aux arts. 45.bis et 45.ter de la Loi de l'impôt sur les sociétés, puisqu'aucun type de revenu ne serait généré par leur transmission. La consultante recevra en échange des parts sociales de la nouvelle société andorrane, qui seront évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale que celle qu'avaient dans son patrimoine les immeubles apportés. Autrement dit, la valeur fiscale d'acquisition des parts sociales reçues sera celle qui correspondait à la valeur d'acquisition qu'avaient pour les associés de la consultante les parcelles 1 et 2, issues du remembrement des immeubles intégrés dans l'Unité d'Intervention.
Pour sa part, l'entité qui reçoit les immeubles en apport en nature évaluera, aux fins de l'impôt sur les sociétés, les immeubles reçus à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments du patrimoine acquis conserveront la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant.
Enfin, l'art. 15 de la Loi dispose que l'application du régime est la règle par défaut. Toutefois, le régime fiscal n'est pas applicable lorsque les opérations ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.
À cet égard, les motifs économiques qui justifient l'éventuel apport des immeubles issus du remembrement à une nouvelle société andorrane sont les suivants :
1) Améliorer l'accès au financement externe pour le futur projet immobilier qui doit être développé sur les parcelles apportées.
2) Limiter le risque lié au développement du projet immobilier en le transférant à une société dans laquelle il n'y a pas d'autres actifs susceptibles d'être affectés par un éventuel résultat négatif de l'activité.
3) Permettre l'entrée d'associés externes pour participer au projet sans que cela affecte d'autres actifs de nature patrimoniale que détient la consultante. De même, la concentration de ce projet dans une seule société contribue également à la tranquillité des futurs investisseurs, qui voient le risque de leur investissement limité à l'activité dans laquelle ils investissent.
QUESTION POSÉE
Il est demandé à l'Administration de se prononcer expressément sur les questions suivantes :
1) Confirmer qu'aux fins de l'impôt sur les sociétés, la valeur d'acquisition fiscale pour l'entité consultante est celle qui résulte de la valeur réelle de transmission (cession) de l'immeuble, à la date de passation en la forme authentique du Plan Partiel (2019). Dans le cas contraire, nous demandons à ce Département d'indiquer à quel moment nous devrions nous de référer pour en déterminer la valeur fiscale d'acquisition.
2) Garantir que l'éventuel apport en nature des parcelles 1 et 2 issues du remembrement des immeubles intégrés dans l'unité d'intervention à une société andorrane nouvellement constituée ne générera aucune imposition effective d'aucune sorte, dès lors qu'il s'agit d'une opération relevant du champ d'application de la Loi relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
À cet égard, nous entendons par absence d'imposition effective de l'opération celle tant pour l'entité apporteuse, ses associés que pour l'entité acquéreur. Y compris celle qui pourrait découler de l'opération antérieure d'apport des terrains à la consultante, également placée sous le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
3) Enfin, confirmer que les motifs économiques cités qui justifieraient l'éventuel apport en nature desdites parcelles sont considérés comme des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
En vertu de ce qui précède,
SOLLICITE
Que le présent écrit soit tenu pour présenté, et la Demande de rescrit fiscal pour formulée sur les questions exposées ci-dessus afin que, après les formalités appropriées, la décision soit rendue.
À cet effet, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est déclaré expressément qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal écrite, la consultante ne fait l'objet d'aucune procédure ou d'aucun recours administratif en cours relatif au régime, à la classification ou au la qualification fiscale qui lui correspond soulevé dans la présente demande.
Réponse
RÉPONSE
Selon ce qui ressort des informations fournies dans votre demande, les terrains ont été acquis par les personnes physiques au moyen d'une acceptation de succession en 2007, et ces mêmes parcelles ont ensuite fait l'objet d'un plan partiel qui a été formalisé par acte authentique en 2019. À cette même date, elles sont apportées à la société consultante sous le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
En ce qui concerne l'évaluation des éléments reçus à la suite d'un apport en nature d'autres actifs placé sous le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, la Loi 17/2017, du 20 octobre, prévoit à l'article 5.1 ce qui suit :
« Les éléments du patrimoine reçus à la suite des transmissions (cessions) découlant d'opérations auxquelles le régime prévu au paragraphe 1 de l'article 3 a été applicable sont évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant. » Compte tenu des données fournies, afin de déterminer la valeur fiscale que ces parcelles doivent avoir au sein de la société consultante, il devient pertinent d'établir quelle valeur, aux fins de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ‒impôt applicable lorsque l'apport placé sous le régime fiscal de réorganisation d'entreprises a été effectué‒, leur attribuait la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. Ainsi qu'il ressort de la norme, le montant des investissements ou améliorations est ajouté à la valeur d'acquisition. De même, la Loi établit une exonération pour les plus-values résultant des transmissions effectuées par les administrés en vue du remembrement des terrains dont ils sont propriétaires. Toutefois, pour ces cas, cette même norme ne prévoit pas d'actualisation des valeurs telle que celle mentionnée par la consultante ; par conséquent, conformément à l'un des principes sur lesquels repose le système fiscal, à savoir celui d'égalité, dans le cas en question, la valeur des parcelles au sein de la consultante ne pourrait correspondre à leur valeur de marché à la date de la formalisation par acte public du Plan partiel. De même, l'article 8 de cette Loi établit comment est déterminée la base d'imposition de l'impôt et quels éléments font partie de la valeur d'acquisition ; concrètement, ce précepte prévoit ce qui suit :
« Article 8. Base d'imposition
1. La base d'imposition est constituée par la différence positive entre la valeur réelle des biens transmis ou du droit constitué ou cédé, et leur valeur d'acquisition.
2. Dans les transmissions, à titre onéreux ou lucratif, la valeur réelle des biens transmis ou du droit cédé est déterminée conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.
3. La valeur d'acquisition est déterminée par la valeur consignée dans le document attestant l'acquisition. Dans le cas où cette valeur a fait l'objet d'une vérification par l'Administration, la valeur résultant de la vérification est retenue comme valeur d'acquisition.
4. Il est ajouté à la valeur d'acquisition le montant des investissements ou améliorations réalisés sur le bien objet de la transmission, ainsi que les dépenses liées exclusivement à la promotion immobilière et à l'acquisition des biens transmis ou des droits constitués ou cédés. Les investissements et améliorations effectués doivent être dûment légalisés au regard de la législation en matière d'urbanisme et, avec les dépenses liées, doivent être justifiés documentairement au moyen de factures émises par des entrepreneurs ou des professionnels, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Ne sont pas considérées comme des dépenses liées celles découlant de l'intermédiation dans la vente ni d'autres qui ne sont pas directement liées à la promotion immobilière ou à l'acquisition des biens transmis ou des droits constitués ou cédés.
5. La valeur d'acquisition est actualisée en fonction de coefficients calculés conformément aux dispositions de la disposition additionnelle première.
6. Lorsque l'acquisition a été faite à titre lucratif, la valeur d'achat est constituée par la valeur réelle des biens au moment de l'acquisition.
7. Aux fins de la liquidation de l'impôt, lorsqu'il s'agit de transmissions à titre gratuit ou de transmissions à titre onéreux sans intervention d'un prix, les parties doivent indiquer dans l'acte ou dans le document de liquidation la valeur qu'elles attribuent aux biens objet de la transmission.
8. Dans le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 3, la base d'imposition est déterminée en appliquant les règles prévues au présent article à la valeur du bien immeuble ou des droits réels sur celui-ci au moment de la formalisation de la promesse de vente, sauf dans le cas de promotions immobilières de construction neuve, pour lesquelles elle sera déterminée lors de la formalisation de la transmission ou de la mise à disposition de l'acquéreur des biens immeubles. »
Conformément à cet article, la base d'imposition de l'impôt découlant de l'apport à la société serait constituée par la différence positive entre la valeur réelle des biens transmis et leur valeur d'acquisition. Dans le cas exposé, considérant que l'acquisition des terrains a eu lieu à titre lucratif par le biais d'une acceptation de succession en 2007 et que ces terrains ont fait l'objet d'un plan partiel d'urbanisation, la valeur d'acquisition de cette opération sera constituée par la valeur réelle des terrains en 2007. De même, lors de la détermination de la valeur d'acquisition, il doit être tenu compte du fait que les dépenses découlant du plan partiel et supportées par les personnes physiques sont considérées comme des améliorations et, par conséquent, seront ajoutées à la valeur d'acquisition dans les conditions prévues par la norme, pour autant qu'elles n'aient pas été déductibles à des fins fiscales. En conséquence, cette valeur d'acquisition correspond à la valeur fiscale qu'avaient ces parcelles au sein des personnes physiques avant la réalisation de l'opération.
S'agissant de la question relative à la possibilité d'appliquer le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises aux apports des parcelles que la société consultante souhaite actuellement effectuer à une société nouvellement créée en recevant, en contrepartie, des titres représentatifs du capital de cette société, la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, prévoit ce qui suit à l'article 1.1 :
« Article 1. Finalité et champ d'application
1. La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échange de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi. »
De même, l'article 2 de la réglementation précitée établit les définitions des opérations pouvant bénéficier du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Concrètement, en ce qui concerne la qualification d'apport en nature d'autres actifs, l'article 2.4.a dispose ce qui suit :
« Article 2. Définitions
4. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
a) Une entité apporte, sans être dissoute, un ou plusieurs éléments du patrimoine ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une autre entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. »
Conformément à cet article, l'apport des immeubles affectés à une activité de promotion immobilière à une société andorrane nouvellement créée, en recevant en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport, sera considéré comme un apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. En ce qui concerne l'imposition de la société consultante qui agit en tant que cédant des parcelles, la Loi 17/2017, du 20 octobre, dispose ce qui suit à l'article 3.1 :
« Article 3. Régime des revenus découlant de la transmission
Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent à la suite des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre, ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, à condition que les éléments du patrimoine transmis restent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en actions ou parts sociales dans le capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre. [...] »
Par conséquent, la consultante ne doit pas intégrer dans sa base d'imposition de l'impôt sur les sociétés la différence entre la valeur normale de marché des parcelles transmises et leur valeur fiscale.
Quant à l'évaluation fiscale des titres représentatifs du capital social reçus par la consultante à la suite de l'apport, la même Loi dispose ce qui suit à l'article 4 :
« Article 4. Évaluation fiscale des actions ou parts sociales reçues en contrepartie de l'apport
1. Les actions ou parts sociales reçues par la personne physique ou l'entité cédant à la suite des opérations définies aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale qu'avaient dans son patrimoine la ou les branches d'activité ou les autres éléments du patrimoine apportés, sauf si l'option de renonciation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 est exercée.
2. La transmission des actions ou parts sociales reçues qui est réalisée ultérieurement entraîne l'imposition du revenu non intégré dans la base d'imposition de la personne physique ou de l'entité cédant en application du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 3 au titre de son impôt sur les sociétés, de son impôt sur le revenu des personnes physiques ou de son impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, en appliquant le taux d'imposition et le régime fiscal qui auraient été applicables aux éléments transmis à la date de l'opération. Le montant du revenu imposé dans ces conditions a pour limite maximale le montant du revenu fiscal total découlant de la transmission ultérieure des actions ou parts sociales reçues à la suite de l'opération. »
En conséquence, les actions ou parts sociales reçues par la société consultante en tant que cédant des immeubles sont évaluées selon la valeur fiscale qu'avaient ces derniers dans son patrimoine avant la réalisation de cette opération.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'évaluation des éléments du patrimoine reçus par la société nouvellement créée, selon l'article 5.1 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, ces parcelles sont évaluées à la même valeur fiscale qu'elles avaient dans la société cédant et conservent la date d'acquisition qu'elles avaient dans la société consultante.
Étant donné que, préalablement à cet apport, une autre opération placée sous le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises a été réalisée, tant pour l'évaluation fiscale des actions ou parts sociales reçues par la société consultante que pour déterminer l'évaluation des immeubles dans le patrimoine de la société nouvellement créée, la valeur fiscale doit être établie en tenant compte de la valeur qu'avaient les biens immeubles chez les personnes physiques qui agissaient en tant qu'apporteurs lors de la première opération placée sous ce régime.
Toutefois, il convient de souligner que la finalité de ce régime est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution des opérations de réorganisation ; par ailleurs, cette réglementation vise à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations qui n'ont pas de justification solide du point de vue économique ou commercial, mais qui reposent sur des raisons purement fiscales. En ce qui concerne cette condition, la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, établit ce qui suit à l'article 15.2 :
« Article 15. Application du régime
2. Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas réalisée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.
Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent éliminent exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »
Les motifs exposés dans la consultation relatifs à l'accès au financement externe pour le futur projet immobilier et au fait de permettre l'entrée d'associés externes peuvent être considérés comme valables aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Toutefois, la présente réponse est émise en tenant compte des données fournies par la consultante, sans évaluer d'autres aspects relatifs à la motivation de cette opération qui pourraient modifier le contenu de cette même réponse. Dans d'autres cas, les antécédents, les circonstances et les caractéristiques de chaque opération doivent être analysés avec précision afin de pouvoir évaluer s'il existe ou non des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises.