Rescrit fiscal concernant l'imposition découlant de la transmission d'un bien immeuble en vue de réaliser une promotion immobilière.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0286-2023
- Date
- 28/06/2023
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Fet generador · Guanys i pèrdues del capital · Obligats tributaris
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000.
Una persona física resident, considerada empresària a efectes de l'IGI per la seva activitat d'administradora d'una societat, consulta la tributació de la transmissió, per compravenda o per aportació no dinerària, d'unes parcel·les i de l'obra que hi construeix una societat promotora participada per ella. L'Administració aplica els articles 5 de la Llei de l'IGI, 1 de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials, 4.4, 14.1 i 24.1 de la Llei de l'IRPF i 3.1 de la Llei de l'impost sobre les plusvàlues. Conclou que, com que la promoció la fa la societat i els immobles no estan afectes a l'activitat del consultant, la transmissió no està subjecta a l'IGI sinó a l'impost sobre transmissions patrimonials. També conclou que la plusvàlua està subjecta a l'impost sobre les plusvàlues i és un guany de capital no subjecte a l'IRPF, en ambdues modalitats.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal concernant l'imposition découlant de la transmission d'un bien immeuble en vue de réaliser une promotion immobilière.
Fait générateur
Gains et pertes en capital
Contribuables
IGI - Impôt général indirect
Numéro de demande :
CV0286-2023
Date d'émission :
28/06/2023
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000.
Décret législatif du 26-8-2020 de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
Demande
ANTÉCÉDENTS
M. A, personne physique, agissant en son nom et pour son propre compte,
EXPOSE
Que, en vertu des dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, de bases de l'ordre juridique fiscal, et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il formule la présente demande de rescrit fiscal, afin de solliciter le critère interprétatif contraignant de l'Administration fiscale concernant la situation du Demandeur, à la suite de l'opération de transmission immobilière décrite ci-après, au regard de l'assujettissement aux impôts suivants : IGI, impôt sur les plus-values immobilières et IRPF
À toutes fins utiles, il déclare expressément que :
a) Au moment du dépôt de la présente demande, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale de l'opération faisant l'objet de la demande de rescrit fiscal n'est en cours.
b) L'opération de transmission de biens immeubles exposée dans la présente demande serait réalisée cette année et produira donc ses effets à compter de l'exercice 2023 et suivants.
1.- Antécédents :
1.1.- Le Demandeur est contribuable de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après IRPF) et est imposé sur les revenus qu'il perçoit au titre de l'activité économique d'administration et de gestion (administrateur).
Le Demandeur a la qualité d'employeur aux fins de l'impôt général indirect (ci-après IGI), étant donné que les produits découlant de ladite activité économique dépassent 40.000€ par an.
Le Demandeur est propriétaire de trois parcelles de terrain.
1.2.- Pour sa part, la société B est une société andorrane, ayant pour objet social la gestion et l'administration de son patrimoine propre, constitué du patrimoine personnel provenant de ses associés. Les actionnaires de ladite société sont le Demandeur, qui détient 60% de son capital, et ses deux frères, MM. C et D, qui détiennent chacun 20% des actions.
1.3.- En 2019, le Demandeur et la société B ont signé une convention aux termes de laquelle cette dernière réaliserait une promotion immobilière sur les parcelles mentionnées au point 1.1, paragraphes a) et b), qui deviendraient la propriété de cette dernière.
À cet effet, en 2019, le Demandeur, en tant que propriétaire des parcelles sur lesquelles devait être réalisée la promotion immobilière projetée, et sur ordre et pour le compte de la société promotrice B, a présenté la demande de permis de construire au Commun, lequel a été accordé par décision en 2019. Le permis d'urbanisme a été initialement accordé au nom du Demandeur, bien qu'il ait été procédé à la régularisation de sa titularité en faveur de la société B, promotrice de l'ensemble résidentiel, par décision du Commun de 2023.
La société B a sollicité un financement bancaire pour mener à bien ladite promotion immobilière,
La société B réalise ladite promotion, dont elle a confié la construction à la société E, et acquitte, à sa charge exclusive, l'ensemble des dépenses (charges) et honoraires qui en découlent.
C'est également la société B qui conclut les contrats de promesse de vente des unités immobilières composant ledit projet immobilier avec les promettants acquéreurs.
1.4.- À ce jour, et bien que la structure de l'un des deux bâtiments qui composeront la promotion soit déjà édifiée et que les travaux intérieurs y soient en cours, il n'a pas encore été procédé à la formalisation de la transmission des parcelles en question à la société B.
2.- Opération à réaliser :
2.1.- Le Demandeur doit passer l'acte de vente des trois parcelles décrites au paragraphe 1.1 des antécédents, en faveur de la société B.
En droit civil, par accession, le Demandeur, en tant que propriétaire desdites parcelles, l'est également de l'ouvrage qui y est construit.
Par conséquent, l'acte de vente devra porter sur les biens immeuble considérés dans leur intégralité, c'est-à-dire les trois parcelles et l'ouvrage en construction, sans préjudice du droit de créance que détient la société B envers le Demandeur étant donné que, comme il a été exposé dans les antécédents, c'est elle qui réalise la promotion immobilière et qui a intégralement assumé tous les coûts qui en découlent.
2.2.- Le Demandeur a également évalué la possibilité de réaliser la transmission des biens au moyen d'un apport en nature à la société B, avec augmentation de capital et souscription des actions par le Demandeur. Dans ce cas, un apport en nature serait effectué par le Demandeur, pour un montant équivalent à la valeur de marché des trois parcelles et de la construction édifiée sur celles-ci, et l'augmentation de capital de la société B serait effectuée uniquement pour le montant équivalent à la valeur de marché des parcelles. Le reste du montant apporté, c'est-à-dire la valeur de la construction, serait affecté à l'extinction du droit de créance que détient la société B envers le Demandeur, découlant du fait d'avoir réalisé la promotion desdites parcelles et d'avoir payé à ses frais les dépenses (charges) et honoraires découlant de la construction.
2.3.- En tout état de cause, l'option finalement choisie, qu'il s'agisse de la vente ou de l'apport des biens immeubles dans les termes exposés dans la présente demande, ne modifierait pas le critère selon lequel le Demandeur a la qualité d'employeur aux fins de l'IGI, le gain qu'il obtient de la transmission immobilière est qualifié de gain en capital, et la transmission est soumise à l'impôt sur les plus-values au taux de 0%.
3.- Considérations de droit :
3.1.- La Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 4 :
« Sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des employeurs ou des professionnels à titre onéreux, de manière habituelle ou occasionnelle, dans l'exercice de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. »
Et l'article 5 dispose : « 1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
L'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui exercent des activités économiques. »
Pour sa part, l'article 6 Opérations non assujetties dispose :
« Ne sont pas assujetties à cet impôt les opérations suivantes :
1. La transmission (cession) d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, faisant partie du patrimoine entrepreneurial ou professionnel du contribuable, constituent une unité économique autonome capable de développer une activité entrepreneuriales ou professionnelle par ses propres moyens.
Sont exclues du non-assujettissement visé à l'alinéa précédent, sauf lorsqu'il s'agit de transmissions mortis causa, les transmissions suivantes :
a) Celles réalisées par qui a la qualité d'entrepreneur ou professionnel du fait de se consacrer au bail (location) d'immeubles.
b) Celles effectuées par qui a la qualité d'entrepreneur ou professionnel exclusivement pour la réalisation occasionnelle des opérations de promotion, d'aménagement, de construction ou de réhabilitation d'édifices à caractère occasionnel qui font l'objet de la transmission.
À ces fins, est considérée comme simple cession de biens la transmission inter vivos de biens loués lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une structure organisationnelle de facteurs de production matériels et humains ou de l'un d'eux permettant de considérer qu'elle est constitutive d'une unité économique autonome.
Dans le cas où les biens et droits transmis, ou une partie de ceux-ci, sont ultérieurement désaffectés des activités économiques qui déterminent le non-assujettissement prévu au présent numéro, ladite désaffectation est assujettie à l'impôt dans la forme établie pour chaque cas par la présente Loi. »
Comme il a été exposé dans les antécédents, le Consultant est contribuable de l'IGI dans la mesure où il exerce l'activité de gestion et d'administration d'une société, pour laquelle il perçoit une rémunération. Par conséquent, il a la qualité d'entrepreneur aux fins dudit impôt.
Il souhaite à présent céder trois parcelles de terrain dont il est propriétaire, et sur lesquelles la société B est en train de réaliser la promotion immobilière. En vertu des dispositions de l'article 6.1 b) de la LIGI, la transmission (cession) tant des parcelles de terrain que de la construction édifiée sur celles-ci sera assujettie à l'IGI.
De même, et pour le cas où le Consultant opterait finalement pour effectuer la transmission (cession) desdits biens immeubles (parcelles et construction) à la société B au moyen d'un apport en nature, le traitement fiscal serait le même, et ladite transmission serait donc également assujettie à l'IGI.
3.2.- Par ailleurs, et en ce qui concerne la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques :
Son article 14, revenus bruts d'activités économiques, établit :
« 1. Sont considérés comme "revenus bruts d'activités économiques" ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. »
...
« 3. Les administrateurs et les membres des organes d'administration de sociétés commerciales ou d'autres entités appliquent les dispositions de la présente section troisième pour déterminer les revenus correspondant aux rémunérations perçues à ces titres.
4. Les revenus sont présumés obtenus par ceux qui réalisent de manière habituelle, personnelle et directe l'organisation des moyens de production et des ressources humaines affectés à l'activité. Sont considérés comme remplissant ces conditions requises les titulaires des activités économiques, sauf preuve contraire. »
L'article 18. Biens et droits affectés à une activité économique établit :
« 1. Sont considérés comme "biens et droits affectés à une activité économique" les suivants :
a) Les biens immeubles dans lesquels le contribuable exerce son activité. »
Pour sa part, l'article 24 notion, établit :
1. Aux fins de cet impôt, sont considérées comme "plus-values et moins-values" les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. »
L'article 25, Calcul dispose :
« 1. L'impôt des plus-values ou moins-values est :
a) Dans les cas de transmission (cession) à titre onéreux ou lucratif, la différence entre les valeurs d'acquisition et de transmission des éléments du patrimoine. »
Et l'article 26, transmissions à titre onéreux, établit :
« 1. Dans les transmissions à titre onéreux, font partie de la valeur d'acquisition :
a) Le montant réel acquitté lors de l'acquisition.
b) Le montant des investissements ou améliorations réalisés sur le bien objet de la transmission.
c) Les dépenses (charges) et les impôts et taxes inhérents à l'acquisition acquittés par l'acquéreur, à l'exclusion des intérêts et des impôts indirects qui ont été déductibles.
2. Dans le cas de biens immeubles, la valeur d'acquisition visée au paragraphe précédent est actualisée en la multipliant par les coefficients d'actualisation établis dans la loi du budget général correspondante, déterminés en fonction des années pendant lesquelles l'immeuble a été la propriété du contribuable.
3.La valeur de transmission est le montant réel acquitté, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à sa valeur normale de marché, auquel cas cette dernière prévaudrait. De la valeur de transmission sont déduits les dépenses (charges) et les impôts et taxes visés à la lettre c) du paragraphe 1, s'ils ont été acquittés par le cédant. »
La transmission (cession) projetée des biens immeubles générera une plus-value, qui ne peut être considérée comme un revenu d'activité économique, dans la mesure où les conditions requises fixées à l'article 14.1 ne sont pas remplies, pas plus que celles de l'article 18, de la LIRPF.
En effet, le Consultant cédera des biens immeubles dont il est propriétaire et de caractère personnel, qui ne sont pas affectés à son activité entrepreneuriale. Car, insistons-y, l'activité de promotion immobilière n'est pas exercée par le Consultant, mais par la société B (qui détient le contrat de promotion, le permis d'urbanisme, le contrat de financement bancaire, le contrat d'ouvrage, les promesses de vente d'unités immobilières : c'est-à-dire les risques et périls de la promotion). Ainsi, le gain provenant de la transmission (cession) des immeubles ne peut en aucun cas être qualifié de revenu d'activités économiques, tel que défini à l'article 14.1 de la LIRPF, dès lors qu'elle n'implique pas l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. Le Consultant se bornera à aliéner trois parcelles et l'ouvrage édifié sur celles-ci par la société B, et obtiendra un gain en capital, qui doit être calculé conformément aux dispositions des articles 25 et 26 de la LIRPF.
Le tout sans préjudice du fait que, en vertu des dispositions de l'article 4.4 a) de la LIRPF, ce gain en capital n'est pas soumis à imposition au titre de l'IRPF, dès lors qu'il est soumis à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, ainsi que nous l'exposons ci-après.
3.3.- En effet, la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, dispose :
En son article 3, Fait générateur :
« 1. Sont soumises à cet impôt les plus-values qui se manifestent lors des transmissions patrimoniales, à titre onéreux ou à titre gratuit « inter vivos », de toute catégorie de biens immeubles, ainsi que lors de la constitution ou de la cession de droits réels sur les biens immeubles. »
L'article 9. Taux d'imposition :
« Sont établis les taux d'imposition suivants, en fonction des années pendant lesquelles le bien immeuble a été la propriété du contribuable : »
« k) Un taux de 0% à partir de 10 ans. »
En son article 4, Exonérations, il dispose :
« Sont exonérées de l'impôt : »
« 6. Les plus-values découlant des apports de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci réalisés par des personnes physiques à des sociétés dans lesquelles tous les actionnaires et les personnes physiques qui apportent lesdits biens ou droits réels sur ceux-ci ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes qui forment des unions stables de partenaires, régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de partenaires. »
Le Consultant a acquis les parcelles qu'il souhaite désormais transmettre en 2010. Par conséquent, le taux d'imposition applicable à l'impôt sur les plus-values des transmissions immobilières dans la vente projetée, en vertu des dispositions de l'article 9 k) de la LIPTPI, est de 0%.
Par conséquent, si la transmission (cession) desdits biens immeubles (parcelles et construction) est effectuée au moyen d'une vente, celle-ci sera soumise à l'impôt sur les plus-values, au taux de 0%
De même, si le Consultant choisit finalement de transmettre lesdits biens immeubles au moyen d'un apport en nature à la société B, avec augmentation de capital et émission de nouvelles actions, intégralement souscrites par lui, alors l'apport desdits biens immeubles sera également soumis à l'impôt sur les plus-values, au taux de 0%. Ou bien, il pourra se prévaloir dans ce cas de l'exonération prévue à l'article 4.6 de la LIPTPI, étant donné que le Consultant et apporteur est actionnaire et frère des deux autres actionnaires de ladite société.
QUESTION POSÉE
Demande de rescrit fiscal :
Au vu des antécédents de fait et des considérations de droit qui ont été exposés, il est demandé au présent Service des Impôts et des Douanes :
1.La confirmation que le Consultant est entrepreneur aux fins de l'IGI, et que, par conséquent, la vente des parcelles de terrain mentionnées au paragraphe 1.1 de la partie expositive et de l'ouvrage édifié sur celles-ci, à la société B, est soumise à l'IGI.
2. La confirmation que si la transmission (cession) desdites parcelles de terrain et de la construction édifiée sur celles-ci, mentionnées au paragraphe 1.1 de la partie expositive, et de la construction édifiée sur celles-ci, était effectuée au moyen d'un apport en nature à la société B, avec augmentation de capital et émission de nouvelles actions intégralement souscrites par le Consultant, dans les termes exposés au paragraphe 2, celui-ci aurait également la qualité d'entrepreneur aux fins de l'IGI, et que, par conséquent, ledit apport serait soumis à cet impôt.
3. La confirmation que le gain obtenu par le Consultant à la suite de la vente à la société B des parcelles de terrain et de la construction édifiée sur celles-ci, mentionnées au paragraphe 1.1 de la partie expositive, et de la construction édifiée sur celles-ci, n'a pas la qualité de revenu d'activité économique aux fins de son IRPF, mais celle de gain en capital.
4. La confirmation que le gain en capital provenant de la vente des parcelles de terrain et de la construction édifiée sur celles-ci, mentionnées au paragraphe 1.1 de la partie expositive, ne serait pas soumis à l'IRPF, dès lors qu'il est soumis à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, au taux de 0%, conformément à l'article 4.4.a) de la LIRPF.
5. La confirmation que si la transmission (cession) des biens immeubles (parcelles et construction) dont il est constamment fait référence est effectuée au moyen d'un apport en nature à la société B, et de l'augmentation de capital consécutive et de l'émission de nouvelles actions souscrites intégralement par le Consultant, dans les termes exposés au paragraphe 2 de la présente consultation, elle ne serait pas non plus soumise à l'IRPF. Et ce, en vertu des dispositions de l'article 4.4 a) de la LIRPF, étant donné que :
-elle est soumise à l'impôt sur les plus-values, au taux de 0%, le Consultant étant titulaire des biens immeubles apportés depuis plus de 10 ans.
- elle est soumise à l'impôt sur les plus-values, et le Consultant -s'il l'estime opportun- peut se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 4.6 de la Loi sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, étant donné que l'apporteur est actionnaire et frère des deux autres actionnaires de ladite société.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne la première et la deuxième questions, relatives à l'assujettissement ou non à l'impôt général indirect des transmissions des parcelles et de l'édification que le consultant effectuera à la société, quant à la qualité d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel aux fins de l'impôt, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose ce qui suit en son article 5 :
« Article 5. Notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel
1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
L'activité de bail (location) de biens a la qualité d'activité économique.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui réalisent des activités économiques. 3. Sont réputées réalisées dans l'exercice de l'activité économique les transmissions (cessions) ou cessions d'usage à des tiers de la totalité ou d'une partie de tout bien ou droit faisant partie du patrimoine professionnel ou d'entreprise du contribuable, y compris celles effectuées à l'occasion de la cessation de l'exercice des activités économiques qui déterminent l'assujettissement à l'impôt.
4. N'ont pas la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels aux fins du présent impôt lorsque le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de la détermination du montant précité, il n'est pas tenu compte des transmissions (cessions) de biens d'investissement et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité.
Dans le cas des activités agricoles et d'élevage, le seuil indiqué à l'alinéa précédent est fixé au chiffre annuel de 150.000 euros.
Les entrepreneurs ou les professionnels qui optent pour être considérés comme tels doivent en faire la demande auprès du ministère chargé des finances avant la fin de l'année au cours de laquelle l'option doit prendre effet. Une fois qu'ils ont opté pour être considérés comme entrepreneurs ou professionnels, cette situation doit être maintenue pendant un délai minimal de trois ans, et pour en demander la radiation, ils doivent y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet.
La procédure et la forme de la demande pour être considéré comme entrepreneur seront établies par voie réglementaire. »
Pour déterminer si la transmission (cession) des terrains et de l'édifice que le demandeur effectuera au profit de la société est ou non assujettie à l'impôt, il convient d'apprécier si ces transmissions (cessions) sont effectuées dans le cadre de l'activité économique propre du demandeur. Selon ce qui ressort des informations fournies, le demandeur a la qualité d'entrepreneur ou de professionnel aux fins de l'impôt général indirect en raison de l'activité exercée en tant qu'administrateur d'une société. De même, selon la documentation fournie et les différents pactes et clauses prévus entre les parties qui ressortent de cette même documentation, l'activité de promotion immobilière est exercée par la société. Compte tenu de ces informations, bien que le demandeur ait la qualité d'entrepreneur aux fins de l'impôt, dès lors que les biens immeubles ne sont pas affectés à l'activité d'entreprise du demandeur lui-même, les transmissions (cessions) de ces biens immeubles ne seront pas assujetties à l'impôt général indirect.
Pour sa part, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, du 29 décembre 2000, relatif à la nature juridique de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, dispose ce qui suit à l'article 1 :
« Article 1. Nature juridique
1. Le présent impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières est un impôt de nature indirecte qui frappe les transmissions patrimoniales à titre onéreux et les transmissions patrimoniales à titre gratuit inter vivos de biens immeubles, ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles, dans les termes décrits dans la présente Loi.
2. L'impôt est exigé selon la véritable nature juridique de l'acte ou du contrat, indépendamment de la dénomination que les parties lui ont donnée.
Ne sont pas assujetties au présent impôt les transmissions patrimoniales de biens immeubles réalisées par les entrepreneurs et les professionnels dans le cadre de leur activité d'entreprise ou professionnelle lorsqu'elles sont assujetties ou non assujetties à l'Impôt général indirect. »
Conformément à cet article, considérant que la transmission (cession) des terrains et de l'édifice n'est pas réalisée par un entrepreneur ou professionnel dans le cadre de son activité d'entreprise ou professionnelle, ces transmissions (cessions) seront assujetties à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières. Ce critère sera applicable tant si le demandeur procède à la vente de ces immeubles que s'il réalise un apport en nature et reçoit des actions en contrepartie.
Quant aux troisième, quatrième et cinquième questions, relatives à la qualification du revenu découlant des immeubles aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, établit ce qui suit à l'article 4.4 :
« Article 4. Fait générateur
4. Ne sont pas assujettis au présent impôt les revenus suivants :
a) Les plus-values et les moins-values découlant des transmissions (cessions) de biens qui sont assujetties à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. »
La même Loi, quant à la qualification de revenus bruts d'activité économique et à la notion de plus-value, prévoit ce qui suit aux articles 14.1 et 24.1 :
« Article 14. Revenus bruts d'activités économiques
1. Sont considérés comme '« revenus bruts d'activités économiques » ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. »
« Article 24.Notion
1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. »
Pour sa, part le Décret législatif du 26-8-2020 portant publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, relatif au fait générateur de l'impôt, dispose ce qui suit à l'article 3.1 :
« Article 3. Fait générateur
1. Sont assujetties au présent impôt les plus-values qui se manifestent lors des transmissions patrimoniales, à titre onéreux ou à titre gratuit inter vivos », de toute catégorie de biens immeubles, ainsi que lors de la constitution ou de la cession de droits réels sur les biens immeubles. » Conformément à ces dispositions, compte tenu du fait que la promotion immobilière est réalisée par la société et non par le consultant en tant que personne physique, les biens immeubles faisant l'objet de la transmission ne sont pas affectés à l'activité économique du consultant. Par conséquent, la plus-value résultant de ces opérations est soumise à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et les revenus provenant de ces opérations sont considérés comme des plus-values non soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ce critère est applicable aussi bien si le consultant procède à la vente de ces terrains que s'il effectue un apport en nature et reçoit des actions en contrepartie.
Par ailleurs, il convient de souligner particulièrement le fait que les incidences fiscales peuvent varier selon les spécificités de chaque cas. Pour ce motif, la présente réponse est émise compte tenu des données fournies par le consultant, sans apprécier d'autres aspects liés à la motivation de cette opération qui pourraient modifier le contenu de la réponse. Dans d'autres cas, il conviendra d'analyser avec précision l'ensemble de leurs caractéristiques afin de pouvoir établir les incidences fiscales qui en découleraient et d'évaluer s'il n'existe pas une motivation distincte de la motivation purement fiscale, susceptible de donner lieu à la qualification d'abus de la norme fiscale, dans les termes prévus à l'article 13 du Décret législatif du 7-2-2018 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.