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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'application du régime spécial du secteur financier.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0272-2022
Date
23/12/2022
Impôt
IGI
Thématique
Règim especial
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

Una associació professional consulta, en representació de les entitats financeres membres, si les quotes de l'impost general indirecte al tipus incrementat del 9,5% corresponents a serveis financers rebuts d'entitats no establertes a Andorra s'han de computar per calcular l'import màxim anual de deducció del règim especial del sector financer. S'apliquen l'article 52.1.b i la disposició addicional cinquena del text refós de la Llei 11/2012, de l'impost general indirecte, i els articles 27 i 28 del Reglament de l'impost. L'Administració conclou que aquestes quotes deriven del mecanisme d'inversió de l'obligat tributari i no de serveis subjectes prestats per la mateixa entitat. Per tant, no es tenen en compte per determinar la quota suportada deduïble.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'application du régime spécial du secteur financier.

Régime spécial

IGI - Impôt général indirect

Numéro du rescrit fiscal :

CV0272-2022

Date d'émission :

23/12/2022

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Réf. : Demande de rescrit fiscal

Mme A, au nom et pour le compte de l'entité X,

EXPOSE

Que l'entité X est une association professionnelle dotée de la personnalité juridique et d'un patrimoine propres, et qu'elle représente les intérêts de ses membres.

L'entité X, en tant que représentante des intérêts de ses membres, et face aux doutes que leur a soulevés le régime spécial de déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont) au titre de l'impôt général indirect applicable au secteur financier, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, souhaite, par le présent écrit, présenter une demande de rescrit fiscal relative aux faits et aux règles fiscales exposés ci-après.

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, la période applicable est l'année 2022 et les suivantes.

DESCRIPTION DES FAITS

- Une part significative de l'activité des entités financières de la Principauté n'est pas soumise à l'impôt général indirect (ci-après, « IGI »), conformément aux dispositions de l'article 6 du texte refondu du dispositif de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'IGI, en concordance avec les pays de l'environnement géographique le plus proche de la Principauté, qui établissent des exonérations dans le domaine financier en application de la Directive qui harmonise l'IGI au sein de l'Union européenne, bien que les opérations bancaires et financières soumises à l'impôt (services rémunérés au moyen d'une commission) soient imposées à un taux majoré de 9,5%.

- La non-soumission à l'impôt implique qu'une grande partie de l'IGI supporté ne peut faire l'objet déduction, selon le régime général de déduction de l'impôt. Ainsi, la Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'IGI, a introduit un régime spécial de déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont) au titre de l'impôt applicable au secteur financier, en fixant un montant maximal annuel de déduction équivalant à 10% de l'IGI collecté (taxe d'aval) au taux majoré de 9,5%, dans la limite de l'impôt supporté dans le cadre de son activité soumise.

- Outre les services financiers fournis par les entités financières andorranes dans l'exercice de leur activité, celles-ci peuvent également recevoir, même de manière résiduelle, des services financiers fournis par des entités financières établies hors du territoire andorran, les contribuables de l'impôt étant les entités financières andorranes.

- Compte tenu des antécédents exposés, il est demandé si l'IGI collecté (taxe d'aval) au taux majoré de 9,5% au titre des services financiers reçus d'entités non établies dans le champ d'application territorial de l'impôt doit être pris en considération pour déterminer le montant maximal annuel de déduction.

INTERPRÉTATION DU CONTRIBUABLE

La Disposition additionnelle cinquième du texte refondu du dispositif de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'IGI, régit le régime spécial de déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont) au titre de l'impôt applicable au secteur financier en fixant un montant maximal annuel de déduction équivalant à 10% de l'IGI collecté (taxe d'aval), dans la limite de l'impôt supporté dans le cadre de son activité soumise :

« 1. Application du régime

Relèvent de ce régime spécial les contribuables qui exercent des activités soumises à l'impôt et qui remplissent les conditions suivantes :

a) Qu'ils exercent des activités soumises au taux d'imposition prévu à l'article 60, « Taux d'imposition majoré ».

b) Qu'ils soient des entités bancaires ou des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé, selon la définition des entités opérationnelles dels système financier andorran prévue par la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

Ce régime n'est pas applicable aux biens immeubles.

2. Base d'imposition et répercussion (facturation de l'impôt) de la cotisation

La base d'imposition est calculée selon les dispositions du chapitre septième, et la répercussion (facturation de l'impôt) de la cotisation s'effectue selon les dispositions prévues à cet effet par l'article 55.

3. Obligations et limitations du droit à déduire l'IGI supporté (taxe d'amont)

Les contribuables auxquels ce régime est applicable doivent également respecter toutes les obligations formelles (déclaratives) prévues au chapitre huitième.

En ce qui concerne la déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont) au titre de l'impôt, les contribuables ont le droit de déduire uniquement, au titre de l'IGI supporté (taxe d'amont), un montant maximal annuel équivalant à 10% de l'IGI collecté (taxe d'aval) au taux d'imposition prévu à l'article 60, dans la limite de l'impôt supporté dans le cadre de leur activité soumise. Seules sont exclues de ce calcul, comme indiqué, les opérations réalisées sur des biens immeubles.

Les contribuables auxquels ce régime est applicable doivent le communiquer au ministère chargé des finances, qui est habilité à approuver les formulaires correspondants pour la communication du régime prévu par la présente disposition. »

Pour sa part, l'article 60 de la Loi de l'IGI établit un taux d'imposition majoré :

« Le taux d'imposition majoré est de 9,5% et s'applique aux prestations de services bancaires et financiers. »

Comme indiqué dans les antécédents, les entités financières andorranes peuvent recevoir des services financiers fournis par des entités non établies dans la Principauté d'Andorre, qui sont localisés sur le territoire andorran, et ce sont les entités financières andorranes qui sont les contribuables qui répercutent et versent l'IGI au taux majoré de 9,5%, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Loi de l'IGI :

« Article 52. Contribuables dans les livraisons de biens et les prestations de services

1. Sont contribuables de l'impôt :

a) À titre général, les entrepreneurs ou les professionnels qui effectuent les livraisons de biens ou fournissent les services soumis à l'impôt.

b) Toutefois, sont contribuables les entrepreneurs ou professionnels pour lesquels sont réalisées les opérations soumises à imposition :

- Lorsque les entrepreneurs ou les professionnels qui effectuent les livraisons de biens ou fournissent les services soumis à l'impôt ne sont pas établis dans le champ d'application territorial de l'impôt et que les destinataires des opérations réalisées sont des entrepreneurs ou professionnels établis sur le territoire andorran.

- Lorsque tant l'entrepreneur ou le professionnel qui effectue la livraison de biens que le destinataire de l'opération ne sont pas établis sur le territoire andorran.

(...) ». Conformément à ce qui précède, les entités financières répercutent, en tant que contribuables, des quotes-parts d'impôt au taux d'imposition prévu à l'article 60 de la Loi pour les services financiers reçus d'entités non établies sur le territoire andorran.

Par conséquent, compte tenu de ce qui a été exposé, la Consultante considère que, dans le régime spécial de déduction du secteur financier, la Loi établissant « un montant maximal annuel équivalent à 10% de l'IGI collecté (taxe d'aval) au taux d'imposition prévu à l'article 60 », il serait possible, pour déterminer le montant maximal annuel, de tenir compte de l'IGI collecté (taxe d'aval) au taux majoré pour les services reçus d'entités non établies sur le territoire andorran, puisqu'il s'agit d'IGI collecté par les entités financières andorranes.

De même, la Loi ne fait pas référence au volume d'opérations ou de services prestés, mais à l'IGI collecté (taxe d'aval), puisque, pour déterminer le montant maximal de déduction, il n'est pas non plus tenu compte des services financiers prestés en dehors du territoire d'application de l'impôt qui ouvriraient droit à déduction selon le régime général s'ils avaient été effectués sur ce même territoire (services rémunérés au moyen d'une commission soumise à l'IGI au taux de 9,5%).

QUESTION POSÉE

Compte tenu des dispositions exposées du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'IGI, la Consultante demande :

- si l'IGI collecté (taxe d'aval) au taux majoré de 9,5% pour les services financiers et bancaires reçus d'entités non établies dans le champ territorial de l'impôt doit être pris en considération pour déterminer le montant maximal annuel de déduction.

En vertu de ce qui précède,

DEMANDE

Que le présent écrit soit tenu pour présenté, et la demande de rescrit fiscal pour formulée sur les questions exposées ci-dessus afin que, après les formalités appropriées, la Décision soit rendue.

À cet effet, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est déclaré expressément qu'au moment de présenter la présente demande de rescrit fiscal écrite, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en relation avec le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés.

Réponse

En ce qui concerne votre question relative à la détermination du montant de l'IGI supporté (taxe d'amont) lorsque le régime spécial du secteur financier est applicable, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, à l'article 52.1.b, relatif à la qualité de contribuable, établit ce qui suit :

« Article 52. Contribuables dans les livraisons de biens et les prestations de services

1. Sont contribuables de l'impôt :

[…]

b) Toutefois, sont contribuables les entrepreneurs ou professionnels pour lesquels sont réalisées les opérations soumises à imposition :

- Lorsque les entrepreneurs ou les professionnels qui réalisent les livraisons de biens ou prestent les services soumis à l'impôt ne sont pas établis dans le champ territorial de l'impôt et que les destinataires des opérations réalisées sont des entrepreneurs ou professionnels établis sur le territoire andorran.

- Lorsque tant l'entrepreneur ou le professionnel qui réalise la livraison de biens que le destinataire de l'opération ne sont pas établis sur le territoire andorran.

[…] »

Pour sa part, le Décret du 2-7-2014 portant approbation du Règlement de l'impôt général indirect, en ses articles 27 et 28, développe le contenu que doivent comporter le livre des factures reçues et le livre des factures émises.

« Article 27. Livre-registre des factures émises

[…]

5. Les factures émises lorsque l'entrepreneur ou professionnel est le contribuable pour des services prestés par un entrepreneur ou professionnel non établi en Andorre, ainsi que les factures rectificatives, doivent également faire l'objet d'une inscription dans le livre-registre des factures émises. [...]

Article 28. Livre-registre des factures reçues

[...]

4. De même, doivent être inscrites les factures visées au paragraphe 5 de l'article précédent. »

[...] »

Par conséquent, lorsque, en application de l'article 52.1.b, la qualité de contribuable incombe au destinataire de l'opération, c'est-à-dire à celui qui achète le bien ou reçoit le service, au lieu de celui qui vend le bien ou preste le service, qui est en règle générale le contribuable de l'impôt, le destinataire doit inscrire la facture émise par l'entrepreneur ou professionnel non établi en Andorre dans le livre des factures reçues et dans le livre des factures émises.

Quant à l'application du régime spécial du secteur financier, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, en sa disposition additionnelle cinquième, établit ce qui suit :

« Disposition additionnelle cinquième. Régime spécial du secteur financier

1. Application du régime

Doivent relever de ce régime spécial les contribuables qui exercent des activités soumises à l'impôt et qui remplissent les conditions suivantes :

a) Exercer des activités soumises au taux d'imposition prévu à l'article 60, « Taux d'imposition majoré ».

b) Être des entités bancaires ou des entités financières - non bancaires - de crédit spécialisé, selon la définition des entités opérationnelles du système financier andorran prévue par la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

Ce régime n'est pas applicable aux biens immeubles.

2. Base d'imposition et répercussion (facturation de l'impôt) de la quote-part

La base d'imposition est calculée conformément aux dispositions du chapitre septième, et la répercussion (facturation de l'impôt) de la quote-part s'effectue conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 55.

3. Obligations et limitations du droit de déduire l'IGI supporté (taxe d'amont)

Les contribuables auxquels ce régime est applicable doivent également remplir toutes les obligations formelles (déclaratives) prévues au chapitre huitième.

En ce qui concerne la déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont), les contribuables ont le droit de déduire uniquement, au titre de l'IGI supporté (taxe d'amont), un montant maximal annuel équivalent à 10% de l'IGI collecté (taxe d'aval) au taux d'imposition prévu à l'article 60, dans la limite de l'impôt supporté dans leur activité soumise. Seules sont exclues de ce calcul, comme indiqué, les opérations réalisées sur des biens immeubles.

Les contribuables auxquels ce régime est applicable doivent le communiquer au ministère chargé des finances, qui est habilité à approuver les formulaires correspondants pour la communication du régime prévu par la présente disposition. » Conformément à ce précepte, les contribuables ont le droit de déduire uniquement au titre de l'IGI supporté (taxe d'amont) un montant maximal annuel équivalent à 10% de l'IGI collecté (taxe d'aval) au taux d'imposition majoré de 9,5%, dans la limite de l'impôt supporté dans leur activité assujettie. Dans le cas d'espèce, l'IGI collecté (taxe d'aval) découle du mécanisme d'autoliquidation (inversion du contribuable) prévu par la réglementation et non de services assujettis à l'impôt fournis par la consultante elle-même. Par conséquent, pour déterminer l'IGI supporté déductible, il n'est pas tenu compte des montants d'impôt collectés qui découlent de l'autoliquidation (inversion du contribuable) prévue à l'article 52.1.b.

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