Rescrit fiscal relatif à l'imposition des revenus perçus par une association à but non lucratif aux fins de l'impôt sur les sociétés et concernant la qualité d'entrepreneur et le taux d'imposition applicable aux fins de l'impôt général indirect.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0252-2022
- Date
- 13/06/2022
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Fet generador · Obligats tributaris · Tipus de gravamen · Base de tributació - Determinació directa
- Réglementation citée
- - Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
Una associació sense ànim de lucre que organitza colònies i un servei d'alberg a preu social, i rep donatius, subvencions i recaptacions de misses, consulta si està subjecta a l'IGI i exempta de l'impost sobre societats. En IGI, segons els articles 4 i 5 de la Llei 11/2012, tindrà la consideració d'empresària si els ingressos per colònies i alberg superen 40.000 euros anuals, i aleshores s'hi aplica el tipus superreduït del 0% de l'article 59.7.d. Els donatius, les subvencions i les recaptacions no constitueixen fet generador. En l'impost sobre societats, d'acord amb l'article 8 de la Llei 95/2010, les rendes de colònies i alberg, juntament amb les subvencions vinculades a aquestes activitats, són d'activitat econòmica i tributen si arriben a 10.000 euros. La resta de rendes estan exemptes.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'imposition des revenus perçus par une association à but non lucratif aux fins de l'impôt sur les sociétés et concernant la qualité d'entrepreneur et le taux d'imposition applicable aux fins de l'impôt général indirect.
Fait générateur
Contribuables
Taux d'imposition
Base d'imposition - Régime du réel (détermination directe)
IGI - Impôt général indirect
Numéro de la demande :
CV0252-2022
Date d'émission :
13/06/2022
Réglementation :
- Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
- Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Demande
ANTÉCÉDENTS
Demande de rescrit fiscal – Imposition des prestations de services d'une association aux fins de l'IGI et de l'IS
M. A, au nom et pour le compte de l'Association X,
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 de son règlement d'application, il entend formuler la demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables au régime d'imposition des prestations de services aux fins de l'IGI et de l'IS, à compter du présent exercice 2022.
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes, il est expressément déclaré qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés dans la demande.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
- Décret législatif du 05-06-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect (« LIGI »).
- Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (« LIS »).
DESCRIPTION DES FAITS
La demanderesse, l'Association X (ci-après, l'« Association »), est une association à but non lucratif. Elle est inscrite au Registre des associations de la Principauté d'Andorre et dispose d'un numéro au Registre du commerce.
L'Association est une entité sans patrimoine propre et la limite du budget annuel est fixée au montant résultant de la somme des ressources économiques de l'association.
Les finalités principales de l'Association sont établies dans ses statuts ; elle exerce notamment les activités suivantes : accueillir les garçons et les filles pendant les mois de congés payés et accueillir des enfants et des adolescents souhaitant participer à des colonies de vacances ou à des activités de loisirs.
L'Association exerce également des activités auxiliaires qui servent uniquement et exclusivement à financer les activités principales, à savoir concrètement
- Un service d'auberge : accueil de groupes scolaires, de familles, de centres de loisirs et de groupes de montagne, à un prix social.
Par ailleurs, l'Association dispose d'autres sources de financement, telles que les dons privés, les subventions du Gouvernement et les recouvrements lors des offices de messe, également destinés uniquement et exclusivement à financer l'activité principale.
Par conséquent, selon ce qui précède, l'association réalise les prestations de services suivantes à prix social (et, en cas de besoin, à titre gratuit), 100% du recouvrement étant destiné au financement de son objet social :
- Colonies pendant les périodes de vacances scolaires, liées à des activités de montagne et de nature (activité principale) ;
- Service d'auberge tout au long de l'année (activité auxiliaire) ;
- Dons privés à titre altruiste (financement auxiliaire) ;
- Subventions du Gouvernement destinées au développement de l'objet social de l'association (financement auxiliaire) ;
- Recouvrements lors des offices de messe (financement auxiliaire).
De tout ce qui précède naît la question de savoir si les activités exercées par l'Association pourraient être considérées comme non assujetties à l'impôt général indirect et exonérées de l'impôt sur les sociétés.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES
En ce qui concerne l'impôt général indirect, l'article 5 de la LIGI établit la notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel :
« 1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
L'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou les entités qui exercent des activités économiques.
[...] »
Il ressort de la transcription de l'article précédent que sera entrepreneur ou professionnel quiconque exerce une activité économique. Étant donné que l'Association exerce des activités sans but lucratif, consistant en des activités sociales destinées aux jeunes et aux enfants, et que les activités auxiliaires qu'elle exerce servent exclusivement à financer les activités principales mentionnées, nous estimons qu'elle n'entrerait pas dans la définition d'entrepreneur ou professionnel établie à l'article 5 de la LIGI et que, par conséquent, elle ne serait pas assujettie à l'impôt.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'article 8 de la LIS, en son paragraphe 2, établit les entités partiellement exonérées de l'impôt :
« 2. Sont partiellement exonérées de l'impôt :
a) Les fondations à but non lucratif
b) Les associations à but non lucratif régies par la Loi qualifiée sur les associations, du 29 décembre 2000
c) L'Église catholique et les autres confessions
[...] »
Par ailleurs, ce même article 8 de la LIS, en son paragraphe 3, dispose ce qui suit :
« 3. En ce qui concerne les entités visées au paragraphe 2, seuls les revenus suivants sont exonérés de l'impôt :
a) Ceux qui proviennent de l'exercice des activités qui en constituent l'objet social ou la finalité spécifique, conformément à leur législation spécifique.
[...] »
Les revenus obtenus par l'Association proviennent de l'exécution de ses finalités spécifiques, établies dans ses statuts.
Les revenus provenant de l'activité d'auberge et des recouvrements lors des offices de messe sont utilisés uniquement et exclusivement pour financer lesdites finalités spécifiques des statuts.
Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que tous les revenus obtenus par l'Association seraient exonérés de l'IS, puisqu'ils sont considérés comme obtenus dans le cadre de l'exécution de ses finalités fondatrices.
QUESTION POSÉE
Compte tenu des antécédents exposés :
1. Notre interprétation selon laquelle l'Association n'entrerait pas dans la définition d'entrepreneur ou professionnel établie à l'article 5 de la LIGI et que, par conséquent, toutes ses activités (principale et auxiliaires) ne seraient pas assujetties à l'impôt est-elle correcte ?
En cas de réponse négative, quelles activités concrètes, parmi celles exposées dans la description des faits, seraient considérées comme assujetties à l'IGI ? 2. Notre interprétation selon laquelle tous les revenus perçus par l'Association (ceux de l'activité principale et ceux des activités auxiliaires) sont des revenus exonérés aux fins de l'impôt sur les sociétés, conformément à l'article 8.3.a) de la LIS, est-elle correcte ?
Réponse
En ce qui concerne les questions relatives à l'impôt général indirect, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, en ses articles 4 et 5, relatifs à la notion de fait générateur et à la notion d'activité économique, prévoit ce qui suit :
« Article 4. Fait générateur
Sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans le cadre de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier.
Article 5. Notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel
1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
L'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui réalisent des activités économiques.
3. Sont réputées réalisées dans le cadre de l'activité économique les transmissions (cessions) ou cessions d'usage à des tiers de la totalité ou d'une partie de tout bien ou droit faisant partie du patrimoine de l'entreprise ou professionnel du contribuable, y compris celles effectuées à l'occasion de la cessation de l'exercice des activités économiques qui déterminent l'assujettissement à l'impôt.
4. Ne sont pas considérés comme entrepreneurs ou professionnels aux fins du présent impôt lorsque le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de la détermination du montant précité, il n'est pas tenu compte des transmissions de biens d'investissement et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité.
Dans le cas des activités agricoles et d'élevage, le seuil indiqué à l'alinéa précédent est fixé au chiffre annuel de 150.000 euros.
Les entrepreneurs ou les professionnels qui optent pour être considérés comme tels doivent en faire la demande au ministère chargé des finances avant la fin de l'année au cours de laquelle l'option doit prendre effet. Une fois qu'ils ont opté pour être considérés comme entrepreneurs ou professionnels, cette situation doit être maintenue pendant un délai minimal de trois ans, et pour en demander la radiation, ils doivent y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet.
La procédure et la forme de la demande pour être considéré comme entrepreneur sont établies par voie réglementaire. »
Selon les informations fournies, l'entité consultante fournit à titre onéreux des services consistant en des colonies liées à des activités de montagne et de nature et en un service d'auberge. Par conséquent, si le montant des produits (recettes) découlant de ces prestations et services dépasse le chiffre annuel de 40.000 € annuels, l'entité consultante aura la qualité d'entrepreneur aux fins de l'impôt. Par ailleurs, en ce qui concerne les dons, les subventions du Gouvernement et les quêtes lors des offices de messe, dès lors qu'ils ne sont pas effectués en contrepartie d'une prestation de service et/ou d'une livraison de biens, le fait générateur de l'impôt ne se produit pas.
Si, selon le critère exposé ci-dessus, la consultante a la qualité d'entrepreneur aux fins de l'impôt, le taux d'imposition applicable aux services de colonies et d'auberge sera déterminé par l'article 59.7.d de la même Loi, qui dispose ce qui suit :
« Article 59. Taux d'imposition super-réduit
Le taux d'imposition super-réduit est de 0% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :
7. Les prestations de services énumérées ci-après lorsqu'elles sont effectuées par des administrations publiques ou parapubliques, des entités de droit public ou des entités ou établissements culturels ou sociaux à caractère non lucratif :
[…]
d) L'organisation d'expositions et de manifestations similaires à caractère éducatif, culturel ou social. »
Conformément à cet article, compte tenu du fait que l'entité consultante est une association sans but lucratif et que les services mentionnés ont un caractère social, le taux d'imposition super-réduit de 0% sera applicable.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, considérant que la consultante est une entité partiellement exonérée, pour déterminer si les revenus perçus seront exonérés ou non, les paragraphes 3 et 4 de l'article 8 du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés seront applicables :
« Article 8. Exonérations
[…]
2. Sont partiellement exonérées de l'impôt :
b) Les associations sans but lucratif régies par la Loi qualifiée sur les associations, du 29 décembre 2000
[…]
3. En ce qui concerne les entités visées au paragraphe 2, seuls les revenus suivants sont exonérés du présent impôt :
a) Ceux qui proviennent de la réalisation d'activités qui en constituent l'objet social ou la finalité spécifique, conformément à leur législation spécifique.
b) Ceux qui découlent d'acquisitions et de transmissions (cessions) à titre gratuit, à condition que les unes et les autres soient réalisées dans l'accomplissement de leur objet ou de leur finalité spécifique, conformément à leur législation propre.
c) Ceux qui sont mis en évidence lors de la transmission (cession) à titre onéreux de biens affectés à la réalisation de l'objet ou de la finalité spécifique lorsque la totalité du produit obtenu est affectée à de nouveaux investissements liés à cet objet ou à cette finalité spécifique.
Les nouveaux investissements doivent être réalisés dans le délai compris entre l'année précédant la date de la livraison ou de la mise à disposition de l'élément patrimonial et les trois années suivantes, et doivent être maintenus dans le patrimoine de l'entité pendant quatre ans, sauf si leur durée de vie utile selon la méthode d'amortissement régie par l'article 10 est inférieure.
Si l'investissement n'est pas réalisé dans le délai indiqué, la partie de l'impôt brut (quota de tributació) correspondant au revenu obtenu est intégrée, outre les intérêts de retard, conjointement avec l'impôt brut correspondant à la période d'imposition au cours de laquelle a expiré le délai fixé pour réaliser l'investissement. La transmission (cession) de ces éléments avant la fin dudit délai entraîne l'intégration dans la base d'imposition de la partie du revenu non imposée, sauf si le montant obtenu fait l'objet d'un nouveau réinvestissement. 4. L'exonération que régissent les paragraphes 2 et 3 ne s'étend pas aux revenus (produits) d'exploitations économiques, ni aux revenus dérivés du patrimoine, ni aux revenus obtenus lors de transmissions autres que celles expressément indiquées dans lesdits paragraphes. Toutefois, les contribuables visés au paragraphe 2 sont totalement exonérés d'imposition au titre de cet impôt lorsque leurs produits (recettes) résultant d'activités accessoires non couvertes par l'exonération prévue par la présente disposition sont inférieurs à 10.000 euros par an. »
Conformément à ces dispositions, les revenus obtenus par l'entité requérante sont exonérés pour autant qu'ils proviennent de la réalisation de son objet ou de sa finalité spécifique et ne découlent pas de l'exercice d'une activité économique. Cependant, dans la mesure où l'entité requérante exerce des activités qui déterminent l'existence d'une activité économique, les revenus découlant de ces activités seraient soumis à l'impôt sur les sociétés et non exonérés de cet impôt. Toutefois, si les produits (recettes) obtenus au cours de la période d'imposition n'entrent pas dans le champ de l'exonération prévue au paragraphe 3 mais sont inférieurs à 10.000 euros, ils sont couverts par l'exonération prévue au paragraphe 4.
En l'espèce, la requérante fournit un service de colonies de vacances et d'auberge à titre onéreux et, par conséquent, organise pour son compte propre des facteurs de production matériels et humains en vue de fournir ces services. En conséquence, si les produits (recettes) résultant de cette activité économique et des subventions liées à cette activité sont égaux ou supérieurs à 10.000 euros, ces revenus sont soumis et non exonérés.
En ce qui concerne les produits (recettes) provenant des dons privés consentis de manière altruiste, les subventions du Gouvernement destinées au développement de l'objet social non liées à l'activité économique de l'entité et les collectes obtenues lors des offices de messe, étant donné que ces revenus proviennent de son objet social et ne découlent pas de l'exercice d'une activité économique, ils sont exonérés de l'impôt.