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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la qualification de service fourni par voie électronique.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0227-2021
Date
15/12/2021
Impôt
IGI
Thématique
Serveis prestats per via electrònica
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

Una societat andorrana que organitza en línia competicions de disseny de projectes arquitectònics, amb participants particulars establerts fora d'Andorra que paguen una quota d'inscripció, pregunta si el servei és un servei prestat per via electrònica no localitzat a Andorra i, per tant, no subjecte a l'IGI. S'hi apliquen els articles 43.1, 43.2.l i 43.3.d del text refós de la Llei 11/2012, de l'impost general indirecte. L'Administració conclou que aquest servei no reuneix les característiques de servei prestat per via electrònica i que la comunicació per correu electrònic, per si sola, no li dona aquesta consideració. Si els destinataris són particulars, el servei es localitza a Andorra i està subjecte a l'impost, independentment d'on estiguin establerts. Si són empresaris o professionals no establerts a Andorra, no hi està subjecte.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la qualification de service fourni par voie électronique.

Services fournis par voie électronique

IGI - Impôt général indirect

Numéro du rescrit fiscal :

CV0227-2021

Date d'émission :

15/12/2021

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

Que, aux fins des dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, je joins par la présente une demande de rescrit fiscal écrite adressée au Département des Impôts et des Frontières, dont je prie qu'elle soit tenue pour présentée et qu'il soit procédé à sa décision.

Données d'identification de la demanderesse :

La société andorrane X, inscrite au Registre des Sociétés du Très Illustre Gouvernement, représentée en cet acte par M. A, administrateur unique.

EXPOSE

Antécédents et circonstances détaillées du cas.

La demanderesse est une société andorrane qui fournit des services consistant en l'organisation en ligne de concours de conception de projets architecturaux.

Les participants paient des frais d'inscription, ce qui leur permet de présenter leur projet d'architecture au concours. Le gagnant est le participant qui présente le projet répondant le mieux au règlement du concours (originalité, durabilité, entre autres), et le prix consiste normalement en une somme en numéraire et en la publication du projet dans une revue de prestige reconnu dans le secteur.

La société a le siège de son activité économique en Andorre. Les projets sont évalués par un jury d'experts situé dans différents pays (États-Unis, Pays-Bas, Danemark, entre autres). Les participants sont des particuliers établis hors de la Principauté. La participation au concours et la présentation du projet se font intégralement en ligne.

Il est précisé qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés dans la demande de rescrit fiscal.

Doutes suscités en matière fiscale et périodes auxquelles ils seraient applicables.

Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, la demande de rescrit fiscal écrite suivante est formulée, applicable à l'exercice en cours (2021) et aux exercices suivants :

L'organisation en ligne de concours de projets d'architecture est-elle considérée comme une prestation de services hors du territoire andorran, conformément à l'article 43.2l de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, et n'est-elle donc pas soumise à l'IGI ?

Réglementation applicable et interprétation de la demanderesse

Pour déterminer si les services fournis par la demanderesse sont soumis ou non à l'impôt général indirect, et donc si elle doit répercuter l'impôt lors de l'encaissement des frais d'inscription, il convient d'examiner les règles générales et spéciales relatives au lieu de réalisation des prestations de services, prévues aux article 43 et 44 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.

En ce qui concerne les règles générales, l'article 43, au paragraphe 2, prévoit :

« Ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran les services énumérés ci-après lorsque leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et qu'il est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Principauté d'Andorre, sauf si l'utilisation ou l'exploitation effectives des services ont lieu sur le territoire andorran :

l) Les services fournis par voie électronique »

Le même article, au paragraphe 3, lettre d, définit ce qu'il faut entendre par « service fourni par voie électronique » :

« d) Services fournis par voie électronique : les services qui consistent en la transmission envoyée et reçue intégralement au moyen d'équipements de traitement, y compris la compression numérique et le stockage de données, et intégralement transmise, acheminée et reçue par câble, radio, système optique ou d'autres moyens électroniques, et notamment les suivants :

- La fourniture et l'hébergement de sites informatiques.

- La maintenance à distance de programmes et d'équipements.

- La fourniture de programmes et leur mise à jour.

- La fourniture d'images, de textes, d'informations et la mise à disposition de bases de données.

- La fourniture de musique, de films, de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions et de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de loisirs.

- La fourniture d'enseignement à distance. »

Dans le cas exposé, nous estimons que les services fournis par la société peuvent être considérés comme des services fournis par voie électronique dans la mesure où il s'agit de la fourniture de jeux ou de manifestations culturelles ou artistiques. Dans ce cas, il ne s'agirait donc pas d'un service localisé sur le territoire andorran et, par conséquent, la demanderesse ne devrait pas répercuter l'IGI lors de l'encaissement des frais d'inscription.

QUESTION POSÉE

L'organisation en ligne de concours de projets d'architecture est-elle considérée comme une prestation de services hors du territoire andorran, conformément à l'article 43.2l de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, et n'est-elle donc pas soumise à l'IGI ?

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne votre demande de rescrit fiscal relative aux règles de localisation applicables au service fourni par l'entité demanderesse, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, en ce qui concerne les règles générales, dispose à l'article 43, aux paragraphes 1 et 2.l, ce qui suit :

« Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales

1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas exposés ci-après, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi : a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et qu'il a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle. b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services fournis par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de l'activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre. 2. Ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran les services énumérés ci-après lorsque leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et qu'il est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Principauté d'Andorre, sauf si l'utilisation ou l'exploitation effectives des services ont lieu sur le territoire andorran :

[…]

l) Les services fournis par voie électronique. » En ce qui concerne la qualification de services fournis par voie électronique, ce même article, au paragraphe 3.d, dispose ce qui suit : « Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales

[...] 3. Aux termes de la Loi, on entend par :

d) Services fournis par voie électronique : les services consistant en la transmission (cession) envoyée et reçue intégralement au moyen d'équipements de traitement, y compris la compression numérique et l'archivage de données, et intégralement expédiée, transportée et reçue par câble, radio, système optique ou autres moyens électroniques, et notamment les suivants :

- La fourniture et l'hébergement de sites informatiques.

- La maintenance à distance de programmes et d'équipements.

- La fourniture de programmes et leur mise à jour.

- La fourniture d'images, de textes, d'informations et la mise à disposition de bases de données.

- La fourniture de musique, de films, de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions et de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de loisirs.

- La fourniture d'enseignement à distance.

À ces fins, lorsque le prestataire d'un service et son destinataire communiquent par courrier électronique, le service n'est pas, en soi, considéré comme un service fourni par voie électronique. »

Conformément à ces dispositions, le fait que le prestataire d'un service et son destinataire communiquent par courrier électronique n'implique pas, en soi, que le service soit considéré comme un service fourni par voie électronique. Selon les données fournies, le consultant fournit un service fondé sur l'organisation d'un concours de conception de projets architecturaux, et ce service ne réunit pas les caractéristiques de service fourni par voie électronique prévues par la réglementation. Par conséquent, les règles de localisation établies pour les services fournis par voie électronique ne lui sont pas applicables.

Il ressort des données fournies que les destinataires sont des particuliers établis hors d'Andorre. Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, indépendamment du lieu où il est établi, ce service est localisé sur le territoire andorran et est soumis à l'impôt. Toutefois, si les destinataires sont des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels non établis sur le territoire andorran, le service n'est pas localisé sur le territoire andorran et n'est alors pas soumis à l'impôt.

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