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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal concernant les conditions requises pour appliquer le régime forfaitaire (détermination objective) aux revenus (produits) d'activités économiques.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0223-2021
Date
26/10/2021
Impôt
IRPF
Thématique
Determinació objectiva · Rendes íntegres activitats econòmiques
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és si un obligat tributari de l'IRPF que exerceix l'activitat d'agent financer, sense que se li requereixi titulació universitària, ha d'aplicar el llindar de xifra de negocis de les activitats professionals o el de les empresarials per acollir-se a la determinació objectiva dels rendiments d'activitats econòmiques. S'apliquen l'article 17.1 del text refós de la Llei 5/2014 de l'IRPF, que fixa els límits de 300.000 euros i de 150.000 euros per a activitats professionals, i l'article 3, apartats 3 i 4, del Reglament de l'IRPF, que regula l'exclusió del règim i defineix l'activitat professional. L'Administració conclou que, si l'activitat d'agent financer no exigeix titulació universitària oficial, no s'aplica el llindar de les activitats professionals. Per tant, si la xifra de negocis del 2019 no va superar els 300.000 euros, el consultant no queda exclòs de la determinació objectiva per al 2020.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal concernant les conditions requises pour appliquer le régime forfaitaire (détermination objective) aux revenus (produits) d'activités économiques.

Régime forfaitaire (détermination objective)

Revenus bruts activités économiques

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro de demande de rescrit fiscal :

CV0223-2021

Date d'émission :

26/10/2021

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Demande

ANTÉCÉDENTS

Demande de rescrit fiscal – Qualification d'activité commerciale ou professionnelle dans le cadre du régime forfaitaire (détermination objective)

Le demandeur :

EXPOSE

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 de son règlement d'application, il souhaite formuler la demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans le mémoire de demande.

À cet égard, il est déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, aucune procédure ni aucun recours administratif en lien avec la question soulevée dans la demande n'est en cours.

La demande serait applicable à l'exercice 2021 et aux suivants.

DESCRIPTION DES FAITS

Le demandeur exerce une activité économique en tant qu'agent financier (CAEA 671200) inscrite au registre de l'Autorité financière andorrane (AFA). Ladite activité est liée à un contrat d'agence conclu avec une entité du système financier de la Principauté, également agréée et inscrite par l'AFA.

Il a opté pour le régime forfaitaire (détermination objective) de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après IRPF) pour les revenus (produits) des activités économiques, dès lors qu'il remplissait les conditions requises établies par la législation en vigueur.

Au cours de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires net a ponctuellement dépassé 150 milliers d'euros. Le système informatique du Département des impôts et des frontières du Gouvernement d'Andorre (ci-après DTF) a considéré ladite activité comme « professionnelle », raison pour laquelle il a exclu le demandeur du régime forfaitaire (détermination objective), celui-ci étant dès lors imposé à l'IRPF de l'exercice 2020 selon le régime du réel (détermination directe).

RÉGLEMENTATION APPLICABLE

- Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte consolidé de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. - Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. - Décret du 23-07-2014 portant approbation du Règlement d'application de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et modification du Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

ANTÉCÉDENTS APPLICABLES

L'article 17 de la Loi de l'IRPF fixe le seuil du montant des produits (recettes) permettant d'opter pour le régime forfaitaire (détermination objective) des revenus (produits) d'activités économiques. Ceux-ci ne doivent pas dépasser, au cours de l'exercice immédiatement antérieur, 300.000 euros, ou 150.000 euros s'il s'agit d'activités professionnelles.

L'article 3.4 du Règlement de l'IRPF précise, aux fins de cet impôt, ce que l'on entend par activité professionnelle :

« Aux fins du respect des conditions requises pour opter pour le régime forfaitaire (détermination objective) des revenus (produits) des activités économiques, on entend par “activité professionnelle” l'exercice d'une profession pour laquelle il est requis d'être titulaire d'un diplôme universitaire ».

Ainsi, pour être considérée comme une « activité professionnelle » aux fins de l'IRPF, il faut non seulement l'exercice d'une profession, mais également que celle-ci requière d'être titulaire d'un diplôme universitaire.

L'article 27 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre établit la définition d'un agent financier et les conditions requises qui s'y rapportent. Celle-ci dispose que la finalité de l'agent est la promotion des services d'investissement et/ou auxiliaires de l'entité qui le désigne et sous sa pleine responsabilité. Et ce sont les entités elles-mêmes qui le désignent, lesquelles doivent vérifier l'honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, ainsi que les connaissances générales, commerciales et professionnelles appropriées pour pouvoir communiquer avec précision au client ou client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé.

La législation en vigueur n'exige pas des agents financiers qu'ils soient titulaires d'un diplôme universitaire pour exercer ladite activité. Même les conseillers financiers, qui sont considérés comme une entité opérationnelle propre au système financier, ne sont pas non plus soumis à cette condition requise.

En conséquence, l'activité d'agent financier ne constitue PAS une activité « professionnelle » à des fins fiscales au regard des conditions requises établies à l'article 3.4 du règlement de l'IRPF relatives au régime forfaitaire (détermination objective) des revenus d'activités économiques, mais une activité « commerciale » ; le seuil applicable étant celui de 300 milliers d'euros et non celui de 150 milliers d'euros qui a été appliqué.

DÉCLARATION EXPRESSE

Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande, il n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours en lien avec le régime, la classification ou la qualification fiscale correspondant au cas exposé ici.

QUESTION POSÉE

L'interprétation exposée dans les antécédents applicables est-elle correcte ? Autrement dit, peut-on considérer que l'activité d'agent financier est une activité « commerciale » et non « professionnelle » aux fins du régime forfaitaire (détermination objective) des revenus d'activités économiques ?

Peut-on donc considérer que, tant que le montant de 300.000 euros n'est pas dépassé au cours de l'exercice immédiatement antérieur, le régime forfaitaire (détermination objective) est maintenu ?

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne votre question relative à l'exclusion de l'option pour le régime forfaitaire (détermination objective), le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 17.1, dispose ce qui suit :

« Article 17. Régime forfaitaire (détermination objective) des revenus (produits) des activités économiques

1. Les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'exercice immédiatement antérieur ne dépasse pas 300.000 euros peuvent opter pour le régime forfaitaire (détermination objective) des revenus (produits) des activités économiques. Dans le cas des contribuables exerçant des activités professionnelles, le chiffre d'affaires permettant d'opter pour le régime forfaitaire (détermination objective) est de 150.000 euros. Lorsqu'une activité a débuté au cours de l'année immédiatement antérieure, le chiffre d'affaires est annualisé pour le calcul des limites susmentionnées. » Pour sa part, le Décret du 23-07-2014 portant approbation du Règlement d'application de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et la modification du Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, en son article 3, précise les conditions requises de l'option pour le régime forfaitaire (détermination objective). Plus précisément, les paragraphes 3 et 4 de cet article, en ce qui concerne l'exclusion du régime forfaitaire (détermination objective), disposent ce qui suit.

« Article 3. Régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques […]

3. Le contribuable est exclu de l'option pour le régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques lorsque les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la Loi de l'impôt ne sont pas respectées. L'exclusion prend effet à compter du début de la période d'imposition immédiatement postérieure à celle au cours de laquelle cette circonstance se produit. L'exclusion implique que le contribuable doit déterminer sa base d'imposition selon la méthode du régime du réel (détermination directe).

4. Aux fins du respect des conditions requises pour bénéficier de l'option pour le régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques, on entend par « activité professionnelle » l'exercice d'une profession pour laquelle il est requis d'être titulaire d'un diplôme universitaire. »

Conformément à ces dispositions, si l'exercice de l'activité économique d'agent financier ne requiert pas d'être titulaire d'un diplôme universitaire officiel, le seuil prévu pour les activités professionnelles ne sera pas applicable aux fins de l'application du régime forfaitaire (détermination objective). Par conséquent, si le chiffre d'affaires de la période d'imposition 2019 n'a pas dépassé les 300.000 €, le consultant ne sera pas exclu du régime forfaitaire (détermination objective) pour déterminer le revenu net de son activité économique correspondant à l'année 2020.

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