Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0207-2021
- Date
- 28/07/2021
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
La qüestió és si una persona física resident pot aplicar el règim fiscal de reorganització empresarial en aportar, en compliment d'un pacte de socis familiar, participacions en societats d'un grup familiar a una societat holding resident, a canvi de participacions d'aquesta. S'hi apliquen els articles 2.4.b i 15.2 del text refós de la Llei 17/2017, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. L'Administració conclou que, com que la beneficiària és resident a Andorra i s'aporten participacions que superen el 5% del capital, l'operació és una aportació no dinerària d'altres actius. Considera vàlids els motius econòmics exposats: simplificar la presa de decisions, unificar la gestió, estructurar futures inversions i planificar el relleu generacional. Adverteix que la valoració es limita a les dades facilitades.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro de la demande :
CV0207-2021
Date d'émission :
28/07/2021
Réglementation :
Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Demande
ANTÉCÉDENTS
Réf. : demande de rescrit fiscal
M. A (ci-après, le demandeur), par la présente,
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il souhaite, par le présent écrit, présenter une demande de rescrit fiscal relative aux faits et aux normes fiscales exposés ci-après.
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal, la période applicable est l'exercice 2021 et les suivants.
Qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, le demandeur n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours en relation avec le régime, la classification ou la qualification fiscale pouvant lui correspondre dans ce qui est exposé dans la présente demande.
Que le demandeur souhaite connaître l'avis de l'Administration fiscale avant de réaliser l'opération d'apport en nature exposée dans la présente demande de rescrit fiscal ; de même, et aux fins d'apprécier que l'opération n'est pas réalisée pour des motifs fiscaux, ainsi que le prévoit l'article 15.2 de la Loi de réorganisation, outre les motifs économiques détaillés dans la présente demande de rescrit fiscal, est exposé le traitement fiscal de la détention des actions et parts sociales dans la situation actuelle (au niveau de la personne physique) et dans la situation future (au niveau de la personne morale).
DESCRIPTION DES FAITS
- Le demandeur, résident fiscal en Andorre, est titulaire de 33,33 pour cent des actions et parts sociales d'un groupe d'entreprises andorranes (le « Groupe ») (16,66 pour cent en pleine propriété et 16,66 pour cent en nue-propriété) (les « participations »).
Deux des sociétés du Groupe en question ont un actif constitué à plus de 50 pour cent de biens immeubles situés sur le territoire andorran.
La structure de l'actionnariat et l'organe d'administration du Groupe sont répartis entre différentes branches familiales.
Le demandeur et les autres branches familiales ont conclu un Pacte familial et entre associés du Groupe d'entreprises (le « Pacte d'associés »).
L'objet du Pacte d'associés comprend l'accord de constitution de nouvelles sociétés à responsabilité limitée andorranes à caractère de « holding » pour chacune des branches familiales, de sorte que les branches familiales sont convenues et se sont engagées à apporter et à conserver la totalité de leurs actions et parts sociales des sociétés du Groupe par l'intermédiaire de leurs sociétés holdings respectives.
Par conséquent, en exécution du Pacte d'associés, le Demandeur a constitué une société holding (la « Société holding »), qui a pour objet la détention et la gestion d'actions et de parts sociales de sociétés, et il a l'intention d'apporter les Participations au moyen d'une augmentation de capital de la Société Holding.
- Par ailleurs, le père du demandeur, le demandeur et sa sœur ont décidé de mener un processus ordonné et convenu de transmission (cession) intergénérationnelle du patrimoine familial et, en particulier, du patrimoine professionnel.
- En vertu de ce processus ordonné et convenu de transmission (cession) intergénérationnelle, au cours de l'année 2020, la sœur du demandeur a reçu de son père, à titre de prélegs, la pleine propriété et la nue-propriété d'un pourcentage déterminé des parts sociales d'une société andorrane, et elle apportera les parts sociales reçues à la Société Holding.
De même, dans le cadre du processus de transmission (cession) intergénérationnelle, le demandeur a également la volonté d'apporter les actions et parts sociales du Groupe à la Société Holding.
En outre, tous deux ont la volonté d'apporter le patrimoine professionnel familial qu'ils recevront à l'avenir.
- Ainsi, les deux frère et sœur deviendront titulaires du patrimoine professionnel familial par l'intermédiaire d'une société unique, la Société Holding.
POSITION DU CONTRIBUABLE
1. Opération d'apport en nature d'autres actifs aux fins de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
Conformément à l'article 2.4 de la Loi 17/2017, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
« b) Une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des valeurs représentatives du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. »
Conformément à ce qui précède, l'opération d'apport des participations décrite relève de la définition de l'apport d'autres actifs prévue par la Loi 17/2017, étant donné que le demandeur, l'apporteur, remettra des actions et parts sociales représentant 33,33 pour cent (16,66 pour cent en pleine propriété et 16,66 pour cent en nue-propriété) du capital social de sociétés du Groupe à une entité andorrane, et recevra en contrepartie des parts sociales de la Société Holding.
2. Motifs économiques valables
En ce qui concerne l'exigence de motifs économiques valables, prévue au paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi 17/2017, il est déclaré que les motifs de l'opération d'apport en nature d'actions et de parts sociales envisagée, conformément aux faits exposés, sont les suivants :
- En l'espèce, l'apport que l'on souhaite réaliser est conditionné par les obligations du Pacte d'associés auxquelles le demandeur est parvenu avec les autres branches actionnaires du Groupe de sociétés, indiqué dans la description des faits, et qui ont pour principal objectif de garantir la pérennité future des sociétés familiales du Groupe d'entreprises. - L'apport s'inscrit, comme il a été indiqué, dans le Pacte d'Associés signé par toutes les branches actionnaires du Groupe, à partir de la création de plusieurs sociétés holdings, concrètement une pour chaque branche familiale, ce qui doit permettre un meilleur fonctionnement des organes d'Administration et des prises de décision au sein des Assemblées Générales d'Actionnaires des sociétés du Groupe.
Tout cela se concrétise par le fait que seules les sociétés holding de chaque branche familiale sont représentées dans celle-ci (sociétés mères), au lieu que tous les actionnaires desdites sociétés holdings y soient présents.
Cette structure proposée simplifiera clairement, au sein des sociétés Mères, la prise de décisions, permettant par conséquent d'organiser et de planifier rationnellement la continuité du Groupe.
- Elle permettra d'obtenir une direction et une gestion unifiées des sociétés détenues, compte tenu de la structure proposée d'intervention et de participation dans les sociétés Mères, puisque l'intervention des actionnaires finaux, personnes physiques, sera limitée au cadre des sociétés holding de chacune des branches qui forment le Groupe actionnarial des sociétés mères, limitant la voix et le vote des décisions entrepreneuriales des différents actionnaires de la société holding à ce cadre de branche familiale, puisque par la suite un seul sera choisi pour représenter la Holding familiale devant les sociétés Mères, dans la prise de décisions du Groupe.
- Comme nous l'avons indiqué, la structure proposée permettra, le cas échéant, que les divers actionnaires personnes physiques d'une même branche familiale participent conjointement à toutes les entreprises familiales par l'intermédiaire d'une société unique, la Société Holding de leur branche familiale, en prenant les décisions au niveau de la branche familiale dans le cadre desdites holdings familiales, sans que les éventuelles positions opposées que peut avoir une branche familiale soient exposées aux autres branches familiales, puisque, comme nous l'avons indiqué, il faudra parvenir à un consensus sur les décisions pour chaque branche au niveau de la société holding familiale.
- Elle permettra d'ordonner la structure personnelle des apporteurs en vue de structurer rationnellement de futurs investissements, en facilitant leur réalisation de manière conjointe par l'intermédiaire d'un véhicule commun qui recevra et réinvestira les dividendes ou gains relatifs aux sociétés filiales, en évitant à l'avenir que plusieurs associés reçoivent les dividendes, en facilitant la gestion de ceux-ci et leur éventuel réinvestissement de manière conjointe.
- Elle permettra de planifier la relève générationnelle de manière plus efficiente, puisque de cette façon, la société holding familiale étant l'actionnaire des sociétés mères, il pourra être décidé à tout moment quel membre de la branche familiale représente la holding familiale au sein des réunions auxquelles ladite société doit être représentée. Dans la situation actuelle, ce point est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce que l'actionnaire est une personne physique, et bien qu'elle puisse toujours être représentée par une autre personne, nous estimons que le véhicule proposé est beaucoup plus optimal et efficient.
- En outre, le consultant et sa sœur ont décidé de mener à bien un processus ordonné et convenu de transmission (cession) intergénérationnelle du patrimoine familial.
Dans le cadre des prévisions dudit processus de transmission (cession) intergénérationnelle, au cours de l'année 2020, la sœur du consultant a reçu de son père, à titre de prélegs, la pleine propriété et la nue-propriété d'un certain pourcentage des parts sociales d'une société andorrane et elle apportera les parts sociales reçues à la Société holding.
De même, dans le processus de transmission (cession) intergénérationnelle, il existe également la volonté du consultant d'apporter les actions et parts sociales du groupe à la société Holding.
De cette manière, le patrimoine entrepreneurial familial de cette branche familiale finira par être structuré au moyen d'une société unique, la Société Holding.
3. Traitement fiscal de la détention des actions et parts sociales dans la situation actuelle (au niveau de la personne physique) et dans la situation future (au niveau de la personne morale)
a. Détention d'actions et parts sociales :
La simple détention d'actions et parts sociales n'est pas soumise à imposition, ni au niveau de la personne physique ni au niveau de la personne morale, en l'absence d'impôt sur le patrimoine dans la Principauté d'Andorre.
b. Distribution de dividendes par les sociétés :
Dans la situation actuelle, dans laquelle le consultant détient des participations directes dans des sociétés andorranes qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés andorran, les dividendes sont exonérés d'imposition à l'IRPF, conformément aux dispositions de l'article 5.j) de la Loi de l'IRPF.
Dans la société holding, une fois l'apport en nature réalisé, les dividendes qu'elle recevra des sociétés détenues – toutes résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre et soumises à l'impôt sur les sociétés au taux général d'imposition – seront exonérés d'imposition à l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l'article 20 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.
Par conséquent, les revenus de dividendes auront le même traitement fiscal, que le consultant possède les actions et parts sociales directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société Holding.
c. Transmission (cession) d'actions et parts sociales :
Les actions et parts sociales que l'on souhaite apporter à la société Holding sont celles de sociétés qui font partie d'un groupe d'entreprises à caractère éminemment « familial ». La volonté des actionnaires, telle qu'elle figure dans le Pacte d'Associés, est le maintien et la perpétuation du groupe en tant qu'« entreprise familiale » fondée uniquement et exclusivement sur la lignée de l'associé fondateur. De même, le Pacte établit des limitations à la transmission (cession) d'actions et parts sociales.
Par conséquent, le consultant n'a pas l'intention de transmettre les actions et parts sociales qu'il possède. Toutefois, dans le cas hypothétique et peu probable où la transmission (cession) se produirait à l'avenir, le traitement fiscal serait le suivant :
La plus-value qui pourrait être générée lors de la transmission (cession) d'actions ou parts sociales au niveau de la personne physique sera soumise à l'IRPF et exonérée d'imposition à ce titre si le consultant a détenu la propriété des titres faisant l'objet de la transmission (cession) pendant au moins les dix années précédant la transmission (cession), conformément aux dispositions de l'article 5.k) de la Loi de l'IRPF.
Pour sa part, le revenu positif qui pourrait être généré lors de la transmission (cession) d'actions ou parts sociales au niveau d'une société sera soumis à l'impôt sur les sociétés et exonéré d'imposition à ce titre si la participation correspondante a été détenue de manière ininterrompue pendant l'année précédant la transmission (cession), en vertu de l'article 20 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, dès lors que le pourcentage de participation au capital des sociétés détenues est supérieur à 5 pour cent, et que toutes sont résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre et soumises à l'impôt sur les sociétés au taux général d'imposition. En cas de perte lors de la transmission, celle-ci ne serait déductible ni au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ni au titre de l'impôt sur les sociétés, si les conditions requises pour appliquer l'exonération sont remplies.
En ce qui concerne l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, l'imposition serait la même tant dans le chef de la personne physique que dans le chef de la personne morale.
Par conséquent, le demandeur considère que l'apport des actions et parts sociales à la société Holding n'entraînerait pas une moindre imposition dans le chef de la société.
QUESTION POSÉE
Le demandeur pose la question suivante :
Si les motifs exposés sont considérés comme des motifs économiques valables pour bénéficier du régime fiscal spécial de la Loi 17/2017.
Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le demandeur considère :
i. Que l'opération envisagée répond à la définition d'apport en nature d'autres actifs prévue par la Loi 17/2017.
ii. Que les motifs invoqués sont des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi 17/2017, puisqu'il s'agit, selon le cas, de volontés ou d'obligations découlant de Pactes familiaux ou d'Associés qui garantissent la pérennité future des sociétés familiales, et qu'ils permettront de parvenir à une direction et une gestion unifiées des sociétés détenues et que l'opération n'est pas effectuée pour des motifs fiscaux.
En vertu de ce qui précède,
SOLLICITE
Que le présent écrit soit tenu pour déposé, et la demande de rescrit fiscal pour formulée sur les questions exposées ci-dessus afin que, après les formalités appropriées, la Décision soit rendue.
À cet effet, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est déclaré expressément qu'au moment du dépôt de la présente demande de rescrit fiscal écrite, le demandeur ne fait l'objet d'aucune procédure ni d'aucun recours administratif en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond, soulevés dans la présente demande.
Réponse
En ce qui concerne la question relative aux apports que le demandeur entend effectuer à une société résidente en Andorre en échange de titres représentatifs du capital social, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, en son paragraphe 2.4.b, dispose ce qui suit :
« Article 2. Définitions
4. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
[...]
b) Une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en échange des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
[...] »
Conformément à ce précepte, étant donné que la société bénéficiaire de l'apport est une entité résidente en Andorre et que les éléments faisant l'objet de l'apport consistent en la nue-propriété de 16,66% d'une société et en 16,66% des parts sociales d'une autre société, ces opérations seront considérées comme un apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
En ce qui concerne la question de savoir si les motifs exposés par le demandeur peuvent être considérés comme valables aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, il convient de faire une référence particulière à l'objectif principal de ce régime. Sa finalité est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à la réalisation des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations qui n'ont pas de justification solide d'un point de vue économique ou commercial et qui reposent sur des raisons purement fiscales. Dans le cadre de cette condition requise, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, en son article 15.2, dispose ce qui suit : « Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y participent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent l'inapplication totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. » S'agissant de cette considération, les motifs exposés dans la demande liés à la simplification de la prise de décisions afin d'organiser et de planifier rationnellement la continuité du groupe, de parvenir à une direction et une gestion unifiées des sociétés détenues, d'organiser la structure personnelle des apporteurs en vue de structurer rationnellement de futurs investissements et de permettre la planification de la transmission générationnelle peuvent être considérés comme valables aux fins de ce précepte. Toutefois, la présente réponse est rendue en tenant compte des données fournies par le demandeur, sans apprécier d'autres aspects liés à la motivation de ces opérations qui pourraient modifier le contenu de la réponse elle-même. Dans d'autres cas, il conviendra d'analyser avec précision les antécédents, les circonstances et les caractéristiques de chaque opération afin de pouvoir évaluer s'il existe ou non des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises.