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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal concernant les règles de localisation des services fournis au titre de la formation de joueurs de poker.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0205-2021
Date
10/06/2021
Impôt
IGI
Thématique
Localització prestació de serveis
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

Es planteja si els serveis de formació en línia per a jugadors de pòquer que presta una societat resident a Andorra a alumnes residents a l'estranger es localitzen fora del territori andorrà i, per tant, no estan subjectes a l'IGI. Els serveis consisteixen en subscripcions amb vídeos, classes grupals i fòrums, cursos avançats i sessions personalitzades. S'apliquen els articles 43.1, 43.2.l, 43.3.d, 44.3 i 44.7.c del text refós de la Llei 11/2012 de l'impost general indirecte. Segons l'Administració, quan la intervenció del formador és accessòria i poc recurrent el servei es considera prestat per via electrònica, i quan és recurrent es qualifica de formació. En els tres casos hi ha intervenció recurrent i interacció entre les parts, de manera que es tracta de formació prestada materialment a Andorra. Per tant, el servei es localitza a Andorra amb independència de la condició i del lloc d'establiment del destinatari, i està subjecte a l'IGI al tipus general del 4,5%.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal concernant les règles de localisation des services fournis au titre de la formation de joueurs de poker.

Localisation de la prestation de services

IGI - Impôt général indirect

Numéro du rescrit fiscal :

CV0205-2021

Date d'émission :

10/06/2021

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

DEMANDE DE RESCRIT FISCAL

M. X, en qualité d'Administrateur Unique, au nom et pour le compte de la société A.

EXPOSE

Qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond, soulevés dans la demande de rescrit fiscal.

Que par le présent écrit et sur le fondement des dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 7-02-2018 portant publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.

DEMANDE

Que ce Département se prononce sur la demande de rescrit fiscal formulée conformément aux

ANTÉCÉDENTS suivants

I.- La société demanderesse est une entité résident fiscal en Andorre.

II.- Son objet social est la formation de joueurs de poker et de jeux vidéo.

III.- La société demanderesse proposera les types de formations en ligne suivants destinés aux joueurs de poker :

a) Abonnement mensuel ou annuel : ce service offre aux clients l'accès à une bibliothèque de vidéos de formations de poker, les vidéos ne peuvent pas être téléchargées. En outre, elle proposera un cours collectif hebdomadaire (au moyen d'applications informatiques) au cours duquel les élèves ne peuvent pas interagir directement à l'oral avec les formateurs, ils peuvent seulement envoyer des questions par chat, auxquelles il répondra au fur et à mesure. Cet abonnement offre en outre l'accès gratuit à un forum sur lequel les élèves peuvent écrire et auquel le formateur participe également.

b) Cours avancés : ce service offre aux clients l'accès à une bibliothèque de vidéos et à du matériel pédagogique supplémentaire de formations de poker destinés aux joueurs avancés, ni les vidéos ni le matériel pédagogique supplémentaire ne sont téléchargeables. En outre, l'accès gratuit à un autre forum sur lequel les élèves peuvent écrire et auquel le formateur participe également.

c) Séances personnalisées : formations personnalisées destinées à un seul élève dispensées au moyen d'applications informatiques. Ici, il y a une interaction avec l'élève.

QUESTION POSÉE

Compte tenu des points qui précèdent, les questions suivantes sont formulées, applicables à l'exercice en cours (2021) et aux exercices suivants tant que la loi n'est pas modifiée :

1. Les formations détaillées au point III.a ci-dessus destinées à des élèves résidant en dehors du territoire andorran sont-elles considérées comme des prestations de services en dehors du territoire andorran, conformément aux articles 43.2.l et 43.3.d de la Loi de l'impôt général indirect, et, par conséquent, ne sont-elles pas soumises à l'IGI ?

2. Les formations détaillées au point III.b ci-dessus destinées à des élèves résidant en dehors du territoire andorran sont-elles considérées comme des prestations de services en dehors du territoire andorran, conformément aux articles 43.2.l et 43.3.d de la Loi de l'impôt général indirect, et, par conséquent, ne sont-elles pas soumises à l'IGI ?

3. Les formations détaillées au point III.c ci-dessus destinées à des élèves résidant en dehors du territoire andorran sont-elles considérées comme des prestations de services en dehors du territoire andorran, conformément aux articles 43.2.l et 43.3.d de la Loi de l'impôt général indirect, et, par conséquent, ne sont-elles pas soumises à l'IGI ?

Réponse

En ce qui concerne votre demande de rescrit fiscal, pour déterminer si les services fournis par la demanderesse sont soumis ou non à l'impôt général indirect, il convient d'examiner les règles générales et spéciales relatives au lieu de réalisation des prestations de services, prévues aux articles 43 et 44 du Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.

En ce qui concerne les règles générales du lieu de réalisation des prestations de services, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, prévoit ce qui suit à l'article 43, paragraphes 1 et 2l : « Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales 1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas exposés ci-après, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi : a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle. b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services fournis par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de l'activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre. 2. Ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran les services énumérés ci-après lorsque leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Principauté d'Andorre, sauf si l'utilisation ou l'exploitation effectives des services ont lieu sur le territoire andorran : [...] l) Les services fournis par voie électronique. [...] »

S'agissant de la qualification de services fournis par voie électronique, le même article dispose ce qui suit au paragraphe 3.d : « Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales

[...] 3. Au sens de la Loi, on entend par : d) Services fournis par voie électronique : les services consistant en la transmission (cession) envoyée et reçue intégralement au moyen d'équipements de traitement, y compris la compression numérique et le stockage de données, et intégralement transmise, acheminée et reçue par câble, radio, système optique ou d'autres moyens électroniques, et, entre autres, les suivants : - La fourniture et l'hébergement de sites informatiques. - La maintenance à distance de programmes et d'équipements. - La fourniture de programmes et leur mise à jour. - La fourniture d'images, de textes, d'informations et la mise à disposition de bases de données. - La fourniture de musique, de films, de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions et de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de loisirs. - La fourniture d'enseignement à distance. À ces fins, lorsque le prestataire d'un service et son destinataire communiquent par courrier électronique, le service en lui-même n'est pas considéré comme un service fourni par voie électronique. » Dans le cas exposé, pour l'application correcte des règles de localisation des services, il est important de distinguer si la prestation effectuée par la requérante peut être considérée comme un service de formation ou s'il s'agit d'un service fourni par voie électronique. Dans les cas où l'intervention du formateur est accessoire et peu récurrente, l'accès à des vidéos et à des supports de manière télématique est considéré comme des services fournis par voie électronique. Lorsque l'intervention du formateur est nécessaire avec une certaine récurrence, le service est qualifié de formation. Selon les informations fournies, dans les hypothèses a, b et c, il est mentionné que les destinataires des services, selon le type de service souscrit, outre l'accès à des vidéos et à des supports relatifs au jeu de poker, accèdent également à des cours collectifs, à des forums dans lesquels intervient le formateur et à des formations personnalisées. Par conséquent, dans les trois cas, on observe une intervention récurrente du formateur et une interaction entre les parties, qui utilisent différentes plateformes pour communiquer. En conséquence, la requérante fournit un service de formation sur le jeu de poker au moyen d'outils numériques. Pour déterminer si ce service est localisé sur le territoire andorran, il convient de tenir compte de ce que prévoit la norme, à l'article 44, aux paragraphes 3 et 7, en ce qui concerne ce type de services lorsqu'ils sont matériellement fournis en Andorre : « Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales

Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants : [...] 3. L'accès aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives ou similaires, telles que les foires ou les expositions, et les services accessoires à celui-ci, pour autant que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et que lesdites manifestations aient effectivement lieu sur le territoire andorran. [...] 7. Ceux énumérés ci-après, lorsqu'ils sont matériellement fournis sur le territoire andorran et que leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel : […] c) Les services relatifs aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, aux jeux de hasard ou similaires, telles que les foires ou les expositions, y compris les services d'organisation et les autres services accessoires. [...] » Conformément à ces dispositions, considérant que la société effectue la formation sur le territoire andorran, indépendamment de la qualité du destinataire (entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel ou non) et du lieu où ce destinataire est établi, le service est localisé sur le territoire andorran et, en conséquence, ce service est soumis à l'impôt. Le taux d'imposition applicable est le taux général de 4,5%.

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