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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'application du régime fiscal de consolidation.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0182-2020
Date
15/06/2020
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Règim especial
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Document original

Résumé (en catalan)

Una societat holding dominant d'un grup de consolidació fiscal planteja si les societats participades que s'han dissolt, liquidat i extingit durant l'exercici 2019, en el marc d'una reorganització del grup, poden continuar formant part del grup tributari en aquest exercici. S'aplica l'article 25.2 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats, que exigeix mantenir la participació de manera ininterrompuda durant tot el període impositiu. La consultant també invoca l'article 25.3 i l'article 39 de la mateixa llei. L'Administració considera que, quan la participació no es manté tot el període per extinció de les participades, el requisit es compleix igualment. Per tant, aquestes societats formen part del grup el 2019 i tributen pel règim de consolidació fiscal.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'application du régime fiscal de consolidation.

Régime spécial

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro du rescrit fiscal :

CV0182-2020

Date d'émission :

15/06/2020

Réglementation :

· Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

Conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, des Bases de l'Ordre Fiscal du 16 octobre 2014, M. A, représentant la société X, formule la demande de rescrit fiscal suivante.

Les effets de la demande de rescrit fiscal seront applicables à l'autoliquidation consolidée de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2019 du groupe de consolidation, dont la société X est la société participante.

Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, il n'est pas connu qu'une quelconque procédure ou un quelconque recours administratif soit en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés dans la demande de rescrit fiscal.

ANTÉCÉDENTS :

La société X a été constituée par acte authentique et est dûment inscrite au Registre des Sociétés du Gouvernement d'Andorre.

L'objet social de la demanderesse comprend l'acquisition, la détention, la vente, l'administration et la gestion de parts sociales et/ou d'actions de sociétés pour compte propre.

La demanderesse est la société participante d'un groupe de consolidation fiscale, les autres sociétés membres dudit groupe étant les sociétés suivantes (ci-après, les sociétés participées) : société B, société C, société D, société E, société F, société G, société H, société I, société J, société K, société L et société M.

Dans le cadre d'une réorganisation d'entreprise et d'une simplification de la structure du groupe, il a été procédé, au cours de l'exercice 2019, à la dissolution, à la liquidation et à l'extinction (radiation) des sociétés participées suivantes du groupe de consolidation fiscale : société H, société I, société J, société K, société L et société M.

La période d'imposition de toutes les sociétés du groupe coïncident avec celle de la société dominante, laquelle coïncide avec l'année civile.

QUESTION POSÉE

Demande de rescrit fiscal :

Application de l'article 25 de la Loi de 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après, IS) relatif au régime spécial de consolidation fiscale et, en particulier, la question de savoir si les sociétés participées qui ont fait l'objet d'une extinction (radiation) au cours de l'exercice 2019 peuvent continuer à faire partie du groupe de consolidation fiscale au cours dudit exercice.

Réglementation applicable :

L'article 25 de la Loi de l'IS relatif à la configuration du groupe de consolidation fiscale dispose ce qui suit :

« Article 25.- Régime spécial de consolidation fiscale

(...)

2. Font partie d'un groupe fiscal toutes les sociétés qui détiennent une participation dans d'autres sociétés à hauteur de 75 pour cent ou plus de leur capital ou des droits de vote. Le groupe fiscal est constitué tant par les entités participantes que par les entités participées, à condition qu'elles soient toutes contribuables de cet impôt. Ladite participation doit être maintenue de façon ininterrompue pendant toute la période d'imposition. Le degré de participation détenu peut être direct ou indirect. La participation indirecte est celle qui résulte de la multiplication des pourcentages de participation.

3. Ne peuvent pas faire partie d'un groupe fiscal :

a) les entités exonérées visées à l'article 8 de la Loi ;

b) les entités qui, à la clôture de la période d'imposition, se trouvent en situation de suspension de paiements ou de faillite, ou dont les capitaux propres sont négatifs ; et

c) les sociétés participées dont la participation est obtenue par l'intermédiaire d'une autre société qui ne remplit pas les conditions requises pour faire partie du groupe fiscal.

d) les sociétés qui ont opté pour l'application d'un autre régime spécial parmi ceux prévus aux articles 23, 24 et 24 bis de la présente Loi. »

Par ailleurs, l'article 39 de la Loi de l'IS relatif à la détermination de la période d'imposition dispose que :

« Article 39.- Période d'imposition

1. La période d'imposition coïncide avec l'exercice économique de l'entité.

2. En tout état de cause, la période d'imposition doit prendre fin :

a) Lorsque l'entité fait l'objet d'une extinction (radiation), au moment où intervient sa radiation du registre. »

Dans le cas faisant l'objet de la demande de rescrit fiscal, la participation de la société participante dans les sociétés participées a été maintenue depuis le début de la période d'imposition, le 1er janvier 2019, jusqu'à la date à laquelle les actes authentiques d'extinction (radiation) correspondants des sociétés participées ont été inscrits au Registre des Sociétés. Par conséquent, la participation a été maintenue jusqu'à la date à laquelle celles-ci ont été radiées et éteintes, perdant leur personnalité juridique.

Conformément aux dispositions normatives transcrites ci-dessus, considérant que la participation dans les sociétés participées a été maintenue jusqu'à la fin de leur période d'imposition du fait de leur extinction (radiation), nous estimons qu'il serait correct d'interpréter que les sociétés participées éteintes au cours de l'exercice 2019 peuvent continuer à faire partie du groupe de consolidation fiscale au cours dudit exercice.

En vertu de l'exposé qui précède, elle demande que, la demande de rescrit fiscal ci-dessus étant tenue pour formulée, il soit procédé à sa réponse sur la base des informations fournies, en sollicitant la confirmation que, sauf si elles se trouvent dans l'un des cas définis à l'article 25.3 de la Loi de l'IS, les sociétés participées font partie du groupe de consolidation fiscale pour l'exercice 2019.

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne votre question relative à la possibilité que les sociétés éteintes en 2019 puissent faire partie du groupe fiscal aux fins de l'application du régime spécial de consolidation fiscale, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, en son article 25.2, prévoit ce qui suit quant au délai de détention des participations :

« Article 25. Régime spécial de consolidation fiscale

2. Font partie d'un groupe fiscal toutes les sociétés qui détiennent une participation dans d'autres sociétés à hauteur de 75 pour cent ou plus de leur capital ou des droits de vote. Le groupe fiscal est constitué tant par les entités participantes que par les entités participées, à condition qu'elles soient toutes contribuables de cet impôt. Ladite participation doit être maintenue de façon ininterrompue pendant toute la période d'imposition. Le degré de participation détenu peut être direct ou indirect. La participation indirecte est celle qui résulte de la multiplication des pourcentages de participation. » Ainsi qu'il ressort de ce précepte, pour l'application du régime d'intégration fiscale, les sociétés dépendantes doivent être détenues par une autre société qui remplit les conditions requises pour être considérée comme dominante. De même, cette participation doit être détenue dès le premier jour de la période d'imposition au cours de laquelle ce régime fiscal est applicable et être maintenue pendant toute la période d'imposition. Toutefois, dans le cas exposé où la participation n'est pas maintenue par la société dominante pendant toute la période d'imposition en raison de l'extinction (radiation) des sociétés détenues, il est considéré que cette condition est remplie. Par conséquent, ces sociétés éteintes font partie du groupe fiscal pour la période d'imposition correspondant à l'année 2019 et doivent donc être imposées selon le régime d'intégration fiscale.

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