MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'un échange de titres, à la date d'acquisition des actions faisant l'objet de l'échange compte tenu de leur transfert à un trust, et à la qualification d'échange de titres aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0177-2020
Date
10/03/2020
Impôt
IRPF
Thématique
Guanys i pèrdues del capital · Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

Es planteja si l'aportació no dinerària, per part de persones físiques residents, d'accions d'una societat estrangera, la titularitat formal de les quals havien transferit a un trust, a una societat andorrana a canvi de participacions constitueix un bescanvi de valors. També es pregunta si s'hi pot renunciar al règim especial i aplicar l'exempció de l'article 5.k de la Llei de l'IRPF. L'Administració considera el trust transparent, però no es pronuncia amb precisió sobre aquest punt per manca d'informació. Segons els articles 1.1, 2.5 i 8 de la Llei 17/2017, l'operació és un bescanvi de valors, tot i que la consulta no acredita motius econòmics vàlids (article 15.2). Per l'article 24.1 de la Llei de l'IRPF, el guany pot quedar exempt si es compleix l'article 5.k. Les participacions rebudes es valoren a valor de mercat, i la societat valora les accions a valor de mercat amb data d'adquisició la del bescanvi.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'un échange de titres, à la date d'acquisition des actions faisant l'objet de l'échange compte tenu de leur transfert à un trust, et à la qualification d'échange de titres aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Plus-values et moins-values en capital

Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro de rescrit :

CV0177-2020

Date d'émission :

10/03/2020

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Décret législatif portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières

Demande

ANTÉCÉDENTS

OBJET

Régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises : Renonciation à l'application du régime fiscal spécial de l'échange de titres prévu à l'article 8 du Décret législatif portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, s'agissant de l'échange de titres acquis par des personnes physiques résidentes fiscales de la Principauté d'Andorre lorsque celles-ci ont détenu la propriété des titres faisant l'objet de la transmission (cession) pendant au moins les dix années précédant la date de l'échange de titres.

Impôt sur le revenu des personnes physiques : application de l'exonération prévue à la lettre k) du Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre du revenu obtenu du fait de l'échange de titres lorsqu'il est opté pour la renonciation à l'application au moyen de la communication visée à l'article 16 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.

M. A et M. B, agissant en leur nom propre et pour leur propre compte, ainsi qu'au nom et pour le compte de la société C, comparaissent et, de la manière la plus appropriée en Droit,

DÉCLARENT

Que, par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 7-02-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, TRIBOT) et de l'article 25.1.b) du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après RAT), qu'à ce jour aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale qui serait applicable soulevés dans la présente demande de rescrit fiscal.

Par conséquent, il est sollicité la position de la présente Administration fiscale sur les questions visées ci-dessus pour les périodes d'imposition 2020 et suivantes.

1. ANTÉCÉDENTS

1.1 M. A et M. B sont résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre depuis 2018 et, par conséquent, considérés comme contribuables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques depuis ladite période d'imposition.

1.2 M. A et M. B ont constitué en 2010 une société régie par la législation des îles Vierges britanniques, à savoir la société D. Lors de la constitution de la société des îles Vierges britanniques, M. A a souscrit 50% des actions représentatives du capital social de ladite société et M. B a souscrit les 50% restants des actions représentatives du capital social de ladite société.

1.3 Par ailleurs, en 2015, M. A et M. B ont convenu de la constitution d'un Trust régi par la législation des îles Vierges britanniques, et ont transféré la titularité formelle des actions de la société D à un tiers en qualité de Trustee spécialisé dans la gestion de patrimoines de Trusts.

1.4 Il est déclaré que M. A et M. B ont transféré la titularité formelle des actions au moyen de la constitution du Trust. Néanmoins, à la date de la présente demande, M. A et M. B demeurent les propriétaires réels desdites actions dès lors qu'ils ont été respectivement Settlors et, en même temps, Bénéficiaires du Trust auquel ils ont transféré la titularité formelle des actions susmentionnées.

1.5 Par ailleurs, M. A et M. B sont titulaires des parts sociales de la société C, résidente fiscale de la Principauté d'Andorre, société constituée sous la législation de la Principauté d'Andorre et contribuable de l'impôt sur les sociétés dans la Principauté d'Andorre.

1.6 Plus précisément, chacun est titulaire de 50% des parts sociales représentatives du capital social de ladite société.

1.7 À partir de 2020, M. A et M. B ont l'intention de décider, en leur qualité d'associés de la société C, une augmentation de capital par apport en nature consistant en l'apport des actions de la société D, en contrepartie duquel de nouvelles parts sociales de la société C seraient émises au titre de l'apport en nature susmentionné.

1.8 À cet égard, la société C acquerrait une participation dans le capital social de l'entité D lui permettant d'obtenir la majorité des droits de vote de cette dernière entité, au moyen de l'attribution à M. A et à M. B, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de C, selon une règle proportionnelle.

1.9 Au moment de l'apport desdites actions à la société C, à la suite de l'augmentation de capital, la valeur normale de marché des actions de la société D serait composée dans une large mesure de résultats positifs générés antérieurement à la date de l'apport en nature.

2. QUALIFICATION JURIDIQUE

2.1 Régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises : Renonciation à l'application du régime fiscal spécial de l'échange de titres prévu à l'article 8 du Décret législatif portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises (ci-après, TRLRFORE), s'agissant de l'échange de titres acquis par des personnes physiques résidentes fiscales de la Principauté d'Andorre lorsque celles-ci ont détenu la propriété des titres faisant l'objet de la transmission (cession) pendant au moins les dix années précédant la date de l'échange de titres.

2.1.1 L'article 1 du TRLRFORE dispose ce qui suit :

« Article 1. Finalité et champ d'application 1. La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échange de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi.

2. Les dispositions de la Loi sont applicables, avec les conditions requises et les modalités prévues par la présente Loi, aux opérations visées au paragraphe précédent, lorsqu'elles sont réalisées par des entités résidentes dans la Principauté d'Andorre ou lorsque y interviennent des personnes physiques ou des entités résidentes dans la Principauté d'Andorre ou non résidentes dans les cas prévus par la présente Loi. »

2.1.2 Le paragraphe cinquième de l'article 2 du TRLRFORE dispose ce qui suit :

« Article 2. Définitions

5. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'échange de titres l'opération par laquelle une entité acquiert une participation dans le capital social d'une autre entité qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'y acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres déduite de sa comptabilité. »

2.1.3 L'article 8 du TRLRFORE dispose ce qui suit :

« 1. Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus mis en évidence du fait des opérations d'échange de titres lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résidente fiscale dans la Principauté d'Andorre.

Toutefois, chacun des associés qui effectuent l'échange de titres peut opter pour l'intégration dans la base d'imposition de l'impôt applicable de la totalité des revenus obtenus du fait de l'opération, sans que cette option n'implique la renonciation à l'application à l'opération du régime prévu par la présente Loi.

2. Sauf s'ils ont opté pour l'intégration des revenus dans les termes prévus au deuxième alinéa du paragraphe précédent, les actions ou parts sociales reçues par les associés du fait des opérations d'échange de titres sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération, et les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises.

3. Les actions ou parts sociales reçues par l'entité qui réalise l'échange sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale qu'elles avaient chez les associés qui réalisent l'apport, la même date d'acquisition étant également maintenue.

Toutefois, si les revenus obtenus par les associés n'ont pas été soumis à imposition dans la Principauté d'Andorre ou si les associés ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, les actions ou parts sociales reçues sont évaluées à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération. »

2.1.4 Le paragraphe premier de l'article 15 du TRLRFORE dispose ce qui suit :

« Article 15. Application du régime

1. Le régime fiscal prévu par la présente Loi est applicable aux opérations qui répondent aux définitions prévues à l'article 2, sauf s'il est expressément opté pour la renonciation à son application au moyen de la communication visée à l'article 16. »

2.1.5 L'article 16 du TRLRFORE dispose ce qui suit :

« Article 16. Obligation de communication

1. La réalisation des opérations prévues à l'article 2 doit être communiquée à l'Administration fiscale, préalablement à la passation de l'acte authentique correspondant, par la personne physique ou l'entité acquéreur des opérations. Toutefois, lorsque l'acquéreur est non -résident sur le territoire andorran, la communication doit être effectuée par le cédant. Si ni l'entité cédante ni l'acquéreur ne sont résidents dans la Principauté d'Andorre, les règles suivantes s'appliquent :

a) Lorsque y interviennent des associés résidents dans la Principauté d'Andorre, lesdits associés présentent la communication.

b) Lorsque le cas prévu à la lettre a) ci-dessus ne se présente pas et que, du fait de l'opération réalisée, des actions ou parts sociales du capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre sont transmises, l'acquéreur présente la communication.

c) Lorsqu'aucun des cas prévus aux lettres a) et b) ci-dessus ne se présente et que, du fait de l'opération réalisée, sont transmis des éléments du patrimoine qui, une fois celle-ci réalisée, restent affectés à un établissement stable en Andorre de l'acquéreur non résident, l'acquéreur présente la communication.

Cette communication doit indiquer le type d'opération réalisée et identifier les personnes physiques et entités intervenantes, ainsi que leurs associés. De même, doit y figurer, le cas échéant, l'option pour la renonciation à l'application du régime fiscal prévu par la présente Loi, aux fins prévues au paragraphe 1 de l'article 15. »

2.2 Impôt sur le revenu des personnes physiques : application de l'exonération établie à la lettre k) du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du Texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, pour le revenu obtenu du fait de l'échange de titre lorsqu'il est opté pour la renonciation à l'application au moyen de la communication visée à l'article 16 du TRLRFORE.

2.2.1 La lettre k) de l'article 5 du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du Texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, (ci-après, TRLIRPF) dispose ce qui suit : « k) Les gains et les moins-values obtenus à la suite de la transmission ou du remboursement des actions ou parts sociales de tout organisme de placement collectif régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi que les gains et moins-values obtenus à la suite des transmissions de valeurs représentatives de la participation aux capitaux propres d'entités, lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent du capital, des capitaux propres, des résultats ou des droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, sont également exonérés les gains et moins-values obtenus à la suite de la transmission de ces valeurs lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25 pour cent du capital, des capitaux propres, des résultats ou des droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission, lorsque le contribuable a détenu la propriété des valeurs faisant l'objet de la transmission pendant, au minimum, les dix années précédant la transmission. »

2.2.2 Le Communiqué technique sur l'imposition à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques de certains produits financiers émis par le Service des Impôts et des Douanes, en date du 4 mars 2015, au paragraphe VI relatif aux Participations dans des entités, dispose que :

« [...]

En tout état de cause, le paragraphe k de l'article 5 de la Loi de l'impôt prévoit que les gains et les moins-values obtenus à la suite de la transmission de valeurs représentatives de la participation aux capitaux propres d'entités sont exonérés lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent du capital, des capitaux propres, des résultats ou des droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, sont également exonérés les gains et les moins-values obtenus à la suite de la transmission de ces valeurs lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25 pour cent du capital, des capitaux propres, des résultats ou des droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission, lorsque le contribuable a détenu la propriété des valeurs faisant l'objet de la transmission pendant, au minimum, les dix années précédant la transmission.

[...]

De la même manière, l'annulation de la participation détenue par un associé dans une entité qui est dissoute sans liquidation en vertu d'une opération sociétaire de fusion ou de scission, et l'attribution, en échange de cette participation, de nouvelles parts sociales dans l'entité bénéficiaire du patrimoine transmis dans le cadre de l'opération, donne également lieu à un gain ou à une perte patrimoniale qui est calculé comme la différence entre la valeur normale de marché des parts sociales reçues et la valeur d'acquisition de la participation annulée.

Dans ces deux situations (c'est-à-dire, liquidation d'entités et opérations de fusion et de scission), les gains et moins-values obtenus sont exonérés en application de la lettre k de l'article 5 de la Loi de l'impôt, si les conditions requises établies à cet effet sont remplies. »

2.2.3 Le Rescrit fiscal numéro CV0146-2019, du 8 mars 2019, du Service des Impôts et des Douanes dispose que :

« Il convient d'examiner si la figure du trust est compatible avec les principes du droit civil andorran. À cet égard, l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre ne prend pas en compte l'institution du trust ; dès lors, à des fins fiscales, cette figure sera considérée comme transparente, c'est-à-dire comme non constituée

De sorte que les relations juridiques régies par cette même figure ne produiront pas d'effets. Par conséquent, l'attribution de la titularité des biens à des fins fiscales reviendra au settlor ou bien au bénéficiaire. Ce critère a été exprimé au moyen du Communiqué du technique du 25-11-2015 sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des revenus obtenus par l'intermédiaire de trusts et de fondations de droit étranger, émis par le Service des Impôts et des Douanes. Le communiqué en question, au paragraphe b, relatif aux règles d'imposition, énonce que :

« b) Règles d'imposition

[...]

En premier lieu, il est clair qu'en aucun cas il ne pourra être considéré que le trustee (en sa qualité de tel) jouit d'une position comparable à celle du titulaire des biens, dans la mesure où il s'agit d'un gestionnaire de ces mêmes biens, qui, en vertu d'une obligation contractuelle, assume ce devoir de gestion dans le cadre (plus ou moins large) des instructions reçues, mais toujours au bénéfice et dans l'intérêt d'une autre personne (c'est-à-dire le bénéficiaire).

Par conséquent, l'attribution de la titularité des biens à des fins fiscales et, en conséquence, des revenus qui peuvent être générés, doit être faite soit au settlor, soit au bénéficiaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du trust en question.

D'une manière générale, il convient de conclure que, étant donné que le trust en tant que tel et ses effets juridiques ne sont pas reconnus du point de vue du droit andorran, en règle générale, il sera considéré que le settlor conserve la titularité des biens à des fins fiscales et, par conséquent, il sera considéré comme le contribuable en ce qui concerne les revenus générés par les biens composant le patrimoine du trust.

[...]

En conséquence, dans le cas en question, où le consultant a été le setllor et en même temps le bénéficiaire des trusts auxquels les actions ont été transférées, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il sera considéré que le consultant a été propriétaire des actions depuis le moment où la société a été constituée. »

QUESTION POSÉE

3. CONSULTATION FORMULÉE

Pour tout ce qui précède, il est demandé à l'Administration fiscale, au vu de tout ce qui a été exposé ci-dessus et compte tenu des dispositions de l'article 65 du TRLBOT, d'émettre un critère contraignant sur les questions suivantes : 1. Confirmation, telle que proposée, que conformément aux dispositions des article 8.1, 15.1 et 16 du TRLRFORE, les consultants peuvent opter pour la renonciation à l'application Régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises pour l'opération d'échange de titres décrite ci-dessus.

2. Confirmation, telle que proposée, que conformément aux dispositions de la lettre k) de l'article 5 du TRLIRPF, la plus-value à calculer comme la différence entre la valeur normale de marché des biens reçus et la valeur d'acquisition des parts sociales échangées serait exonérée d'imposition à l'IRPF des consultants pour avoir détenu une participation au capital de la société D supérieure à 25 pour cent au cours des douze mois précédant le moment de l'échange de titres, et la propriété des titres objet de la transmission aurait été détenue pendant les dix années précédant ladite opération.

3. Confirmation, telle que proposée, que la valeur normale de marché des parts sociales reçues par les consultants à la suite de l'échange de titres correspondrait à la valeur normale de marché des actions acquises par l'entité bénéficiaire au moment de l'échange de titres, et que, lors d'une future transmission de parts sociales de la société C par les consultants, celle-ci serait la valeur d'acquisition de ces parts sociales.

4. Confirmation, telle que proposée, que les actions reçues par l'entité qui réalise l'échange de titres sont évaluées, aux fins de l'Impôt sur les sociétés, à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et que leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération.

Réponse

En ce qui concerne votre consultation, il convient tout d'abord de tenir compte du fait que l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre ne prend pas en considération l'institution du trust ; dès lors, aux fins fiscales, cette figure est considérée comme transparente, c'est-à-dire comme non constituée. De sorte que les relations juridiques régies par cette même figure ne produisent pas d'effets. Toutefois, il s'agit d'un contrat qui peut présenter de multiples options de configuration, avec des pactes, conditions et clauses spécifiques déterminés. Compte tenu de la nature particulière de cette figure et du peu d'informations fournies dans la consultation au sujet de ses caractéristiques, il n'est pas possible d'apporter une réponse précise aux questions relatives à ce type de contrat.

S'agissant de la question relative à l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, à l'article 1.1, prévoit ce qui suit : « La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, scission, apport en nature de branche d'activité, apport en nature d'autres actifs, échanges de titres et remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi. » De même, l'article 2 de la réglementation précitée établit les définitions des opérations pouvant bénéficier du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Plus précisément, en ce qui concerne la qualification d'échange de titres, le paragraphe 5 dispose ce qui suit : « Aux fins de la présente Loi, est considérée comme opération d'échange de titres l'opération par laquelle une entité acquiert une participation au capital social d'une autre entité qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'en acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres déduite de sa comptabilité. »

Par ailleurs, la même Loi, à l'article 8, en ce qui concerne le régime fiscal de l'échange de titres, prévoit ce qui suit :

« Article 8. Régime fiscal de l'échange de titres

1. Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui apparaissent à la suite des opérations d'échange de titres lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résident fiscal dans la Principauté d'Andorre.

Toutefois, chacun des associés qui effectuent l'échange de titres peut opter pour l'intégration dans la base d'imposition de l'impôt applicable de la totalité des revenus obtenus à la suite de l'opération, sans que cette option implique la renonciation à l'application à l'opération du régime prévu par la présente Loi.

2. Sauf s'ils ont opté pour l'intégration des revenus dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe précédent, les actions ou parts sociales reçues par les associés à la suite des opérations d'échange de titres sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération, et les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises.

3. Les actions ou parts sociales reçues par l'entité qui réalise l'échange sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale qu'elles avaient chez les associés qui réalisent l'apport, la même date d'acquisition étant également conservée.

Toutefois, si les revenus obtenus par les associés n'ont pas été soumis à imposition dans la Principauté d'Andorre ou si les associés ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 précédent, les actions ou parts sociales reçues sont évaluées à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération. »

Conformément aux dispositions précitées, dans la mesure où l'entité acquiert des parts sociales d'une société qui lui permettent d'obtenir la majorité des droits de vote de cette même société, où l'entité bénéficiaire des apports est résident fiscal en Andorre et où, à la suite de cet apport, des parts sociales du capital social de la société andorrane seront attribuées aux personnes consultantes, l'opération sera considérée comme un échange aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Par ailleurs, le Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, à l'article 15.2, dispose ce qui suit : « Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent l'inapplication totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation de l'impôt relative aux intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. » Quant à cette condition, indispensable pour l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, la consultation ne précise pas les raisons qui justifient le fondement économique des apports en nature effectués par les auteurs de la consultation.

Aux fins de l'imposition des associés, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 24.1, dispose ce qui suit : « 1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme des “plus-values et moins-values” les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. » En conséquence, l'échange de titres donne lieu à une plus-value ou à une moins-value patrimoniale qui se calcule comme la différence entre la valeur normale de marché des parts sociales reçues et la valeur d'acquisition de la participation remise. Cette plus-value pourrait être exonérée si les conditions établies à l'article 5.k de la Loi de l'impôt sont remplies. Par ailleurs, chez les auteurs de la consultation, les parts sociales reçues à la suite de l'opération seront évaluées fiscalement à la valeur de marché que ces mêmes parts sociales avaient au moment de la réalisation de l'opération d'échange. Cette évaluation est celle qui sera prise en compte comme valeur d'acquisition pour une transmission (cession) ultérieure.

En ce qui concerne l'évaluation des parts sociales reçues par la société andorrane, elles seront évaluées à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération.

Proposez une amélioration