Rescrit fiscal relatif à la qualité de contribuable d'un fonds de pension déterminé.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0163-2019
- Date
- 03/09/2019
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Obligats tributaris
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.
Es planteja si un fons de pensions creat per llei com a patrimoni autònom sense personalitat jurídica, destinat a gestionar les aportacions a un pla de pensions del sector públic, és obligat tributari de l'impost sobre societats i, si ho és, quin tipus de gravamen se li aplica. L'Administració analitza els articles 2 i 4 del text refós de la Llei 10/2008, de regulació dels organismes d'inversió col·lectiva de dret andorrà, i els articles 6.b i 41.2 del text refós de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats. Conclou que el fons té característiques i un funcionament similars als d'un organisme d'inversió col·lectiva de dret andorrà i que, a efectes de l'impost, s'hi equipara. Per tant, és obligat tributari de l'impost sobre societats i hi tributa al tipus del 0%.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualité de contribuable d'un fonds de pension déterminé.
Contribuables
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro de rescrit :
CV0163-2019
Date d'émission :
03/09/2019
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Réf. Impôt sur les sociétés, période d'imposition 2018 (et suivantes).
Les soussignés, MM. A et B, représentants de la société F, comparaissent devant le présent Service des Impôts et des Douanes (ci-après le « DTF ») au nom et pour le compte du Fonds de Pension X.
Ils comparaissent, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, de bases de l'ordre juridique fiscal, ainsi que des articles 23 et suivants du Règlement d'application des impôts et taxes, formuler la présente demande de rescrit fiscal, aux fins de solliciter la position interprétative de l'Administration fiscale décrite ci-après.
À toutes fins utiles, il est expressément indiqué qu'au moment du dépôt de la présente demande, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale de l'impôt faisant l'objet de la demande de rescrit fiscal concernant le Fonds de Pension X n'est en cours.
Antécédents et fondements de droit :
La présente demande porte sur la fiscalité applicable au Fonds de Pension X au titre de l'impôt sur les sociétés (ci-après l'« IS »).
Le Fonds de Pension X a été créé par la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pension de la fonction publique (ci-après la « Loi du plan de pension de la fonction publique »), laquelle prévoit la création d'un fonds de pension destiné à gérer les apports effectués par l'Administration publique et par les participants au plan de pension de la fonction publique.
Ainsi, l'article 8.2 de la loi du plan de pension de la fonction publique définit le Fonds de Pension X comme suit :
« Article 8. Système de financement du plan de pension
[...]
2. Il est constitué le fonds de pension de la fonction publique, en tant que patrimoine autonome et dépourvu de personnalité juridique, composé des apports effectués par l'Administration promotrice et par les participants, augmentés du résultat des investissements et diminués des dépenses (charges) et pertes qui lui sont imputables. »
Par conséquent, le Fonds de Pension X se présente comme une entité dépourvue de personnalité juridique, ayant pour seule finalité la gestion des apports au plan de pension de la fonction publique.
Une fois analysée la nature du Fonds de Pension X, il convient de vérifier s'il est contribuable à l'IS. Ainsi, l'article 6 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après la « LIS »), énumère les contribuables de l'impôt :
« Article 6. Contribuables
1. Sont contribuables de l'impôt, lorsqu'ils ont leur résidence sur le territoire andorran :
a) Les personnes morales.
b) Les institutions de placement collectif relevant du champ d'application de la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.
c) Les entités publiques et parapubliques et de droit public.
2. Les contribuables de cet impôt sont désignés de manière abrégée et indistinctement par les dénominations « sociétés » ou « entités » dans l'ensemble de la présente Loi.
3. Les revenus correspondant aux sociétés civiles, successions vacantes, communautés de biens et à toutes les entités ou patrimoines autonomes régis par le deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, sont imputés à leurs associés, héritiers, indivisaires ou participants selon les normes ou conventions applicables dans chaque cas ou, à défaut, à parts égales, et sont intégrés dans l'impôt lorsque ceux-ci sont des personnes morales. »
Il convient de souligner que la nature juridique du Fonds de Pension X prévue par la Loi du plan de pension de la fonction publique ne correspond à aucune des définitions prévue à l'article 6 de la LIS, dans la mesure où il n'est ni une personne morale, ni un organisme de placement collectif, ni une entité publique ou parapublique de droit public.
Par conséquent, au vu des antécédents exposés, et conformément à la rédaction de l'article 6 de la LIS, il apparaît que le Fonds de Pension X n'entre pas dans la définition de contribuable à l'IS.
QUESTION POSÉE
En l'espèce, le Fonds de Pension X demande la confirmation des points suivants :
1. Compte tenu de sa nature juridique de l'entité, celle-ci n'est pas contribuable à l'IS, conformément au contenu de l'article 6 de la LIS ;
2. Dans l'hypothèse où le présent DTF considérerait que le Fonds de Pension X est contribuable à l'IS, nous vous saurions gré de bien vouloir confirmer si le taux d'imposition de 0 pour cent fixé à l'article 41.2 de la LIS lui est applicable, par assimilation du Fonds de Pension X à un Organisme de placement collectif de droit andorran.
Réponse
En référence à votre demande de rescrit fiscal relative à la qualité de contribuable à l'impôt sur les sociétés, il convient tout d'abord de déterminer si le fonds faisant l'objet de la présente demande se comporte comme un organisme de placement collectif (OIC) de droit andorran. À cet égard, le Décret législatif du 12-2-2014 portant approbation du texte consolidé de la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran prévoit, à son article 2, ce qui suit :
« Article 2. Définition
1. Sont des OIC les organismes ayant pour objet d'investir les patrimoines des investisseurs et de les gérer en biens, droits, valeurs négociables ou autres instruments, financiers ou non, conformément aux dispositions de leurs prospectus complets respectifs, et qui établissent toujours le rendement de l'investisseur en fonction des résultats collectifs de l'organisme.
2. Sauf dans les cas prévus par la présente Loi, la gestion d'un OIC doit être assurée par une société de gestion légalement agréée qui exerce les prérogatives du droit de propriété sans être propriétaire de l'OIC, avec le concours d'un dépositaire, conformément aux dispositions du titre VI de la présente Loi.
3. Les OIC ne répondent ni des obligations de l'entité de gestion, ni de celles propres à l'entité dépositaire, ni de celles des participants ; ils ne répondent que des obligations et des dépenses (charges) prévues dans leur règlement ou dans leurs documents constitutifs/statuts (ci-après, le « règlement »). »
La même Loi, concernant la forme juridique des organismes de placement collectif, dispose à son article 4 ce qui suit :
« Article 4. Forme juridique
1. Les OIC de droit andorran revêtent la forme de fonds ou de société ou toute autre forme établie par la réglementation en vigueur et doivent faire l'objet d'une inscription au registre correspondant de l'INAF dans les conditions prévues à l'article 42 de la présente Loi. 2. Les OPC qui revêtent la forme de société ou toute autre forme dotée d'une personnalité juridique propre sont considérés comme relevant du droit andorran si la personne morale correspondante relève du droit andorran. Lorsque la gestion du patrimoine de ces sociétés est assurée par l'intermédiaire d'une société de gestion, celle-ci doit relever du droit andorran. Les SICAV peuvent uniquement gérer des actifs pour leur propre compte, sans pouvoir, en aucun cas, recevoir de mandat pour gérer des actifs au nom de tiers.
3. Les OPC qui revêtent la forme de fonds ou toute autre forme dépourvue de personnalité juridique, représentés par une société de gestion, sont considérés comme relevant du droit andorran si ladite société de gestion relève du droit andorran.
4. Les OPC structurés sous forme de fonds sont des patrimoines distincts dépourvus de personnalité juridique propre qui disposent toutefois de la capacité de contracter et de la qualité pour agir en justice par l'intermédiaire de leur société de gestion, et les droits et obligations découlant de l'activité contractuelle de celle-ci sont attribués au fonds lui-même et non à ses porteurs de parts ; les porteurs de parts sont les propriétaires du fonds, mais ils ne peuvent exercer aucune action ni aucune prérogative de propriété ou de disposition sur le patrimoine du fonds et, tout particulièrement, ils ne disposent pas de l'action en partage du patrimoine commun.
5. La société de gestion dispose des pleins pouvoirs de représentation et d'administration sur le fonds et sur l'ensemble de son patrimoine. Les obligations de faire à la charge du fonds doivent être exécutées par la société de gestion ou par l'entité dépositaire dans le cadre de leurs obligations conformément à la présente Loi, à ses normes d'application et au règlement de chaque fonds ; les obligations patrimoniales doivent être exécutées sur le patrimoine du fonds.
6. Le siège effectif d'administration des OPC andorrans doit être situé dans la Principauté d'Andorre. »
Conformément aux dispositions précitées et selon les informations fournies par le demandeur, le fonds de pension faisant l'objet de la présente consultation est un véhicule d'investissement présentant des caractéristiques et un fonctionnement similaires à ceux d'un organisme de placement collectif de droit andorran.
Par ailleurs, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose, à l'article 6.b, que sont contribuables de l'impôt « les institutions de placement collectif relevant du champ d'application de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran ». De même, s'agissant du taux d'imposition applicable à ce type d'entités, la même Loi prévoit, à l'article 41.2, ce qui suit : « 2. Le taux d'imposition applicable aux institutions de placement collectif régies par la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, à l'exclusion des sociétés de gestion, qui sont soumises au régime général, est de 0 pour cent. » Par conséquent, compte tenu des particularités et du mécanisme de fonctionnement du fonds de pension en question, il est assimilé, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à un organisme de placement collectif de droit andorran. Ainsi, ce fonds est contribuable de l'impôt sur les sociétés et le taux d'imposition applicable est de 0%.