Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0137-2018
- Date
- 16/11/2018
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
Una persona física resident, subjecte passiu de l'IRPF, planteja aportar a una societat andorrana de la qual ja és soci les seves participacions, superiors al 5%, en dues altres societats andorranes, a canvi de participacions de la societat beneficiària. Segons l'Administració, l'operació és una aportació no dinerària d'acord amb l'article 2.4.b de la Llei 17/2017, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. En virtut de l'article 3.1, el consultant no ha d'integrar a l'IRPF les rendes derivades de les aportacions. Segons l'article 4.1, les participacions rebudes conserven el valor fiscal de les aportades. Quant a l'article 15.2, els motius al·legats (simplificació, professionalització, futures operacions societàries i successió) semblen econòmicament vàlids, però la resposta no té en compte altres circumstàncies no esmentades que podrien indicar una finalitat d'avantatge fiscal.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro du rescrit fiscal :
CV0137-2018
Date d'émission :
16/11/2018
Réglementation :
Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Consultation :
Rescrit fiscal relatif à l'application du régime fiscal prévu par la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Réglementation :
Loi 5/2014, du 24 avril. de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (ci-après, Loi de l'IRPF)
Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, Loi de réorganisation d'entreprises)
1. DESCRIPTION DES FAITS :
Le consultant est une personne physique ayant sa résidence fiscale en Andorre, redevable de l'IRPF. Parmi les éléments qui composent son patrimoine, la consultation porte sur des parts sociales dans le capital social de trois sociétés andorranes : la société A, la société B et la société C.
La société A est une société ayant sa résidence fiscale en Andorre, dûment inscrite au registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre.
La totalité du capital social de A est détenue par le Groupe familial dont fait partie le Consultant, tous les associés étant des membres de la famille liés par une consanguinité inférieure au troisième degré. À cet égard, le pourcentage de participation du consultant dans le capital social de la société A s'élève à 60,02%.
Conformément aux comptes annuels de la société A, les principaux actifs composant son bilan sont des investissements financiers dans des sociétés à responsabilité anonyme et à responsabilité limitée, ayant leur résidence fiscale dans la Principauté, redevables de l'Impôt sur les Sociétés. À cet égard, parmi les investissements financiers de la société A, se distingue sa participation de 25% dans le capital social de la société D.
La société D a été constituée par acte authentique et est dûment inscrite au registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre.
Par ailleurs, outre la participation détenue par le Consultant dans le capital social de A, celui-ci participe également au capital social des sociétés andorranes C et B.
La participation détenue par le Consultant dans la société andorrane C s'élève à 25%. La société C a été constituée par acte authentique et est dûment inscrite au registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre.
Pour sa part, le Consultant détient un pourcentage de 12,40% dans le capital social de la société andorrane à responsabilité anonyme B. À cet égard, il convient de préciser que la société D a également la qualité d'associé de B, participant au capital social de ladite société à hauteur de 50,40%.
La société B a été constituée par acte authentique et est dûment inscrite au registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre.
À la date de la présente consultation, trois des sociétés auxquelles le consultant participe en tant qu'associé ultime, à savoir D, B et C, se trouvent dans un processus de réorganisation sociétaire qui pourrait aboutir à l'apport des parts sociales dans le capital social de B non détenues actuellement par D à cette dernière société et à la fusion de D et C, D étant la société absorbante et C la société absorbée.
À cet égard, la structure patrimoniale actuelle du Consultant, que ce soit de manière directe ou indirecte, engendre une série de difficultés de fonctionnement et d'exécution des opérations sociétaires envisagées, lesquelles seraient atténuées si les participations dans C et B étaient centralisées par l'intermédiaire de A. En outre, l'existence d'une société chargée de la gestion des investissements financiers du groupe familial permet une gestion centralisée et professionnalisée, dont le Consultant pourrait bénéficier s'il apportait ses parts sociales dans le capital social de C et B.
En vertu de ce qui précède, le Consultant envisage la possibilité d'apporter la totalité de sa participation dans le capital social de C et de B à la société A, de sorte que A ait la qualité d'associé de D, C et B.
Au vu de la situation actuelle décrite, et compte tenu de la récente adoption et publication de la Loi de réorganisation d'entreprises, le Consultant envisage la possibilité de réorganiser sa structure patrimoniale actuelle, afin de parvenir à une gestion plus efficace de son patrimoine financier et de faciliter l'exécution commerciale d'une hypothétique opération de fusion entre D et C, ainsi que d'un hypothétique apport d'actions de B à D par le Consultant.
Description de l'opération à réaliser et des motifs qui fondent son exécution
Il est envisagé l'apport en nature à la société A des parts sociales que le consultant détient directement dans le capital social de C et B. À cet égard, les motifs économiques et organisationnels qui justifient les opérations susmentionnées sont ceux exposés ci-après :
- Simplification et professionnalisation de la structure patrimoniale : la concentration entre les mains d'une société des parts sociales de C et B permettrait une gestion professionnalisée de celles-ci, réduisant les coûts et les inefficacités existant avec la structure actuelle détenue par le Consultant. - Simplification de futures opérations sociétaires : la structure sociétaire résultant de l'opération envisagée faciliterait l'exécution d'une hypothétique fusion entre D et C, ainsi que d'un hypothétique apport d'actions de B à D.
- Organisation de la future succession : le résultat de l'opération envisagée faciliterait une future succession de la part du Consultant.
Compte tenu des opérations envisagées et des objectifs poursuivis par celles-ci, le Consultant soumet à la présente Administration la consultation suivante, relative aux aspects détaillés ci-après :
a. Application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération consistant en les apports en nature à la société A des parts sociales du capital social de B et de C, effectués par le Consultant.
b. Évaluation, aux fins de l'IRPF, des actions reçues par le Consultant dans le cadre des apports en nature envisagés.
2. INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION EXPOSÉE :
Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, une réorganisation du patrimoine du Consultant est envisagée. À cet égard, les opérations d'apport de parts sociales envisagées pourraient entraîner des conséquences fiscales en matière d'imposition directe et indirecte. De même, il est pertinent de déterminer l'application du régime spécial de neutralité prévu par la Loi de réorganisation des entreprises aux opérations en nature prévues.
Au vu des antécédents exposés précédemment, la présente consultation a pour objet de clarifier les conséquences fiscales découlant des opérations envisagées, compte tenu des particularités décrites au paragraphe précédent et de la législation en vigueur à la date de la présente consultation.
2.1. APPORT EN NATURE DE PARTS SOCIALES - APPLICATION DU RÉGIME FISCAL DE NEUTRALITÉ
L'article 24 du décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, Loi de l'IRPF) dispose qu'« aux fins du présent impôt, sont considérées comme des « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus ».
À cet égard, l'article 25 de la Loi de l'IRPF établit le mécanisme de calcul des plus-values et moins-values des contribuables de l'IRPF. Ledit article dispose que « le montant des plus-values ou moins-values est : a) En cas de transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, la différence entre les valeurs d'acquisition et de transmission des éléments du patrimoine. b) Dans les autres cas, la valeur réelle des éléments du patrimoine ou de leurs parties, le cas échéant.[...] ».
Nonobstant les dispositions générales de la Loi de l'IRPF, la Loi de réorganisation des entreprises a établi, pour certaines opérations sociétaires, parmi lesquelles figurent les apports en nature tels que ceux envisagés dans le présent rescrit fiscal, une série de mécanismes destinés à différer l'imposition qui pourrait découler desdites opérations. C'est en ce sens que se prononce le législateur lorsque, dans l'exposé des motifs de ladite Loi de réorganisation des entreprises, il indique que « du point de vue technique, le mécanisme utilisé dans le cadre des impôts directs pour atteindre la neutralité fiscale que la Loi cherche à obtenir est celui du report. Autrement dit, les revenus susceptibles de se manifester chez les personnes ou entités qui interviennent dans une opération de réorganisation d'entreprises ne cessent pas d'être imposés de manière définitive, mais leur imposition est reportée à un moment ultérieur. Plus précisément, le recours technique utilisé pour obtenir ce report est la non-intégration dans les bases d'imposition des revenus générés par les opérations de réorganisation et le maintien des valeurs fiscales du cédant dans le patrimoine de l'acquéreur ».
Conformément au contenu de la Loi de réorganisation des entreprises, l'application du régime de neutralité prévu par ladite Loi requiert la satisfaction d'une série de conditions requises objectives et, d'autre part, de conditions requises subjectives.
Conditions requises objectives
Dans le scénario envisagé, le consultant procédera à la formalisation d'un apport en nature à la société A de la totalité des parts sociales qu'il détient actuellement dans le capital social de C et de B, soit 25% et 12.40%, respectivement.
L'article 2.4.b) de la Loi de réorganisation des entreprises dispose qu'est considérée comme un apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle « une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales du capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. »
Par ailleurs, l'article 3.1 de ladite Loi dispose que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent à la suite des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résidente fiscale en Andorre ou une entité résidente fiscale en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, à condition que les éléments du patrimoine transmis restent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en des actions ou parts sociales du capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre ».
Dans l'ensemble des opérations envisagées, toutes les conditions requises objectives mentionnées aux article 2.4.b) et 3.1. reproduits seraient remplies :
- Les parts sociales apportées à la société A par le Consultant représentent une participation supérieure à 5% du capital social de C et de B.
- La Société acquéreur, à savoir A, est une entité résidente fiscale en Andorre
- C et B sont des entités résidentes de la Principauté d'Andorre.
- En contrepartie de l'apport effectué, le Consultant, en tant qu'apporteur, recevrait des titres représentatifs du capital social de A.
Conditions requises subjectives Outre les conditions requises de nature objective prévues tout au long du texte de la Loi de réorganisation d'entreprises, l'article 15.2 de ladite Loi dispose que « toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale ».
Comme on peut le constater, il est exigé que les opérations formalisées sous le régime spécial de neutralité fiscale soient réalisées pour des motifs économiquement valables et non pour un motif fiscal. À cet égard, ainsi qu'il a déjà été mentionné dans l'exposé des faits de la présente consultation, les apports en nature envisagés seraient réalisés pour une série de motifs qui, selon nous, seraient de nature à justifier leur fondement économique :
- Simplification et professionnalisation de la structure patrimoniale du Consultant : la concentration entre les mains d'une société des parts sociales de C et de B permettrait une gestion professionnalisée de celles-ci, en réduisant les coûts et les inefficacités existant dans la structure actuelle détenue par le Consultant.
- Simplification de futures opérations sociétaires : la structure sociétaire résultant de l'opération envisagée faciliterait la réalisation d'une hypothétique fusion entre D et C, ainsi que d'un hypothétique apport d'actions de B à D.
- Organisation de la future succession : le résultat de l'opération envisagée faciliterait une future succession de la part du Consultant.
En conséquence, nous considérons que les apports en nature envisagés satisferaient à la totalité des conditions requises objectives et subjectives fixées par la Loi de réorganisation d'entreprises pour bénéficier du régime de neutralité prévu par ladite Loi.
2.2. APPORT EN NATURE DE PARTS SOCIALES - ÉVALUATION DES PARTS SOCIALES REÇUES
Conformément aux dispositions de l'article 4.1 de la Loi de réorganisation, « les actions ou parts sociales reçues par la personne physique ou l'entité cédante à la suite des opérations définies aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'avaient dans son patrimoine la ou les branches d'activité ou les autres éléments du patrimoine apportés, sauf si l'option de renonciation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 est exercée ».
À cet égard, le Consultant considère que, dans les opérations d'apport en nature faisant l'objet de la présente consultation, les parts sociales reçues devraient être évaluées, à des fins fiscales, à la même valeur fiscale que celle des éléments du patrimoine apportés.
À la suite d'une demande (mise en demeure) du Service des Impôts et des Douanes, le consultant expose :
Que, conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal, développées à l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, la présente partie déclare expressément qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond et qui est soulevé dans la consultation.
QUESTION POSÉE
Conformément à la description des faits et à l'interprétation fiscale du Consultant à cet égard, nous concluons en réitérant les questions posées au début de la consultation ainsi que les critères exposés tout au long de celle-ci, dont nous demandons la confirmation :
- En ce qui concerne les apports en nature de parts sociales envisagés :
a. Confirmation de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises à l'opération consistant en l'apport en nature à la société A des parts sociales dans le capital social de B, ainsi qu'à l'apport des parts sociales dans le capital social de C, effectués par le Consultant.
b. Évaluation, aux fins de l'IRPF, des actions reçues par le Consultant dans le cadre des apports envisagés.
C'est pourquoi nous soumettons la présente consultation afin de clarifier et de convenir avec le ministère chargé des finances de l'interprétation des articles de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Réponse
En ce qui concerne la question des apports de parts sociales que le consultant effectuera à une société andorrane dans laquelle il détient une participation directe antérieurement à l'opération de restructuration, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, au paragraphe 2.4.b, dispose ce qui suit : « Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle : une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. » Étant donné que le consultant apportera à une société andorrane des parts sociales supérieures à 5% des capitaux propres de chacune des deux sociétés, avec remise de la contre-valeur en parts sociales, dans le cas exposé et selon les informations fournies, les conditions requises pour considérer l'opération comme un apport en nature aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises sont remplies. En ce qui concerne l'imposition qui pourrait s'appliquer au consultant du fait des apports en nature, la Loi 17/2017, du 20 octobre, dispose à l'article 3.1 ce qui suit : « Les revenus qui se manifestent à la suite des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, pour autant que les éléments du patrimoine transmis restent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en des actions ou parts sociales dans le capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre. [...] » Par conséquent, le consultant n'aura pas à intégrer dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques les revenus qui pourraient découler de ces apports.
Quant à l'évaluation des parts sociales reçues par le consultant à la suite des apports en nature effectués à la société, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, énonce à l'article 4.1 ce qui suit : « Les actions ou parts sociales reçues par la personne physique ou l'entité cédant à la suite des opérations définies aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale qu'avaient dans son patrimoine la ou les branches d'activité ou les autres éléments du patrimoine apportés, sauf si l'option de renonciation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 est exercée. » Par conséquent, les parts sociales reçues à la suite des apports en nature conserveront la valeur fiscale des parts sociales apportées.
Par ailleurs, la finalité du régime de restructuration d'entreprises est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise également à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne génère une incitation à des restructurations dépourvues de justification solide du point de vue économique ou commercial et fondées sur des raisons purement fiscales. Sur cette condition, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, établit à l'article 15.2 ce qui suit : « Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui seraient dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »
Le document de consultation présenté affirme que l'opération est réalisée dans le but de simplifier et de professionnaliser la structure patrimoniale, de simplifier de futures opérations sociétaires et d'organiser la future succession. Compte tenu des raisons exposées par le consultant qui justifient le fondement économique des apports en nature, il semble que les opérations seraient effectuées pour des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Toutefois, la présente réponse est formulée sans tenir compte d'autres circonstances non mentionnées par le consultant qui pourraient établir que leur finalité est d'obtenir un avantage fiscal en dehors de toute autre raison économique.