Rescrit fiscal relatif à la détermination de la base d'imposition dans les ventes avec paiements différés générant des intérêts.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0122-2018
- Date
- 20/07/2018
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Base de tributació
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
La consulta planteja si els interessos facturats als clients en vendes de vehicles amb pagament ajornat mitjançant efectes s'han d'incloure en la base de tributació de l'impost general indirecte (IGI). El consultant al·lega l'article 47 de la Llei 11/2012 de l'IGI, que inclou en la contraprestació «qualsevol altre crèdit efectiu», i l'article 6.10, que declara no subjectes els serveis financers que no porten comissió. L'Administració respon segons el text refós aprovat pel Decret legislatiu del 5-04-2017. Conclou que, si els interessos es meriten un cop posat el vehicle a disposició del client, el finançament no està subjecte a l'IGI segons l'article 6.10. Per tant, aquests interessos no formen part de la base de tributació. També recomana consultar l'Autoritat Financera Andorrana sobre si aquesta activitat de finançament és reservada.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la détermination de la base d'imposition dans les ventes avec paiements différés générant des intérêts.
Base d'imposition
IGI - Impôt général indirect
Numéro de demande de rescrit fiscal :
CV0122-2018
Date d'émission :
20/07/2018
Réglementation :
Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014 de Bases de l'Ordre juridique fiscal du 16 octobre 2014, M. X, en représentation de la société A, formule la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seront applicables aux déclarations de l'Impôt Général Indirect devant être présentées postérieurement à la réception de la réponse à la présente Demande.
Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente Demande, le demandeur n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale de la demande soumise.
ANTÉCÉDENTS
Dans le cadre de son activité, le demandeur effectue des ventes de véhicules dont le paiement est effectué de manière différée au moyen de 48 effets. En conséquence du différé, des intérêts sont générés, qui sont facturés aux clients.
QUESTION POSÉE
Application de l'article 47 de la Loi de 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect (ci-après, IGI) relatif à la détermination de la base d'imposition de l'impôt et, en particulier, s'il convient d'inclure les intérêts en tant que partie intégrante de la base d'imposition soumise à l'IGI.
Réglementation applicable :
L'article 47 de la Loi de l'IGI relatif à la détermination de la base d'imposition établit ce qui suit :
« Article 47. Base d'imposition. Règle générale
1. La base d'imposition de l'impôt est constituée par le montant total de la contrepartie des opérations imposables provenant du destinataire ou de tierces personnes.
2. En particulier, sont inclus dans la notion de contrepartie :
a) Les dépenses (charges) de commissions, de port et de transport, d'assurances, les primes pour prestations anticipées et toute autre créance effective en faveur de celui qui réalise la livraison ou fournit le service, découlant de la prestation principale ou des prestations accessoires. »
Au vu de la lettre du précepte qui précède, les intérêts seraient inclus dans la notion de toute autre créance effective de l'article 47.2 a) de la Loi de l'IGI et, par conséquent, devraient être inclus dans la base d'imposition soumise à l'IGI.
Néanmoins, le demandeur se demande si, dans la détermination de la base d'imposition, il conviendrait de distinguer la partie correspondant à la livraison du véhicule de celle découlant du financement de l'opération et si, dans ce second cas, il conviendrait d'appliquer à la partie correspondant aux intérêts les dispositions de l'article 6.10 de la Loi de l'IGI relatif à la non-imposition des opérations financières :
« Article 6. Opérations non imposables
Ne sont pas soumises à cet impôt les opérations suivantes :
10. Les services d'opérations financières qui rémunèrent la cession à des tiers de capitaux propres ou de tiers, tant en positions créditrices que débitrices, et les autres services bancaires ou financiers qui ne comportent pas de commission. Ne sont pas considérés comme des services financiers non imposables ceux qui sont rémunérés au moyen d'une commission. »
À la date des présentes, il n'existe aucun communiqué technique ni aucune rescrit fiscal émis par le département des Impôts et des Frontières concernant l'interprétation de l'article 47.2.a) précédemment transcrit. Néanmoins, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur cette question dans son jugement du 27 octobre 1993, Muys´ en De Winter's Bouw-en Aannemingsbedrijf BV, affaire C-281/91. Le jugement traite d'opérations de différé convenues entre les parties, au moyen desquelles l'employeur qui les effectuait facilitait la réalisation de ses opérations commerciales. Cette concession de différés à ses clients, considérée comme une activité en soi, constituait un prolongement ou une partie de l'activité de l'entreprise, les intérêts relevant du champ d'application de l'impôt indirect. Néanmoins, le principe de neutralité fiscale a conduit la Cour à indiquer l'inclusion du montant des intérêts dans la base imposable uniquement jusqu'au moment de la livraison des biens dont le paiement a été différé, considérant le reste des intérêts générés comme la contrepartie d'une opération financière, imposable mais exonérée de l'impôt indirect, et, par conséquent, exclus de la base imposable de l'opération principale.
Ainsi, il a été conclu que les intérêts découlant du différé ou du retard dans le paiement du prix sont inclus dans la base d'imposition de l'impôt indirect correspondant aux livraisons de biens et aux prestations de services respectives lorsqu'ils sont générés antérieurement à la date de réalisation des opérations. D'autre part, les intérêts générés postérieurement à la réalisation des opérations ne doivent pas être inclus dans la base d'imposition, sans préjudice de leur considération en tant que contrepartie d'opérations financières et de leurs traitement à ces effets.
Il convient de tenir compte du fait que, conformément à l'exposé des motifs de la Loi de l'IGI, celle-ci a été conçue en tenant compte des dispositions de la Directive 2006/112/CE d'harmonisation des impôts indirects.
À la suite du Jugement précité, la Loi espagnole de l'impôt sur la Valeur Ajoutée, conçue également conformément à la Directive 2006/112/CE, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, a modifié l'article 78 de la réglementation espagnole de l'Impôt sur la Valeur Ajoutée (Loi 37/1992, du 28 décembre) relatif à la détermination de la base d'imposition, dont la rédaction actuelle comprend un alinéa spécifique qui développe le traitement qu'il convient d'appliquer aux intérêts correspondant à une période postérieure à la livraison des biens et/ou à la prestation de services :
« Article 78. Base imposable. Règle générale
Un. La base imposable de l'impôt est constituée par le montant total de la contrepartie des opérations soumises à celui-ci provenant du destinataire ou de tierces personnes.
Deux. En particulier, sont inclus dans la notion de contrepartie :
1.º Les dépenses (charges) de commissions, de port et de transport, d'assurances, les primes pour prestations anticipées et toute autre créance effective en faveur de celui qui réalise la livraison ou fournit le service, découlant de la prestation principale ou des prestations accessoires à celle-ci.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, ne sont pas inclus dans la contrepartie les intérêts pour différé dans le paiement du prix pour la partie de ce différé qui correspond à une période postérieure à la livraison des biens ou à la prestation des services. » En vertu des exposés qui précèdent, DEMANDE que, la consultation qui précède étant tenue pour formulée, il soit procédé à sa réponse selon les informations fournies, le demandeur demandant si, conformément aux dispositions normatives transcrites ci-dessus ainsi qu'à la jurisprudence mentionnée, il conviendrait d'effectuer une interprétation littérale de l'article 47 de la Loi de l'IGI et, par conséquent, d'inclure les intérêts dans la base d'imposition soumise à l'IGI ou, dans le cas contraire, quel devrait être le traitement des intérêts aux fins de l'IGI et s'il conviendrait de distinguer les intérêts courus antérieurement à la date de réalisation des opérations de ceux courus postérieurement à celles-ci.
Réponse
Selon les informations fournies par le consultant, une fois le véhicule mis à la disposition de son client respectif, des intérêts provenant du financement de la vente courront. En ce qui concerne cette opération de financement, le Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, prévoit à l'article 6.10 ce qui suit : « Ne sont pas soumises à cet impôt les opérations suivantes : [...] 10. Les services d'opérations financières qui rémunèrent la cession à des tiers de capitaux propres ou de tiers, tant en positions de crédit que de débit, et les autres services bancaires ou financiers qui ne comportent pas de commission. Ne sont pas considérés comme des services financiers non soumis ceux qui sont rémunérés au moyen d'une commission [...]. » Ainsi donc, le service de financement effectué par l'entité consultante n'est pas soumis à l'impôt général indirect et, en conséquence, les intérêts courus de cette opération ne font pas partie de la base d'imposition de l'impôt général indirect.
La présente réponse est émise uniquement à des fins fiscales, sans apprécier d'autres aspects pertinents pouvant découler de la réglementation applicable aux entités qui effectuent des opérations de financement. Toutefois, en ce qui concerne l'activité consistant à accorder des prêts pour financer ses propres ventes de véhicules à des clients, nous estimons qu'ils devraient consulter l'Autorité financière andorrane afin d'éclaircir s'il s'agit d'une activité réservée à certaines catégories d'entités opérationnelles du système financier ou si cette activité peut être exercée par toute société dans certaines conditions.