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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif aux règles de localisation des services fournis au titre de la location d'espace et de la publicité.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0113-2018
Date
24/05/2018
Impôt
IGI
Thématique
Localització prestació de serveis
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta tracta de la localització a l'IGI dels serveis que presta una societat de publicitat a empresaris no establerts a Andorra, consistents en la cessió i la gestió d'espai en tanques i panells situats en territori andorrà. Analitza els articles 43.1.a i 44.1.a del text refós de la Llei 11/2012 de l'impost general indirecte. L'Administració indica que, amb la informació aportada, no pot determinar quin tipus de servei es presta. Si és un servei de publicitat i el destinatari és un empresari o professional no establert, s'aplica la regla general i l'operació no està subjecta a l'IGI. Si és un arrendament de bé immoble situat a Andorra, s'aplica la regla especial: l'operació s'hi localitza i està subjecta a l'impost.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif aux règles de localisation des services fournis au titre de la location d'espace et de la publicité.

Localisation prestation de services

IGI - Impôt général indirect

Numéro de demande de rescrit fiscal :

CV0113-2018

Date d'émission :

24/05/2018

Réglementation :

Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

Demande de rescrit fiscal : Demande de rescrit fiscal relative à l'impôt général indirect.

Réglementation : Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.

Date : 19 avril 2018.

Questions posées :

- Définition de la nature des activités réalisées par la Société et assujettissement ou non à l'impôt général indirect.

- Règles de localisation applicables aux activités faisant l'objet de la présente demande de rescrit fiscal.

1. DESCRIPTION DES FAITS :

La Société est une entité qui se consacre à l'activité de la publicité, son objet social étant, entre autres, la réalisation de toutes les activités publicitaires éditions, impressions de supports publicitaires ainsi que tout type de publicité extérieure, etc., destinées à ses clients nationaux andorrans.

Actuellement, la Société fournit également des services à des entreprises non établies sur le territoire d'application de l'Impôt, essentiellement des entreprises situées en France et en Espagne, consistant en la cession et la gestion de l'espace publicitaire sur des panneaux publicitaires situés sur des terrains d'Andorre.

La société requérante se charge de l'impression et de l'adaptation des annonces commerciales des entreprises non établies sur le territoire andorran qui souhaitent recourir aux services de la société requérante, pour ensuite les placer sur des panneaux ou des clôtures publicitaires sur le territoire andorran.

La Société n'est pas propriétaire du terrains où se trouvent les clôtures publicitaires ou les panneaux et, à cet égard, elle effectue périodiquement un paiement au propriétaire des terrains où se trouvent les clôtures/panneaux.

De même, elle émet une facture au destinataire du service au titre de la publicité (cession d'espace publicitaire et services intrinsèques à sa gestion), qu'il s'agisse d'un client national andorran ou étranger.

2.INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION EXPOSÉE :

a. Nature de l'opération et assujettissement ou non de celle-ci :

La première question que pose la Société est la qualification de la nature des opérations décrites ci-dessus ainsi que le point de savoir si celles-ci constituent le fait générateur de l'impôt général indirect (ci-après, l'IGI).

À cet égard, l'article 4 de la Loi de l'impôt général indirect dispose que sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou professionnels, à titre onéreux, à caractère habituel ou occasionnel, dans l'exercice de leur activité économique.

De sorte que, afin de déterminer si les obligations et fonctions de la société constituent le fait générateur du l'IGI, il convient d'abord de déterminer si celles-ci peuvent être qualifiées de prestations de services.

À ces fins, la question se pose de savoir si nous sommes en présence d'une prestation de services en vertu de la définition prévue à l'article 9.1 de la Loi d l'IGI. C'est-à-dire que sont considérées comme une prestation de services les opérations soumises à l'impôt qui n'ont pas la qualification de livraison ou d'importation de biens.

Il ressort de la relation commerciale des deux parties que la société requérante fournit un service de publicité à l'entité étrangère sur le territoire andorran consistant en la gestion publicitaire d'un espace physique (clôture/panneau) où la première fait la publicité des annonces de la seconde en gérant tout ce qui se rapporte au service publicitaire lui-même (impression de l'affiche, pose, entretien, etc.)

Par conséquent, le lieu de réalisation du service sera déterminé par l'application de la règle générale de l'article 43.1 lettre a) que nous reproduisons ci-après :

Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales.

1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas qui, exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :

a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services destinés audit siège, à l'établissement stable, au domicile ou à la résidence habituelle.

En l'espèce, s'agissant d'une société qui n'a ni le siège de son activité ni son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, l'opération analysée n'est pas localisée sur le territoire andorran et, par conséquent, ne serait pas soumise à l'impôt (IGI).

Néanmoins, la société requérante se demande si l'article relatif aux règles spéciales de localisation des services serait applicable, en particulier celui relatif aux services liés à un bien immeuble :

Article 44 Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales

Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :

1. Ceux relatifs à des biens immeubles situés sur ledit territoire.

Sont considérés comme relatifs à des biens immeubles les services suivants :

a) Le bail (location) ou la cession d'usage desdits biens à quelque titre que ce soit, y compris les logements meublés.

b) Ceux relatifs à la préparation, à la coordination et à la réalisation des exécutions de travaux immobiliers.

c) Ceux à caractère technique relatifs auxdites exécutions de travaux, y compris ceux fournis par des architectes, des architectes techniques et des ingénieurs.

d) Ceux de gestion relatifs à des biens immeubles ou à des opérations immobilières.

e) Ceux de surveillance ou de sécurité relatifs à des biens immeubles.

f) Ceux de location de coffres-forts.

g) L'utilisation de voies à péage.

h) Ceux d'hébergement dans des établissements hôteliers, de camping et thermaux.

(...).

Peut-on considérer que le service de publicité (gestion de l'espace publicitaire au sens le plus large) n'est ni plus ni moins qu'un bail (location) d'une partie de terrain avec ses structures, comme par exemple un panneau ou une clôture publicitaire, et que, par conséquent, l'opération serait localisée sur le territoire andorran en raison de la vis attractiva de l'immeuble lui-même ?

Cette interprétation serait très forcée, compte tenu du fait qu'il n'existe en aucun cas de relation immobilière entre les parties (la société requérante et son client non établi en Andorre), ni aucun contrat de location de l'immeuble ou des structures fixes de celui-ci.

Comme nous l'avons dit précédemment, la relation locative a pour sujets les propriétaires des terrains et la société requérante, et non les tiers qui recourent aux services de publicité de la société requérante. Il s'agit d'un service de publicité consistant en la gestion d'annonces sur des panneaux publicitaires où la société se charge de l'impression, de l'entretien, de l'adaptation de l'annonce et, évidemment, de l'utilisation de ces structures fixes pour exposer l'annonce du client étranger.

En conclusion, la requérante pose comme deuxième question pertinente de la présente demande celle de savoir s'il convient d'interpréter que les services de publicité consistant en la cession et la gestion d'un espace publicitaire de panneaux sous la direction intégrale de la société prestataire des services doivent être régis par la règle de localisation générale de l'article 43.1 lettre a) ou bien par la règle spéciale de l'article 44.1 lettre a) ou d) de l'impôt.

b. Moment de l'exigibilité :

Si la règle spéciale de l'article 44.1 de l'IGI s'applique, les services fournis deviendraient exigibles dans l'exercice au moment où les opérations imposables sont fournies, exécutées ou effectuées. C'est ce que prévoit l'article 45.1.b) de la Loi de l'IGI.

c. Base d'imposition :

Si cette Administration considère qu'il s'agit d'une contrepartie à des services et que la règle spéciale de l'article 44.1 de l'IGI est applicable, il est entendu que conformément à l'article 47 de la Loi de l'IGI prévoit que la base d'imposition de l'impôt est constituée par le montant total de la contrepartie des opérations.

En ce sens, la contrepartie convenue entre les deux parties serait la base d'imposition soumise à l'impôt.

Ensuite, sur cette base, il serait procédé à la répercussion de l'IGI correspondant uniquement si l'opération est localisée sur le territoire andorran.

d. Taux d'imposition :

Dans l'hypothèse où cette Administration considérerait que l'entité effectue une prestation de services soumise à l'impôt en vertu des règles de localisation de l'article 44.1 de l'IGI, la société considère que le taux d'imposition applicable serait celui établi à l'article 57 de la Loi de l'IGI, c'est-à-dire 4,5%, lequel est exigé dès lors que l'application d'un autre taux d'imposition n'est pas expressément prévue.

Néanmoins, la société considère que la prestation de services analysée n'est pas localisée sur le territoire andorran en raison du destinataire non établi dans la Principauté.

QUESTION POSÉE

Conformément à la description des faits, l'interprétation fiscale de la Société à cet égard, nous concluons en réitérant les questions posées au début de la demande :

Définition de la nature des activités réalisées par la Société et assujettissement ou non à l'impôt général indirect décrites au premier paragraphe.

Règles de localisation applicables à l'opération.

En vertu des dispositions des articles 64 et 65 du Décret législatif du 29 avril 2015 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, et, en particulier pour demander donc une prise de position écrite sur notre cas particulier, c'est pourquoi nous présentons la demande de rescrit fiscal correspondante afin de clarifier et d'arrêter d'un commun accord avec le ministère chargé des finances l'interprétation des articles de la Loi en ce qui concerne l'application de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect (actuellement, conformément au Décret législatif en vigueur du 23-07-2014 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect).

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous pourriez avoir besoin, tout en signalant que la société requérante n'est engagée, au moment de formuler la présente demande de rescrit fiscal, dans aucune procédure de vérification (contrôle) et/ou de contrôle fiscal ayant pour objet les questions posées ici et que nous n'avons engagé aucun recours administratif lié à ladite demande.

Nous vous informons également que la période pour laquelle la question posée dans la demande serait applicable, le contribuable déclare qu'il s'agirait de l'exercice 2018.

Réponse

En ce qui concerne la question relative au type de service effectué par l'entité requérante, les informations fournies ne permettent pas de déterminer quel type de service la requérante fournit.

Dans l'hypothèse où la requérante effectue une prestation de service de publicité, comme par exemple la conception graphique et/ou la création de la stratégie de communication, en utilisant différents éléments comme support, compte tenu du fait que les destinataires sont des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels non établis sur le territoire andorran, les règles générales de localisation des prestations de services prévues à l'article 43 du Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect sont applicables. Plus précisément, le paragraphe 1.a de l'article en question dispose ce qui suit :

« Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales

1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas qui, exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :

a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle. »

Compte tenu de la disposition précitée et du fait que les règles spéciales établies à l'article 44 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, ne localisent pas les services en question sur le territoire andorran, la prestation de service de publicité effectuée par l'entité requérante destinée à des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels non établis sur le territoire andorran n'est pas soumise à l'impôt général indirect.

Toutefois, si le service effectué par la requérante consiste en le bail (location) d'un bien immeuble, indépendamment de l'usage auquel le bien loué est destiné, la règle spéciale de localisation établie à l'article 44.1.a du Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect est applicable, laquelle prévoit ce qui suit :

« Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales

Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :

1. Ceux relatifs à des biens immeubles situés sur ledit territoire.

Sont considérés comme relatifs à des biens immeubles les services suivants :

a) Le bail (location) ou la cession d'usage desdits biens à quelque titre que ce soit, y compris les logements meublés.

[...] » De sorte que, si le service fourni par l'entité requérante consiste en le bail d'un bien immeuble situé sur le territoire andorran, la prestation de services est réputée localisée sur le territoire andorran, indépendamment du fait que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel non établi sur le territoire andorran. En conséquence, la prestation de services effectuée par la requérante est soumise à l'impôt général indirect.

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