Rescrit fiscal relatif aux règles de localisation des services fournis par une agence de voyages et aux conditions requises des factures.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0110-2018
- Date
- 10/04/2018
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Localització prestació de serveis · Requisits
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
Una agència de viatges establerta a Andorra, que ven paquets turístics majoritàriament a particulars no residents amb serveis prestats fora del territori, pregunta com aplicar l'IGI i com ha de confeccionar les factures. Se cita el text refós de la Llei 11/2012 de l'IGI (articles 9.2.o, 43.1.b, 44.1.h i 44.2.a) i l'article 37 del Reglament de l'IGI. L'Administració conclou que la comissió és subjecta a l'impost quan el destinatari no és empresari o professional, amb independència d'on estigui establert. L'allotjament en immobles i el transport de passatgers fora d'Andorra no hi són subjectes, i la resta d'activitats no es pot qualificar perquè se'n desconeixen els conceptes. Quan es prestin serveis no localitzats a Andorra s'ha d'emetre factura completa, que detalli els serveis, la base, el tipus, la quota i el precepte que empara la no tributació.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif aux règles de localisation des services fournis par une agence de voyages et aux conditions requises des factures.
Localisation prestation de services
Conditions requises
IGI - Impôt général indirect
Numéro de demande de rescrit fiscal :
CV0110-2018
Date d'émission :
10/04/2018
Réglementation :
Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Demande
ANTÉCÉDENTS
Objet : Demande de rescrit fiscal relative à l'Impôt Général Indirect.
La société demanderesse,
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des Bases de l'Ordre Fiscal et de l'article 25 de son Règlement d'application, il y a lieu de formuler la Demande de Rescrit Fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans l'écrit de demande, réalisées à compter de l'exercice 2018 et suivants :
RÉGLEMENTATION APPLICABLE :
Loi 11/2012, du 21 juin de l'Impôt Général Indirect.
DÉCLARATION EXPRESSE :
Je déclare expressément qu'au moment de présenter le présent écrit nous ne sommes partie à aucune procédure, ni à aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale qui lui correspond, soulevé dans la présente demande.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES :
La demanderesse est une entité dont l'objet social est celui d'agence de voyages établie sur le territoire andorran. Entre autres, la demanderesse vend des services touristiques tels que des services d'hébergement en général, de transport de personnes et de leurs bagages, des activités de loisirs, entre autres choses.
La demanderesse offre ses services tant aux résidents du pays qu'aux non-résidents ; elle se concentre surtout sur les particuliers puisqu'elle vend au client final dans 95% des cas. Par conséquent, le client potentiel serait des personnes physiques non établies sur le territoire andorran (dans la plupart des cas).
Par ailleurs, 90% des fournisseurs de ladite Société sont également situés hors du territoire andorran. Par conséquent, le service offert serait intégralement situé hors du territoire andorran, en l'espèce.
Dans la vente du service, nous avons deux parties
- La facturation du service que nous avons contracté (hébergement, activités, etc.), la facture d'achat est établie au nom de la demanderesse.
- Le bénéfice (commission) que nous percevrons en tant qu'agence de voyages.
S'agissant d'un service offert hors du territoire andorran, au niveau de la vente, l'IGI ne devrait pas être appliqué audit service.
Par ailleurs, dans le cas où le destinataire du service est une personne physique, l'IGI correspondant devrait être appliqué à la commission (bénéfice) puisque, il est entendu que, la gestion est bien réalisée sur le territoire andorran.
La demanderesse, pour ses services correspondants, établit une facture unique englobant la totalité du « Pack » (services et commission inclus) avec un prix unique afin de ne pas montrer le bénéfice (commission) au client final, où seul l'IGI correspondant à la commission sera appliqué, de sorte que cela se présenterait de la manière suivante (en interne) :
Désignation
Base d'imposition
% IGI
Montant IGI
Total
Hôtel A
100€
0%
0€
100€
Commission
20€
4,5%
0,90€
20,90€
Total
120,90€
Comme nous l'avons indiqué précédemment, la facture comporterait un prix unique et, par conséquent, se présenterait de la manière suivante (de manière résumée) :
Désignation
Montant
Pack Hôtel A
Taxes incluses
120,90€
Total facture
120,90€
QUESTION POSÉE
Compte tenu de tout ce qui a été exposé précédemment, ils formulent les questions suivantes :
Le mode d'application de l'Impôt Général Indirect, dans le cas exposé, est-il correct ? Dans la négative, comment l'impôt devrait-il être appliqué ?
L'établissement de la facture est-il correct ? Dans la négative, de quelle manière devrait-il être effectué ?
Pour tout ce qui précède, la demanderesse sollicite :
Que le présent écrit soit considéré comme présenté et, au vu de ce qui y est exposé, que la demande de rescrit fiscal soit tenue pour formulée à l'égard de la question exposée.
Réponse
S'agissant de la commission que l'entité demanderesse facture à son client, l'art. 9.2.o du Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect dispose que sont considérées comme des prestations de services : « Les opérations de médiation et d'agence ou de commission lorsque l'agent ou le commissionnaire agit au nom d'autrui. Lorsqu'il agit en son nom propre et sert d'intermédiaire dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni lui-même les services correspondants. »
Par ailleurs, pour déterminer l'assujettissement ou non à l'impôt, il doit être tenu compte du fait que le destinataire du service est ou non un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel. Dans le cas où le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, la règle générale de réalisation des prestations de services établie à l'art. 43.1.b du Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect dispose que :
« Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales
1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas qui, exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :
(...)
b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services fournis par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de son activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre. »
Compte tenu du précepte susmentionné, si le destinataire du service n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, la prestation sera réputée réalisée sur le territoire andorran. Par conséquent, la commission sera assujettie à l'impôt, indépendamment du lieu où le destinataire est établi.
S'agissant des services d'hébergement, la règle spéciale de réalisation des prestations de services de l'art. 44.1.h du Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect dispose que :
« Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales
Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :
1. Ceux relatifs à des biens immeubles situés sur ledit territoire.
Sont considérés comme relatifs à des biens immeubles les services suivants :
(...)
h) Ceux d'hébergement dans des établissements hôteliers, de camping et des établissements thermaux. »
Au vu de la réglementation susmentionnée, les services d'hébergement qui ne sont pas effectués dans des biens immeubles situés sur le territoire andorran ne sont pas réputés localisés sur le territoire andorran et, par conséquent, ne seront pas assujettis à l'impôt, indépendamment du fait que les destinataires soient ou non des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels et du lieu où ils sont établis. En ce qui concerne le service de transport de personnes, l'art.44.2.a du Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect dispose que :
« Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales
Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :
(...)
2. Les services de transport de passagers et de biens, pour la partie du trajet effectuée sur le territoire andorran, dans les cas suivants :
a) Dans le transport de passagers, qui inclut le transport par câble, quel que soit le destinataire du service. »
Par conséquent, si le transport de passagers n'est pas effectué sur le territoire andorran, il n'est pas réputé réalisé sur le territoire andorran et n'est alors pas soumis à l'impôt, indépendamment du fait que les destinataires soient ou non des entrepreneurs ou des professionnels agissant en tant que tels et du lieu où ils sont établis. En ce qui concerne les autres activités que l'entité facture à ses clients, l'assujettissement ou non à l'impôt ne peut être déterminé car leur nature est inconnue.
En ce qui concerne les conditions requises des factures, le Règlement de l'impôt général indirect, à l'article 37.3.d, prévoit que :
« Article 37. Conditions requises des factures
3. Les contribuables doivent, à titre général, documenter leurs transactions par l'émission d'une facture simplifiée. Toutefois, ils doivent émettre une facture complète lorsque :
(...)
d) il s'agit d'opérations non localisées sur le territoire andorran. »
Ainsi, lorsque l'entité requérante effectue des services qui, selon les règles de réalisation établies à l'art. 43 et au 44 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirects, ne sont pas réputées réalisées sur le territoire andorran, elle doit émettre une facture complète.
En ce qui concerne les données que doivent contenir les factures complètes, l'article 37.5 du Règlement de l'impôt général indirect dispose que :
« Article 37. Conditions requises des factures
5. Les factures complètes doivent contenir les données suivantes :
a) Numéro et, le cas échéant, série.
b) Date d'émission.
c) Date de l'opération si l'impôt devient exigible au cours d'une période de déclaration différente de celle qui correspond à la date d'émission.
d) Nom et prénoms, raison ou dénomination sociale complète de l'émetteur et du destinataire de l'opération.
e) Domicile du contribuable et du destinataire de l'opération. S'ils disposent de plusieurs établissements fixes, il convient d'indiquer le lieu où la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée et, respectivement, le lieu de destination effective, dès lors que cette référence est pertinente pour déterminer le régime d'imposition.
f) Numéro de registre fiscal (NRT) attribué par l'Administration andorrane ou, le cas échéant, le numéro d'identification attribué par le pays de résidence de l'employeur ou du professionnel, tant de l'émetteur que du destinataire de l'opération.
g) Description de l'opération.
h) Base d'imposition, taux d'imposition appliqué, montant de l'impôt répercuté et montant total de l'opération.
i) Dans le cas où l'opération ne donne pas lieu à l'exigibilité de l'impôt général indirect, indication de la disposition qui justifie la non-imposition. »
Ainsi, lorsque l'entité requérante fournit des services soumis et non soumis à l'impôt, elle doit émettre une facture complète comportant les conditions requises mentionnées, parmi lesquelles : mentionner que la facture émise doit spécifier les services effectués, la base d'imposition, les taux d'imposition appliqué, l'impôt répercuté, le montant total de l'opération et, dans le cas où l'impôt n'est pas exigible, elle doit indiquer la disposition qui justifie la non-imposition.