Rescrit fiscal relatif à l'application de la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0107-2018
- Date
- 13/03/2018
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Cost d’adquisició
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
La qüestió és com s'han de valorar, a efectes de l'IRPF, els immobles destinats a l'arrendament per una persona física resident, adquirits per herència abans de l'entrada en vigor de la Llei 5/2014 i afectes a una activitat econòmica en estimació directa, tant si es transmeten com si se'n continua l'explotació. S'aplica la disposició addicional segona del text refós de la Llei 5/2014 i, per a l'amortització, l'article 10 i l'annex I de la Llei 95/2010. Per a la transmissió, el valor net fiscal és el de mercat el 2014 segons un informe d'expert independent, minorat amb l'amortització lineal anterior a l'aplicació de la Llei i amb l'amortització dotada posteriorment. En canvi, la disposició addicional segona no afecta l'amortització deduïble: aquesta es calcula sobre el valor d'adquisició de la construcció, amb vida útil iniciada en la posada en funcionament.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'application de la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Coût d'acquisition
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro de demande de rescrit fiscal :
CV0107-2018
Date d'émission :
13/03/2018
Réglementation :
Décret législatif du 7-02-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
EXPOSÉ
PREMIÈREMENT.- Que, par le présent écrit, il formule une demande de rescrit fiscal écrite auprès de l'Administration fiscale de la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions de l'article 65 du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes.
DEUXIÈMEMENT.- Que, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal écrite, le demandeur n'a en cours aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale qui lui est applicable, soulevé dans la présente demande de rescrit fiscal.
TROISIÈMEMENT.- Conformément aux dispositions de l'article 65 du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, la période applicable est l'année 2018 et les suivantes.
DESCRIPTION DES FAITS
Le demandeur est une personne physique résidant en Principauté d'Andorre, propriétaire de deux biens immeubles situés dans la Principauté destinés au bail (location) d'appartements et de locaux commerciaux, et qui ont été acquis par voie de succession en 2011 (succession laissée par le parent).
Les revenus obtenus par le demandeur provenant des deux biens immeubles sont déclarés en tant que revenus d'activités économiques selon la modalité de l'estimation directe, aux fins de l'établissement de sa déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il convient de tenir compte du fait que les deux immeubles ont été exploités par le demandeur depuis leur acquisition, en 2011.
Le demandeur envisage de procéder à la transmission (cession) d'un bien immeuble et de continuer à exploiter l'autre bien immeuble.
Le demandeur souhaite formuler la présente demande de rescrit fiscal afin d'avoir la certitude de la valeur qui doit être retenue pour les deux biens immeubles mentionnés aux fins de l'application des dispositions de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après « Loi 5/2014 »), pour l'exercice 2018 et les suivants.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
L'article 14.1 de la Loi 5/2014 établit ce qui est considéré comme « revenus bruts d'activités économiques » :
« Sont considérés comme « revenus bruts d'activités économiques » ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. »
La Disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014 établit la valeur qu'il convient de retenir pour les biens immeubles affectés à une activité économique et acquis antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi :
« Les contribuables qui obtiennent des revenus d'activités économiques et sont titulaires de biens immeubles affectés à leur activité économique ayant été acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, doivent retenir comme valeur des biens, aux fins de l'application des dispositions de la présente Loi, la plus élevée des deux suivantes : la valeur de marché de ces biens en 2014, telle qu'elle résulte d'un rapport d'évaluation établi par un expert indépendant, ou leur coût d'acquisition justifié de manière probante.
Cette valeur des biens est obtenue en déduisant du coût d'acquisition ou de la valeur de marché des montants mentionnés à l'alinéa précédent l'amortissement linéaire correspondant aux années écoulées entre la mise en service de l'élément et la date d'application de la présente Loi.
En ce qui concerne ces éléments, il incombe au contribuable de prouver de manière probante leur date de mise en service, le prix de marché de l'élément du patrimoine, ainsi que l'amortissement et les corrections de valeur comptabilisés antérieurement à la date d'application effective de la présente Loi ; le défaut de preuve de ces éléments entraîne l'impossibilité d'amortir ces éléments après l'application effective de la Loi. »
Par ailleurs, l'article 16.1 dispose :
« La détermination du revenu des activités économiques selon la modalité de l'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par la présente Loi. »
En outre, en ce qui concerne le régime du réel (détermination directe) des revenus (produits) d'activités économiques, l'article 16.2, lettre a, de la même Loi dispose :
« 2. En matière de déduction des dépenses (charges), les règles suivantes sont prises en compte :
a) Sont déductibles les amortissements relatifs aux biens et droits destinés à l'activité économique pratiqués conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Ne peuvent faire l'objet d'une déduction de la base d'imposition les amortissements, corrections de valeur ou provisions susceptibles d'être pratiqués sur des biens ou droits considérés comme non destinés à l'activité économique. »
Enfin, l'article 10 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, régit les montants déductibles au titre de l'amortissement :
« 1. Sont déductibles les sommes qui, au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des immeubles de placement, correspondent à la dépréciation effective subie par les différents éléments du fait de leur fonctionnement, de leur usage, de leur jouissance ou de leur obsolescence.
La dépréciation est considérée comme effective lorsqu'elle résulte de l'application des coefficients d'amortissement linéaire découlant du tableau prévu à l'Annexe I. »
À cet égard, l'Annexe I de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, établit les périodes d'amortissement à partir desquelles sont obtenus les coefficients d'amortissement.
Enfin, en ce qui concerne les éléments du patrimoine acquis à titre gratuit, l'article 15.2 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose :
« 2. Sont évalués à leur valeur normale de marché les éléments du patrimoine suivants : a) Ceux transmis ou acquis à titre gratuit... »
QUESTION POSÉE
Premièrement. Valeur du bien immeuble acquis et en exploitation antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 5/2014, et qui fera l'objet d'une transmission (cession) par le demandeur
Selon l'article 14 de la Loi 5/2014, sont considérés comme revenus bruts d'activités économiques ceux qui, provenant du travail personnel et du capital, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production. En l'espèce, étant donné que, comme il a été exposé dans les antécédents de la consultation, les biens immeubles objet de la consultation sont affectés à l'activité économique du consultant, nous considérons que le revenu qui découlerait de l'éventuelle transmission (cession) de l'un des biens immeubles aura le caractère de revenu d'activité économique, qui sera intégré dans la base d'imposition générale de la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques du consultant, ainsi que le prévoit l'article 4.3a de la Loi 5/2014.
Par ailleurs, comme il a également été exposé dans les antécédents, le consultant a acquis les deux biens immeubles par voie de succession en 2011, antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 5/2014. Par conséquent, afin de déterminer le montant du revenu d'activité économique découlant de la transmission (cession) de l'un des biens immeubles, le consultant considère qu'il pourra retenir comme valeur de ce bien immeuble celle que prévoit la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014, à savoir « la plus élevée des deux suivantes : la valeur de marché de ces biens en 2014, telle qu'elle résulte d'un rapport d'évaluation établi par un expert indépendant, ou leur coût d'acquisition justifié de manière probante ». En outre, ainsi que le dispose cette même disposition additionnelle deuxième, il convient de déduire de cette valeur l'amortissement linéaire correspondant aux années écoulées entre la mise en service de l'élément par le contribuable et la date d'application de la Loi 5/2014.
De plus, aux fins de déterminer le montant du revenu découlant de la transmission (cession), la présente partie considère que, de la valeur du bien immeuble que prévoit la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014 (coût ou valeur de marché 2014 déduction faite de l'amortissement linéaire correspondant jusqu'à la date d'application de la Loi 5/2014), il convient de déduire également l'amortissement linéaire correspondant aux années écoulées entre la date d'application de la Loi 5/2014 (c'est-à-dire le 1er janvier 2015) et la date de transmission (cession) du bien immeuble (2018).
Par conséquent, et compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, le consultant considère que le revenu provenant de la transmission (cession) du bien immeuble qui fera l'objet d'une intégration dans la base générale de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sera la différence entre :
a) la valeur de transmission (cession) du bien immeuble ;
b) la valeur d'acquisition du bien immeuble selon la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014 (valeur de marché en 2014 moins l'amortissement cumulé depuis la date de mise en service jusqu'à la date d'application de la Loi 5/2014) ; et
c) l'amortissement cumulé depuis la date d'application de la Loi 5/2014 et la date de transmission (cession) du bien immeuble.
Deuxièmement. Valeur du bien immeuble acquis antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 5/2014, et qui fait l'objet d'une exploitation par le consultant
Selon les dispositions de l'article 16.1 de la Loi 5/2014, la détermination du revenu des activités économiques selon le régime de l'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés. De même, en matière de déduction des dépenses (charges), ce même article, à son paragraphe 2, prévoit que « sont déductibles les amortissements relatifs aux biens et droits affectés à l'activité économique pratiqués conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés ».
Selon les dispositions de la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014, « les contribuables qui perçoivent des revenus d'activités économiques et qui sont titulaires de biens immeubles affectés à leur activité économique et acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi retiennent comme valeur des biens, aux fins de l'application des dispositions de la présente Loi, la plus élevée des deux suivantes : la valeur de marché de ces biens en 2014, telle qu'elle résulte d'un rapport d'évaluation établi par un expert indépendant, ou leur coût d'acquisition justifié de manière probante. »
Ainsi que le prévoit la disposition additionnelle deuxième, la valeur de marché à retenir est, aux fins de l'application des dispositions de la Loi 5/2014, et par conséquent aux fins de l'application des dispositions relatives à l'amortissement (article 16.2) : la valeur de marché du biens en 2014 (ou coût d'acquisition) déduction faite de l'amortissement linéaire correspondant aux années écoulées entre la mise en service du bien par le contribuable et la date d'application de la Loi 5/2014.
Par conséquent, le consultant considère que, dans le cas exposé dans la présente consultation, et en application de l'article 16 de la Loi 5/2014, l'amortissement pratiqué sur la valeur du bien immeuble affecté à l'activité économique du consultant est déductible. Par ailleurs, en application de la disposition additionnelle deuxième, la valeur du bien immeuble sur laquelle l'amortissement pourra être pratiqué sera la valeur de marché en 2014 déduction faite de l'amortissement linéaire correspondant aux années écoulées entre la mise en service du biens par le contribuable et la date d'application de la présente loi.
S'il est considéré que la valeur du bien immeuble sur laquelle l'amortissement peut être pratiqué n'est pas la valeur de marché en 2014 telle que le prévoit la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014, le consultant demande que soit indiquée la valeur de marché du bien immeuble sur laquelle l'amortissement doit être pratiqué, compte tenu du fait que, s'agissant d'une acquisition à titre gratuit d'un bien immeuble affecté à une activité économique, l'article 15 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est applicable, et que, par conséquent, le bien immeuble doit être évalué à sa valeur de marché.
S'il est considéré que la dépense (charge) fiscalement déductible au titre de l'amortissement n'est pas pratiquée sur la valeur de marché du bien immeuble acquis mortis causa, la présente partie considère que cela reviendrait à l'imposition des acquisitions mortis causa, impôt qui, à ce jour, n'existe pas dans la Principauté.
CONCLUSION
Compte tenu de ce qui a été exposé, le consultant considère que :
1.- La valeur d'acquisition du bien immeuble affecté à l'activité économique qu'il conviendra de retenir, -aux fins du calcul du revenu découlant de sa transmission (cession)-, est la valeur que prévoit la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014, déduction faite de l'amortissement linéaire correspondant aux années écoulées depuis la date d'application de la présente loi et la date de transmission (cession) du bien immeuble.
2.- La valeur du bien immeuble affecté à l'activité économique qu'il conviendra de retenir, -aux fins du calcul de la dépense (charge) d'amortissement-, est la valeur que prévoit la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014 (valeur de marché en 2014 moins l'amortissement cumulé depuis la date de mise en service du bien par le consultant et la date d'application de la Loi 5/2014).
Réponse En ce qui concerne votre consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa disposition additionnelle deuxième, relative au coût d'acquisition des biens immeubles, dispose que :
« Les contribuables qui obtiennent des revenus d'activités économiques et sont titulaires de biens immeubles affectés à leur activité économique ayant été acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent considérer comme valeur des biens, aux fins de l'application des dispositions de la présente Loi, la plus élevée des deux valeurs suivantes : la valeur de marché de ces biens en 2014, telle qu'elle résulte d'un rapport d'évaluation établi par un expert indépendant, ou leur coût d'acquisition dûment justifié de manière probante.
Cette valeur des biens est obtenue en déduisant du coût d'acquisition ou de la valeur de marché des montants mentionnés à l'alinéa précédent l'amortissement linéaire correspondant aux années écoulées entre la mise en service de l'élément et la date d'application de la présente Loi.
En ce qui concerne ces éléments, il incombe au contribuable de prouver de manière probante leur date de mise en service, le prix de marché de l'élément patrimonial, ainsi que l'amortissement et les corrections de valeur comptabilisés antérieurement à la date d'application effective de la présente Loi ; le défaut de preuve de ces éléments entraîne l'impossibilité d'amortir ces éléments après l'application effective de la Loi. »
Étant donné que l'immeuble a été acquis par voie de succession en 2011, sa valeur en 2014 correspond à la valeur de marché déterminée à cette date, telle qu'elle résulte d'un rapport d'évaluation établi par un expert indépendant, diminuée de l'amortissement linéaire correspondant aux années écoulées entre la mise en service de l'élément et la date d'application de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Attendu que la finalité de l'impôt est d'imposer le revenu obtenu par les personnes physiques en fonction de son montant et de leur situation personnelle et familiale, et que, selon ce qui ressort de l'exposé des motifs de la Loi 42/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'objectif de la norme est d'éviter que les revenus générés avant l'application effective de l'impôt (et, par conséquent, à un moment où il n'existait pas d'imposition sur le revenu des personnes physiques résidentes en Andorre) soient soumis à l'imposition au titre de l'impôt au moment de leur perception effective par leurs titulaires, nous estimons que, pour déterminer le revenu découlant d'une transmission (cession) effectuée à compter du 1er janvier 2015, le consultant doit tenir compte du fait que la valeur nette fiscale de l'immeuble correspond à la valeur déterminée conformément à la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014, diminuée de l'amortissement doté à compter de l'entrée en application de cette même Loi. Toutefois, compte tenu de l'exposé des motifs précité et du fait que la finalité de la norme est d'imposer les revenus obtenus par les personnes physiques résidentes fiscales en Andorre à compter de l'entrée de l'application de l'impôt, la disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014 n'a pas d'effets sur la dépense fiscale déductible au titre de l'amortissement ; celle-ci est déterminée en appliquant à la valeur d'acquisition de la construction les coefficients d'amortissement linéaire à partir des périodes d'amortissement établies à l'annexe I de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, en tenant compte du fait que la durée de vie utile de l'immeuble a commencé au moment où le consultant a mis l'élément en service.