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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la résidence fiscale d'une société constituée à l'étranger.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0083-2017
Date
24/04/2017
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Residència fiscal
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és si una societat constituïda a l'estranger pot ser considerada resident fiscal a Andorra. Aquesta societat estaria participada al 100% per una societat andorrana acollida al règim de tinença de participacions en societats estrangeres i gestionaria un patrimoni mobiliari dipositat a Andorra. Els seus administradors formals serien no residents, mentre que les decisions de gestió les prendrien apoderats des d'Andorra. S'apliquen els articles 6.1 i 7.1 del text refós de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats. L'Administració conclou que, si des del territori andorrà s'exerceixen la direcció general i el control de la producció dels negocis de la societat estrangera, aquesta té la seu de direcció efectiva a Andorra. En conseqüència, és resident fiscal i obligat tributari de l'impost sobre societats andorrà.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la résidence fiscale d'une société constituée à l'étranger.

Résidence fiscale

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro du rescrit fiscal :

CV0083-2017

Date d'émission :

24/04/2017

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés

Consultation

ANTÉCÉDENTS :

OBJET

1.1. Impôt sur les sociétés. - Si, conformément au point c) du paragraphe premier de l'article 7 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après, LIS), il pourrait être présumé qu'une société constituée conformément aux lois de la République du Panama est résident fiscal dans la Principauté d'Andorre.

1.2. Impôt sur les sociétés. – Imposition des dividendes que perçoit ou des résultats qu'obtient de la transmission des actions d'une société panaméenne une société andorrane relevant du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères (ci-après, ETVE).

1.3. Impôt sur le revenu des personnes physiques. – Application de l'exonération régie par le paragraphe j) de l'article 5 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, LIRPF) aux dividendes que perçoit un résident fiscal dans la Principauté d'Andorre provenant de la participation aux capitaux propres d'une société andorrane relevant du régime régi par l'article 38 de la LIS.

M. A et M. B, agissant en leur propre nom représentation et au nom et pour le compte de la société commerciale X, comparaissent et, de la manière la plus conforme au droit,

EXPOSENT

Que par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, LBOT), qu'à ce jour aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale prévus à l'article 25.1.b) du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, RAT).

Par conséquent, il est sollicité l'avis de cette Administration fiscale concernant les questions visées.

2. ANTÉCÉDENTS

2.1. Les associés de la Société X (ci-après la Société) ont l'intention de modifier l'objet social actuel au cours de 2017.

2.2. La société andorrane aurait pour objet social « la gestion et la détention de participations étrangères pour compte propre, à l'exclusion des activités propres au système financier. » Cette Société solliciterait l'application du régime spécial de l'impôt sur les sociétés régi par l'article 38 de la LIS. Plus précisément, le régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères.

2.3. Que pendant l'exercice 2017 et les suivants, la Société serait actionnaire à 100% d'une entité panaméenne. Les titres représentatifs de la participation au capital de ladite entité seraient nominatifs.

2.4. L'unique activité de la société panaméenne serait la gestion d'un patrimoine mobilier, constitué essentiellement de produits financiers déposés auprès d'entités bancaires de la Principauté d'Andorre, sans disposer d'une organisation matérielle ni humaine.

2.5. La société panaméenne serait constituée conformément aux lois du Panama et son siège social se trouverait à Panama City, dans un cabinet d'avocats offrant des services de domiciliation de sociétés

2.6. Les administrateurs de la société seraient trois personnes physiques résidents fiscaux au Panama appartenant au cabinet d'avocats susmentionné, qui seraient chargées exclusivement de l'accomplissement des obligations formelles (déclaratives) exigées par la réglementation panaméenne, par exemple, le dépôt des comptes, la tenue des registres des procès-verbaux, etc.

2.7. MM. A et B seraient fondés de pouvoir à cet effet et prendraient toutes les décisions et accompliraient tous les actes de disposition et de gestion que réaliserait la société panaméenne, par exemple, la contractation avec des tiers, les investissements, les mouvements des comptes bancaires, la signature de chèques, les prélèvements, les virements, etc.

2.8. Les bénéfices provenant de l'activité économique de la société panaméenne seraient distribués à titre de dividendes à la société relevant du régime ETVE.

2.9. Ultérieurement, la société andorrane distribuerait à l'associé unique des dividendes et autres revenus (produits) provenant de la participation aux capitaux propres.

3. QUALIFICATION JURIDIQUE

3.1. Impôt sur les sociétés.- Si, conformément au point c) du paragraphe premier de l'article 7 de la LIS, il pourrait être présumé qu'une société constituée conformément aux lois de la République du Panama est résident fiscal dans la Principauté d'Andorre.

3.1.1. Le point c) du paragraphe premier de l'article 7 de la LIS dispose ce qui suit :

« Article 7

Résidence fiscale et domicile fiscal

1. Sont considérées comme résidents fiscaux sur le territoire andorran les entités qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :

(...)

c) Avoir leur siège de direction effective sur le territoire de la Principauté d'Andorre. À cet effet, une entité est réputée avoir son siège de direction effective sur le territoire de la Principauté lorsque la direction générale et le contrôle de la production de l'ensemble de ses activités ou affaires y sont situés ou exercés. »

3.2. Impôt sur les sociétés.- Imposition des dividendes que perçoit ou des résultats qu'obtient de la transmission des actions d'une société panaméenne une société andorrane relevant du régime spécial ETVE.

3.2.1. Le paragraphe troisième de la LIS dispose ce qui suit :

« Article 38. Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères

(...)

3. Les sociétés qui relèvent de ce régime bénéficient d'une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elles perçoivent des participations dans d'autres sociétés et des résultats qu'elles obtiennent de leur transmission.

À cet égard, la société doit indiquer dans l'annexe de ses comptes annuels le détail du portefeuille qu'elle détient, et doit identifier les participations dans les sociétés qu'elle détient ou a détenues au cours de l'exercice, leur valeur patrimoniale et les dividendes ou les réserves qu'elle perçoit au cours de l'exercice. »

3.3. Impôt sur le revenu des personnes physiques.- Application de l'exonération régie par le paragraphe j) de l'article 5 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques aux dividendes que perçoit un résident fiscal dans la Principauté d'Andorre provenant de la participation aux capitaux propres d'une société andorrane relevant du régime régi par l'article 38 de la LIS.

3.4. Le paragraphe j) de l'article 5 de la LIRPF dispose que :

« Article 5 Revenus exonérés

Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :

(...)

j) Les dividendes et autres revenus (produits) provenant de la participation aux capitaux propres, visés au paragraphe 1 de l'article 22, lorsqu'ils sont versés par des entités résidents fiscaux en Andorre ou par des organismes de placement collectif de droit andorran, pour autant qu'ils soient soumis à l'impôt sur les sociétés andorran. »

QUESTION POSÉE : 4. CONSULTATION FORMULÉE

Il est demandé à l'Administration fiscale, au vu de ce qui a été exposé, d'émettre une position contraignante sur les questions suivantes, conformément aux dispositions de l'article 65 de la LBOT.

4.1. Si, conformément aux dispositions du point c) du paragraphe premier de l'article 7 de la LIS, il pourrait être présumé que la société panaméenne pourrait être résidente fiscale dans la Principauté d'Andorre.

4.2. S'il n'était pas présumé que la Société panaméenne pourrait être résidente fiscale dans la Principauté d'Andorre, indication de si les dividendes que percevrait ou les résultats qu'obtiendrait de la transmission (cession) des actions d'une société panaméenne une Société andorrane relevant du Régime spécial ETVE seraient exonérés comme le prévoit l'article 38 de la LIS.

Dans l'hypothèse où des dividendes ne seraient pas distribués par la société panaméenne et où il ne serait pas présumé que celle-ci est résidente fiscale dans la Principauté d'Andorre, si les revenus obtenus par celle-ci pourraient être rendus transparents au niveau de la Société andorrane. La réglementation régissant le Montant sur les Sociétés ne prévoit pas de régime de « transparence fiscale internationale » permettant d'« imputer » ou d'« attribuer » fiscalement aux contribuables de l'Impôt sur les Sociétés les revenus obtenus par des entités dont ceux-ci seraient titulaires.

4.3. Si, conformément au parapraphe j) de l'article 5 de la LIRPF, les dividendes que percevraient les associés de la société relevant du régime ETVE seraient exonérés.

Réponse

Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, à l'article 6, paragraphe 1, dispose que :

« Article 6. Contribuables

1. Sont contribuables de l'impôt, lorsqu'ils ont leur résidence sur le territoire andorran :

a) Les personnes morales.

b) Les organismes de placement collectif inclus dans le champ d'application de la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.

c) Les entités publiques et parapubliques et de droit public. »

Par ailleurs, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, à l'article 7, paragraphe 1, dispose que :

« Article 7. Résidence fiscale et domicile fiscal

1. Sont considérées comme résidentes fiscales sur le territoire andorran les entités qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :

a) Avoir été constituées conformément aux lois de la Principauté d'Andorre.

b) Avoir leur siège social dans la Principauté d'Andorre.

c) Avoir leur siège de direction effective sur le territoire de la Principauté d'Andorre. À cet effet, une entité est réputée avoir son siège de direction effective sur le territoire de la Principauté lorsque s'y trouvent ou s'y exercent la direction générale et le contrôle de la production de l'ensemble de ses activités ou affaires.

d) Avoir transféré leur résidence dans la Principauté d'Andorre, à compter du moment où le transfert de leur domicile en Andorre a été parfait, conformément aux dispositions de la législation commerciale. »

Au vu du contenu des articles précédents, si les demandeurs exercent depuis le territoire andorran la direction générale et le contrôle de la production des affaires de la société qui sera constituée à l'étranger, l'entité en question aura la qualité de résident fiscal en Andorre et, par conséquent, sera contribuable de l'impôt sur les sociétés andorran.

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