Rescrit fiscal relatif à la résidence fiscale d'une société constituée à l'étranger ayant son siège de direction effective sur le territoire andorran.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0080-2017
- Date
- 22/03/2017
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Residència fiscal
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
Una persona física resident a Andorra, sòcia única i administradora d'una societat constituïda a l'estranger que gestiona un patrimoni mobiliari i immobiliari, consulta si aquesta societat és resident fiscal a Andorra per tenir-hi la direcció efectiva, i quin procediment ha de seguir per complir les obligacions formals. S'apliquen els articles 6.1 i 7.1 del text refós de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats i el Reglament d'aplicació dels tributs. L'Administració conclou que, si la direcció general i el control de la producció dels negocis s'exerceixen des d'Andorra, l'entitat és resident fiscal i obligat tributari de l'impost. Entre les obligacions formals, ha de sol·licitar un número de registre tributari d'acord amb l'article 17 del Reglament.
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Rescrit fiscal relatif à la résidence fiscale d'une société constituée à l'étranger ayant son siège de direction effective sur le territoire andorran.
Résidence fiscale
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro du rescrit fiscal :
CV0080-2017
Date d'émission :
22/03/2017
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Consultation
ANTÉCÉDENTS
OBJET
1.1. Impôt sur les sociétés.
- Si, conformément au point c) du paragraphe premier de l'article 7 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après, LIS), il pourrait être présumé qu'une société constituée conformément aux lois néerlandaises est résidente fiscale de la Principauté d'Andorre.
La consultante, agissant en son nom propre, ayant son domicile fiscal en Principauté d'Andorre, comparaît et, au mieux en Droit ;
MANIFIESTA
Que par le présent écrit, et aux termes des dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, LBOT), qu'à ce jour aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale prévus à l'article 25.1.b) du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, RAT).
Par conséquent, il est sollicité l'avis de cette Administration fiscale sur les questions mentionnées.
2. ANTÉCÉDENTS
2.1. La consultante est l'associée unique d'une Société néerlandaise (ci-après, la Société).
2.2. L'unique activité de la société néerlandaise est la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, constitué principalement de produits financiers déposés auprès d'entités financières néerlandaises et d'un immeuble situé dans le même pays.
2.3. La société néerlandaise est constituée conformément aux lois des Pays-Bas et son siège social est situé dans ledit pays.
2.4. La société ne dispose ni de salariés ni d'un siège de direction effective sur le territoire néerlandais, car direction générale et le contrôle de la production de l'ensemble de ses activités ou affaires sont localisés en Principauté d'Andorre depuis l'année 2013, moment où la consultante a transféré sa résidence fiscale en Principauté. La direction générale est assurée par l'Administration résidente fiscale en Andorre depuis son domicile en Principauté.
2.5. L'Administratrice de la société est la consultante, résidents fiscal Andorre, qui se charge de toutes les fonctions attribuées à sa charge et les exerce depuis la Principauté. Par exemple, elle prend toutes les décisions et accomplit tous les actes de disposition et de gestion tels que la contractualisation avec des tiers, les investissements, les mouvements de comptes bancaires, la signature de chèques, les dispositions, les virements, etc.
2.6. La législation fiscale néerlandaise détermine que les résultats obtenus par la Société au titre de la gestion du patrimoine mobilier ne seraient pas imposables dans ce pays, son siège de direction effective n'y étant pas situé. En ce sens, la Société devrait être imposée à l'impôt sur les sociétés en Principauté d'Andorre du fait d'avoir son siège de direction effective sur le territoire de la Principauté d'Andorre depuis l'exercice 2013.
3. QUALIFICATION JURIDIQUE
3.1. Impôt sur les sociétés.- Si, conformément au point c) du paragraphe premier de l'article 7 de la LIS, il pourrait être présumé qu'une société constituée conformément aux lois des Pays-Bas est résidente fiscale de la Principauté d'Andorre.
3.1.1. Le point c) du paragraphe premier de l'article 7 de la LIS dispose ce qui suit :
« Article 7
Résidence fiscale et domicile fiscal
1. Sont considérées comme résidentes fiscales sur le territoire andorran les entités qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :
(...)
c) Qu'elles aient leur siège de direction effective sur le territoire de la Principauté d'Andorre. À cet effet, une entité est réputée avoir son siège de direction effective sur le territoire de la Principauté lorsque la direction générale et le contrôle de la production de l'ensemble de ses activités ou affaires y sont situés ou y sont exercés. »
QUESTION POSÉE
4. CONSULTATION FORMULÉE
Il est demandé à l'Administration fiscale, au vu de tout ce qui a été exposé, de rendre un avis contraignant sur les questions suivantes, conformément aux dispositions de l'article 65 de la LBOT.
4.1. Si, conformément aux dispositions du point c) du paragraphe premier de l'article 7 de la LIS, la Société néerlandaise est résidente fiscale de la Principauté d'Andorre.
4.2. Que soit déterminée la procédure permettant de remplir les obligations prévues à l'article 26 de la LBOT.
Réponse
Le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose à son article 6, paragraphe 1, que :
« Article 6. Contribuables
1. Sont contribuables de l'impôt, lorsqu'ils ont leur résidence sur le territoire andorran :
a) Les personnes morales.
b) Les institutions de placement collectif incluses dans le champ d'application de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.
c) Les entités publiques et parapubliques et de droit public. »
Par ailleurs, le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose à son article 7, paragraphe 1, que :
« Article 7. Résidence fiscale et domicile fiscal
1. Sont considérées comme résidentes fiscales sur le territoire andorran les entités qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :
a) Qu'elles aient été constituées conformément aux lois de la Principauté d'Andorre.
b) Qu'elles aient leur siège social en Principauté d'Andorre.
c) Qu'elles aient leur siège de direction effective sur le territoire de la Principauté d'Andorre. À cet effet, une entité est réputée avoir son siège de direction effective sur le territoire de la Principauté lorsque la direction générale et le contrôle de la production de l'ensemble de ses activités ou affaires y sont situés ou y sont exercés.
d) Qu'elles aient transféré leur résidence en Principauté d'Andorre, à compter du moment où le transfert de leur domicile en Andorre a été parfait, conformément aux dispositions de la législation commerciale. »
Au vu du contenu des articles précédents, si le consultant exerce depuis le territoire andorran la direction générale et le contrôle de la production des affaires de la société constituée à l'étranger, l'entité en question est considérée comme résidente fiscale en Andorre et, par conséquent, est contribuable de l'impôt sur les sociétés andorran. En ce qui concerne la deuxième question, nous vous informons que les obligations fiscales formelles sont régies par le Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes. Parmi les obligations fiscales formelles, il convient de mentionner qu'une entité qui est contribuable de l'impôt sur les sociétés andorran doit demander à l'Administration fiscale l'attribution d'un numéro de registre fiscal, ainsi que le prévoit l'article 17 du Règlement d'application des impôts et taxes, sans préjudice d'autres dispositions légales qui peuvent y être applicables.