MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'un revenu provenant d'une pension de retraite découlant d'une relation de travail.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0070-2016
Date
16/11/2016
Impôt
IRPF
Thématique
Rendes íntegres del treball
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

Una persona física resident, antic funcionari del Cos de Policia jubilat abans del 2015, pregunta si la pensió vitalícia que percep del Govern, derivada d'un pla de pensions anterior a l'IRPF, està exempta i si se li han de retornar les retencions practicades des del 2015. S'apliquen els articles 12.2.c i 12.3, 52 i 58 i la disposició addicional quarta, apartat 3, del text refós de la Llei 5/2014 de l'IRPF. L'Administració conclou que la pensió és renda del treball perquè deriva d'una ocupació anterior. Només es computa la part generada a partir de l'1 de gener del 2015, reduint la prestació en el valor de la provisió matemàtica a 31 de desembre de 2014. Si la quota diferencial de l'autoliquidació és negativa, l'excés es retorna d'ofici dins dels tres mesos següents a la presentació de la declaració.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'un revenu provenant d'une pension de retraite découlant d'une relation de travail.

Revenus bruts du travail

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0070-2016

Date d'émission :

16/11/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Consultation

ANTÉCÉDENTS

En vertu des dispositions des articles 64 et 65 du Décret législatif du 29 avril 2015 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, et plus précisément afin de solliciter une prise de position écrite sur mon cas particulier en ce qui concerne l'application qui doit être faite de l'impôt de l'IRPF à mes revenus, j'ai l'honneur de vous adresser la présente demande d'information écrite.

CONSULTANT

Personne physique, numéro d'identification fiscalX.

ANTÉCÉDENTS ET CIRCONSTANCES

Au cours de l'année 1975, je suis entré dans la Police andorrane (Corps de police) de la Principauté d'Andorre. Au moment de mon recrutement, un plan de pension était en vigueur, régi par le Décret des M.I. Srs. Viguiers du 19 octobre 1971.

Au fil des années, ce décret a été entériné et respecté, et j'ai ainsi continué à faire partie de ce plan de pension, tant par la Loi de la fonction publique du 15 décembre 2000 que par la Loi qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) du 27 mai 2004, Loi 8/2004.

Ce plan de pension dont j'ai fait partie posait comme condition le paiement chaque mois de 2% de la rémunération afin de pouvoir disposer de l'option de prendre sa retraite du Service de police une fois accomplies les 15 années de service requises au minimum, afin de pouvoir obtenir une prestation de retraite à la charge du Gouvernement et de pouvoir quitter le Corps.

Dans mon cas concret, je vous indique que j'ai fait partie, en tant que fonctionnaire en activité, de la Police andorrane (Corps de police) de l'année 1975 à l'année 2005, ayant payé chaque mois 2% de mon salaire au titre du plan de pension.

Au cours de l'année 2005, comme il a été mentionné au point précédent, et après 30 années de service au sein du Corps, j'ai fait valoir mes droits à la retraite de la Police auxquels j'avais droit, du fait d'avoir accompli plus de 15 années de service, percevant donc une pension viagère à ce titre.

La pension que je reçois mensuellement du Gouvernement fait l'objet de cotisations à la CASS tant à la branche générale qu'à la branche vieillesse.

QUESTION POSÉE

DEMANDE CONCRÈTE D'INFORMATION

Compte tenu des dispositions de l'article 39 et d'autres articles du Décret législatif du 29 avril 2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer une réponse sur le point suivant :

a) En ce qui concerne le revenu de retraite du Gouvernement d'Andorre que je perçois du fait d'avoir fait partie de la Police andorrane (Corps de police), et en vertu de l'article 39 précité et d'autres articles de la Loi de l'IRPF, j'estime que, dans mon cas concret, il est exonéré d'imposition du fait de relever d'un ancien plan de pension dont je bénéficie depuis une date antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi de l'IRPF et, par conséquent, de l'impôt.

b) Je demande également que les sommes que le Gouvernement d'Andorre a retenues chaque mois, du 1er janvier 2015 à ce jour, au titre de l'imposition à l'impôt de l'IRPF me soient restituées, dans la mesure où j'estime ce revenu exonéré de l'impôt, pour les raisons exposées.

Réponse

En ce qui concerne le paragraphe a de votre demande de rescrit fiscal, et conformément au critère émis le 26 avril 2016 par le Service des Impôts et des Douanes dans le rescrit fiscal CV0044-2016, nous vous informons que le Décret législatif du 29-04-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 12, paragraphe 2.c, dispose que :

« Article 12. Revenus bruts du travail

2. En tout état de cause, sont considérés comme revenus du travail :

c) Les pensions et autres prestations similaires, de caractère public ou privé, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même. »

Le Décret législatif du 29-04-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 12, paragraphe 3, dispose que :

« Article 12. Revenus bruts du travail

3. Le revenu brut du travail correspondant aux pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, visées aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 précédent, est réduit du montant des apports et contributions effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle se rattachent les prestations, ainsi que du montant des apports et contributions effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39.

Aux fins du calcul du revenu brut du travail, dans les cas où la pension ou prestation est perçue sous forme de rente, les apports ou contributions qui doivent réduire le revenu conformément à l'alinéa précédent sont calculés en appliquant, au revenu perçu au cours de chaque période d'imposition, le pourcentage résultant de la division du total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent par le montant de la provision mathématique à la date de constitution de la rente. La réduction totale applicable pendant toute la durée de la rente ne peut excéder le montant total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent. »

Le Décret législatif du 29-04-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la disposition additionnelle quatrième, paragraphe 3, dispose que :

« Disposition additionnelle quatrième. Détermination du revenu découlant de certains actifs financiers, contrats d'assurance, plans de pension et instruments de prévoyance sociale, acquis ou conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi

3. Aux fins de déterminer le montant des revenus bruts du travail provenant de pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, visées aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 de l'article 12, découlant d'instruments conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi, seule est prise en compte la part de ce revenu générée à compter du 1er janvier 2015.

Conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, afin de procéder au calcul du revenu brut selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 12, la pension ou prestation perçue est réduite de la valeur de la provision mathématique correspondant à la personne à laquelle se rattache l'instrument à la date du 31 décembre 2014. » Compte tenu du contenu des articles mentionnés ci-dessus et du fait que la pension perçue par le consultant découle d'un emploi antérieur, nous considérons que la pension objet de la consultation a la nature de revenu du travail aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Par ailleurs, dans le cas d'espèce, en ce qui concerne le revenu obtenu postérieurement à la date d'entrée en application de l'impôt et découlant d'apports effectués antérieurement au 1er janvier 2015, seule la part générée à compter du 1er janvier 2015 sera prise en compte. Pour effectuer le calcul du revenu brut découlant de la pension en question, la prestation reçue sera réduite de la valeur de la provision mathématique correspondant à la personne à laquelle l'instrument est rattaché au 31 décembre 2014, ainsi que le prévoit le Décret législatif du 29-04-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, au paragraphe 3 de la disposition additionnelle quatrième.

En ce qui concerne le point b de votre consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 29-04-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose à l'article 52 que :

« Article 52 Déduction des acomptes et solde d'impôt (à payer ou à restituer)

Le montant des retenues à la source, des versements à titre d'acompte et des paiements fractionnés est déduit de l'impôt net (quota de liquidació) pour obtenir le solde d'impôt (à payer ou à restituer). Lorsque, du fait des acomptes, le solde d'impôt (à payer ou à restituer) est négatif, le ministère chargé des finances doit restituer l'excédent conformément aux dispositions de l'article 58. »

Par ailleurs, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose à l'article 58 que :

« Article 58. Remboursement d'office

1. Lorsque, conformément à l'article 52, le solde d'impôt (à payer ou à restituer) résultant de l'autoliquidation est négatif, le ministère chargé des finances doit, le cas échéant, procéder à la liquidation provisoire dans les trois mois suivants, calculés à compter du moment où la déclaration a été déposée.

2. Lorsque le solde d'impôt (à payer ou à restituer) résultant de l'autoliquidation ou, le cas échéant, de la liquidation provisoire est négatif, le ministère chargé des finances doit restituer d'office ce montant, sans préjudice des liquidations ultérieures, provisoires ou définitives, qui s'avèrent nécessaires.

3. Si la liquidation provisoire n'a pas été effectuée dans le délai prévu au paragraphe 1, le ministère chargé des finances doit restituer d'office le solde d'impôt (à payer ou à restituer) négatif résultant de l'autoliquidation, sans préjudice des liquidations provisoires ou définitives ultérieures qui peuvent s'avérer opportunes.

4. Si le délai prévu au paragraphe 1 expire sans que le paiement du remboursement ait été ordonné pour une cause imputable au ministère chargé des finances, l'intérêt légal prévu par la réglementation régissant les bases de l'ordre juridique fiscal doit être appliqué au montant restant à rembourser, à compter du lendemain de l'expiration dudit délai et jusqu'à la date à laquelle son paiement est ordonné, sans que le contribuable ait besoin de le réclamer.

5. La procédure et les modalités de paiement pour la réalisation du remboursement d'office visé au présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

Compte tenu du contenu des articles précédents, lorsque le solde d'impôt (à payer ou à restituer) résultant de l'autoliquidation est négatif, le ministère chargé des finances doit restituer d'office ce montant, sans préjudice des liquidations ultérieures, provisoires ou définitives, qui s'avèrent nécessaires. Le remboursement sera effectué dans les trois mois suivants, calculés à compter du moment où la déclaration a été déposée.

Proposez une amélioration