Rescrit fiscal relatif aux règles de localisation des prestations de services réalisées par une société andorrane.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0032-2016
- Date
- 04/02/2016
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Localització prestació de serveis
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 23-07-2014 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
Es planteja on es localitzen, a efectes de l'IGI, els serveis que presta una societat andorrana de telecomunicacions a empresaris o professionals establerts a Espanya. Els serveis consisteixen en l'arrendament d'infraestructures tecnològiques ubicades a Andorra per al dipòsit d'informació, la gestió d'aquestes infraestructures i el lloguer de llicències associades. La normativa aplicable és la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte, en concret l'article 43.1.a), que conté la regla general, i l'article 44, que conté les regles especials, inclòs l'apartat 10.a). L'Administració conclou que l'article 44 no estableix cap regla especial que localitzi aquests serveis a Andorra. Per tant, d'acord amb l'article 43.1.a), els serveis prestats a empresaris o professionals no establerts a Andorra no s'hi consideren localitzats i no estan subjectes a l'IGI.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif aux règles de localisation des prestations de services réalisées par une société andorrane.
Localisation prestation de services
IGI - Impôt général indirect
Numéro de demande de rescrit fiscal :
CV0032-2016
Date d'émission :
04/02/2016
Réglementation :
· Décret législatif du 23-07-2014 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS :
La société requérante,
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 de son Règlement d'application, il y a lieu de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans la demande, réalisées à compter de l'exercice 2016 et suivants :
DESCRIPTION DES FAITS
La société requérante (ci-après, la Société) est une entité dont l'objet social est la prestation de services liés aux télécommunications.
Dans le but de diversifier les lignes d'activité de la Société et de mettre en œuvre des services stratégiques et innovants, elle prévoit d'offrir un nouveau service de bail (location) d'infrastructures technologiques pour le dépôt d'informations. Plus précisément, le service consistera, entre autres, en la location d'infrastructure virtuelle et/ou physique composée de serveurs et d'espaces disque, la location d'espaces en rack, la location d'espaces fermés en Datacenter, etc...
Cette infrastructure est située dans la Principauté d'Andorre et appartient à la société requérante.
Par ailleurs, divers services liés à la gestion de ces infrastructures louées par les clients seront également fournis, ainsi que la location des licences qui y sont associées.
Les services décrits seront destinés à des clients entrepreneurs ou professionnels établis en Andorre ou en Espagne.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
- Loi 11/2012, du 21 juin de l'impôt général indirect.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES
L'article 43.1.a) de la Loi de l'IGI détermine les règles générales de localisation lorsque le destinataire de l'opération est un entrepreneur ou professionnel, en établissant que les opérations sont réputées localisées en Andorre lorsque leur destinataire est établi dans la Principauté.
Par ailleurs, l'article 44 de la Loi de l'IGI énumère une série de règles spéciales de localisation en vertu desquelles, par dérogation aux dispositions de l'article 43 de la Loi de l'IGI, les prestations de services sont bien réputées réalisées sur le territoire andorran, quel que soit le lieu où se trouve le destinataire entrepreneur ou professionnel.
Le paragraphe 10.a) de l'article 44 de la Loi de l'IGI détermine que sont réputés fournis sur le territoire andorran « l'accès à l'usage d'installations ou d'enceintes situées sur le territoire andorran, et les services accessoires à l'accès ou à l'usage de ces installations », lorsque, conformément aux règles qui leur sont applicables, ils ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran, mais que leur utilisation ou exploitation effective est réalisée sur ledit territoire.
La société, comme il a été exposé, a pour destinataires des services objet de la présente demande de rescrit des entrepreneurs ou professionnels établis en Espagne, de sorte que, en application de l'article 43.1a) de la Loi de l'IGI, l'opération ne serait pas réputée localisée en Andorre.
Toutefois, la question se pose de savoir si, en application de l'article 44.10.a) de la Loi de l'IGI, cette opération pourrait être considérée comme localisée en Andorre.
La même question se pose concernant la location de licences liées à cette infrastructure, et concernant les services offerts relatifs à la gestion de cette infrastructure, c'est-à-dire s'ils relèveraient de la règle générale de l'article 43.1a), ou s'ils seraient réputés localisés en Andorre en application de l'article 44.10.a), en considérant qu'il s'agit de « services accessoires à l'accès ou à l'usage de ces installations ».
DÉCLARATION EXPRESSE
Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, la Société n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale applicable au cas exposé ici.
QUESTION POSÉE :
Compte tenu de ce qui précède :
1. Les services fournis par la société requérante consistant en la location, à des entrepreneurs ou professionnels établis en Espagne, d'infrastructures technologiques situées dans la Principauté d'Andorre seront-ils localisés hors d'Andorre en application de l'article 43.1.a) de la Loi de l'IGI, ou seront-ils localisés en Andorre en application de l'article 44.10a) de la Loi de l'IGI ? ;
2. De la même manière, les services fournis par la société requérante, à des entrepreneurs ou professionnels établis en Espagne, consistant en la location de licences liées à cette infrastructure, et consistant en la gestion de cette infrastructure louée, seront-ils localisés hors d'Andorre en application de l'article 43.1a) de la Loi de l'IGI, ou seront-ils localisés en Andorre en application de l'article 44.10a) de la Loi de l'IGI ? ;
Réponse
En référence à votre demande de rescrit fiscal, nous vous informons que la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, en son article 43, paragraphe 1a), dispose que :
« Article 43 Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales
1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas exposés ci-après, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :
a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et qu'il a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle. »
Par ailleurs, la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 10/2014, du 3 juin, en son article 44, dispose que :
« Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales
Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :
1. Ceux relatifs aux biens immeubles situés sur ledit territoire.
Sont considérés comme relatifs aux biens immeubles les services suivants :
a) Le bail (location) ou la cession d'usage desdits biens à quelque titre que ce soit, y compris les logements meublés.
b) Ceux relatifs à la préparation, à la coordination et à la réalisation des travaux immobiliers.
c) Ceux à caractère technique relatifs auxdits travaux, y compris ceux fournis par des architectes, des architectes techniques et des ingénieurs.
d) Ceux de gestion relatifs à des biens immeubles ou à des opérations immobilières.
e) Ceux de surveillance ou de sécurité relatifs à des biens immeubles.
f) Ceux de location de coffres-forts.
g) L'utilisation de voies à péage.
h) Ceux d'hébergement dans des établissements hôteliers, de camping et thermaux. 2. Ceux de transport de passagers et de biens, pour la partie du trajet qui se déroule sur le territoire andorran, dans les cas suivants :
a) Dans le transport de passagers, qui comprend le transport par câble, quel que soit le destinataire du service.
b) Dans le transport de biens, lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel.
3. L'accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives ou similaires, telles que des foires ou des expositions, et les services accessoires à celui-ci, pour autant que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et que lesdites manifestations aient effectivement lieu sur le territoire andorran.
4. Ceux fournis par voie électronique depuis le siège d'activité, un établissement stable ou le lieu du domicile ou de la résidence habituelle d'un entrepreneur ou professionnel qui se trouve hors d'Andorre et dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, et se trouve établi ou a sa résidence ou son domicile habituel sur le territoire andorran.
Conformément aux dispositions du présent paragraphe, le destinataire du service est présumé être établi ou résident sur le territoire andorran lorsque le paiement de la contrepartie du service est effectué au débit de comptes ouverts auprès d'établissements ou d'entités de crédit situés sur ledit territoire.
5. Ceux de restauration et de traiteur lorsqu'ils sont matériellement fournis en Andorre.
6. Ceux d'intermédiation, au nom et pour le compte d'autrui, dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que les opérations dans lesquelles il est intervenu soient réputées réalisées en Andorre conformément aux dispositions de la Loi.
7. Ceux énumérés ci-après, lorsqu'ils sont matériellement fournis sur le territoire andorran et que leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel :
a) Les services accessoires au transport tels que le chargement et le déchargement, le transbordement, la manutention et les services similaires.
b) Les travaux et les exécutions d'ouvrage réalisés sur des biens meubles corporels et les rapports d'expertise, évaluations et avis relatifs auxdits biens.
c) Les services liés à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, jeux de hasard ou similaires, telles que des foires ou des expositions, y compris les services d'organisation et les autres services accessoires.
8. Ceux de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision, fournis depuis le siège d'activité ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu du domicile ou de la résidence habituelle d'un entrepreneur ou professionnel qui se trouve hors d'Andorre et dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que ce dernier se trouve établi ou ait sa résidence ou son domicile habituel sur le territoire andorran et que l'utilisation ou l'exploitation effective de ces services soit réalisée sur ledit territoire.
Conformément aux dispositions du présent paragraphe, le destinataire du service est présumé être établi ou résident sur le territoire andorran lorsque le paiement de la contrepartie du service est effectué au débit de comptes ouverts auprès d'établissements ou d'entités de crédit situés sur ledit territoire.
9. Les services de bail (location) de moyens de transport dans les cas suivants :
a) Ceux de bail (location) de courte durée lorsque les moyens de transport sont effectivement mis en possession du destinataire sur le territoire andorran.
b) Ceux de bail (location) de longue durée lorsque le destinataire n'a pas la qualité d'entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant qu'il se trouve établi ou ait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire andorran.
Toutefois, lorsque les baux de longue durée dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel ont pour objet des bateaux de plaisance, ils ne sont pas réputés fournis sur le territoire andorran.
Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par courte durée la détention ou l'utilisation continue des moyens de transport pendant une période n'excédant pas trente jours et, dans le cas des bateaux, n'excédant pas quatre-vingt-dix jours.
10. De même, sont considérés comme fournis sur le territoire andorran les services suivants lorsque, conformément aux règles qui leur sont applicables, ils ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran, mais que leur utilisation ou exploitation effective est réalisée sur ledit territoire :
a) L'accès à des installations ou enceintes situées sur le territoire andorran ou leur utilisation, et les services accessoires à l'accès à ces installations ou enceintes ou à leur utilisation.
b) Le bail (location) de matériel sportif.
c) Les leçons destinées à apprendre ou à améliorer la pratique d'un sport. »
Compte tenu de la règle générale de localisation des services établie à l'article 43, paragraphe 1a), de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, et étant donné que l'article 44 de la même Loi n'établit aucune règle spéciale localisant les services faisant l'objet de la consultation sur le territoire andorran, nous considérons que les prestations de services mentionnées aux points 1 et 2 de la consultation destinées à des entrepreneurs ou professionnels non établis sur le territoire andorran ne sont pas considérées comme localisées sur le territoire andorran et, par conséquent, ne sont pas assujetties à l'impôt général indirect.