Rescrit fiscal relatif à la qualification des revenus provenant de la transmission des biens et droits affectés à l'activité économique du contribuable.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0024-2015
- Date
- 16/12/2015
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Rendes íntegres activitats econòmiques · Base de tributació · Base de tributació - Determinació directa
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Una persona física resident que exerceix per compte propi una activitat de restauració planteja, amb motiu del cessament, la transmissió de tota la unitat econòmica (conjunt de béns i drets) a una persona jurídica que continuarà l'activitat. Pregunta si les rendes obtingudes s'han de qualificar com a rendes d'activitats econòmiques (base general) o com a guanys o pèrdues de capital (base de l'estalvi). S'aplica la Llei 5/2014 de l'IRPF, articles 4.3, 14, 16 i 19. L'Administració assenyala que l'article 19.1 exclou de les rendes del capital els elements destinats a activitats econòmiques. Conclou que, com que els béns i drets estan afectes a l'activitat, les rendes derivades de la transmissió són rendiments d'activitat econòmica i s'integren a la base de tributació general, segons l'article 4.3.a).
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification des revenus provenant de la transmission des biens et droits affectés à l'activité économique du contribuable.
Revenus bruts activités économiques
Base d'imposition
Base d'imposition - Régime du réel (détermination directe)
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0024-2015
Date d'émission :
16/12/2015
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Consultation
ANTÉCÉDENTS :
DESCRIPTION DES FAITS
Le consultant, personne physique résident fiscal en Andorre, exerce à ce jour une activité pour compte propre consacrée à la restauration, raison pour laquelle il est contribuable de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.
En cette année 2015, et en raison de la cessation de l'activité, il entend transmettre toute l'unité économique de restauration (ensemble de biens et droits), de telle sorte que l'acquéreur (personne morale) de celle-ci puisse poursuivre l'exercice de l'activité.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
- Loi 5/2014, du 24 avril, de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES
La Loi 5/2014, du 24 avril, de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (ci-après, Loi de l'IRPF), article 7, dispose que sont contribuables de l'impôt toutes les personnes physiques résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre.
Par ailleurs, l'article 4.2.b) de la Loi de l'IRPF détermine comme fait imposable l'obtention de revenus provenant de l'exercice d'activités économiques.
Par conséquent, le consultant est contribuable de l'IRPF, et déterminera les revenus provenant de l'activité de restauration selon ce qu'établissent les articles 14 à 18 de la Loi de l'IRPF (revenus d'activités économiques).
Par ailleurs, l'article 24 de la Loi de l'IRPF dispose que sont considérées comme plus-values et moins-values les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition.
Ainsi, se pose la question de la qualification qu'auront les revenus découlant de la transmission des biens et droits affectés à une activité économique, soit en tant que revenus découlant de l'exercice d'activités économiques (calculés selon l'article 16 de la Loi de l'IRPF, à intégrer à la branche générale), soit en tant que plus-values ou moins-values (à intégrer à la branche de l'épargne).
DÉCLARATION EXPRESSE
Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente consultation, le consultant n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale correspondant au cas ici exposé.
QUESTION POSÉE :
Compte tenu des circonstances exposées, quelle qualification auront les revenus provenant de la transmission des biens et droits affectés à l'activité économique de restauration du consultant ? C'est-à-dire, seront-ils considérés comme des revenus d'activités économiques (base d'imposition générale), ou comme des plus-values ou moins-values (base d'imposition de l'épargne) ?.
Réponse
En ce qui concerne votre consultation, nous vous informons que la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 4 paragraphe 3, dispose que :
« Article 4. Fait générateur
3. Aux fins de la détermination des bases d'imposition et de liquidation et du calcul de l'impôt, le revenu est classé en revenu général et revenu de l'épargne, dans les termes suivants :
a) Constituent le revenu général les revenus du travail, les revenus provenant de l'exercice d'activités économiques et les revenus fonciers.
b) Constituent le revenu de l'épargne les revenus de capitaux mobiliers ainsi que les plus-values et les moins-values. »
La Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 14 paragraphe 1, dispose que :
« Article 14. Revenus bruts d'activités économiques
1. Sont considérés comme « revenus bruts d'activités économiques » ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. »
Par ailleurs, la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 16, dispose que :
« Article 16. Détermination directe des revenus des activités économiques
1. La détermination du revenu des activités économiques selon la modalité d'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par la présente Loi.
2. En matière de déduction des dépenses, les règles suivantes sont prises en compte :
a) Sont déductibles les amortissements relatifs aux biens et droits destinés à l'activité économique, réalisés conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Ne peuvent faire l'objet d'une déduction de la base d'imposition les amortissements, corrections de valeur ou provisions qui peuvent être réalisés sur des biens ou droits considérés comme non destinés à l'activité économique.
b) Ne sont pas déductibles les cotisations d'impôt que, le cas échéant, le contribuable a acquittées au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
c) Lorsqu'il est dûment justifié, au moyen du contrat de travail approprié et de l'affiliation correspondante à la Sécurité sociale, que le conjoint ou les enfants du contribuable travaillent habituellement et de manière continue dans les activités économiques exercées par ce contribuable, les rémunérations stipulées avec chacun d'eux sont déduites pour la détermination du revenu, à condition qu'elles ne soient pas supérieures à celles du marché correspondant à leur qualification professionnelle et au travail accompli.
d) Lorsque le conjoint ou les enfants du contribuable réalisent des cessions de biens ou de droits, justifiées au moyen des contrats correspondants, qui servent à l'objet de l'activité économique concernée, la contrepartie stipulée est déduite pour déterminer le revenu du titulaire de l'activité, à condition qu'elle n'excède pas la valeur de marché. La charge de la preuve de cette valeur de marché incombe à l'entrepreneur ou professionnel, et la déduction est refusée s'il n'est pas possible de la justifier.
e) Ne sont pas déductibles les contributions de l'entrepreneur ou professionnel à des plans de retraite ou à des instruments de prévoyance sociale remplissant une fonction analogue lorsqu'il en est le bénéficiaire. »
La Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 19, dispose que :
« Article 19. Définition des revenus du capital 1. Aux fins du présent impôt, sont qualifiés de « revenus du capital » l'ensemble des avantages ou contreparties, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, en numéraire ou en nature, qui proviennent, directement ou indirectement, d'éléments du patrimoine, de biens ou de droits, dont la titularité appartient au contribuable et qui ne sont pas affectés à des activités économiques, telles que ces activités sont définies à l'article 14, exercées par le contribuable.
Toutefois, les revenus découlant de la transmission de la titularité des éléments du patrimoine, même en présence d'une clause de réserve de propriété, sont imposés en tant que plus-values ou moins-values, sauf si la présente Loi les qualifie de revenus du capital.
2. En tout état de cause, ont cette qualité :
a) Les revenus découlant de biens immeubles.
b) Les revenus de capitaux mobiliers et, en général, des autres biens ou droits dont le contribuable est titulaire. »
Nous vous informons que la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 19, paragraphe 1, dispose que sont qualifiés de revenus de capital, entre autres, les revenus en numéraire qui proviennent, directement ou indirectement, d'éléments du patrimoine, de biens ou de droits, dont la titularité appartient au contribuable et qui ne sont pas affectés à des activités économiques telles que ces activités sont définies à l'article 14, exercées par le contribuable.
Étant donné que les biens et droits faisant l'objet de la consultation sont affectés à l'activité économique du consultant, nous considérons qu'aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les revenus découlant de la transmission des éléments en question auront la qualité de revenus d'activité économique. Dès lors, les revenus en question seront intégrés dans la base d'imposition générale de la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques du consultant, ainsi que le prévoit la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 4, paragraphe 3a.