Décret 366/2026, du 23-9-2026, approuvant le Plan comptable des entreprises d'assurance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Approbation
Est approuvé le Plan comptable des entités d'assurance, qui est annexé au présent Décret, en vertu des dispositions de la disposition finale première de la Loi 12/2017 , du 22 juin, relative à l'organisation et à la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.
Article 2. Champ d'application
Le présent Plan comptable des entités d'assurance s'applique à l'établissement des comptes annuels des entités d'assurance domiciliées dans la Principauté d'Andorre.
Article 3. Première application
Le Plan comptable des entités d'assurance s'applique pour la première fois aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Disposition transitoire première. Règles générales pour la première application du Plan comptable des entités d'assurance
1. La contrepartie des ajustements à effectuer pour satisfaire à la première application du Plan comptable des entités d'assurance doit être un poste de réserves, sous réserve des exceptions prévues dans les dispositions transitoires du présent Décret.
2. Les critères figurant dans le Plan comptable des entités d'assurance doivent être appliqués de manière rétroactive, sans préjudice des exceptions établies à la disposition transitoire deuxième du présent Décret. À cet effet, le bilan d'ouverture à la date d'entrée en vigueur du Plan comptable (ci-après, « le bilan d'ouverture ») doit être établi conformément aux règles suivantes :
a) Doivent être enregistrés tous les actifs et passifs qui doivent être comptabilisés conformément au Plan comptable des entités d'assurance.
b) Doivent être décomptabilisés tous les actifs et passifs qui ne peuvent pas être comptabilisés conformément au Plan comptable des entités d'assurance.
c) Les éléments du patrimoine doivent être reclassés selon les définitions et les critères figurant dans le Plan comptable des entités d'assurance.
d) Tous les éléments du patrimoine des entités d'assurance doivent être évalués conformément aux normes établies dans le présent Décret.
Toutefois, les entités d'assurance peuvent évaluer les immeubles, quels que soient leur usage ou leur destination, à leur juste valeur à la date de la transition au présent Plan comptable.
À cet effet, la juste valeur est déterminée à partir des éléments probants fondés sur l'expertise réalisée par des experts externes indépendants professionnellement qualifiés, et à condition qu'il existe un marché suffisamment liquide et profond.
La valeur comptable réévaluée doit être utilisée comme coût présumé à cette date.
L'amortissement cumulé à la date de réévaluation peut être traité de l'une des manières suivantes : (i) Retraité proportionnellement à la variation de la valeur comptable brute de l'actif, de sorte que la valeur comptable nette après la réévaluation soit égale à la juste valeur ; (ii) Éliminé en contrepartie de la valeur comptable brute de l'actif, de sorte que la valeur nette résultante soit retraitée jusqu'à atteindre la juste valeur de l'actif.
Les ajustements qui en résultent doivent être portés au débit ou au crédit des capitaux propres, dans la rubrique C.1.III.3 Autres réserves , au sujet desquelles des informations suffisantes doivent être fournies dans l'annexe.
Ces réserves sont indisponibles.
Leur caractère disponible doit être reconnu en fonction de l'amortissement, de la dépréciation, de la cession ou de toute autre forme de disposition des immeubles, dans la proportion correspondant à la réévaluation.
Si la dépréciation fait ultérieurement l'objet d'une reprise, le montant de la réserve considéré comme disponible du fait de celle-ci doit redevenir indisponible.
L'exercice de l'option prévue au présent alinéa doit être appliqué de manière uniforme à tous les immeubles des entités d'assurance.
Disposition transitoire deuxième. Exceptions à la règle générale établie dans la disposition transitoire première
1. Les entités d'assurance peuvent appliquer les exceptions suivantes à la règle générale établie dans la disposition transitoire première du présent Décret :
a) Les entités d'assurance peuvent désigner, à la date à laquelle se rapporte le bilan d'ouverture, un instrument financier dans la catégorie « Juste valeur avec variations en compte de résultat », à condition qu'il remplisse à cette date les conditions requises établies aux paragraphes 15.2.4 ou 15.3.3 de la norme de comptabilisation et d'évaluation relative aux instruments financiers. De même, peuvent être inclus dans la catégorie « Placements détenus jusqu'à l'échéance » les actifs financiers qui, à la date du bilan d'ouverture, remplissent les conditions requises établies au paragraphe 15.2.2 de ladite norme.
b) Les provisions correspondant aux obligations assumées découlant du démantèlement ou du retrait et les autres provisions liées aux immobilisations corporelles, telles que les coûts de remise en état du site où elles se trouvent, peuvent être calculées et comptabilisées à leur valeur actuelle à la date du bilan d'ouverture. En outre, le montant qui aurait été inclus dans le coût de l'actif lorsque le passif est né pour la première fois doit être estimé, en calculant l'amortissement cumulé sur ce montant.
c) Les entités d'assurance peuvent choisir de ne pas appliquer avec effet rétroactif le critère d'incorporation des coûts financiers figurant au paragraphe 11.1 de la norme de comptabilisation et d'évaluation relative aux immobilisations corporelles et aux immeubles de placement.
2. L'application rétroactive des nouveaux critères est interdite dans les cas suivants :
a) Si une entité d'assurance a décomptabilisé des actifs ou des passifs financiers non dérivés conformément aux normes comptables antérieures, ces actifs ou passifs ne doivent pas être comptabilisés, même si la norme de comptabilisation et d'évaluation relative aux « Instruments financiers » l'exige, sauf s'ils doivent être enregistrés à la suite d'une transaction ou d'un événement postérieur.
b) Les couvertures qui ne remplissent pas les conditions pour être considérées comme telles ne peuvent pas être comptabilisées comme des couvertures, sauf si l'entité d'assurance a enregistré une position nette en tant qu'élément couvert et, avant la date du bilan d'ouverture, a désigné comme élément couvert un élément individuel de cette position nette. Si, antérieurement à cette date, l'entité d'assurance avait désigné une opération comme opération de couverture mais que cette opération ne remplissait pas les conditions établies à la norme de comptabilisation et d'évaluation 15.11 pour être considérée comme hautement efficace, les dispositions de cette norme relatives aux couvertures qui cessent d'être efficaces doivent être appliquées.
c) Estimations. Dans le bilan d'ouverture, sauf preuve objective d'une erreur, les estimations devront être cohérentes avec celles effectuées en leur temps.
d) Actifs et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente et activités abandonnées. L'entité d'assurance doit appliquer les nouveaux critères de manière prospective et à partir des informations disponibles à la date du bilan d'ouverture.
Disposition transitoire troisième. Informations à inclure dans les comptes annuels du premier exercice au cours duquel est appliqué le Plan comptable des entités d'assurance
1. Dans l'annexe des premiers comptes annuels établis conformément aux dispositions du présent Plan comptable : (i) Doit être inclus un paragraphe intitulé « Aspects découlant de la transition vers les nouvelles normes comptables », dans lequel doivent être expliquées les principales différences entre les critères comptables antérieurs et ceux découlant du présent Plan comptable, ainsi que quantifié l'impact que cette modification des critères comptables produit sur les capitaux propres de l'entité d'assurance à la date de transition. (ii) Doivent figurer le bilan et le compte de résultat inclus dans les comptes annuels de l'exercice précédent. Sans préjudice de ce qui précède, les entités d'assurance peuvent présenter des informations comparatives de l'exercice précédent adaptées au présent Plan comptable, pour lesquelles elles doivent préparer un bilan d'ouverture dudit exercice précédent conformément aux nouveaux critères. Dans ce cas, outre l'inclusion dans l'annexe d'une explication des principales différences entre les critères comptables appliqués au cours de l'exercice précédent et les critères actuels, doit être quantifié l'impact que cette modification des critères comptables produit sur les capitaux propres et les résultats de l'entité d'assurance. En particulier, doivent y être incluses :
a) Une réconciliation des capitaux propres à la date du bilan d'ouverture de l'exercice précédent.
b) Une réconciliation des capitaux propres et des résultats à la date de clôture du dernier exercice complet au cours duquel les critères antérieurs ont été applicables. Les réconciliations visées au présent paragraphe doivent être effectuées avec un degré de détail suffisant pour permettre la compréhension des ajustements significatifs résultant de la transition.
2. En outre, doivent être fournies les informations suivantes :
a) La juste valeur des actifs financiers ou des passifs financiers désignés dans la catégorie « Juste valeur par le compte de résultat » visée au paragraphe 1. a de la disposition transitoire deuxième, ainsi que leur classement et leur valeur comptable dans les comptes annuels clôturés à la date de transition.
b) Si, à la suite des ajustements à effectuer à la date de transition, une perte de valeur des actifs est comptabilisée ou reprise, l'entité d'assurance doit fournir dans l'annexe les informations requises à cet égard prévues dans le Plan comptable.
3. La date de transition est la date du bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel le présent Plan comptable est appliqué pour la première fois, sauf si l'entité d'assurance inclut des informations comparatives adaptées de l'exercice précédent ; dans ce cas, il s'agit de la date du bilan d'ouverture dudit exercice précédent.
Disposition finale. Entrée en vigueur
Le présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.