Décret 366/2026, du 23-9-2026, approuvant le Plan comptable des entreprises d'assurance · bopa.mca.ad
DécretDisposition transitoire troisième. Informations à inclure dans les comptes annuels du premier exercice au cours duquel est appliqué le Plan comptable des entités d'assurance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire troisième. Informations à inclure dans les comptes annuels du premier exercice au cours duquel est appliqué le Plan comptable des entités d'assurance
1. Dans l'annexe des premiers comptes annuels établis conformément aux dispositions du présent Plan comptable : (i) Doit être inclus un paragraphe intitulé « Aspects découlant de la transition vers les nouvelles normes comptables », dans lequel doivent être expliquées les principales différences entre les critères comptables antérieurs et ceux découlant du présent Plan comptable, ainsi que quantifié l'impact que cette modification des critères comptables produit sur les capitaux propres de l'entité d'assurance à la date de transition. (ii) Doivent figurer le bilan et le compte de résultat inclus dans les comptes annuels de l'exercice précédent. Sans préjudice de ce qui précède, les entités d'assurance peuvent présenter des informations comparatives de l'exercice précédent adaptées au présent Plan comptable, pour lesquelles elles doivent préparer un bilan d'ouverture dudit exercice précédent conformément aux nouveaux critères. Dans ce cas, outre l'inclusion dans l'annexe d'une explication des principales différences entre les critères comptables appliqués au cours de l'exercice précédent et les critères actuels, doit être quantifié l'impact que cette modification des critères comptables produit sur les capitaux propres et les résultats de l'entité d'assurance. En particulier, doivent y être incluses :
a) Une réconciliation des capitaux propres à la date du bilan d'ouverture de l'exercice précédent.
b) Une réconciliation des capitaux propres et des résultats à la date de clôture du dernier exercice complet au cours duquel les critères antérieurs ont été applicables. Les réconciliations visées au présent paragraphe doivent être effectuées avec un degré de détail suffisant pour permettre la compréhension des ajustements significatifs résultant de la transition.
2. En outre, doivent être fournies les informations suivantes :
a) La juste valeur des actifs financiers ou des passifs financiers désignés dans la catégorie « Juste valeur par le compte de résultat » visée au paragraphe 1. a de la disposition transitoire deuxième, ainsi que leur classement et leur valeur comptable dans les comptes annuels clôturés à la date de transition.
b) Si, à la suite des ajustements à effectuer à la date de transition, une perte de valeur des actifs est comptabilisée ou reprise, l'entité d'assurance doit fournir dans l'annexe les informations requises à cet égard prévues dans le Plan comptable.
3. La date de transition est la date du bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel le présent Plan comptable est appliqué pour la première fois, sauf si l'entité d'assurance inclut des informations comparatives adaptées de l'exercice précédent ; dans ce cas, il s'agit de la date du bilan d'ouverture dudit exercice précédent.
Disposition transitoire troisième du Décret 366/2026, du 23-9-2026, approuvant le Plan comptable des entreprises d'assurance, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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