Décret 366/2026, du 23-9-2026, approuvant le Plan comptable des entreprises d'assurance · bopa.mca.ad
DécretDisposition transitoire première. Règles générales pour la première application du Plan comptable des entités d'assurance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire première. Règles générales pour la première application du Plan comptable des entités d'assurance
1. La contrepartie des ajustements à effectuer pour satisfaire à la première application du Plan comptable des entités d'assurance doit être un poste de réserves, sous réserve des exceptions prévues dans les dispositions transitoires du présent Décret.
2. Les critères figurant dans le Plan comptable des entités d'assurance doivent être appliqués de manière rétroactive, sans préjudice des exceptions établies à la disposition transitoire deuxième du présent Décret. À cet effet, le bilan d'ouverture à la date d'entrée en vigueur du Plan comptable (ci-après, « le bilan d'ouverture ») doit être établi conformément aux règles suivantes :
a) Doivent être enregistrés tous les actifs et passifs qui doivent être comptabilisés conformément au Plan comptable des entités d'assurance.
b) Doivent être décomptabilisés tous les actifs et passifs qui ne peuvent pas être comptabilisés conformément au Plan comptable des entités d'assurance.
c) Les éléments du patrimoine doivent être reclassés selon les définitions et les critères figurant dans le Plan comptable des entités d'assurance.
d) Tous les éléments du patrimoine des entités d'assurance doivent être évalués conformément aux normes établies dans le présent Décret.
Toutefois, les entités d'assurance peuvent évaluer les immeubles, quels que soient leur usage ou leur destination, à leur juste valeur à la date de la transition au présent Plan comptable.
À cet effet, la juste valeur est déterminée à partir des éléments probants fondés sur l'expertise réalisée par des experts externes indépendants professionnellement qualifiés, et à condition qu'il existe un marché suffisamment liquide et profond.
La valeur comptable réévaluée doit être utilisée comme coût présumé à cette date.
L'amortissement cumulé à la date de réévaluation peut être traité de l'une des manières suivantes : (i) Retraité proportionnellement à la variation de la valeur comptable brute de l'actif, de sorte que la valeur comptable nette après la réévaluation soit égale à la juste valeur ; (ii) Éliminé en contrepartie de la valeur comptable brute de l'actif, de sorte que la valeur nette résultante soit retraitée jusqu'à atteindre la juste valeur de l'actif.
Les ajustements qui en résultent doivent être portés au débit ou au crédit des capitaux propres, dans la rubrique C.1.III.3 Autres réserves , au sujet desquelles des informations suffisantes doivent être fournies dans l'annexe.
Ces réserves sont indisponibles.
Leur caractère disponible doit être reconnu en fonction de l'amortissement, de la dépréciation, de la cession ou de toute autre forme de disposition des immeubles, dans la proportion correspondant à la réévaluation.
Si la dépréciation fait ultérieurement l'objet d'une reprise, le montant de la réserve considéré comme disponible du fait de celle-ci doit redevenir indisponible.
L'exercice de l'option prévue au présent alinéa doit être appliqué de manière uniforme à tous les immeubles des entités d'assurance.
Disposition transitoire première du Décret 366/2026, du 23-9-2026, approuvant le Plan comptable des entreprises d'assurance, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/366-2026/dt-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.