Décret 366/2026, du 23-9-2026, approuvant le Plan comptable des entreprises d'assurance · bopa.mca.ad
DécretDisposition transitoire deuxième. Exceptions à la règle générale établie dans la disposition transitoire première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième. Exceptions à la règle générale établie dans la disposition transitoire première
1. Les entités d'assurance peuvent appliquer les exceptions suivantes à la règle générale établie dans la disposition transitoire première du présent Décret :
a) Les entités d'assurance peuvent désigner, à la date à laquelle se rapporte le bilan d'ouverture, un instrument financier dans la catégorie « Juste valeur avec variations en compte de résultat », à condition qu'il remplisse à cette date les conditions requises établies aux paragraphes 15.2.4 ou 15.3.3 de la norme de comptabilisation et d'évaluation relative aux instruments financiers. De même, peuvent être inclus dans la catégorie « Placements détenus jusqu'à l'échéance » les actifs financiers qui, à la date du bilan d'ouverture, remplissent les conditions requises établies au paragraphe 15.2.2 de ladite norme.
b) Les provisions correspondant aux obligations assumées découlant du démantèlement ou du retrait et les autres provisions liées aux immobilisations corporelles, telles que les coûts de remise en état du site où elles se trouvent, peuvent être calculées et comptabilisées à leur valeur actuelle à la date du bilan d'ouverture. En outre, le montant qui aurait été inclus dans le coût de l'actif lorsque le passif est né pour la première fois doit être estimé, en calculant l'amortissement cumulé sur ce montant.
c) Les entités d'assurance peuvent choisir de ne pas appliquer avec effet rétroactif le critère d'incorporation des coûts financiers figurant au paragraphe 11.1 de la norme de comptabilisation et d'évaluation relative aux immobilisations corporelles et aux immeubles de placement.
2. L'application rétroactive des nouveaux critères est interdite dans les cas suivants :
a) Si une entité d'assurance a décomptabilisé des actifs ou des passifs financiers non dérivés conformément aux normes comptables antérieures, ces actifs ou passifs ne doivent pas être comptabilisés, même si la norme de comptabilisation et d'évaluation relative aux « Instruments financiers » l'exige, sauf s'ils doivent être enregistrés à la suite d'une transaction ou d'un événement postérieur.
b) Les couvertures qui ne remplissent pas les conditions pour être considérées comme telles ne peuvent pas être comptabilisées comme des couvertures, sauf si l'entité d'assurance a enregistré une position nette en tant qu'élément couvert et, avant la date du bilan d'ouverture, a désigné comme élément couvert un élément individuel de cette position nette. Si, antérieurement à cette date, l'entité d'assurance avait désigné une opération comme opération de couverture mais que cette opération ne remplissait pas les conditions établies à la norme de comptabilisation et d'évaluation 15.11 pour être considérée comme hautement efficace, les dispositions de cette norme relatives aux couvertures qui cessent d'être efficaces doivent être appliquées.
c) Estimations. Dans le bilan d'ouverture, sauf preuve objective d'une erreur, les estimations devront être cohérentes avec celles effectuées en leur temps.
d) Actifs et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente et activités abandonnées. L'entité d'assurance doit appliquer les nouveaux critères de manière prospective et à partir des informations disponibles à la date du bilan d'ouverture.
Disposition transitoire deuxième du Décret 366/2026, du 23-9-2026, approuvant le Plan comptable des entreprises d'assurance, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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