Décret du 20-5-2020 portant adoption de mesures exceptionnelles en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, applicables dans le domaine du travail au personnel du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du Corps des gardes forestiers, du Corps pénitentiaire, de la Police andorrane (Corps de police) et du Corps des douanes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Champ d'application et durée
Les mesures établies dans le présent Décret sont applicables au personnel du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du Corps des gardes forestiers, du Corps pénitentiaire, de la Police andorrane (Corps de police) et du Corps des douanes, et restent en vigueur tant que dure l'urgence sanitaire et jusqu'à ce que le Gouvernement les rende sans effet, sauf celle établie à l'article 6, qui est maintenue jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 2. H oraire de travail
1. L'horaire de travail du personnel est assoupli chaque fois que possible afin de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et familiale, de garantir la continuité du travail au moyen du télétravail dans les départements où cela est possible et de continuer à fournir les services nécessaires établis jusqu'à la fin de la situation exceptionnelle.
2. Il appartient aux directeurs de chaque corps d'établir les outils de contrôle horaire de leur personnel.
3. Les travailleurs qui effectuent du télétravail doivent tenir un registre des tâches effectuées et le transmettre à leurs supérieurs ; ceux qui ne peuvent pas effectuer de télétravail restent à disposition pour travailler à d'autres tâches dans des départements différents si leur situation familiale et leur état de santé le permettent.
4. Les responsables de chaque service ont l'obligation de faciliter les tâches que doit accomplir leur personnel en situation de télétravail et de gérer les besoins qui peuvent survenir.
Article 3. Décompte des heures et des journées de travail non effectif
1. Les journées de travail non effectuées en raison de la suspension de l'activité depuis l'entrée en vigueur du présent Décret doivent être rémunérées conformément aux règles suivantes : a. La moitié des heures non travaillées doivent être rémunérées par l'Administration sous la forme du congé administratif rémunéré. b. L'autre moitié des heures non travaillées doit être également rémunérée et les travailleurs doivent les compenser au moyen d'un système d'accumulation d'heures.
2. Les heures non travaillées sont accumulées dans un compte d'heures que le travailleur doit récupérer selon l'ordre de priorité suivant :
a) La récupération des heures supplémentaires et du travail effectué les samedis ou dimanches et jours fériés déjà acquis antérieurement au 14 mars 2020.
b) L'accumulation d'heures supplémentaires et de travail effectué les samedis ou dimanches et jours fériés devant être récupérés à l'avenir.
c) La déduction des jours de congés payés restants ou devant être pris à l'avenir. Le nombre maximal de jours de congés payés à prendre à l'avenir est égal à la moitié des congés payés générés au cours de l'année en cours.
3. Lorsque les services ont prévu la réduction du personnel au moyen du retrait échelonné des effectifs dans le but de disposer du personnel nécessaire, selon l'évolution de la pandémie, pour assurer les services essentiels, la mesure prévue aux paragraphes 1 et 2 précédents n'est pas applicable.
Article 4. Les travailleurs réaffectés à de nouveaux services d'assistance
Les journées de travail des travailleurs qui sont réaffectés pour assurer des services nouvellement créés pendant la situation exceptionnelle, par roulement et de manière continue, sont décomptées comme des journées effectives.
Article 5. Absence pour s'occuper des enfants à charge
À titre exceptionnel et de manière temporaire tant que dure la situation d'urgence sanitaire, le personnel visé à l'article 1 peut s'absenter de son poste de travail pour le motif et dans les conditions suivants :
1. Tant que les établissements d'enseignement et de loisirs scolaires ne peuvent pas accueillir les enfants et les jeunes de manière régulière en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, les travailleurs qui ne disposent pas de l'autorisation de leur direction pour effectuer leurs tâches au moyen du télétravail et qui ont des fils ou des filles de moins de quatorze ans ou en situation de handicap ne pouvant pas être pris en charge par le service d'accueil des établissements d'enseignement ou d'autres services ordinaires de garde d'enfants, peuvent obtenir un congé administratif rémunéré dans les conditions établies au paragraphe 2 afin de s'en occuper, pour autant que les conditions suivantes soient remplies de manière cumulative :
a) Les deux parents se trouvent dans la même situation ou il s'agit de familles monoparentales. Dans le premier cas, un seul des parents peut bénéficier de la mesure, ou les deux en alternance, par journées entières de travail.
b) Les deux parents justifient qu'aucun d'eux n'a de membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance pouvant raisonnablement s'occuper de leurs fils ou de leurs filles. Les grands-parents sont réputés ne pas pouvoir s'occuper des enfants.
2. La rémunération correspondant au congé extraordinaire établi au paragraphe 1 ne peut pas dépasser le salaire minimum interprofessionnel. Cette rémunération comprend les compléments d'ancienneté et personnel d'ancienneté acquis antérieurement, plus le montant nécessaire pour atteindre le plafond précité ou le montant proportionnel correspondant. La durée d'absence au titre de ce congé n'est pas déduite du décompte des congés payés du personnel et n'affecte pas le complément d'ancienneté futur. La prime extraordinaire du mois de décembre est calculée en tenant compte du montant effectivement perçu par le travailleur pendant cette période.
3. Les départements des ressources humaines, en coordination avec le directeur du Corps concerné, évaluent chaque cas de manière individuelle. Les congés sont demandés par le travailleur et autorisés verbalement. Les notifications des décisions sont effectuées en personne ou, si cela n'est pas possible, par les moyens établis à l'article 50 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, et doivent indiquer les voies de recours correspondantes.
4. De manière générale, les départements des ressources humaines concernés ou le directeur du corps intéressé peuvent demander au personnel concerné les compléments d'information ou les pièces justificatives appropriés.
Article 6. Heures supplémentaires
1. Les heures supplémentaires effectuées à partir du 1er avril ne sont pas rémunérées. Elles peuvent uniquement être récupérées sous forme de temps de repos, sans application d'aucune majoration.
2. Le délai de récupération des heures supplémentaires est prolongé jusqu'au 31 mars 2021.
Article 7. Congés payés
1. Les personnes qui ont des congés payés pendant la durée des mesures exceptionnelles doivent les maintenir, pour autant que la spécificité de chaque service quant à la gestion de la crise sanitaire le permette. Les congés payés qui étaient prévus et qui coïncident avec la période des mesures exceptionnelles ne peuvent pas être modifiés, sauf demande (mise en demeure) du ministère compétent.
2. Une fois les conditions habituelles de travail rétablies, tous les congés payés du reste de l'année devront être replanifiés en fonction des besoins de chaque service et du solde d'heures de chaque travailleur.
Article 8. Incidences sur le Règlement des compensations
Sont suspendus pendant l'année 2020 les critères de calcul établis par la réglementation spécifique applicable au personnel concerné ou, le cas échéant, ceux de l'annexe 1 du Règlement des compensations, du 11 juillet 2018, en ce qui concerne les dispositions du présent Décret, ainsi que les dispositions concernées du Règlement des congés administratifs, du 24 octobre 2012, ou la norme spécifique applicable, tant que le congé rémunéré extraordinaire du paragraphe 1 de l'article 5 est maintenu.
Article 9. Manquements et régime de sanctions
Les manquements à ces mesures sont sanctionnés conformément à la réglementation propre à chaque corps spécial ou à la Loi 1/2019 de la fonction publique, selon le cas.
Disposition transitoire Les.
personnes qui ont présenté la demande pour bénéficier du congé établi au paragraphe 1 de l'article 5 avant l'entrée en vigueur du présent Décret et conformément au Décret du 3-4-2020 portant adoption de mesures exceptionnelles en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, applicables dans le domaine du travail au personnel du Corps général et du Corps spécial de la carrière diplomatique, ou qui en bénéficient déjà, ne doivent pas effectuer une nouvelle demande, mais le montant de la rémunération sera ajusté, à compter de l'entrée en vigueur du présent Décret, au plafond établi au paragraphe 3 de l'article 5.
Disposition finale première.
Les articles 1, 3, 5 et 6 du Décret du 3-4-2020 portant adoption de mesures exceptionnelles en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, applicables dans le domaine du travail au personnel du Corps général et du Corps spécial de la Carrière diplomatique, sont modifiés et rédigés comme suit :
1. Modification de l'article 1 : « Champ d'application et durée Les mesures établies dans le présent Décret sont applicables au personnel du Corps général et du Corps spécial de la Carrière diplomatique et restent en vigueur tant que dure l'urgence sanitaire et jusqu'à ce que le Gouvernement les rende sans effet, sauf celle qui est établie à l'article 6, qui est maintenue jusqu'au 31 décembre 2020. »
2. Modification de l'article 3 : « Décompte des heures et journées de travail non effectif
1. Les journées de travail non effectuées pour cause de suspension de l'activité depuis l'entrée en vigueur du présent Décret doivent être rémunérées conformément aux règles suivantes : a. La moitié des heures non travaillées doivent être rémunérées par l'Administration sous la forme du congé administratif rémunéré. b. L'autre moitié des heures non travaillées doit être également rémunérée et le personnel doit les compenser au moyen d'un système d'accumulation d'heures.
2. Les heures non travaillées sont accumulées dans un compteur d'heures que le travailleur doit récupérer selon l'ordre de priorité suivant :
a) La récupération des heures supplémentaires et du travail effectué le samedi ou le dimanche et les jours fériés déjà acquis antérieurement au 14 mars 2020.
b) L'accumulation d'heures supplémentaires et de travail effectué le samedi ou le dimanche et les jours fériés qui doivent être récupérés à l'avenir.
c) Déduction des jours de congés payés restant à prendre ou devant être pris à l'avenir. Le nombre maximal de jours de congés payés à prendre à l'avenir est de la moitié des congés payés générés au cours de l'année en cours.
3. Lorsque les services, en raison des spécificités des tâches accomplies, ont prévu la réduction du personnel au moyen du retrait échelonné des effectifs afin de disposer du personnel nécessaire, selon l'évolution de la pandémie, pour assurer les services, la mesure prévue aux paragraphes 1 et 2 précédents n'est pas applicable. »
3. Modification de l'article 5 : « Congés administratifs extraordinaires À titre exceptionnel et de manière temporaire tant que dure la situation d'urgence sanitaire, le personnel visé à l'article 1 peut s'absenter de son poste de travail pour les motifs et dans les conditions suivants :
1. Tant que les établissements d'enseignement et de loisirs scolaires sont obligatoirement fermés en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, les travailleurs qui ne peuvent pas accomplir leurs tâches en télétravail et qui ont des fils ou des filles âgés de moins de 14 ans ou en situation de handicap qui ne peuvent pas être accueillis par le service de garde d'enfants du Gouvernement ou par tout autre recours ou service établi à cette fin peuvent obtenir un congé administratif rémunéré dans les conditions établies au paragraphe 3 pour en prendre soin, pour autant que les conditions suivantes soient remplies de manière cumulative :
a) Les deux parents se trouvent dans la même situation ou il s'agit de familles monoparentales. Dans le premier cas, un seul des parents peut bénéficier de la mesure, ou les deux par roulement, lequel doit être organisé par journées de travail entières.
b) Les deux parents justifient qu'aucun d'eux n'a de membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance qui puisse raisonnablement prendre soin de leurs fils ou de leurs filles. Les grands-parents sont considérés comme ne pouvant pas prendre soin des enfants.
2. Le personnel considéré comme vulnérable (atteint de pathologies cardiovasculaires et chroniques, d'immunodépression, de diabète, d'hypertension, ainsi que les femmes enceintes) qui a été renvoyé à domicile à titre de mesure de prévention conformément aux recommandations du Ministère de la Santé et qui ne dispose pas des outils pour télétravailler a droit à un congé administratif rémunéré.
3. La rémunération correspondant au congé extraordinaire établi au paragraphe 1 ne peut pas dépasser le salaire minimum interprofessionnel. Le temps d'absence au titre de ce congé n'est pas déduit du décompte des congés payés du personnel concerné.
4. Dans les deux cas, le Secrétariat d'État à la Fonction publique, en coordination avec le directeur du département compétent, évalue chaque cas individuellement. Les congés sont demandés par le travailleur et sont autorisés verbalement. Les notifications sont effectuées par voie télématique et doivent indiquer les voies de recours correspondantes.
5. De manière générale, le Secrétariat d'État à la Fonction publique ou le directeur du département intéressé peuvent demander au personnel concerné les compléments d'information ou de pièces justificatives appropriés. »
4. Modification de l'article 6 : « Heures supplémentaires
1. Les heures supplémentaires effectuées à partir du 14 mars ne sont pas rémunérées. Elles peuvent uniquement être récupérées sous forme de temps de repos, sans application d'aucune majoration.
2. Le délai de récupération des heures supplémentaires est prolongé jusqu'au 31-3-2021.
3. Au personnel des ministères de la Santé et des Affaires sociales qui assure des services obligatoires selon les critères d'exceptionnalité et d'urgence, ainsi qu'au personnel d'autres départements qui lui apporte son soutien, n'est pas applicable la suspension du calcul de la compensation des heures supplémentaires établie au paragraphe 1 jusqu'à ce que le Gouvernement déclare la fin de la situation de crise sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, moment auquel elle lui devient automatiquement applicable également. Les heures supplémentaires effectuées par ce personnel jusqu'à ladite déclaration sont compensées sous forme de temps de repos avec la majoration prévue à l'annexe 1 du Règlement des systèmes de compensation. »
Disposition finale deuxième.
Le présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.