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← Décret du 20-5-2020 portant adoption de mesures exceptionnelles en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, applicables dans le domaine du travail au personnel du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du Corps des gardes forestiers, du Corps pénitentiaire, de la Police andorrane (Corps de police) et du Corps des douanes

Décret du 20-5-2020 portant adoption de mesures exceptionnelles en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, applicables dans le domaine du travail au personnel du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du Corps des gardes forestiers, du Corps pénitentiaire, de la Police andorrane (Corps de police) et du Corps des douanes · bopa.mca.ad

Décret

Disposition finale première

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale première.

Les articles 1, 3, 5 et 6 du Décret du 3-4-2020 portant adoption de mesures exceptionnelles en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, applicables dans le domaine du travail au personnel du Corps général et du Corps spécial de la Carrière diplomatique, sont modifiés et rédigés comme suit :

1. Modification de l'article 1 : « Champ d'application et durée Les mesures établies dans le présent Décret sont applicables au personnel du Corps général et du Corps spécial de la Carrière diplomatique et restent en vigueur tant que dure l'urgence sanitaire et jusqu'à ce que le Gouvernement les rende sans effet, sauf celle qui est établie à l'article 6, qui est maintenue jusqu'au 31 décembre 2020. »

2. Modification de l'article 3 : « Décompte des heures et journées de travail non effectif

1. Les journées de travail non effectuées pour cause de suspension de l'activité depuis l'entrée en vigueur du présent Décret doivent être rémunérées conformément aux règles suivantes : a. La moitié des heures non travaillées doivent être rémunérées par l'Administration sous la forme du congé administratif rémunéré. b. L'autre moitié des heures non travaillées doit être également rémunérée et le personnel doit les compenser au moyen d'un système d'accumulation d'heures.

2. Les heures non travaillées sont accumulées dans un compteur d'heures que le travailleur doit récupérer selon l'ordre de priorité suivant :

a) La récupération des heures supplémentaires et du travail effectué le samedi ou le dimanche et les jours fériés déjà acquis antérieurement au 14 mars 2020.

b) L'accumulation d'heures supplémentaires et de travail effectué le samedi ou le dimanche et les jours fériés qui doivent être récupérés à l'avenir.

c) Déduction des jours de congés payés restant à prendre ou devant être pris à l'avenir. Le nombre maximal de jours de congés payés à prendre à l'avenir est de la moitié des congés payés générés au cours de l'année en cours.

3. Lorsque les services, en raison des spécificités des tâches accomplies, ont prévu la réduction du personnel au moyen du retrait échelonné des effectifs afin de disposer du personnel nécessaire, selon l'évolution de la pandémie, pour assurer les services, la mesure prévue aux paragraphes 1 et 2 précédents n'est pas applicable. »

3. Modification de l'article 5 : « Congés administratifs extraordinaires À titre exceptionnel et de manière temporaire tant que dure la situation d'urgence sanitaire, le personnel visé à l'article 1 peut s'absenter de son poste de travail pour les motifs et dans les conditions suivants :

1. Tant que les établissements d'enseignement et de loisirs scolaires sont obligatoirement fermés en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, les travailleurs qui ne peuvent pas accomplir leurs tâches en télétravail et qui ont des fils ou des filles âgés de moins de 14 ans ou en situation de handicap qui ne peuvent pas être accueillis par le service de garde d'enfants du Gouvernement ou par tout autre recours ou service établi à cette fin peuvent obtenir un congé administratif rémunéré dans les conditions établies au paragraphe 3 pour en prendre soin, pour autant que les conditions suivantes soient remplies de manière cumulative :

a) Les deux parents se trouvent dans la même situation ou il s'agit de familles monoparentales. Dans le premier cas, un seul des parents peut bénéficier de la mesure, ou les deux par roulement, lequel doit être organisé par journées de travail entières.

b) Les deux parents justifient qu'aucun d'eux n'a de membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance qui puisse raisonnablement prendre soin de leurs fils ou de leurs filles. Les grands-parents sont considérés comme ne pouvant pas prendre soin des enfants.

2. Le personnel considéré comme vulnérable (atteint de pathologies cardiovasculaires et chroniques, d'immunodépression, de diabète, d'hypertension, ainsi que les femmes enceintes) qui a été renvoyé à domicile à titre de mesure de prévention conformément aux recommandations du Ministère de la Santé et qui ne dispose pas des outils pour télétravailler a droit à un congé administratif rémunéré.

3. La rémunération correspondant au congé extraordinaire établi au paragraphe 1 ne peut pas dépasser le salaire minimum interprofessionnel. Le temps d'absence au titre de ce congé n'est pas déduit du décompte des congés payés du personnel concerné.

4. Dans les deux cas, le Secrétariat d'État à la Fonction publique, en coordination avec le directeur du département compétent, évalue chaque cas individuellement. Les congés sont demandés par le travailleur et sont autorisés verbalement. Les notifications sont effectuées par voie télématique et doivent indiquer les voies de recours correspondantes.

5. De manière générale, le Secrétariat d'État à la Fonction publique ou le directeur du département intéressé peuvent demander au personnel concerné les compléments d'information ou de pièces justificatives appropriés. »

4. Modification de l'article 6 : « Heures supplémentaires

1. Les heures supplémentaires effectuées à partir du 14 mars ne sont pas rémunérées. Elles peuvent uniquement être récupérées sous forme de temps de repos, sans application d'aucune majoration.

2. Le délai de récupération des heures supplémentaires est prolongé jusqu'au 31-3-2021.

3. Au personnel des ministères de la Santé et des Affaires sociales qui assure des services obligatoires selon les critères d'exceptionnalité et d'urgence, ainsi qu'au personnel d'autres départements qui lui apporte son soutien, n'est pas applicable la suspension du calcul de la compensation des heures supplémentaires établie au paragraphe 1 jusqu'à ce que le Gouvernement déclare la fin de la situation de crise sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2, moment auquel elle lui devient automatiquement applicable également. Les heures supplémentaires effectuées par ce personnel jusqu'à ladite déclaration sont compensées sous forme de temps de repos avec la majoration prévue à l'annexe 1 du Règlement des systèmes de compensation. »

En vigueur depuis le 27/05/2020 · texte original · Décret du 20-5-2020 portant adoption de mesures exceptionnelles en raison de la situation d'urgence sanitaire causée… (BOPA 2020-05-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première du Décret du 20-5-2020 portant adoption de mesures exceptionnelles en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, applicables dans le domaine du travail au personnel du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du Corps des gardes forestiers, du Corps pénitentiaire, de la Police andorrane (Corps de police) et du Corps des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2020-05-20/adopten-mesures-excepcionals-situacio-emergencia/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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