Décret du 20-5-2020 portant adoption de mesures exceptionnelles en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, applicables dans le domaine du travail au personnel du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du Corps des gardes forestiers, du Corps pénitentiaire, de la Police andorrane (Corps de police) et du Corps des douanes · bopa.mca.ad
DécretArticle 7. Congés payés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Congés payés
1. Les personnes qui ont des congés payés pendant la durée des mesures exceptionnelles doivent les maintenir, pour autant que la spécificité de chaque service quant à la gestion de la crise sanitaire le permette. Les congés payés qui étaient prévus et qui coïncident avec la période des mesures exceptionnelles ne peuvent pas être modifiés, sauf demande (mise en demeure) du ministère compétent.
2. Une fois les conditions habituelles de travail rétablies, tous les congés payés du reste de l'année devront être replanifiés en fonction des besoins de chaque service et du solde d'heures de chaque travailleur.
Art. 7 du Décret du 20-5-2020 portant adoption de mesures exceptionnelles en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, applicables dans le domaine du travail au personnel du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du Corps des gardes forestiers, du Corps pénitentiaire, de la Police andorrane (Corps de police) et du Corps des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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