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Décret en vigueur

Décret du 7-06-2017 relatif à la déclaration des grands magasins et grands supermarchés comme producteurs singuliers de déchets d'emballages, de verre, de papier et carton et de matière organique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Objet

Le présent Décret a pour objet de réglementer les conditions de gestion des déchets d'emballages, de verre, de papier et carton et de la matière organique produits par les grands magasins et les grands supermarchés du fait de leur activité, afin de prévenir et de réduire l'impact que la gestion inadéquate de ces déchets génère sur l'environnement naturel et urbain, et d'en promouvoir la prévention et le recyclage. Les objectifs concrets à atteindre sont :

a) Encourager la prévention de la production de déchets

b) Encourager le tri à la source et le recyclage

c) Faciliter la gestion des déchets aux producteurs et détenteurs

En vigueur depuis le 15/10/2017 · texte original · Décret du 7-06-2017 relatif à la déclaration des grands magasins et grands supermarchés comme producteurs singuliers de… (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

1. Aux fins du présent Décret, sont déclarés producteurs singuliers de déchets les grands magasins et grands supermarchés comportant une partie destinée aux produits alimentaires et disposant d'une surface construite supérieure à 1.200 m 2 .

2. De même, en sont exclues les activités commerciales réglementées dans la section H de la CAEA-99, qui sont régies par le Décret relatif à la déclaration du secteur de l'hôtellerie comme producteur singulier de déchets d'emballages, de verre, de papier et carton et d'huiles végétales.

3. Le service de collecte sélective des emballages, du verre, du papier et carton et de la fraction organique dans les grands magasins et grands supermarchés s'applique sans préjudice des systèmes de réutilisation qui peuvent être mis en place.

En vigueur depuis le 15/10/2017 · texte original · Décret du 7-06-2017 relatif à la déclaration des grands magasins et grands supermarchés comme producteurs singuliers de… (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Définitions

Aux fins du présent Décret, on entend par :

a) Producteur singulier de déchets : Toute personne physique ou morale qui, par son activité ou du fait de son activité, génère ou détient des déchets de manière quantitativement ou qualitativement significative.

b) Collecte sélective : Système de collecte différenciée qui facilite la valorisation ultérieure des matériaux valorisables que contiennent les déchets.

c) Grand magasin : Grand établissement commercial de vente au détail doté de rayons spécialisés où est vendue une grande variété de marchandises, classé sous le code 52.12.10 de la Classification des activités économiques d'Andorre (CAEA-99), et établissements équivalents.

d) Grand supermarché : Grand établissement commercial en libre-service où sont vendus toutes sortes de produits de consommation liés à l'alimentation, à l'habillement, à l'électroménager, etc., classé sous le code 52.11.40 de la Classification des activités économiques d'Andorre (CAEA-99), et établissements équivalents.

e) Surface construite : Aire délimitée par la ligne périmétrique qui entoure la façade par l'extérieur du bâtiment.

f) Emballage : Tout produit fabriqué à partir de tout matériau de toute nature utilisé pour contenir, protéger, manipuler, distribuer ou présenter des marchandises, depuis les matières premières jusqu'aux produits finis et depuis le fabricant jusqu'à l'utilisateur ou au consommateur. Sont également considérés comme emballages tous les articles ou matériaux jetables utilisés à cette fin. Les emballages comprennent les emballages primaires ou de vente, les emballages secondaires ou groupés et les emballages tertiaires ou de transport, conformément à la Loi 25/2004 , du 14 décembre, des déchets.

g) Fraction de matière organique : Déchets organiques biodégradables d'origine végétale et/ou animale, susceptibles de se dégrader biologiquement, constitués essentiellement de restes de fruits, de légumes et d'autres aliments avariés ou impropres à la vente.

h) Prévention : Ensemble de mesures destinées à éviter la production de déchets ou à obtenir la minimisation ou la réduction de la quantité ou du caractère nocif pour la santé ou l'environnement de tout type de déchets.

i) Recyclage : La transformation du déchet, dans le cadre d'un processus de production, aux fins de sa fonction initiale ou à d'autres fins, telles que le recyclage organique, mais non aux fins de la récupération d'énergie. On entend également par recyclage l'ensemble des opérations visant à la récupération de sous-produits des déchets.

j) Déchet : Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait, ou dont le détenteur a l'intention ou l'obligation de se défaire, selon le Catalogue national des déchets, qui sera publié conformément à la Liste européenne des déchets.

En vigueur depuis le 15/10/2017 · texte original · Décret du 7-06-2017 relatif à la déclaration des grands magasins et grands supermarchés comme producteurs singuliers de… (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Fractions faisant l'objet d'une collecte sélective

1. Les fractions faisant l'objet d'une collecte sélective sont le verre, les emballages, le papier et carton et la matière organique.

2. Les déchets carnés provenant des établissements où sont exercées des activités de fabrication, d'élaboration et de transformation de viandes et de produits carnés sont régis par le Règlement régissant la gestion des déchets carnés.

En vigueur depuis le 15/10/2017 · texte original · Décret du 7-06-2017 relatif à la déclaration des grands magasins et grands supermarchés comme producteurs singuliers de… (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Obligations des producteurs singuliers

1. Les producteurs singuliers de déchets doivent adopter des mesures de prévention afin de minimiser la production de déchets.

2. Ils doivent également remettre les déchets à la collecte sélective conformément aux dispositions du présent Décret et au service établi.

3. De même, ils doivent disposer d'un espace de dimensions suffisantes pour entreposer les déchets qu'ils produisent, qui doit être ventilé et doit être maintenu dans des conditions d'hygiène et de propreté adéquates.

4. Il doit être disposé de conteneurs spécifiques pour chaque fraction triée ; ces conteneurs doivent avoir un volume suffisant pour entreposer tous les déchets jusqu'au jour de la collecte et doivent être, totalement ou partiellement, de la couleur établie pour la collecte sélective correspondante. En cas de remise du papier et carton et du film à des gestionnaires agréés, les déchets doivent être correctement compactés.

5. L'utilisation de sacs en plastique doit être minimisée et, en cas d'utilisation, ceux-ci doivent être transparents ou de la même couleur que la collecte sélective correspondante. Dans le cas spécifique de la fraction de la matière organique, les sacs doivent obligatoirement être en matériaux compostables.

6. Les établissements commerciaux doivent fournir à leurs employés l'information et la formation nécessaires à un tri correct des déchets.

7. Les producteurs singuliers de déchets doivent fournir au département chargé de l'environnement les informations relatives à la gestion des déchets lorsque le département le requiert.

En vigueur depuis le 15/10/2017 · texte original · Décret du 7-06-2017 relatif à la déclaration des grands magasins et grands supermarchés comme producteurs singuliers de… (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Remise des déchets

1. Pour la remise des déchets, il peut être adopté le système de collecte sélective communal, avec les obligations et conditions établies par les communes, ou bien un système de collecte par l'intermédiaire de gestionnaires privés de déchets dûment agréés.

2. Les déchets doivent être remis exempts d'indésirables. Les emballages ne doivent contenir ni aliments à l'intérieur ni liquides, lesquels doivent être gérés séparément.

3. Lorsque cela est possible, ils doivent être remis pliés et compactés.

4. Si, en raison du non-respect de ces devoirs, les déchets se répandent sur la voie publique, le producteur singulier de déchets en est responsable.

5. Les services de collecte peuvent refuser la collecte des déchets qui n'ont pas été convenablement présentés et remis, conformément aux dispositions du présent article.

En vigueur depuis le 15/10/2017 · texte original · Décret du 7-06-2017 relatif à la déclaration des grands magasins et grands supermarchés comme producteurs singuliers de… (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Fréquence et horaires

1. L'Administration compétente et/ou le gestionnaire agréé fixent la fréquence et les horaires de prestation des services de collecte sélective.

2. Lorsque la collecte est effectuée par les comuns :

a) Les comuns peuvent apporter, à tout moment, aux services de collecte les modifications qu'ils jugent opportunes pour un motif d'intérêt public.

b) Les comuns doivent rendre public suffisamment à l'avance tout changement de l'horaire, des modalités et de la fréquence de prestation des services, sauf pour les dispositions prises en situation d'urgence.

c) Les horaires et les conditions de dépôt des déchets sur la voie publique et de retrait des conteneurs qui sont fixés sont obligatoires.

3. Lorsque la collecte est effectuée par un gestionnaire privé agréé : La fréquence, les horaires et les conditions du service doivent être stipulés entre le producteur singulier de déchets et le gestionnaire agréé.

En vigueur depuis le 15/10/2017 · texte original · Décret du 7-06-2017 relatif à la déclaration des grands magasins et grands supermarchés comme producteurs singuliers de… (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Contrôle fiscal

1. Lorsqu'ils exercent les fonctions de contrôle fiscal, après justification préalable de leur identité, les inspecteurs doivent être autorisés à entrer, à tout moment, au siège social, dans les établissements, les installations, les locaux et les bureaux de quiconque est producteur singulier de déchets.

2. La personne ou l'entité privée contrôlée est tenue d'accorder aux inspecteurs toutes les facilités pour l'accomplissement de leur mission.

En vigueur depuis le 15/10/2017 · texte original · Décret du 7-06-2017 relatif à la déclaration des grands magasins et grands supermarchés comme producteurs singuliers de… (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Infractions et sanctions

En cas de non-respect des dispositions du présent Décret, les sanctions à appliquer et les responsabilités des contrevenants sont celles que prévoit le chapitre six de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, sur les déchets.

En vigueur depuis le 15/10/2017 · texte original · Décret du 7-06-2017 relatif à la déclaration des grands magasins et grands supermarchés comme producteurs singuliers de… (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur dans un délai de quatre mois à compter du lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 15/10/2017 · texte original · Décret du 7-06-2017 relatif à la déclaration des grands magasins et grands supermarchés comme producteurs singuliers de… (BOPA 2017-06-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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