Décret du 7-06-2017 relatif à la déclaration des grands magasins et grands supermarchés comme producteurs singuliers de déchets d'emballages, de verre, de papier et carton et de matière organique · bopa.mca.ad
DécretArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions
Aux fins du présent Décret, on entend par :
a) Producteur singulier de déchets : Toute personne physique ou morale qui, par son activité ou du fait de son activité, génère ou détient des déchets de manière quantitativement ou qualitativement significative.
b) Collecte sélective : Système de collecte différenciée qui facilite la valorisation ultérieure des matériaux valorisables que contiennent les déchets.
c) Grand magasin : Grand établissement commercial de vente au détail doté de rayons spécialisés où est vendue une grande variété de marchandises, classé sous le code 52.12.10 de la Classification des activités économiques d'Andorre (CAEA-99), et établissements équivalents.
d) Grand supermarché : Grand établissement commercial en libre-service où sont vendus toutes sortes de produits de consommation liés à l'alimentation, à l'habillement, à l'électroménager, etc., classé sous le code 52.11.40 de la Classification des activités économiques d'Andorre (CAEA-99), et établissements équivalents.
e) Surface construite : Aire délimitée par la ligne périmétrique qui entoure la façade par l'extérieur du bâtiment.
f) Emballage : Tout produit fabriqué à partir de tout matériau de toute nature utilisé pour contenir, protéger, manipuler, distribuer ou présenter des marchandises, depuis les matières premières jusqu'aux produits finis et depuis le fabricant jusqu'à l'utilisateur ou au consommateur. Sont également considérés comme emballages tous les articles ou matériaux jetables utilisés à cette fin. Les emballages comprennent les emballages primaires ou de vente, les emballages secondaires ou groupés et les emballages tertiaires ou de transport, conformément à la Loi 25/2004 , du 14 décembre, des déchets.
g) Fraction de matière organique : Déchets organiques biodégradables d'origine végétale et/ou animale, susceptibles de se dégrader biologiquement, constitués essentiellement de restes de fruits, de légumes et d'autres aliments avariés ou impropres à la vente.
h) Prévention : Ensemble de mesures destinées à éviter la production de déchets ou à obtenir la minimisation ou la réduction de la quantité ou du caractère nocif pour la santé ou l'environnement de tout type de déchets.
i) Recyclage : La transformation du déchet, dans le cadre d'un processus de production, aux fins de sa fonction initiale ou à d'autres fins, telles que le recyclage organique, mais non aux fins de la récupération d'énergie. On entend également par recyclage l'ensemble des opérations visant à la récupération de sous-produits des déchets.
j) Déchet : Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait, ou dont le détenteur a l'intention ou l'obligation de se défaire, selon le Catalogue national des déchets, qui sera publié conformément à la Liste européenne des déchets.
Art. 3 du Décret du 7-06-2017 relatif à la déclaration des grands magasins et grands supermarchés comme producteurs singuliers de déchets d'emballages, de verre, de papier et carton et de matière organique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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