Décret du 12 mai 2010 réglementant l'accès aux enseignements nationaux de bachelor
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Objet Le présent Décret a pour objet de réglementer les conditions d'accès aux enseignements nationaux de bachelor conformément à l'article 7 de la Loi 12/2008, du 12 juin, d'organisation de l'enseignement supérieur.
Article 2.
Définitions Aux fins du présent décret, on entend par :
- Accès : droit d'un candidat qualifié de solliciter son éventuelle entrée à un niveau déterminé de l'enseignement supérieur.
- Admission : l'acte ou le système qui permet aux candidats qualifiés de suivre des études dans un établissement ou un programme d'enseignement supérieur déterminé.
- Qualification donnant accès à l'enseignement supérieur : tout diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente qui atteste la réussite d'un programme d'enseignement et donne au titulaire de la qualification le droit d'être pris en considération pour accéder à l'enseignement supérieur.
- Conditions requises : Conditions requises générales : conditions requises qui doivent être remplies, dans tous les cas, pour accéder à l'enseignement supérieur, pour accéder à un niveau déterminé de cet enseignement, ou pour la délivrance d'une qualification d'enseignement supérieur d'un niveau déterminé. Conditions requises spécifiques : conditions requises qui doivent être remplies, en plus des conditions requises générales, pour obtenir l'admission à un programme d'enseignement supérieur spécifique, ou pour la délivrance d'une qualification d'enseignement supérieur spécifique dans une discipline particulière d'études.
Article 3.
Accès aux enseignements nationaux de bachelor à partir de diplômes andorrans Peuvent accéder aux enseignements nationaux de bachelor les personnes qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :
a) Être titulaire du titre de bachelier ou du titre de bachelier professionnel.
b) Être titulaire d'un diplôme national d'enseignement supérieur de diplomatura, licenciatura ou doctorat conformément à la Loi des universités, du 30 juillet 1997, de bachelor, bachelor de spécialisation, master ou doctorat conformément au Décret du 14 avril 2010 portant approbation du règlement d'organisation des diplômes universitaires nationaux, ou de diplôme professionnel avancé conformément au Décret du 3 mai 2006 portant création du diplôme professionnel avancé.
Article 4.
Accès aux enseignements nationaux de bachelor pour les personnes âgées de plus de 25 ans
1. Accès aux enseignements nationaux de bachelor pour les personnes âgées de plus de 25 ans Peuvent également accéder aux enseignements nationaux de bachelor toutes les personnes âgées de plus de 25 ans moyennant la réussite d'une épreuve organisée par l'Université. L'épreuve doit être adaptée au parcours d'études de bachelor choisi par le demandeur. Sont acceptés les candidats âgés de plus de 25 ans et ceux qui atteignent cet âge au plus tard le 1er septembre précédant le jour de l'épreuve.
2. Accès aux enseignements nationaux de bachelor pour les personnes âgées de plus de 25 ans avec des épreuves étrangères Peuvent accéder aux enseignements nationaux de bachelor les personnes qui, outre le fait d'être âgées de plus de 25 ans, disposent également d'une accréditation d'accès à l'enseignement supérieur en tant qu'étudiants de plus de 25 ans conformément à la réglementation de leur pays d'origine. Une vérification préalable par le ministère chargé de l'enseignement supérieur est nécessaire conformément à l'article 7 du présent décret.
Article 5.
Accès aux enseignements nationaux de bachelor à partir de diplômes étrangers
1. Personnes provenant des systèmes éducatifs des pays membres de l'Espace européen de l'enseignement supérieur Peuvent accéder aux enseignements nationaux de bachelor les personnes qui remplissent les conditions requises d'accès exigées par le système éducatif dans lequel elles ont suivi les études postobligatoires et qui permettent d'entreprendre des études d'enseignement supérieur. Une vérification préalable par le ministère chargé de l'enseignement supérieur est nécessaire conformément à l'article 7 du présent décret.
2. Personnes provenant des systèmes éducatifs des pays avec lesquels l'Andorre s'est engagée par convention Peuvent accéder aux enseignements nationaux de bachelor conformément aux dispositions établies dans la Convention. Une vérification préalable par le ministère chargé de l'enseignement supérieur est nécessaire conformément à l'article 7 du présent décret.
3. Personnes provenant des systèmes éducatifs d'autres pays Peuvent accéder aux enseignements nationaux de bachelor conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 6.
Admission dans les établissements d'enseignement supérieur L'admission relève exclusivement de chaque établissement d'enseignement supérieur et s'effectue en fonction du nombre de places disponibles et des principes d'égalité, de mérite et de publicité des critères d'admission, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2
d) et de l'article 36 de la Loi 12/2008, du 12 juin, d'organisation de l'enseignement supérieur.
Article 7.
Vérification des qualifications pour l'accès à l'enseignement supérieur Conformément aux dispositions du présent décret, les personnes qui ont besoin de la vérification des qualifications pour l'accès à l'enseignement supérieur doivent présenter la demande auprès du ministère chargé de l'enseignement supérieur et doivent fournir la documentation nécessaire qui leur est demandée pour vérifier le respect réglementaire des conditions requises d'accès. Le ministère chargé de l'enseignement supérieur délivre un certificat qui atteste, au bénéfice de son détenteur, le respect des conditions requises déterminées dans le présent décret.
Disposition transitoire première abrogé des del 03/05/2013 (Decret del 24-04-2013 de modificació del Decret del 12 de maig del 2010 de regulació de l’accés als ensenyaments estatals de bàtxelor. (en catalan))
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.