Décret de réglementation de la Loi de régulation du coefficient d'investissements obligatoires, du 22 août 1994
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
La Loi de régulation du coefficient d'investissements obligatoires, en date du 30 juin 1994, concerne actuellement exclusivement les entités bancaires.
Article 2.
Les entités bancaires sont tenues de maintenir à leur actif un coefficient d'investissement de 2% en fonds publics.
Article 3.
Le montant total des ressources de la clientèle de chaque entité bancaire, exprimé en euros, est retenu comme base pour l'application du coefficient. La contre-valeur des montants en d'autres monnaies est calculée au taux de change correspondant aux dates visées à l'article 5.
Article 4.
Est déduit de la base indiquée à l'article précédent, à titre de facteur régulateur, un montant équivalent au total de la dette publique souscrite, des prêts et crédits accordés sous quelque forme que ce soit, et des passifs éventuels, que les entités bancaires ont accordés au Gouvernement, aux Communs ou à d'autres entreprises à participation publique. Le chiffre qui en résulte constitue la base nette pour l'application du coefficient.
Article 5.
La base nette varie en fonction de l'évolution des bilans des entités bancaires. L'actualisation est effectuée à partir des chiffres du dernier bilan des entités bancaires arrêté le dernier jour de chaque trimestre civil.
Article 6.
Aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires, sont définies comme fonds publics les émissions de dette de l'État et les autres opérations spécifiques que le Gouvernement a explicitement qualifiées d'assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient.
Article 7.
Le Gouvernement doit qualifier d'intérêt national et social certains programmes d'investissement, comportant des opérations de crédit qui, aux fins du respect du coefficient, peuvent être comptabilisées comme fonds publics par les entités bancaires. Les caractéristiques des opérations de crédit visées à l'alinéa précédent et les conditions qui les régiront seront établies par le Gouvernement, par voie de décret, de manière individualisée pour chaque programme.
Article 8.
Le total des crédits ayant le caractère de crédits comptabilisables comme fonds publics ne peut excéder 1% de la base définie à l'article 3, et ajustée conformément à l'article 4, et doit faire partie intégrante des 2% fixés à l'article 2.
Article 9.
La limitation globale fixée à l'article 8 n'implique pas de limitation spécifique pour chacune des entités bancaires en particulier, lesquelles peuvent comptabiliser comme fonds publics toutes les opérations qu'elles ont formalisées dans le cadre des programmes qualifiés d'intérêt national et social.
Article 10.
L'Institut Nacional Andorrà de Finances doit établir les normes techniques, d'application obligatoire pour les entités bancaires, afin d'assurer l'exécution, le suivi et le contrôle du respect du présent Décret.
Article 11.
Dans l'exécution des procédures administratives découlant du présent Décret, les entités bancaires et l'Institut Nacional Andorrà de Finances sont soumis au secret professionnel inhérent à l'activité bancaire.
Article 12.
Dans l'exécution des procédures administratives découlant du présent Décret, tant les entités bancaires que l'Institut Nacional Andorrà de Finances sont soumis au secret professionnel inhérent à l'activité bancaire.
Disposition finale Le.
ministre des Finances est autorisé à prendre les dispositions ultérieures nécessaires à l'exécution du présent Décret, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Andorra la Vella, le 22 août 1994 Oscar Ribas Reig